Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-137 Le 18 juin 2013
LOI SUR LA RADIODIFFUSION
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Attendu que, conformément au paragraphe 10(3) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 5 janvier 2013 et que les titulaires de licences et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,
À ces causes, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes prend le Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ci-après.
Gatineau (Québec), le 17 juin 2013
Le secrétaire général du
Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
JOHN TRAVERSY
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. L’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« service de catégorie B exempté » Service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée de la catégorie définie par les critères énoncés à l’ordonnance prise par le Conseil en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, intitulée Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B, et figurant dans l’annexe 1 de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-689 du 19 décembre 2012. (exempt Category B service)
2. L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5. Sauf condition de sa licence ou disposition contraire du présent règlement et à l’exclusion des services à la carte, des services vidéo sur demande et des services de programmation des entreprises de programmation exemptées, mais non des services de catégorie B exemptés, le titulaire ne peut fournir des services de programmation à l’abonné sans lui fournir également le service de base.
3. (1) Le passage du paragraphe 19(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Outre le sens prévu à l’article 1, pour l’application des paragraphes (3) et (3.1), un service de catégorie B inclut :
(2) L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la distribution d’un service de catégorie B exempté par une entreprise de programmation exemptée liée.
4. Les paragraphes 26(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
26. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, le titulaire peut distribuer de façon autonome un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux.
(2) Il est interdit au titulaire, sous réserve du paragraphe (3) et des conditions de sa licence, de distribuer dans un bloc de services de programmation un service de télévision payante à caractère religieux à point de vue unique ou limité, un service spécialisé à caractère religieux, un service de catégorie B exempté à caractère religieux ou un service de programmation non canadien approuvé à caractère religieux, sauf si ce bloc comprend un ou plusieurs autres de ces types de services.
ENTRÉE EN VIGUEUR
5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le but de cette modification est de s’assurer que certaines des dispositions régissant la distribution des services de programmation par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) s’appliquent aux services de catégorie B exemptés.
- Référence a
L.C. 1991, ch. 11 - Référence b
L.C. 1991, ch. 11 - Référence 1
DORS/97-555