Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013

Enregistrement

DORS/2013-133 Le 13 juin 2013

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Règles modifiant les Règles générales de l’Office des transports du Canada

En vertu de l’article 17 de la Loi sur les transports au Canada (voir référence a), l’Office des transports du Canada établit les Règles modifiant les Règles générales de l’Office des transports du Canada, ci-après.

Gatineau (Québec), le 6 juin 2013

La secrétaire
de l’Office des Transports du Canada
CATHY MURPHY

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES GÉNÉRALES DE L’OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA

MODIFICATION

1. Les Règles générales de l’Office des transports du Canada (voir référence 1) sont modifiées par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

QUORUM

Quorum

2.1 Dans toute instance devant l’Office, le quorum est constitué de un membre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

2. Les présentes règles entrent en vigueur le jour de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

L’Office des transports du Canada (Office) modifie ses règles de procédures, les Règles générales de l’Office des transports du Canada (Règles générales), afin de diminuer l’exigence relative au quorum énoncée au paragraphe 16(1) de la Loi sur les transports au Canada (LTC) de deux membres à un seul membre; ce changement aurait pour but d’améliorer l’efficience du processus décisionnel et d’optimiser les ressources limitées dont il dispose.

L’Office est un organisme administratif indépendant du gouvernement du Canada. Il exerce deux fonctions clés dans le réseau de transport fédéral :

Les membres de l’Office sont responsables de toutes les décisions économiques ainsi que des décisions et des arrêtés quasi judiciaires ou économiques réglementaires.

Cela signifie que les membres doivent trancher un large éventail de questions devant l’Office; des licences, des permis et d’autres demandes d’approbation non contestées (où le pouvoir discrétionnaire des membres est limité) jusqu’aux décisions économiques complexes et importantes, en passant par des différends contestés de complexité variable. Le fait d’exiger un quorum de deux membres pour toute instance devant l’Office ne constitue pas une utilisation efficiente et efficace des ressources limitées à sa disposition.

Plus particulièrement, l’Office a une charge de travail importante et difficile qui doit être gérée par le président en tant que premier dirigeant de l’Office. Le président s’efforce de veiller à ce que l’Office soit doté d’un processus décisionnel qui suit son cours avec toute la diligence possible, conformément au paragraphe 29(1) de la LTC, et de la manière la plus efficace possible, en déployant les ressources limitées de l’Office, y compris son effectif actuel de cinq membres à temps plein.

Il y a souvent un écart entre la nomination d’un nouveau membre et le départ d’un membre existant, ce qui mine considérablement la capacité de l’Office de traiter les dossiers avec efficience. Une source de préoccupation dans l’immédiat concerne le fait que, dans les huit prochains mois, les mandats respectifs de deux membres expireront, ce qui réduira l’effectif des membres responsables de la prise de décisions pendant au plus six mois avant la fin de leur mandat, afin qu’ils puissent cesser progressivement leurs activités. De plus, cela pourrait réduire l’effectif plus longtemps s’il y a un écart entre la fin du mandat d’un membre et la nomination d’un nouveau membre. En outre, on prévoit que le mandat de l’Office dans le domaine de l’arbitrage s’alourdira si le projet de loi C-52, qui est actuellement à l’étude au Parlement, est adopté, ce qui exercerait une pression supplémentaire sur l’effectif de membres existant.

En vertu du paragraphe 16(1) et de l’alinéa 17c) de la LTC, l’Office a le pouvoir d’établir des règles qui modifient le quorum de deux membres prévu au paragraphe 16(1) de la LTC. Une intervention réglementaire est requise à ce moment-là, puisque l’utilisation d’un quorum d’un seul membre permettra d’améliorer grandement l’efficience sans toutefois compromettre la qualité de la prise de décisions.

Il convient de noter que la modification relative au quorum d’un seul membre s’inscrit dans une initiative plus large visant à remplacer les Règles générales actuelles (qui sont en place depuis 2005). Cette initiative vise à moderniser, à rationaliser et à simplifier les Règles générales actuelles et à concevoir pour l’Office des procédures et des processus qui sont plus rapides, plus simples, plus prévisibles et transparents. Toutefois, compte tenu des préoccupations à l’égard de l’expiration à venir du mandat de certains membres et de la charge de travail exigeante de l’Office, laquelle devrait augmenter, il a été décidé que la modification relative au quorum d’un seul membre devrait être introduite immédiatement en vue d’atténuer ces préoccupations en attendant qu’une révision approfondie des Règles générales soit faite plus tard cette année.

Objectifs

Les objectifs de la modification des Règles générales sont les suivants :

Description

En vertu du paragraphe 16(1) et de l’alinéa 17c) de la LTC, l’Office peut modifier le quorum de deux membres qui est prévu au paragraphe 16(1) de la LTC. Compte tenu de la charge de travail importante et exigeante de l’Office, de l’expiration à venir des mandats respectifs de deux membres et de l’accroissement prévu du mandat de l’Office dans le domaine de l’arbitrage, la modification relative à un quorum d’un seul membre permettra le traitement efficient des cas dont l’Office est saisi sans qu’il n’y ait de répercussion sur la qualité des décisions et des arrêtés de l’Office.

Justification

De façon générale, les intervenants et les demandeurs tireront profit de la modification proposée, car on ne prévoit pas de coût supplémentaire pour l’industrie et le gouvernement. La modification favorisera un traitement efficient et opportun des dossiers par l’Office, particulièrement durant les périodes de pointe et celles où l’effectif des membres de l’Office est réduit. Il n’y aura aucune répercussion sur la qualité des décisions et des arrêtés de l’Office.

Consultation

L’Office a lancé, le 13 novembre 2012, sa consultation sur la révision des Règles généralesactuelles, laquelle incluait une disposition proposée concernant un quorum d’un seul membre. Il a donné aux parties intéressées jusqu’au 21 décembre 2012 pour soumettre leurs commentaires. L’Office a reçu 10 présentations écrites.

Du plus, six réunions ont été tenues avec des intervenants ciblés, y compris des représentants des consommateurs et de l’industrie.

Les présentations reçues indiquent que la grande majorité des intervenants n’ont pas d’inquiétudes à l’égard de la disposition relative au quorum d’un seul membre. Seulement quatre intervenants ont formulé des commentaires à l’égard de cette disposition.

Deux intervenants ont remis en question l’utilisation du mot « établir » dans le libellé d’origine de la disposition. Ce mot n’est pas utilisé dans la modification proposée. Deux intervenants se demandent si un quorum peut être formé d’un seul membre. Toutefois, l’Office a le pouvoir nécessaire de modifier le quorum en vertu du paragraphe 16(1) et de l’alinéa 17c) de la LTC, et rien dans la LTC ne restreint le pouvoir de l’Office d’établir une règle qui prévoit le quorum d’un seul membre. Un intervenant a indiqué que la disposition relative au quorum d’un seul membre ne devrait pas être de portée générale, mais devrait plutôt énoncer clairement les types d’instances ou de mesures procédurales qu’un seul membre peut entendre, et que les instances qui ne figurent pas dans cette liste devraient être soumises à un quorum d’au moins deux membres, contrairement à la disposition proposée qui prévoit qu’un membre peut entendre et trancher toute question, même s’il s’agit d’une question de fond qui est contestée. Cet intervenant convient qu’un seul membre devrait être en mesure d’entendre toute question non contestée, mais considère que les questions contestées, les questions de fond et les décisions définitives devraient être rendues par au moins deux membres. Un autre intervenant a également appuyé la disposition relative au quorum dans le cas des questions procédurales ou non contestées.

La modification relative au quorum d’un seul membre procure au président de l’Office toute la souplesse voulue pour gérer la charge de travail de l’Office et faire d’importants gains d’efficience.

Un intervenant était également d’avis qu’un quorum formé de deux membres vise à compenser un éventuel manque d’expertise juridique chez les membres. Toutefois, les membres sont choisis pour leur expertise, y compris l’expertise juridique et celle touchant le transport, l’économie et l’administration, et sont soutenus par le personnel expert de l’Office, y compris un effectif complet d’avocats internes.

Mise en œuvre, application et normes de service

La modification relative au quorum d’un seul membre entre en vigueur à la date d’enregistrement des présentes règles.

Aucune stratégie de conformité et d’application de la loi ne sera applicable à cette modification.

L’Office a mis en place une vaste gamme de normes temporelles de service pour veiller à ce qu’il offre des services efficients et transparents. Ces normes sont fondées sur le cadre de mesure du rendement de l’Office, établi en 2007, et elles sont modifiées périodiquement à la lumière des commentaires des clients et des intervenants ainsi que des objectifs stratégiques de l’Office. Chaque année, l’Office publie ses résultats en matière de rendement, en fonction de ces normes, dans son rapport annuel.

L’Office surveillera à quelle fréquence il utilise un membre pour un dossier donné et à quelle fréquence ces dossiers sont conformes aux normes de service établies par l’Office.

Personne-ressource

Inge Green
Avocate principale
Direction générale des services juridiques
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-953-0611