Vol. 147, no 13 — Le 19 juin 2013
Enregistrement
DORS/2013-126 Le 7 juin 2013
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs
C.P. 2013-667 Le 6 juin 2013
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS
MODIFICATIONS
1. Le passage du paragraphe 5(12) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(12) Il est interdit au titulaire d’un permis de chasse visé à l’alinéa (11)b), pendant les journées mentionnées au paragraphe (11) :
2. Le paragraphe 15.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’exception visant les bécasses, les pigeons du Pacifique (pigeons à queue barrée) et les tourterelles tristes ne s’applique pas dans les lieux suivants :
- a) tout lieu où l’annexe I précise qu’il est obligatoire d’utiliser la grenaille non-toxique pour chasser ces espèces;
- b) les réserves d’espèces sauvages établies à l’annexe I du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages.
3. Le passage de l’article 2 du tableau I.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2. |
18 b) |
4. Les notes a) et b) du tableau I.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande et, pendant la période commençant le 29 novembre et se terminant le 28 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
5. Le passage des articles 1 à 4 du tableau II de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
article |
Colonne II |
---|---|
1. |
Du premier samedi de septembre (Journée de la relève) au troisième samedi de décembre |
2. |
Du premier samedi de septembre (Journée de la relève) au troisième samedi de décembre |
3. |
Du premier samedi de septembre (Journée de la relève) au troisième samedi de décembre |
4. |
Du premier samedi de septembre (Journée de la relève) au troisième samedi de décembre |
6. Le passage de l’article 2 du tableau II.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2. |
18 b) |
7. Le tableau I de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE À L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Tout le territoire de l’Île-du-Prince-Édouard |
Troisième samedi de septembre (Journée de la relève) |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Du 1er octobre au 31 décembre |
Pendant une période de 14 jours à compter du lendemain de la fête du Travail Du 1er octobre au 31 décembre |
Du dernier lundi de septembre au deuxième samedi de décembre |
8. Le passage de l’article 1 du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 4 |
---|---|
1. |
5 e), f) |
9. Le passage de l’article 2 du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 4 |
---|---|---|
2. |
18 b) |
16 |
10. Les notes a) et b) du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande et, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs, ou une combinaison des deux.
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
11. Le tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après la note d), de ce qui suit :
- e) Au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 14 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
- f) Au plus trois par jour pendant la période commençant le 15 novembre et se terminant le 31 décembre.
12. Le passage des articles 1 à 3 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
1. |
du 1er octobre au 7 janvier |
du 1er octobre au 7 janvier |
2. |
du 8 octobre au 14 janvier |
du 8 octobre au 14 janvier |
3. |
du 8 octobre au 14 janvier |
du 8 octobre au 14 janvier |
13. Le passage de l’article 2 du tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 4 |
---|---|---|
2. |
18 b) |
16 |
14. Les notes a) et b) du tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 7 janvier, et dans la Zone no 2 et la Zone no 3, pendant la période commençant le 8 décembre et se terminant le 14 janvier, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
15. Les notes e) et f) du tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- e) Dans la Zone no 1, au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 15 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
- f) Dans la Zone no 2 et la Zone no 3, au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant une période de 21 jours à compter du lendemain de la fête du Travail.
16. Les titres des colonnes 3 et 5 du tableau I de la partie IV de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses), oies, bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassines » et « Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses ».
17. Le passage des articles 1 et 2 du tableau I de la partie IV de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 5 est remplacée par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 5 |
---|---|---|
1. |
du 15 octobre au 14 janvier |
du 15 octobre au 4 janvier du 1er au 24 février |
2. |
du 1er octobre au 31 décembre |
du 1er octobre au 18 décembre |
18. Le passage de l’article 2 du tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 4 |
---|---|---|
2. |
18 b) |
16 |
19. Les notes a) et b) du tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans la Zone no 1, pendant la période commençant le 15 décembre et se terminant le 14 janvier, et dans la Zone no 2, pendant la période commençant le 1er décembre et se terminant le 31 décembre, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande.
20. La note e) du tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- e) Au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires, ou une combinaison des deux, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le mardi précédant le dernier samedi de septembre.
21. Le titre de la colonne 2 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), oies, bernaches, bécasses et bécassines, ainsi que foulques et gallinules dans le District F ».
22. Le titre de la colonne 6 du tableau I de la partie V de l’annexe I de la version anglaise du même règlement est remplacé par « Coots and Gallinules ».
23. Le passage de l’article 1 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 à 5 et 7 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|
1. |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
24. Le passage de l’article 2 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
2. |
pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre |
25. Le passage de l’article 3 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|
3. |
pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 11 septembre c) |
du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au 16 décembre |
26. Le passage de l’article 4 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|
4. |
le samedi précédant l’ouverture de la saison de chasse aux oiseaux migrateurs indiquées à la colonne 3 (Journée de la relève) |
pendant une période de 106 jours à compter du premier samedi suivant le 18 septembre c) |
du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre a) du premier samedi suivant le 18 septembre au 21 décembre |
27. La note d) du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est abrogée.
28. L’alinéa 3e) suivant le tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) Lac Saint-Pierre (Nicolet) :
- Cette zone est située dans le fleuve Saint-Laurent au nord-ouest de la propriété de la Défense nationale près de la ville de Nicolet, province de Québec. Elle inclut les eaux et marécages à l’intérieur d’une ligne droite entre la batterie #5 (46°13′30″ de latitude nord et 72°40′5″ de longitude ouest) et l’extrémité de la Longue Pointe appelée OP-6 (46°10′15″ de latitude nord et 72°45′03″ de longitude ouest) de la propriété de la Défense nationale, et ce jusqu’à la limite du Refuge d’oiseaux migrateurs de Nicolet;
29. Le passage de l’article 1 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
1. |
du 1er mai au 30 juin du 1er septembre au 16 décembre |
Enregistrements d’appels d’oiseaux d) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
30. Le passage des articles 3 à 5 du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|
3. |
du 1er mars au 31 mai a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
Enregistrements d’appels d’oiseaux d) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f) |
4. |
du 1er mars au 31 mai a) du 1er septembre au premier vendredi suivant le 10 septembre a) du premier samedi suivant le 11 septembre au premier samedi suivant le 25 décembre |
Enregistrements d’appels d’oiseaux d); appât e) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); zone de culture-appât e) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); zone de culture-appât e) |
5. |
du 1er mars au 31 mai a), b), c) du 6 septembre au premier vendredi suivant le 17 septembre a) du premier samedi suivant le 18 septembre au premier samedi suivant le 1er janvier de l’année suivante |
Enregistrements d’appels d’oiseaux d); appât e) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); zone de culture-appât e) Enregistrements d’appels d’oiseaux d), f); zone de culture-appât e) |
31. La note b) du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- b) Dans le district F, il est interdit de chasser au sud du fleuve Saint-Laurent et au nord de l’emprise de la route 132 entre la limite ouest de la municipalité de Montmagny et la limite est de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, sauf dans les limites des lots 4 598 472 et 2 611 981 situés dans la municipalité de Montmagny.
32. La note f) du tableau I.2 de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- f) Toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte peut être prise lors de l’utilisation d’un enregistrement d’appels d’Oies des neiges au cours de la chasse à l’Oie des neiges.
33. Le tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU QUÉBEC
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Prises par jour |
6 a), b), f) |
5 d), f) |
20 f) |
4 f) |
8 e), f) |
10 f) |
2. |
Oiseaux à posséder |
18 c), f) |
20 f), g) |
Pas de limite |
12 f) |
24 f) |
30 f) |
|
34. Le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN ONTARIO
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
District de la baie d’Hudson et de la baie James |
le premier samedi de septembre (Journée de la relève) |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 15 décembre |
pas de saison de chasse |
2. |
District nord |
le premier samedi de septembre (Journée de la relève) |
du 10 septembre au 24 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 15 septembre au 15 décembre |
pas de saison de chasse |
3. |
District central |
le deuxième samedi de septembre (Journée de la relève) |
pendant une période de 106 jours à compter du troisième samedi de septembre |
pendant une période de 107 jours à compter du lendemain de la fête du Travail |
du 20 septembre au 20 décembre |
pendant une période de 70 jours à compter du lendemain de la fête du Travail a) |
4. |
District sud |
le troisième samedi de septembre (Journée de la relève) |
pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre b) |
pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail c) pendant une période de 11 jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail, sauf les dimanches compris dans cette période d) pendant une période de 96 jours — 95 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre c) une période de 106 jours — 105 jours si la fête du Travail tombe le 1er ou 2 septembre — à compter du quatrième samedi de septembre, sauf les dimanches compris dans cette période d) pendant une période de 8 jours à compter du quatrième samedi de février, sauf les dimanches compris dans cette période d), e) |
du 25 septembre au 20 décembre |
pendant une période de 70 jours à compter du premier jeudi après la fête du Travail a) |
|
35. Le passage de l’article 1 du tableau I.1 de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 3 |
---|---|
1. |
Enregistrements d’appels d’oiseaux b) |
36. La note c) du tableau I.1 de la partie VI de l’annexe I du même règlement est abrogée.
37. Le passage du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU II
MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER EN ONTARIO
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
Colonne 8 |
Colonne 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Prises par jour |
6 a) |
5 c), d), e), f), g) |
5 |
20 |
10 |
4 |
8 |
15 |
2. |
Oiseaux à posséder |
18 b) |
pas de limite |
15 |
pas de limite |
30 |
12 |
24 |
45 |
38. Les notes a) et b) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans le District sud, au plus deux peuvent être des Canards noirs et dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, le District nord et le District central, au plus quatre peuvent être des Canards noirs.
- b) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Dans le District sud, au plus six peuvent être des Canards noirs et dans le District de la Baie d’Hudson et de la Baie James, le District nord et le District central, au plus douze peuvent être des Canards noirs.
39. Les notes f) et g) du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- f) Il est permis de prendre au plus cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune suivants :
- (i) 36 et 45, pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 9 septembre,
- (ii) 42 à 44 et 46 à 59, pendant la période commençant le lendemain de la fête du Travail et se terminant le vendredi précédant le troisième samedi de septembre,
- (iii) 60 à 81, 83, 86 à 92 et 95, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail,
- (iv) 60 à 81, 83 et 86 à 92, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche.
- g) Il est permis de prendre au plus trois Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins supplémentaires par jour, ou une combinaison des deux, dans les secteurs de gestion de la faune suivants :
- (i) 82, 84, 85, 93 et 94, pendant une période de onze jours à compter du premier jeudi suivant la fête du Travail,
- (ii) 82, 84, 85 et 93, pendant une période de huit jours à compter du quatrième samedi de février, dans les municipalités où il n’est pas permis de chasser avec une arme à feu le dimanche.
40. Les titres des colonnes 2, 4, 5 et 7 du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Canards, oies et bernaches, foulques, bécassines et Grues du Canada », « Canards, Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses, Bernaches cravants, foulques et bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA », « Grues du Canada » et « Bécasses d’Amérique ».
41. Le passage des articles 1 à 4 du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 2 à 4 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
---|---|---|---|
1. |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 31 octobre a) |
du 1er septembre au 31 octobre |
2. |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 30 novembre a) |
du 8 septembre au 30 novembre |
3. |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 30 novembre a) |
du 24 septembre au 30 novembre |
4. |
du 1er au 7 septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 30 novembre a) |
du 24 septembre au 30 novembre |
42. La note a) du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- a) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges au cours de la chasse à l’Oie des neiges et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
43. Le passage des articles 2 à 4 du tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 2 |
---|---|
2. |
du 15 mars au 31 mai |
3. |
du 15 mars au 31 mai |
4. |
du 15 mars au 31 mai |
44. L’article 2 suivant le tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2. Dans la présente partie, la saison de chasse pour les nonrésidents du Canada dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, dans les zones provinciales de chasse 13A, 14 et 14A, dans la partie de la zone 16 au sud de la limite nord du canton 33 et dans les zones 18, 18A, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, au sens du Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130), ne comprend :
- a) pour les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins, les Oies rieuses et les Bernaches cravants, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture au deuxième dimanche d’octobre et, par la suite, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil;
- b) pour les Oies des neiges et les Oies de Ross, que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
45. Les titres des colonnes 4 à 6 du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Oies des neiges et Oies de Ross », « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA » et « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA ».
46. Le passage de l’article 1 du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 5 est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne 5 |
---|---|
1. |
8 c) |
47. Les notes a) et b) du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, au plus quatre peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, ou une combinaison des deux.
- b) Dans la Zone no 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, au plus douze peuvent être des Fuligules à tête rouge ou Fuligules à dos blanc, ou une combinaison des deux.
- c) Dans la Zone provinciale de chasse 38, au sens du Règlement sur les zones de chasse (220/86) du Manitoba pris en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (C.P.L.M., ch. W130), au plus quatre Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses ou Bernaches cravants supplémentaires, ou une combinaison de celles-ci, peuvent être prises par jour pendant la période commençant le 1er septembre et se terminant le 23 septembre.
48. Le passage du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement précédant les notes est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN SASKATCHEWAN
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
Colonne 6 |
Colonne 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
No1 (nord) |
samedi, dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, sauf les jours qui tombent en août, et de la fin de semaine de l’Action de grâces (Journées de la relève) b) |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre |
2. |
No 2 (sud) |
samedi, dimanche et lundi de la fin de semaine de la fête du Travail, sauf les jours qui tombent en août, et de la fin de semaine de l’Action de grâces (Journées de la relève) b), c) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 10 septembre au 16 décembre |
du 1er septembre au 16 décembre c) |
49. La note a) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- a) Saison de fauconnerie du 1er septembre au 16 décembre.
50. La note b) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- b) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges au cours de la chasse à l’Oie des neiges et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.
51. Les titres des colonnes 3 et 4 du tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Oies des neiges et Oies de Ross » et « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses ».
52. Le tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU I
SAISONS DE CHASSE EN ALBERTA
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Zone no 1 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
2. |
Zone no 2 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
3. |
Zone no 3 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
4. |
Zone no 4 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
5. |
Zone no 5 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 8 septembre au 21 décembre c) |
du 8 septembre au 21 décembre a) |
du 8 septembre au 21 décembre |
6. |
Zone no 6 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 8 septembre au 21 décembre c) |
du 8 septembre au 21 décembre a) |
du 8 septembre au 21 décembre |
7. |
Zone no 7 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 8 septembre au 21 décembre c) |
du 8 septembre au 21 décembre a) |
du 8 septembre au 21 décembre |
8. |
Zone no 8 |
première fin de semaine de septembre (Journées de la relève) a) |
du 1er septembre au 16 décembre b) |
du 1er septembre au 16 décembre a) |
du 1er septembre au 16 décembre |
|
53. Les titres des colonnes 3 et 4 du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Oies des neiges et Oies de Ross » et « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins et Oies rieuses ».
54. Les notes a) et b) du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- a) Dont au plus quatre peuvent être des Canards pilets. Pour les non-résidents du Canada, au plus deux peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou une combinaison des deux.
- b) Dont au plus douze peuvent être des Canards pilets. Pour les non-résidents du Canada, au plus six peuvent être des Garrots d’Islande ou des Garrots à œil d’or, ou une combinaison des deux.
ENTRÉE EN VIGUEUR
55. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
1. Enjeu
Environnement Canada est responsable de la mise en œuvre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui prévoit la protection et la conservation des oiseaux migrateurs. L’article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs confère le pouvoir d’adopter des règlements particuliers tels que le Règlement sur les oiseaux migrateurs. L’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est révisée et modifiée tous les ans par Environnement Canada, avec l’apport des provinces et des territoires. L’objectif des modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est de modifier les dates de la saison de chasse, d’établir la limite de prises quotidiennes et le maximum de possession, ainsi que d’apporter d’autres modifications connexes pour certaines espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour la saison de chasse 2013-2014. Ces modifications ont pour but d’assurer une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
2. Contexte
La plupart des oiseaux migrateurs au Canada sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui est mise en œuvre au Canada sous le nom de Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le gouvernement du Canada a le pouvoir d’adopter et d’appliquer des règlements pour protéger et conserver les espèces d’oiseaux migrateurs incluses dans la Convention.
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. L’objectif de la Convention, de la Loi et du Règlement qui découle de la Loi est la protection des oiseaux migrateurs. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction, grâce à l’établissement de dates annuelles de saison de chasse, de limites de prises quotidiennes et du maximum de possession d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est limitée à une période maximale de trois mois et demi dans chaque province et territoire. Elle commence au plus tôt à la mi-août (dans la plupart des cas, à partir du 1er septembre) et prend fin au plus tard le 10 mars de l’année suivante. Dans cet intervalle, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations d’oiseaux dans des zones géographiques où la baisse du nombre d’individus est préoccupante. Dans d’autres zones, les saisons sont prolongées pour permettre des prises accrues des populations en croissance. La limite des prises quotidiennes et le maximum d’oiseaux considérés comme gibier à posséder peuvent également être modifiés, au besoin, pour limiter les répercussions de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les règlements varient selon les districts ou les zones au sein de chaque province ou territoire. Vous trouverez des renseignements concernant l’emplacement géographique des districts ou des zones dans l’abrégé des règlements pour chaque province ou territoire, publié sur le site Web d’Environnement Canada, à l’adresse www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=8FAC341C-1. Les districts ou les zones sont fondés sur les unités géographiques que les provinces et les territoires utilisent pour assurer la gestion de la faune. Des renseignements sur les unités provinciales de gestion sont disponibles auprès des gouvernements provinciaux ou territoriaux.
Chaque chasseur joue un rôle important dans la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ils fournissent des renseignements sur la chasse, particulièrement sur les espèces et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’ils prélèvent en participant à l’Enquête nationale sur les prises et à l’Enquête sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes ont lieu chaque année par le biais de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs sélectionnés de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque année, le Canada est parmi les pays qui détiennent les meilleurs renseignements sur les activités des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans le monde.
3. Objectifs
La chasse aux oiseaux migrateurs est l’une des nombreuses activités de plein air qui dépendent d’un habitat sain et de populations d’espèces en bonne santé. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs d’Environnement Canada vise à garantir l’abondance de ces populations d’oiseaux dans leur habitat naturel en établissant des saisons de chasse annuelles et des limites de prises pour chaque espèce. L’objectif des modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est d’assurer des prises durables des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
4. Description
Chaque année, le Service canadien de la faune d’Environnement Canada compile des données sur l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Ces données sont publiées dans la série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs (voir référence 2). Ces rapports sont également utilisés pour élaborer les modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, et ce en collaboration avec les provinces, les territoires, d’autres pays comme les États-Unis et le Mexique, et une gamme d’intervenants, y compris les chasseurs, les Autochtones et les groupes de conservation. Voici les modifications apportées cette année :
Mesures de conservation spéciales pour les populationssurabondantes d’Oies des neiges
L’accroissement des populations d’Oies des neiges a atteint un niveau correspondant à une situation de surabondance. Des rapports complets intitulés Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir référence 3) et The Greater Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir référence 4) démontrent que les oies, dont le taux de croissance de l’effectif augmente d’au moins 5 % par an, sont à l’origine de dégâts considérables sur les cultures et nuisent aux habitats de rassemblement et de reproduction en Arctique. Les dommages subis par les communautés végétales dans les zones de rassemblement et de reproduction en Arctique deviennent un problème de conservation majeur lorsque la croissance rapide et l’abondance croissante des Oies des neiges nuit aux habitats dont ces oiseaux ainsi que d’autres espèces dépendent. En vue de ralentir la croissance de la population d’Oies des neiges, une modification apportée au Règlement sur les oiseaux migrateurs en 1999 a donné lieu à des mesures de conservation spéciales visant à protéger l’habitat d’autres espèces contre la surabondance des Oies des neiges. Ces mesures ont d’abord été mises en place au Québec et au Manitoba en 1999. Les mesures spéciales ont été conçues pour accroître le nombre de prises d’oies par les chasseurs en autorisant d’autres méthodes de chasse, en libéralisant le nombre de prises quotidiennes et le maximum de possession et en offrant une saison de conservation de printemps dans le but d’encourager les chasseurs à chasser les espèces en surabondance pour des raisons de conservation. Ces mesures de conservation spéciales ont été étendues à la Saskatchewan et au Nunavut en 2001, puis au sud-est de l’Ontario en 2012.
L’évaluation de l’efficacité des mesures de conservation spéciales a mis en évidence un bilan mitigé de ces mesures. Dans le cas de la Grande Oie des neiges, la croissance de la population a été freinée, mais les mesures spéciales n’ont pas réussi à réduire la taille de la population, qui semble s’être stabilisée aux environs de un million d’oiseaux. Les modèles de conservation ont indiqué que, sans les prises spéciales accordées aux chasseurs au printemps, la population recommencerait à augmenter rapidement (voir référence 5).
Pour la Petite Oie des neiges du milieu du continent, l’évaluation a conclu que la population a continué de s’accroître, bien que peut-être à un taux réduit (voir référence 6). Elle a également conclu que, si le nombre annuel de prises a augmenté grâce aux mesures de conservation, ces dernières n’ont pas permis de réduire la taille de la population. Il était évident que les mesures évoquées jusqu’ici n’ont pas été couronnées de succès et que d’autres mesures seraient nécessaires si la régulation des populations était jugée essentielle. Il est recommandé que les mesures de conservation spéciales soient maintenues et que des mesures supplémentaires visant à augmenter le nombre de prises soient étudiées.
Suppression du maximum de possession pour l’Oie des neiges au Québec et en Ontario
Ces modifications suppriment le maximum de possession, auparavant fixé à 60, pour l’Oie des neiges au Québec et en Ontario. La suppression du maximum de possession constitue une mesure de conservation spéciale pour l’Oie des neiges, une espèce surabondante.
Levée de la restriction sur les types d’appelants utilisés avec les enregistrements d’appels d’Oies des neiges au Québec et en Ontario
Ces modifications éliminent la nécessité d’utiliser uniquement des appelants d’Oies des neiges en forme bleue ou blanche avec des enregistrements d’appels d’Oies des neiges. Les restrictions relatives aux appelants avaient été mises en œuvre en raison de la vulnérabilité potentielle des Bernaches du Canada aux enregistrements électroniques d’appels d’Oies des neiges. Ces enregistrements étaient autorisés, mais s’ils étaient utilisés avec des appelants, ceux-ci ne pouvaient représenter que des Oies des neiges en phase bleue ou blanche, ou une combinaison des deux. Cependant, la recherche a depuis montré (voir référence 7) que les Bernaches du Canada sont moins vulnérables aux enregistrements électroniques d’appels d’Oies des neiges qu’aux méthodes de chasse traditionnelles. La levée de cette restriction permettra aux chasseurs de cibler à la fois les Bernaches du Canada et les Oies des neiges au cours d’une même partie de chasse en automne (la chasse des Bernaches du Canada étant interdite au printemps), ce qui donnera une occasion supplémentaire de gérer les populations surabondantes d’Oies des neiges au moyen de la chasse. À ce titre, ces modifications lèvent les restrictions dans tous les districts de chasse au Québec et dans l’unité de gestion de la faune 65 dans l’Est de l’Ontario (la seule unité où les mesures de conservation spéciales s’appliquent). Ces restrictions ont déjà été levées dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) en 2012.
Augmentation des possibilités de prises d’Oie des neiges au Québec
Cette modification exclut une zone de champs agricoles de la zone d’interdiction de chasse au printemps, près de Montmagny. Elle élargit la zone accessible aux chasseurs, dans laquelle l’Oie des neiges peut être chassée au printemps. Cela constitue une occasion supplémentaire de gérer la surabondance de la population d’Oies des neiges.
Prolongation de la saison de conservation spéciale au Manitoba
Cette modification prolonge de 17 jours la saison de conservation spéciale printanière pour les populations d’Oies des neiges en surabondance (auparavant ouverte le 1er avril et elle ouvrira désormais le 15 mars) dans les zones 2, 3 et 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, au Manitoba. Cette mesure constituerait une occasion supplémentaire de gérer cette espèce en surabondance et permettrait de réduire la croissance de la population par la chasse, particulièrement au début du printemps.
Levée de l’interdiction de chasser l’après-midi visant les non-résidents du Canada au Manitoba
Cette modification lève, dans certaines régions, l’interdiction pour les non-résidents de chasser l’Oie des neiges et l’Oie de Ross l’après-midi, après 12 h. L’interdiction est levée dans les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 4, 13a, 14, 14A, 16 (en partie), 18, 18A-C, 19, 19A, 19B, 20, 21A, 23A et 25, du 24 septembre au deuxième dimanche d’octobre. Cette mesure constitue une occasion supplémentaire de gérer la population surabondante d’Oies des neiges, et contribue à réduire la croissance de la population, par la chasse.
Les Journées de la relève
Les Journées de la relève permettent aux jeunes chasseurs mineurs de pratiquer la chasse et des activités de plein air, d’acquérir des connaissances sur la conservation de la faune et d’améliorer leur formation en matière de sécurité dans un milieu structuré et contrôlé. Elles sont actuellement organisées dans les provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de l’Alberta.
Extension des Journées de la relève à toutes les zones de chasse au Labrador
Cette modification institue les Journées de la relève au Labrador. Elle étend les Journées de la relève actuellement organisées dans la partie sud du Labrador, à toutes les autres zones du Labrador (nord, ouest et centre).
Extension des Journées de la relève au Manitoba
Actuellement, le Manitoba ne dispose à l’échelle de la province d’aucune initiative destinée à la jeunesse et visant à promouvoir le patrimoine de la chasse à la sauvagine. Cette modification étend les Journées de la relève, actuellement organisées dans les zones 2, 3 et 4 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, aux autres zones de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Manitoba (zone 1 de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier).
Introduction des Journées de la relève en Saskatchewan
Cette modification introduit les Journées de la relève en Saskatchewan, dans les deux districts de la province (no 1 nord et no 2 sud). Les Journées de la relève auront lieu deux fois pendant la saison de chasse. Les premières journées seront organisées au cours de la fin de semaine de la fête du Travail, et la deuxième, au cours de la fin de semaine de l’Action de grâce.
Stratégie relative aux prises de Canards noirs
Une stratégie internationale de prise de Canards noirs a été adoptée en juillet 2012 par le Service canadien de la faune et le United States Fish and Wildlife Service. Les objectifs de la stratégie, basés sur les principes de gestion évolutive des prises sont les suivants :
- Maintenir une population de Canards noirs représentant une utilisation avec et sans prélèvement (ou utilisation rationnelle et non rationnelle) proportionnelle à la capacité de charge de l’habitat;
- Maintenir des valeurs sociétales associées à la tradition de chasse;
- Maintenir un accès équitable aux ressources en Canards noirs.
La stratégie est conçue pour déterminer les niveaux de prises appropriées au Canada et aux États-Unis en fonction des niveaux de population des Canards noirs. Il existe un niveau durable pour l’ensemble des prises et le Canada a négocié une part plus importante, constituant ainsi une occasion supplémentaire de prises de Canards noirs au Canada pour la saison de chasse 2013-2014.
Mise en œuvre de la stratégie relative aux prises de Canards noirs à Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
Ces modifications augmentent le maximum de prises quotidiennes de Canards noirs pendant la première partie de la saison de chasse à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. La limite de prises augmente de quatre à six à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, et augmente de trois à six au Nouveau-Brunswick. En raison d’une plus grande vulnérabilité à la chasse plus tard dans la saison, la restriction du maximum de prises de quatre Canards noirs par jour sera maintenue pendant la dernière partie de la saison dans chaque province de l’Atlantique.
Mise en œuvre de la stratégie relative aux prises de Canards noirs au Québec
Les modifications constituent des occasions supplémentaires de prise de Canards noirs au Québec pour la saison de chasse 2013-2014. La limite de prises quotidiennes augmentera de 4 à 6, et le maximum de possession sera fixé à 18 (contre 8). Ces modifications seront en place dans tous les secteurs de chasse au Québec, sauf pour un secteur en bordure de l’Ontario. La zone exclue comprend la totalité de la zone sud de la route 148 et l’ouest de l’autoroute 15, où la limite quotidienne de prises demeure à 2. Cela permet d’harmoniser la réglementation du Québec et celle de l’Ontario.
Mise en œuvre de la stratégie relative aux prises de Canards noirs en Ontario
Les modifications constituent des occasions supplémentaires de prise de Canards noirs en Ontario pour la saison de chasse 2013-2014. Les restrictions écourtant la saison de chasse aux Canards noirs ont été levées si bien que la saison de chasse dure 107 jours dans tous les districts de chasse, ce qui représente le nombre maximum autorisé. Les modifications établissent une limite de prises quotidiennes de quatre Canards noirs dans la baie d’Hudson et la baie James, les districts de chasse du nord et du centre (augmentation de deux à quatre) et une limite de prises quotidiennes de deux Canards noirs dans le district de chasse du sud (augmentation de un à deux). Les dates d’ouverture et de clôture sont les mêmes que pour les autres espèces de canards dans l’Ontario.
Bernaches du Canada
La population de Bernaches du Canada nichant dans les zones tempérées a considérablement augmenté depuis les années 1970, ce qui a entraîné divers conflits avec les humains (voir référence 8). La Bernache du Canada endommage l’herbe et d’autres plantes, et compacte ou érode le sol des parcs dans les villes, des terrains de golf et d’autres espaces verts. Leurs déjections souillent les sentiers, les quais, les plages et les pelouses privées et peuvent contribuer à contaminer les plans d’eau environnants par des parasites et des bactéries coliformes. Sur les terres agricoles, elles peuvent endommager sérieusement les cultures. L’augmentation des prises de Bernaches du Canada devrait contribuer à réduire les conflits avec les humains.
Établissement d’une saison de chasse précoce sur l’Île-du-Prince-Édouard
Cette modification met en place une saison de chasse à la Bernache du Canada précoce, au mois de septembre, à partir du mardi suivant la fête du Travail et pendant 14 jours consécutifs. Cette saison précoce se déroule avant l’arrivée de la plupart des oies migratrices sur l’Île-du-Prince-Édouard, ce qui permet d’augmenter la pression exercée sur les prises des populations locales d’oies nicheuses, une population dont la taille continue d’augmenter. Trois oies supplémentaires peuvent être prises chaque jour au cours de cette saison précoce, et le maximum de possession reste fixé à 16.
Prolongation de la saison de chasse régulière sur l’Île-du-Prince-Édouard
Sur l’Île-du-Prince-Édouard, cette modification prolonge la saison de la chasse aux Bernaches du Canada pour donner lieu à un plus grand nombre de prises. En 2013, la date de clôture de la chasse aux oies est prolongée au 31décembre, ce qui prolonge la saison régulière de 17 jours. Cela permettra aux chasseurs de bénéficier de jours supplémentaires et donc de se déplacer plus loin tout en assurant une gestion adéquate des Bernaches du Canada migratrices. La limite de prises pendant la période octobre-décembre de la saison de la chasse à la bernache est de cinq bernaches par jour jusqu’au 14 novembre, puis la limite est réduite à trois bernaches par jour pour le reste de la saison.
Maximum de possession fixe en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick
Cette modification fixe le maximum de possession pour la Bernache du Canada à 16 pendant toute la durée de la saison de la chasse à la Bernache du Canada en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick. Auparavant, les chasseurs pouvaient posséder jusqu’à 6 Bernaches du Canada, pour un total de 16, seulement jusqu’à la fin du mois de septembre.
Suppression du maximum de possession au Québec et en Ontario
Au Québec, cette modification supprime le maximum de possession, auparavant fixé à 20, pour la Bernache du Canada. En Ontario, elle supprime le maximum de possession pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins, auparavant fixé à 30. Cette mesure vise à accroître les possibilités pour les chasseurs qui, sinon, seraient obligés de cesser la chasse, ou de donner leurs oiseaux afin de continuer à chasser, tout en maintenant une bonne utilisation des oiseaux chassés. Cette modification vise à accroître les prises de Bernaches du Canada nichant dans les zones tempérées, une espèce dont la population augmente dans la même proportion que les conflits avec les humains.
Levée des restrictions sur la limite de prises quotidiennes en Ontario
En Ontario, cette modification augmente la limite de prises quotidiennes de la Bernache du Canada et de la Bernache de Hutchins. La limite passe ainsi de 8 à 10 oiseaux au début et à la fin de la saison dans les unités provinciales de gestion de la faune 83 et 86. Cette modification harmonise la réglementation relative à la chasse aux Bernaches du Canada dans ces unités avec celle de la plupart des autres unités dans la partie sud du district de chasse et vise à entraîner une augmentation des prises de Bernaches du Canada nichant dans les zones tempérées.
Augmentation de la limite de prises quotidiennes au Manitoba
Cette modification augmente la limite de prises quotidiennes de Bernaches du Canada, de Bernaches de Hutchins, d’Oies rieuses et de Bernaches cravants. La limite passe ainsi de 8 à 12 oiseaux du 1er au 23 septembre dans la zone de chasse au gibier 38. Du 24 septembre au 30 novembre, la limite de prises quotidiennes revient à 8. La population de Bernaches du Canada nichant dans les zones tempérées continue d’augmenter rapidement dans le sud du Manitoba, en particulier à Winnipeg. Il existe un intervalle relativement court pour une prise ciblée des Bernaches nichant dans les zones tempérées avant l’arrivée des oies nicheuses des régions arctiques. La mise en œuvre d’une limite de prises quotidiennes plus élevée pendant cette période augmentera les possibilités de chasser les bernaches qui nichent à Winnipeg et aux alentours.
Maximum de possession pour certaines espèces de canards
Le maximum de possession pour certains oiseaux migrateurs sera augmenté de deux à trois fois la limite de prises quotidiennes à Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Les libéralisations en matière de maximum de possession ont été instituées en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario en 2010, au Québec en 2011 et en Colombie-Britannique en 2012.
Augmentation du maximum de possession à Terre-Neuve-et-Labrador
La modification augmente le maximum de possession de deux à trois fois la limite de prises quotidiennes, et s’applique aux canards (autres que les Harles, les Hareldes kakawis, les Arlequins plongeurs, les Eiders et les Macreuses).
Augmentation du maximum de possession sur l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick
La modification augmente le maximum de possession de deux à trois fois la limite de prises quotidiennes, et s’applique aux canards (autres que les Grands Harles et les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les Arlequins plongeurs, les Eiders et les Macreuses).
Augmentation du maximum de possession en Nouvelle-Écosse
La modification augmente le maximum de possession de deux à trois fois la limite de prises quotidiennes, et s’applique aux canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands Harles et les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les Eiders et les Macreuses, les Garrots et les Petits Garrots).
Harmonisation des dates et augmentation de la durée de la saison
L’harmonisation des dates et l’augmentation de la durée de la saison aident à simplifier la réglementation et, par conséquent, peuvent accroître la conformité. Ces modifications n’auront aucune incidence sur la conservation.
Labrador
Cette modification met en œuvre des dates d’ouverture homogènes pour les canards (autres que les Arlequins plongeurs et les Eiders), les oies et les Bécassines dans l’ensemble du Labrador et prolonge la saison de 1 semaine (total de 106 jours). La date d’ouverture correspondra au premier samedi de septembre et la clôture aura lieu le troisième samedi de décembre pour toutes les zones du Labrador. Des mesures similaires seront également mises en œuvre sur l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.
Île-du-Prince-Édouard
Cette modification prolonge la saison de chasse aux canards (autres que les Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Arlequins plongeurs, Eiders et Macreuses) et aux Bécassines de 23 jours en 2013. La saison de chasse aux canards ouvre le 1er octobre et se termine le 31 décembre.
La date d’ouverture de la saison de la chasse aux Grands Harles et aux Harles huppés, aux Hareldes kakawis, aux Eiders et aux Macreuses est fixée au 1er octobre. Auparavant, la date d’ouverture correspondait au premier lundi du mois d’octobre. Cette modification harmonise la date d’ouverture de la saison et celle de la saison de la chasse aux autres espèces de canards, et elle prolongera la saison d’un jour en 2013.
Nouvelle-Écosse
Ces modifications prolongent la saison de chasse aux canards (autres que les Arlequins plongeurs, Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Eiders, Macreuses, Garrots à œil d’or et Petits Garrots) de 7 jours dans la zone 1 et de 13 jours dans les zones 2 et 3. La saison de chasse aux Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Eiders, Macreuses, Garrots à œil d’or et Petits Garrots est prolongée de 7 jours dans les zones 2 et 3. Cette saison est raccourcie de 1 jour dans les zones 2 et 3. Les dates de la saison de chasse aux canards (autres que les Arlequins plongeurs) et de la saison de chasse aux Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Eiders, Macreuses, Garrots à œil d’or et Petits Garrots ont été harmonisées dans les mêmes zones en Nouvelle-Écosse.
Nouveau-Brunswick
Cette modification prolonge la saison de la chasse aux canards (autres que les Arlequins plongeurs, Grands Harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, Eiders et Macreuses), aux oies (autres que les Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et aux Bécassines au cours de la saison régulière. La saison est prolongée de 10 jours (15 octobre au 14 janvier) dans la zone 1 et de 13 jours dans la zone 2.
Québec
Cette modification augmente à 107 le nombre de jours d’ouverture de la saison de la chasse pour la plupart des espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Il s’agit du nombre maximum autorisé en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Journées de la relève incluses). Ce changement s’appliquera à tous les districts de chasse au Québec, à l’exception du district G. Dans le district A, il prolonge l’ouverture de la saison de 5 jours. Dans les districts B, C, D et E, la saison de la chasse aux canards (autres que les Eiders, les Arlequins plongeurs et les Hareldes kakawis), aux oies (autres que les Bernaches du Canada, les Bernaches de Hutchins et les Oies des neiges) et aux Bécassines est prolongée de 2 jours et de 10 jours dans le district F. Cette mesure donnera aux chasseurs l’occasion de chasser à la fin de la saison de chasse sans augmenter de façon significative le nombre d’oiseaux migrateurs chassés.
Manitoba
Cette modification avance la date d’ouverture et, par conséquent, prolonge la saison, dans les zones de chasse aux oiseaux considérés comme gibier 2, 3 et 4 (passage du 8 au 1er septembre) pour les résidents du Canada. Ce changement harmonise les dates d’ouverture pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Manitoba et dans l’ensemble des provinces des Prairies, et offrira aux chasseurs la possibilité de pratiquer la chasse à la sauvagine par temps doux.
Tourterelles tristes
Établissement d’une saison de la chasse en Ontario
Cette modification établit une nouvelle saison de la chasse aux Tourterelles tristes dans le centre et le sud des districts de chasse en Ontario. La saison dure 70 jours et commence le jour suivant la fête du Travail dans le district central et le premier jeudi suivant la fête du Travail dans le district sud. La saison de la Tourterelle triste suit la durée de la saison et la limite de prises quotidiennes (15) indiquées dans l’unité de gestion de l’est des États-Unis pour les tourterelles. Le maximum de possession est fixé à trois fois la limite de prises quotidiennes (45), comme c’est le cas pour d’autres espèces d’oiseaux considérés comme gibier en Ontario. La saison de la chasse aux Tourterelles tristes existe en Colombie-Britannique depuis 1960. Des saisons de chasse aux Tourterelles tristes sont ouvertes dans la plupart des États américains et les Tourterelles du Canada sont chassées dans un grand nombre de ces États pendant la migration. Un rapport de 2011 réalisé par le Service canadien de la faune — Région de l’Ontario, a évalué la situation de la population d’oiseaux reproducteurs et le potentiel de prise des Tourterelles tristes a permis de déterminer que les Tourterelles tristes peuvent être chassées de façon durable en Ontario. Plusieurs ensembles de données importantes à long terme et examens d’études récentes ont été utilisés pour évaluer la situation et les tendances de la population de la Tourterelle triste et le potentiel de prise de l’espèce. La population reproductrice de la Tourterelle triste en Ontario a augmenté considérablement par rapport à son nombre et à sa répartition depuis le milieu ou la fin des années 1960. Il existe désormais environ 1,2 à 1,3 million de Tourterelles tristes reproductrices en Ontario. On estime que la migration d’automne qui suit la saison de reproduction compte jusqu’à 3,7 millions de tourterelles. D’après les données relatives à la chasse des États américains où la Tourterelle triste est chassée et les ventes de permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier en Ontario, on estime que les chasseurs ontariens capturent entre 14 000 et 20 000 tourterelles chaque année. Ce niveau de prises représente moins de 1 % de la migration d’automne et aurait une incidence limitée, voire nulle, sur la population et, par conséquent, ne soulève aucune préoccupation en matière de conservation. À l’heure actuelle, on chasse la Tourterelle triste en ColombieBritannique et dans la majorité des États américains. Les données sur les retours de bagues montrent que les Tourterelles tristes issues de l’Ontario font l’objet de prises dans l’Est des États-Unis pendant la migration d’automne depuis plusieurs décennies.
Cette modification met également en œuvre une exigence relative aux grenailles non toxiques pour chasser la Tourterelle triste en Ontario.
Coordonnées géographiques de la zone d’interdiction de la chasse au Québec
Cette modification concerne les coordonnées géographiques de la zone d’interdiction de la chasse de Nicolet. Cette mesure vise à corriger une erreur dans la réglementation.
Mise à jour des noms d’espèces dans la nomenclature actuelle
Cette modification change le nom Moorhen « Gallinule » à « Gallinule » dans la version anglaise. Ce changement est fondé sur une décision récente de l’American Ornithologists’ Union. Il existe des saisons de chasse ouvertes pour ces espèces au Québec et en Ontario.
Établissement de restrictions en Alberta relatives aux limites deprises quotidiennes et au maximum de possession pour lesnon-résidents du Canada pour le Garrot d’Islande et le Garrot àœil d’or
Cette modification réduit la limite de prises pour le Garrot d’Islande et le Garrot à œil d’or de 8 à 2 par jour et réduit le maximum de possession de 24 à 6 pour les non-résidents du Canada qui chassent en Alberta. Un petit nombre de lacs en Alberta sont très importants pour la population de Garrots d’Islande dans l’Ouest (région intramontagnarde). Des concentrations de 10 % de la population de Garrots d’Islande peuvent avoir été relevées dans une zone limitée, ce qui rend la population vulnérable à la chasse excessive. Il peut s’avérer difficile de faire la distinction entre le Garrot d’Islande et le Garrot à œil d’or. L’établissement de restrictions relatives aux deux espèces pour les non-résidents du Canada permettra de réduire le risque de prise non durable de Garrots d’Islande. Cette modification ne devrait pas avoir d’incidence sur le tourisme de chasse, les pourvoyeurs de cette zone se concentrant sur l’offre de parties de chasse à l’oie guidées. Des consultations ont été menées avec la province et le groupe consultatif de gestion du gibier en Alberta. La modification de cette réglementation remporte l’assentiment général.
5. Règle du « un pour un »
Le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire le fardeau de la réglementation pour les entreprises canadiennes par la mise en œuvre d’une règle du « un pour un ». En cas de modification d’un règlement existant, la règle du « un pour un » exige que les organismes de réglementation réduisent de façon équivalente, dans les règlements en vigueur, le fardeau administratif des entreprises à mesure que les modifications réglementaires s’ajoutent. Ces modifications réglementaires n’ajoutent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises canadiennes, car elles n’imposent aucune nouvelle obligation ou exigence. Elles ajustent simplement les limites de prises quotidiennes et le maximum de possession, ainsi que les dates de la saison de la chasse.
6. Lentille des petites entreprises
Les modifications apportées à l’annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs s’appliquent aux chasseurs individuels, et non aux entreprises, car elles définissent simplement les limites de prises quotidiennes et le maximum de possession ainsi que les dates de la saison de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. À ce titre, il n’y a pas de coûts liés à la conformité, ni de coûts administratifs dus à ces modifications pour les petites entreprises. Les modifications n’imposent aucune obligation ou exigence aux petites entreprises. De plus, au cours du processus de consultation complet, il a été établi qu’aucun effet n’est prévu sur les petites entreprises.
7. Consultation
Environnement Canada a officialisé le processus de consultation utilisé chaque année pour déterminer les dates de la saison de chasse, de même que la limite de prises quotidiennes et le maximum de possession d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant la saison.
Le processus de consultation pour la saison 2013-2014 a commencé en novembre 2012, moment où des renseignements de nature biologique sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été soumis à discussion dans le rapport annuel Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada : Novembre 2012.
Les biologistes du Service canadien de la faune (SCF), d’Environnement Canada (EC), ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux au sein de comités techniques à l’automne 2012 pour discuter des nouveaux renseignements relatifs à la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, si nécessaire, préparer les propositions de modifications réglementaires. L’élaboration de ces modifications réglementaires particulières est le résultat des travaux des comités techniques et de l’examen par ces derniers des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux. À la suite des discussions, des propositions réglementaires ont été rédigées par le Service canadien de la faune, symbole du consensus obtenu entre le Service canadien de la faune et les provinces et les territoires. Les propositions ont été décrites en détail dans le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs — Décembre 2012. Ces deux documents de consultation sont disponibles à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=0EA37FB2-1.
En plus d’avoir été publiés sur le site, les rapports ont également été distribués directement aux biologistes fédéraux du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’aux biologistes des provinces et des territoires, aux chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et aux groupes autochtones. Les rapports ont, en outre, été distribués aux organismes non gouvernementaux, y compris la Fédération canadienne de la faune et les provinces affiliées, la Fédération canadienne de la nature, le Fonds mondial pour la nature, la Conservation de la nature Canada, Canards illimités Canada et la Station de recherche sur la sauvagine et les terres humides de Delta.
Un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 janvier 2013, ce qui indique qu’Environnement Canada propose de modifier le Règlement sur les oiseaux migrateurs conformément aux propositions présentées dans le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs — Décembre 2012. La période de présentation des observations du public s’est étendue du 20 février au 22 mars 2013.
On a reçu de nombreux commentaires durant la période de consultation. Dans l’ensemble, les gouvernements provinciaux, les associations de chasseurs et les chasseurs présents appuyaient les modifications apportées au Règlement sur la chasse pour la saison 2013-2014.
Les provinces de l’Atlantique ont reçu plusieurs lettres et courriels favorables à l’égard de toutes les propositions, particulièrement celles se rapportant à la libéralisation des prises de Canards noirs. Cependant, plusieurs chasseurs de l’Île-du-Prince-Édouard étaient préoccupés par la vulnérabilité potentielle des Canards noirs qui hivernent dans la région durant le mois de janvier alors que leur répartition pourrait se limiter à quelques étendues d’eau libre. Les chasseurs ont également suggéré que la récupération des canards durant cette période pourrait poser certaines difficultés. Au Nouveau-Brunswick, certains chasseurs ont exprimé des préoccupations semblables quant à la vulnérabilité des canards en raison de la glace et n’étaient pas convaincus que les effectifs actuels des populations pourraient faire face à la libéralisation accrue des prises durant la saison de janvier. Pour atténuer les préoccupations, Environnement Canada a réduit la durée de la saison de chasse aux Canards noirs par rapport à ce qui était prévu dans la proposition initiale. Par conséquent, la portion de la saison de chasse s’étendant jusqu’en janvier, qui était mentionnée dans la proposition initiale, a été supprimée pour l’Île-du-Prince-Édouard et pour la zone 2 du Nouveau-Brunswick. La saison de chasse ouverte aux canards en Nouvelle-Écosse a été raccourcie d’une semaine pour assurer une uniformité avec les saisons de chasse de l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Environnement Canada a tenu des séances de consultation à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick relativement aux recommandations mises à jour sur le Canard noir et la majorité des intervenants ont soutenu les changements.
Toutes les propositions pour le Québec ont été appuyées par la province, la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, l’Association des sauvaginiers de la grande région de Québec, d’autres associations de chasseurs et des chasseurs. Une préoccupation a toutefois été émise en ce qui concerne la proposition d’accroître le maximum de prises quotidiennes pour les Canards noirs au Québec. La modification initialement recommandée sera maintenue. Le nombre de prises dans l’Est du Canada dans le cadre d’un régime libéral tel qu’il est prévu aux termes de la stratégie internationale relative aux prises du Canard noir adoptée par le Canada et les États-Unis n’excédera pas un niveau durable et ne mettra pas en péril la conservation de l’espèce. Le Service canadien de la faune affirme que le nombre de prises dans l’Est du Canada dans le cadre d’un régime libéral tel qu’il est prévu aux termes de la stratégie internationale relative aux prises du Canard noir adoptée par le Canada et les États-Unis n’excéderait pas un niveau durable et ne mettrait pas en péril la conservation des espèces.
Les propositions pour l’Ontario, notamment la proposition de mettre en place une saison de chasse pour la Tourterelle triste, ont été appuyées et bien accueillies par l’Ontario, l’Ontario Federation of Anglers and Hunters et les chasseurs. De nombreuses lettres d’appui ont été reçues.
Toutes les propositions pour la Saskatchewan et le Manitoba ont été appuyées à l’échelon provincial et respectivement par les groupes d’intervenants suivants : le comité consultatif sur la faune de la Saskatchewan, la Saskatchewan Outfitters Association, la Manitoba Wildlife Federation, la Manitoba Lodges and Outfitters Association et les chasseurs. Plus précisément, des chasseurs ont fait parvenir plusieurs lettres et courriels pour manifester leur appui à l’égard de la mise en place de Journées de la relève en Saskatchewan.
Des commentaires ont également été reçus au sujet de la proposition d’établir une saison de chasse à la Grue du Canada en Alberta. Bien qu’Environnement Canada et la province de l’Alberta aient tout d’abord obtenu un appui en ce qui concerne une saison de chasse à la Grue du Canada, des intervenants ont exprimé certaines préoccupations au sujet des répercussions possibles sur la population et des risques perçus de prise de Grues blanches par mégarde durant la chasse à la Grue du Canada. Le gouvernement de l’Alberta a informé Environnement Canada qu’il préférerait mener d’autres consultations avec des intervenants au sujet de la proposition d’offrir une saison de chasse à la Grue du Canada. Par conséquent, Environnement Canada n’ira pas de l’avant avec une chasse à la Grue du Canada en Alberta au cours de 2013-2014.
8. Justification
Les propositions de modification de l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs devraient assurer la chasse durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. La gestion des dates de la saison de chasse, de la limite des prises quotidiennes et du maximum de possession pendant la saison assure la régulation de la population d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces mesures de conservation sont nécessaires pour assurer la conformité aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention sur les oiseaux migrateurs. Elles sont également nécessaires pour assurer la conformité aux obligations du Canada en vertu de la Convention sur la diversité biologique en matière de protection des espèces contre la chasse excessive. L’ensemble des modifications recommandées actuelles représente le consensus obtenu à la suite des propositions décrites dans le rapport de décembre 2012, intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Les limites de prises et le maximum de possession définis dans l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs sont évalués chaque année, en fonction de la surveillance de la population annuelle. Les biologistes du Service canadien de la faune d’Environnement Canada ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux au sein de comités techniques, en novembre 2012, pour discuter des nouveaux renseignements relatifs à la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, si nécessaire, examiner les propositions de modifications réglementaires. L’élaboration des présentes modifications réglementaires est le résultat des travaux des comités techniques et des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux.
Avantages et coûts prévus
Ces modifications permettent également un débit exploitable assuré et des retombées économiques directes et indirectes pour les Canadiens à un très faible coût d’exécution. Ces retombées proviennent tant de la chasse que de l’interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables. Selon les prévisions citées dans le document de l’année 2000 intitulé L’importance de la nature pour les Canadiens d’Environnement Canada, la valeur totale de la contribution des activités liées aux oiseaux migrateurs à l’économie canadienne se chiffre à 527 millions de dollars en retombées annuelles directes. De plus, sur ce montant, environ 94,4 millions de dollars sont attribués seulement à la valeur associée à la contribution de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 2000, Habitat faunique Canada estimait qu’au cours des 15 dernières années, la contribution des chasseurs d’oiseaux migrateurs canadiens se chiffrait à 335 millions de dollars et à 14 millions d’heures de travail bénévole consacrées à la conservation de l’habitat des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces travaux profitent également aux espèces non considérées comme gibier.
9. Mise en œuvre, application et normes de service
Environnement Canada a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion de la conformité pour les modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs. La conformité aux modifications sera mise en avant auprès des chasseurs par la publication de brochures résumant la réglementation, la mise en évidence des dates des saisons de chasse, et des limites de prises et maximums de possession pour 2013-2014. Les brochures résumant la réglementation sont distribuées au point de vente des permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et sont également publiées sur le site Web d’Environnement Canada, à l’adresse www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=8FAC341C-1.
Une évaluation environnementale stratégique a été menée et a permis de conclure que ces modifications devraient avoir des effets positifs sur l’objectif 5 — « Conservation de la faune — Maintenir ou rétablir les populations de faune à des niveaux sains ». La gestion des dates de la saison de chasse de même que la limite des prises et le maximum d’oiseaux migrateurs à posséder pendant ces dates contribuent à faire en sorte que les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier soient maintenues à des niveaux sains.
En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une personne peut recevoir une amende maximale de 300 000 dollars et/ou encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement pour infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité et une amende maximale de 1 000 000 de dollars et/ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour acte criminel. Il existe des dispositions prévoyant l’augmentation des amendes pour une infraction continue ou subséquente.
Le choix de la mesure d’application de la loi (avertissement, contravention, ordre d’exécution en matière de protection de l’environnement, etc.) appropriée dans les circonstances sera laissé à la discrétion des agents de l’autorité.
Les agents de l’autorité d’Environnement Canada et les agents de conservation des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, notamment en inspectant les zones de chasse, en vérifiant le permis de chasse des chasseurs, en inspectant l’équipement utilisé et en vérifiant le nombre de prises d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.
10. Personne-ressource
Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-994-3432
- Référence a
L.C. 2005, ch. 23, art. 8 - Référence b
L.C. 1994, ch. 22 - Référence 1
C.R.C., ch. 1035 - Référence 2
www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=fr&n=762C28AB-1 - Référence 3
Batt, B.D.J. (éd.). 1997. Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington (DC), et Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa. - Référence 4
Batt, B.D.J. (éd.). 1998. The Greater Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication. U.S. Fish and Wildlife Service, Washington (DC), et Service canadien de la faune, Environnement Canada, Ottawa. - Référence 5
Gauthier, G., E.T. Reed. 2007. Projected growth rate of the Greater Snow Goose population under alternative harvest scenarios. In Reed, E.T., and A.M. Calvert (éd.). Evaluation of the Special Conservation Measures for Greater Snow Geese: Report of the Greater Snow Goose Working Group. Arctic Goose Joint Venture Special Publication. Service canadien de la faune, Environnement Canada, Sainte-Foy, Québec. - Référence 6
Leafloor, J.O., T.J. Moser, B.D.J. Batt (éd.). 2012. Evaluation of Special Management Measures of Midcontinent Lesser Snow Geese and Ross’s Geese. Arctic Goose Joint Venture Special Publication. U.S. Fish and Wildlife Service, Washing- ton (DC), et Service canadien de la faune, Ottawa, Ontario. - Référence 7
Caswell, J.H., A.D. Afton, and F.D. Caswell. 2003. Vulnerability of Non-target Goose Species to Hunting with Electronic Snow Goose Calls. Wildlife Society Bulletin 31(4):1117-1125. - Référence 8
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