Vol. 147, no 14 — Le 3 juillet 2013
Enregistrement
DORS/2013-138 Le 18 juin 2013
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie)
C.P. 2013-825 Le 18 juin 2013
En vertu de l’article 134 (voir référence a) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (voir référence b), l’Office national de l’énergie prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), ci-après.
Calgary (Alberta), le 17 mai 2013
La sécretaire de l’Office national de l’énergie
SHERI YOUNG
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 134 (voir référence c) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Office national de l’énergie), pris par l’Office national de l’énergie le 17 mai 2013.
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES (OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE)
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
DÉSIGNATIONS
Disposition de la Loi et de ses règlements
2. (1) La contravention à toute disposition de la Loi ou de ses règlements figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.
Ordre, ordonnance et décision
(2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision, donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.
Condition
(3) La contravention à toute condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense délivré ou accordée, selon le cas, sous le régime de la Loi est désignée comme une violation punissable au titre des articles 134 à 154 de la Loi.
Incompatibilité
(4) En cas d’incompatibilité entre le sommaire figurant à l’annexe 1 et la disposition correspondante, la disposition l’emporte.
QUALIFICATION
Disposition mentionnée
3. (1) La violation d’une disposition mentionnée dans la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de type A ou de type B, selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Ordre, décision ou condition
(2) La contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision visé au paragraphe 2(2) ou à toute condition visée au paragraphe 2(3) est une violation de type B.
PÉNALITÉS
Montant de la pénalité
4. (1) Le montant de la pénalité applicable à une violation est le montant prévu à la colonne 2 ou 3 de l’annexe 2 pour la cote de gravité figurant à la colonne 1, selon le type de violation et selon que le contrevenant est une personne physique ou non.
Cote de gravité
(2) La cote de gravité globale applicable à une violation est établie à partir des éléments prévus à la colonne 1 du tableau du présent article, en attribuant à chacun des éléments présents la valeur appropriée, selon les circonstances entourant la violation, prévue à la colonne 2 et en additionnant les valeurs ainsi attribuées.
TABLEAU
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1. |
Les antécédents du contrevenant relatifs à des violations commises au cours des sept dernières années |
De 0 à +2 |
2. |
Les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise |
De 0 à +2 |
3. |
Les efforts que le contrevenant a pu déployer afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise |
De –2 à +2 |
4. |
La négligence du contrevenant |
De 0 à +2 |
5. |
Le degré de collaboration dont le contrevenant a pu faire preuve à l’endroit de l’Office relativement à la violation commise |
De –2 à +2 |
6 |
La rapidité avec laquelle, après avoir pris connaissance de la violation commise, le contrevenant a pu en faire rapport à l’Office |
De –2 à +2 |
7. |
Les mesures que le contrevenant a pu prendre afin d’éviter que la violation commise ne se reproduise |
De –2 à +2 |
8. |
Dans le cas d’une violation de type B, le fait que les exigences enfreintes aient pu toucher principalement la production de rapports ou la tenue de registres |
De –2 à 0 |
9. |
Tout autre facteur aggravant qui a une incidence sur les personnes et l’environnement |
De 0 à +3 |
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Méthodes
5. (1) La signification de tout document prévue aux articles 139, 144 et 147 de la Loi se fait selon l’une des méthodes suivantes :
- a) s’il s’agit d’une personne physique :
- (i) par remise d’une copie à son destinataire en main propre,
- (ii) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire,
- (iii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie, télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel du destinataire;
- b) s’il s’agit d’une personne morale :
- (i) par remise d’une copie, au siège ou à l’établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement,
- (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, service de messagerie ou télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne morale,
- (iii) par envoi d’une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à toute personne physique visée au sous-alinéa (i).
Date de la signification
(2) La signification d’un document qui n’est pas remis à son destinataire en main propre est réputée avoir lieu à l’une des dates suivantes :
- a) dans le cas d’une copie remise à un adulte visé au sous-alinéa (1)a)(ii), la date à laquelle le document lui est effectivement remis;
- b) dans le cas d’une copie envoyée par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur l’accusé de réception;
- c) dans le cas d’une copie envoyée par télécopieur ou un autre moyen électronique, la date de la transmission.
ENTRÉE EN VIGUEUR
L.C. 2012, ch. 19
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 98 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ou, s’il est enregistré après cette date, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1), (4) et 3(1))
VIOLATIONS
PARTIE 1
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
29(1) |
Construction ou exploitation d’un pipeline par une personne autre qu’une compagnie |
Type B |
2. |
30(1) |
Exploitation d’un pipeline en l’absence du certificat et de l’autorisation de mise en service |
Type B |
3. |
31a) |
Construction d’un pipeline en l’absence du certificat |
Type B |
4. |
31c) |
Construction d’un pipeline en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés |
Type B |
5. |
45(1) |
Omission de soumettre pour approbation les plan, profil et livre de renvoi |
Type B |
6. |
47(1) |
Mise en service d’un pipeline ou d’une section de celui-ci pour le transport de produits sans autorisation |
Type B |
7. |
51 |
Omission de prêter assistance |
Type B |
8. |
58.1 |
Construction ou exploitation d’une ligne internationale en l’absence du permis ou du certificat |
Type B |
9. |
58.26a) |
Construction d’une ligne internationale ou interprovinciale en l’absence des plan, profil et livre de renvoi approuvés |
Type B |
10. |
58.29(1) |
Construction ou exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale sans autorisation |
Type B |
11. |
58.31(1) |
Construction d’une installation ou excavation sans autorisation |
Type B |
12. |
58.31(2) |
Omission d’obtenir la permission exigée |
Type B |
13. |
58.34(1) |
Cessation d’exploitation d’une ligne internationale ou interprovinciale visée sans autorisation |
Type B |
14. |
74(1) |
Omission d’obtenir l’autorisation exigée |
Type B |
15. |
75 |
Omission de causer le moins de dommages possibles dans l’exercice des pouvoirs conférés et d’indemniser les intéressés |
Type B |
16. |
81(1) |
Omission d’obtenir l’autorisation exigée |
Type B |
17. |
108(1) |
Construction d’un pipeline sans autorisation ou ordonnance |
Type B |
18. |
109 |
Construction ou exploitation d’un pipeline sans certificat ou ordonnance |
Type B |
19. |
112(1) |
Construction d’une installation ou excavation sans autorisation |
Type B |
20. |
112(2) |
Omission d’obtenir la permission exigée |
Type B |
PARTIE 2
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES PIPELINES TERRESTRES
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
4 |
Omission de veiller à ce qu’un pipeline soit conçu, construit ou exploité, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé |
Type B |
2. |
5.1(1) |
Omission de soumettre les documents exigés pour approbation |
Type B |
3. |
6 |
Omission de concevoir, de construire, d’exploiter ou de cesser d’exploiter, tel qu’exigé |
Type B |
4. |
6.1 |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un système de gestion tel qu’exigé |
Type B |
5. |
6.2(1) |
Omission de nommer un dirigeant responsable pour veiller à ce que le système de gestion soit établi, mis en œuvre et maintenu tel qu’exigé |
Type B |
6. |
6.2(2) |
Omission de faire à l’Office la communication exigée |
Type A |
7. |
6.2(3) |
Omission de veiller à ce que le dirigeant responsable exerce les pouvoirs tel qu’exigé |
Type B |
8. |
6.3(1) |
Omission d’établir des politiques et des buts tel qu’exigé |
Type B |
9. |
6.3(2) |
Omission de fonder le système de gestion sur les politiques et les buts établis tel qu’exigé |
Type B |
10. |
6.3(3) |
Omission du dirigeant responsable de rédiger et de communiquer l’énoncé de politique exigé |
Type B |
11. |
6.4 |
Omission de se doter d’une structure organisationnelle tel qu’exigé |
Type B |
12. |
6.5 |
Omission d’établir, d’élaborer, de mettre en œuvre, de maintenir et de documenter des processus tel qu’exigé |
Type B |
13. |
6.6 |
Omission d’établir un rapport annuel et de présenter une déclaration tel qu’exigé |
Type B |
14. |
9 |
Omission de concevoir en détail le pipeline et de soumettre à l’Office la conception lorsqu’il l’exige |
Type B |
15. |
10(1) |
Omission de préparer une évaluation des risques documentée tel qu’exigé |
Type B |
16. |
10(2) |
Omission de soumettre l’évaluation documentée des risques à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type A |
17. |
11 |
Omission de concevoir la station et de la pourvoir d’installations tel qu’exigé |
Type B |
18. |
12 |
Omission de munir la station de compression ou de pompage d’une source d’énergie auxiliaire tel qu’exigé |
Type B |
19. |
13 |
Omission de situer, de pourvoir ou de concevoir l’installation de stockage tel qu’exigé |
Type B |
20. |
14 |
Omission d’établir les exigences techniques et de les soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type B |
21. |
15 |
Omission d’établir un programme d’assurance de la qualité tel qu’exigé |
Type B |
22. |
16 |
Omission d’établir le programme d’assemblage exigé et de le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type B |
23. |
17 |
Omission de vérifier chaque joint tel qu’exigé |
Type B |
24. |
18 |
Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé |
Type B |
25. |
19a) |
Omission de veiller à ce que les travaux de construction ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement |
Type B |
26. |
19b) |
Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures de sécurité tel qu’exigé |
Type B |
27. |
20(1) |
Omission d’établir un manuel sur la sécurité en matière de construction et de le soumettre à l’Office |
Type B |
28. |
20(1.1) |
Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé |
Type B |
29. |
20(2) |
Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé |
Type B |
30. |
21 |
Omission de remettre en état l’emprise et les aires de travail temporaires du pipeline tel qu’exigé |
Type B |
31. |
22 |
Omission de veiller à ce que l’utilisation de l’installation de service public ou de la route privée ne soit pas indûment gênée par la construction du pipeline |
Type B |
32. |
23 |
Omission d’établir le programme exigé relativement aux essais sous pression et de le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type B |
33. |
24 |
Essai sous pression effectué sans les permis exigés |
Type B |
34. |
25 |
Omission d’effectuer les essais sous pression tel qu’exigé |
Type B |
35. |
26 |
Omission de limiter autant que possible le nombre de soudures qui ne sont pas soumises à un essai sous pression |
Type B |
36. |
27 |
Omission d’établir, de réviser régulièrement et de mettre à jour au besoin les manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’il est exigé et de les soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type B |
37. |
28 |
Omission d’informer les personnes des pratiques et procédures et de mettre à leur disposition les parties pertinentes des manuels d’exploitation et d’entretien tel qu’exigé |
Type B |
38. |
29 |
Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé |
Type B |
39. |
30a) |
Omission de prendre les mesures raisonnables pour veiller à ce que les travaux d’entretien ne constituent pas un danger pour le public ou pour l’environnement |
Type B |
40. |
30b) |
Omission de prendre les mesures raisonnables pour informer les personnes des pratiques et procédures pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement tel qu’exigé |
Type B |
41. |
31(1) |
Omission d’établir un manuel de sécurité en matière d’entretien et de le soumettre à l’Office lorsqu’il l’exige |
Type B |
42. |
31(1.1) |
Omission d’inclure les responsabilités tel qu’exigé |
Type B |
43. |
31(2) |
Omission de conserver un exemplaire du manuel de sécurité en matière d’entretien ou de ses parties pertinentes tel qu’exigé |
Type B |
44. |
32(1) |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion des situations d’urgence tel qu’exigé |
Type B |
45. |
32(1.1) |
Omission d’élaborer, de réviser régulièrement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence |
Type B |
46. |
32(2) |
Omission de soumettre à l’Office le manuel des mesures d’urgence, ainsi que ses versions révisées |
Type A |
47. |
33 |
Omission d’entrer et de demeurer en communication et de consulter tel qu’exigé |
Type B |
48. |
34 |
Omission d’informer les personnes qui peuvent être associées à une activité d’intervention en cas d’urgence tel qu’exigé |
Type B |
49. |
35 |
Omission d’établir un programme d’éducation permanente tel qu’exigé |
Type B |
50. |
36a) |
Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé |
Type B |
51. |
36b) |
Omission de vérifier régulièrement les instruments et les appareils tel qu’exigé |
Type B |
52. |
36c) |
Omission d’enregistrer sur une base continue tel qu’exigé |
Type B |
53. |
36d) |
Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé |
Type B |
54. |
36e) |
Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé |
Type B |
55. |
36f) |
Omission de poser des panneaux tel qu’exigé |
Type B |
56. |
37 |
Omission d’établir et de mettre sur pied un système de commande du pipeline tel qu’exigé |
Type B |
57. |
38(1) |
Soudure sur un pipeline rempli de liquide autrement que dans les conditions exigées |
Type B |
58. |
38(2) |
Omission de considérer les soudures comme une installation temporaire et de les remplacer de façon permanente dès que possible |
Type B |
59. |
38(3) |
Omission de soumettre les exigences techniques, les procédés et les résultats pour approbation tel qu’exigé |
Type B |
60. |
39 |
Omission d’établir un programme de surveillance et de contrôle tel qu’exigé |
Type B |
61. |
40 |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et d’entretenir un programme de gestion de l’intégrité tel qu’exigé |
Type B |
62. |
41(1) |
Omission de documenter la défectuosité sur le pipeline tel qu’exigé |
Type B |
63. |
41(2) |
Omission de soumettre la documentation visée au paragraphe 41(1) lorsqu’elle est exigée |
Type A |
64. |
42 |
Omission de soumettre le plan proposé tel qu’exigé |
Type B |
65. |
43 |
Omission de présenter une demande pour modifier un service ou augmenter la pression maximale de service tel qu’exigé |
Type B |
66. |
44 |
Omission de présenter une demande de désactivation tel qu’exigé |
Type B |
67. |
45 |
Omission de présenter une demande de réactivation tel qu’exigé |
Type B |
68. |
45.1 |
Omission de présenter une demande de désaffectation tel qu’exigé |
Type B |
69. |
46 |
Omission d’établir et de mettre en œuvre un programme de formation tel qu’exigé |
Type B |
70. |
47 |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sécurité tel qu’exigé |
Type B |
71. |
47.1 |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de gestion de la sûreté tel qu’exigé |
Type B |
72. |
48 |
Omission d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de protection environnementale tel qu’exigé |
Type B |
73. |
51a) |
Omission d’informer tel qu’exigé |
Type A |
74. |
51b) |
Omission de présenter à l’Office sur demande un rapport sur le croisement tel qu’exigé |
Type A |
75. |
52(1) |
Omission de signaler tout incident et de présenter un rapport à l’Office tel qu’exigé |
Type A |
76. |
53(1) |
Omission de procéder à des inspections et à des vérifications tel qu’exigé |
Type B |
77. |
53(2) |
Omission de documenter la vérification tel qu’exigé |
Type B |
78. |
54(1) |
Omission d’inspecter les travaux de construction du pipeline tel qu’exigé |
Type B |
79. |
54(2) |
Inspection faite par une personne qui ne possède pas le savoir-faire, les connaissances et la formation voulus pour s’en acquitter avec compétence |
Type B |
80. |
55 |
Omission d’effectuer et de documenter les vérifications tel qu’exigé |
Type B |
81. |
56 |
Omission de conserver les renseignements tel qu’exigé |
Type A |
PARTIE 3
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LES USINES DE TRAITEMENT
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
4(1) |
Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé |
Type B |
2. |
5 |
Omission de veiller à ce que l’usine de traitement de la compagnie soit conçue, construite ou exploitée, ou que son exploitation cesse, tel qu’exigé |
Type B |
3. |
9 |
Omission d’élaborer et de soumettre à l’Office le programme exigé |
Type B |
4. |
10 |
Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour les programmes de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité exigés |
Type B |
5. |
11 |
Omission de réaliser une analyse des risques tel qu’exigé |
Type B |
6. |
12 |
Omission de veiller à ce que les employés aient les connaissances et la formation tel qu’exigé |
Type B |
7. |
13 |
Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de sécurité tel qu’exigé |
Type B |
8. |
14 |
Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de protection de l’environnement tel qu’exigé |
Type B |
9. |
15 |
Omission d’obtenir des services par contrat tel qu’exigé |
Type B |
10. |
16 |
Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour des dessins détaillés de l’usine de traitement |
Type B |
11. |
17 |
Omission de veiller à munir l’usine d’une source d’alimentation électrique d’urgence tel qu’exigé |
Type B |
12. |
18 |
Omission de veiller à ce que chaque réservoir soit conçu, construit et entretenu tel qu’exigé |
Type B |
13. |
19 |
Omission de veiller à ce qu’aucun appareil n’entre en contact avec des sources de vapeurs inflammables tel qu’exigé |
Type B |
14. |
20 |
Omission de veiller à ce que les cuves de traitement et l’équipement soient ventilés tel qu’exigé |
Type B |
15. |
21 |
Omission de munir tous les collecteurs de torche d’un dispositif tel qu’exigé |
Type B |
16. |
22 |
Omission d’équiper les cuves et les bâtiments visés de systèmes d’extinction des incendies fiables tel qu’exigé |
Type B |
17. |
23 |
Omission de munir l’usine de traitement des systèmes tel qu’exigé |
Type B |
18. |
24 |
Omission de munir l’usine de traitement de dispositifs d’alarme tel qu’exigé |
Type B |
19. |
25 |
Omission de veiller à ce que la tuyauterie et tous les systèmes de décharge soient conçus et construits tel qu’exigé |
Type B |
20. |
26a) |
Omission de veiller à ce que la construction ne cause pas de dommages ni ne constitue un danger tel qu’exigé |
Type B |
21. |
26b) |
Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé |
Type B |
22. |
26c) |
Omission d’informer les personnes sur le chantier tel qu’exigé |
Type B |
23. |
27(1) |
Omission d’élaborer, de mettre en application et de soumettre un manuel sur la sécurité en matière de construction |
Type B |
24. |
27(2) |
Omission de conserver un exemplaire du manuel sur la sécurité en matière de construction à l’usine de traitement tel qu’exigé |
Type B |
25. |
28(1) |
Omission de veiller à la supervision directe des essais sous pression tel qu’exigé |
Type B |
26. |
28(2) |
Omission de veiller à l’absence de tout lien avec l’entrepreneur tel qu’exigé |
Type B |
27. |
28(3) |
Omission de dater et de signer les registres |
Type B |
28. |
29 |
Omission de la compagnie d’élaborer et de mettre en application un programme de vérification par examen non destructif tel qu’exigé |
Type B |
29. |
30(1)a) |
Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour les manuels d’exploitation tel qu’exigé |
Type B |
30. |
30(1)b) |
Omission de conserver un exemplaire des manuels d’exploitation tel qu’exigé |
Type B |
31. |
30(2) |
Omission de veiller à ce que les manuels d’exploitation contiennent des méthodes de travail exigées |
Type B |
32. |
31(2) |
Omission d’élaborer et de mettre en application un système de permis de travail tel qu’exigé |
Type B |
33. |
32 |
Omission de veiller à ce que l’usine de traitement soit dotée d’un nombre minimal d’employés tel qu’exigé |
Type B |
34. |
33a) |
Omission de veiller à ce que les travaux d’entretien ne causent pas de dommages ni ne constituent un danger tel qu’exigé |
Type B |
35. |
33b) |
Omission d’informer les personnes se trouvant sur les lieux où sont effectués les travaux d’entretien tel qu’exigé |
Type B |
36. |
34 |
Utilisation d’un appareil dont l’alarme de détection du danger ou le dispositif d’arrêt est dévié ou rendu inutilisable |
Type B |
37. |
35a) |
Omission d’élaborer, de mettre en application, de réviser périodiquement et de mettre à jour un manuel des mesures d’urgence |
Type B |
38. |
35b) |
Omission de soumettre le manuel des mesures d’urgence tel qu’exigé |
Type A |
39. |
35c) |
Omission de soumettre les mises à jour tel qu’exigé |
Type A |
40. |
36 |
Omission d’entrer et de demeurer en contact tel qu’exigé et omission de consulter tel qu’exigé |
Type B |
41. |
37 |
Omission d’informer les personnes susceptibles d’être associées à une intervention en cas d’urgence tel qu’exigé |
Type B |
42. |
38 |
Omission d’élaborer et de mettre en application un programme d’éducation permanente tel qu’exigé |
Type B |
43. |
39a) |
Omission de disposer d’installations de communication tel qu’exigé |
Type B |
44. |
39b) |
Omission de conserver les données en cas d’incident tel qu’exigé |
Type B |
45. |
39c) |
Omission de marquer clairement les vannes tel qu’exigé |
Type B |
46. |
39d) |
Omission de poser des panneaux tel qu’exigé |
Type B |
47. |
39e) |
Omission de poser des panneaux tel qu’exigé |
Type B |
48. |
40a) |
Omission de tester le fonctionnement des dispositifs de détection des dangers tel qu’exigé |
Type B |
49. |
40b) |
Omission de tenir les dossiers exigés |
Type B |
50. |
41 |
Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de contrôle de l’intégrité de l’usine de traitement tel qu’exigé |
Type B |
51. |
42 |
Omission d’aviser de la désactivation d’une usine de traitement tel qu’exigé |
Type A |
52. |
43.1 |
Omission d’aviser de la désaffectation d’une usine de traitement tel qu’exigé |
Type B |
53. |
44 |
Omission d’élaborer et de mettre en application un programme de formation tel qu’exigé |
Type B |
54. |
45 |
Omission de veiller à ce que les visiteurs connaissent le programme de sécurité tel qu’exigé |
Type B |
55. |
46 |
Omission de signaler immédiatement tout incident et de présenter les rapports exigés |
Type B |
56. |
47a) |
Omission de signaler tout danger tel qu’exigé |
Type A |
57. |
47b) |
Omission de remettre un rapport tel qu’exigé |
Type B |
58. |
48 |
Omission de signaler toute combustion tel qu’exigé |
Type A |
59. |
49(1.1) |
Omission d’aviser tel qu’exigé |
Type A |
60. |
50 |
Omission de dresser et de tenir à jour un rapport tel qu’exigé |
Type B |
61. |
51 |
Omission de dresser périodiquement un bilan tel qu’exigé |
Type B |
62. |
52(1) |
Omission de procéder à des vérifications et à des inspections tel qu’exigé |
Type B |
63. |
52(2) |
Omission de documenter la vérification tel qu’exigé |
Type B |
64. |
53 |
Omission d’inspecter tel qu’exigé |
Type B |
65. |
54 |
Omission de vérifier chaque année les compétences des employés tel qu’exigé |
Type B |
66. |
55 |
Omission d’élaborer, de mettre en application et de tenir à jour un programme de traitement et de conservation des dossiers |
Type A |
PARTIE 4
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LE CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE I
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
4 |
Omission de construire ou d’aménager l’installation tel qu’exigé ou d’obtenir l’autorisation |
Type B |
2. |
5 |
Omission d’installer une ligne aérienne au-dessus d’un pipe-line tel qu’exigé ou d’obtenir l’autorisation |
Type B |
3. |
6 |
Omission d’exécuter des travaux d’excavation tel qu’exigé ou d’obtenir l’autorisation |
Type B |
4. |
7 |
Omission de respecter les conditions tel qu’exigé ou d’obtenir l’autorisation |
Type B |
PARTIE 5
RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE SUR LE CROISEMENT DE PIPE-LINES, PARTIE II
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
4(1) |
Omission d’établir un programme de sensibilisation du public tel qu’exigé |
Type B |
2. |
4(2) |
Omission d’évaluer l’efficacité du programme de sensibilisation du public tel qu’exigé et de tenir un dossier de ces évaluations |
Type B |
3. |
5(1) |
Omission d’élaborer des lignes directrices tel qu’exigé et de les rendre publiques |
Type B |
4. |
5(2) |
Omission de soumettre les lignes directrices pour approbation tel qu’exigé |
Type B |
5. |
6(1) |
Omission de faire savoir tel qu’exigé |
Type A |
6. |
7 |
Omission de fournir les renseignements et l’aide tel qu’exigé |
Type B |
7. |
8 |
Omission de faire parvenir ses commentaires à l’Office tel qu’exigé |
Type A |
8. |
9(1)a) |
Omission d’informer le propriétaire ou l’exécutant tel qu’exigé |
Type B |
9. |
9(1)b) |
Omission d’indiquer l’emplacement des conduites tel qu’exigé |
Type B |
10. |
9(1)c) |
Omission d’expliquer la signification des jalons tel qu’exigé |
Type B |
11. |
10a) |
Omission d’effectuer les inspections tel qu’exigé |
Type B |
12. |
10b) |
Omission d’inspecter, avant le remblayage, chaque conduite mise à nu |
Type B |
13. |
10c) |
Omission de tenir un registre des conclusions et des observations formulées lors des inspections |
Type A |
14. |
10d) |
Omission d’inscrire dans le registre d’inspection les renseignements exigés |
Type A |
15. |
11 |
Omission de tenir des registres tel qu’exigé |
Type A |
16. |
12 |
Omission de fournir une liste tel qu’exigé |
Type A |
17. |
13 |
Omission de signaler tel qu’exigé |
Type A |
18. |
14(2) |
Omission d’aviser l’Office tel qu’exigé |
Type A |
19. |
15(1) |
Omission d’inspecter et d’informer tel qu’exigé |
Type B |
20. |
15(2) |
Omission d’aviser l’Office tel qu’exigé |
Type A |
21. |
16 |
Omission de mettre à la disposition des personnes visées les registres et les autres documents nécessaires et de donner l’aide tel qu’exigé |
Type B |
PARTIE 6
RÈGLEMENT SUR LES CROISEMENTS DE LIGNES DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
---|---|---|---|
1. |
3 |
Omission de construire une installation ou de se livrer à des travaux d’excavation tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation |
Type B |
2. |
4 |
Omission de faire passer la ligne de transport d’électricité tel qu’exigé ou omission d’obtenir l’autorisation |
Type B |
ANNEXE 2
(paragraphe 4(1))
BARÈME DES SANCTIONS
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
||
---|---|---|---|---|---|
Cote de gravité |
Violation de type A |
Violation de type B |
|||
Personne physique |
Autre personne |
Personne physique |
Autre personne |
||
1. |
–3 et moins |
250 $ |
1 000 $ |
1 000 $ |
4 000 $ |
2. |
–2 |
595 $ |
2 375 $ |
4 000 $ |
16 000 $ |
3. |
–1 |
990 $ |
3 750 $ |
7 000 $ |
28 000 $ |
4. |
0 |
1 365 $ |
5 025 $ |
10 000 $ |
40 000 $ |
5. |
1 |
1 740 $ |
6 300 $ |
13 000 $ |
52 000 $ |
6. |
2 |
2 115 $ |
7 575 $ |
16 000 $ |
64 000 $ |
7. |
3 |
2 490 $ |
8 850 $ |
19 000 $ |
76 000 $ |
8. |
4 |
2 865 $ |
10 125 $ |
22 000 $ |
88 000 $ |
9. |
5 et plus |
3 000 $ |
12 000 $ |
25 000 $ |
100 000 $ |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, entrée en vigueur en partie le 6 juillet 2012, modifie un certain nombre de lois, dont la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi). Au nombre des modifications, on note l’ajout à la Loi des articles 134 à 154 qui prévoit l’implantation de sanctions administratives pécuniaires (SAP) afin de favoriser le respect de la Loi.
Enjeux et objectifs
L’Office national de l’énergie (l’Office) place la sécurité et la protection de l’environnement à l’avant-plan de ses responsabilités, et il est déterminé à surveiller la conformité des sociétés qu’il réglemente en matière de sécurité. Pour cela, il dispose de différents outils pour vérifier la conformité et l’application des règlements afin que les installations de son ressort soient exploitées de façon sûre. Lorsque des problèmes sont décelés, l’Office peut lancer des avis de sécurité, demander des mesures correctives, rendre des ordonnances pour limiter les activités ou intenter des recours devant les tribunaux. Les SAP procureront à l’Office un outil d’application de la Loi couvrant l’éventail complet des conséquences possibles du non-respect de celle-ci.
Les nouvelles dispositions législatives encadrent les SAP, notamment en établissant des pénalités maximales, des règles en cas de violation, et un processus de révision et de recouvrement des pénalités. Toutefois, pour que les SAP puissent être mises en œuvre, l’Office doit rédiger le Règlement sur les sanctions administratives (Règlement) précisant les éléments suivants :
- les violations passibles d’une pénalité financière;
- la méthode pour calculer le montant de la pénalité;
- la méthode pour signifier les documents.
Le Règlement ne créera aucune nouvelle exigence réglementaire. Il donne plutôt à l’Office un nouvel outil pour favoriser l’observation des exigences qui se trouvent déjà dans la Loiet ses règlements. Le pouvoir accordé à l’Office d’imposer des pénalités pécuniaires l’aidera à faire respecter les exigences et à s’assurer ainsi que les installations relevant de sa compétence sont exploitées de façon sûre et qu’elles ne causent aucun tort à l’environnement.
Description
Établissement des violations
Le Règlement comporte une annexe (annexe 1) où l’on dresse la liste de tous les articles de la Loi et de ses règlements auxquels se rattache une SAP en cas de violation. La dérogation à toute ordonnance ou décision rendue en vertu de la Loi ou à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une dispense accordés sous le régime de la Loi est aussi désignée comme une violation punissable d’une SAP.
Calcul du montant de la sanction
La pénalité de base prévue dans le Règlement peut être augmentée ou réduite en fonction de divers facteurs qui sont énumérés dans le Règlement. On trouve à l’article 4 les neuf facteurs de rajustement pouvant être pris en compte selon la situation; de nombreuses cotes de gravité se rattachent également à chaque facteur. C’est en additionnant les cotes de gravité que l’on détermine le coefficient d’augmentation ou de réduction de la pénalité par rapport à la pénalité de base. L’annexe 2 du Règlement indique toutes les cotes de gravité et les montants correspondants. Remarque : La pénalité de base a une cote de gravité de zéro. Par conséquent, si aucun facteur de rajustement n’est appliqué, la cote de gravité reste zéro, et le montant de la pénalité est établi en conséquence.
Les rajustements envisagés visent à encourager certains comportements, comme le signalement rapide des incidents, la mise en œuvre rapide de mesures d’atténuation et l’adoption de mesures pour prévenir les récidives. À l’opposé, les facteurs peuvent aussi être utilisés pour prévenir des comportements négligents, des violations répétées et la réalisation de gains financiers découlant d’une violation.
Il importe de mentionner qu’une pénalité ne peut pas excéder le montant maximum précisé au paragraphe 134(2) de la Loi, soit 25 000 $ pour une personne physique et 100 000 $ pour une personne autre qu’une personne physique (par exemple des compagnies).
Signification des documents
Un avis pourra être signifié à l’auteur présumé d’une violation. Dans cet avis, seront mentionnés les circonstances de la violation, le montant de la pénalité et la façon de l’acquitter, ainsi que le droit à une révision. Aux termes du Règlement, les avis de violation et les autres documents sont signifiés à l’auteur présumé de la violation en personne, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou par voie électronique.
Consultation
Des consultations sur la démarche proposée à l’égard des SAP ont eu lieu du 5 juillet au 28 septembre 2012; elles ont été amorcées par la publication d’un document de travail intitulé « Sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie ». Une lettre a été envoyée aux parties prenantes pour les informer de la publication du document de travail et solliciter des commentaires sur la proposition de SAP. La lettre a été affichée sur le site Web de l’Office et expédiée à plus de 600 organismes et personnes, entre autres les sociétés réglementées par l’Office, les groupes autochtones, les parties ayant un intérêt général, les associations et les gouvernements provinciaux, ainsi que les participants à des ateliers organisés dans le passé par l’Office sur la prévention des dommages.
Durant la période de commentaires du public, l’Office a rencontré plusieurs groupes pour discuter de la proposition de SAP, répondre aux questions et solliciter une rétroaction. Parmi ces groupes, on trouve des associations industrielles, des sociétés réglementées, des associations représentant des agriculteurs et des propriétaires fonciers, ainsi que des ministères et des organismes fédéraux. Un webinaire a eu lieu le 6 septembre 2012, auquel de nombreuses organisations et personnes de partout au Canada ont participé par voie de diffusion Web ou de téléconférence.
Au total, 15 mémoires écrits ont été soumis durant la période de commentaires. Beaucoup de commentaires et de questions portaient sur la mise en œuvre des SAP, notamment leur rôle dans la boîte à outils d’application de la Loi et de ses règlements de l’Office, son utilisation dans le contexte du programme de prévention des dommages de l’Office, la façon dont les pénalités quotidiennes seront imposées et la mise en application des SAP dans le secteur de l’électricité. En réponse à ces interrogations, l’Office a rendu publiques des orientations stratégiques provisoires fournissant une indication quant aux critères d’utilisation des SAP à l’intérieur du cadre d’application des exigences de l’Office, ainsi que de la mise en œuvre des SAP dans le secteur de l’électricité. Parallèlement, le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 16 février 2013, à la suite de quoi une période de 30 jours a été accordée pour les commentaires du public. Au total, 7 mémoires écrits ont été soumis durant cette période, abordant les sujets ci-dessous.
Mise en œuvre
Beaucoup de commentaires et de questions allaient dans le même sens que ceux formulés durant les consultations sur le document de travail et portaient sur la façon dont les SAP seraient appliquées dans la pratique, en particulier en ce qui concerne les autres mesures d’exécution.
Outre les orientations stratégiques provisoires fournies par l’Office, des informations supplémentaires sur le processus lié aux SAP et sur l’intégration de celles-ci aux outils existants d’application seront distribuées sous forme de lignes directrices.
Entente de conformité et pénalités quotidiennes
Des parties ont indiqué que les ententes de conformité et les plans d’action constituaient des mesures efficaces pour régler les problèmes de non-respect et qu’ils devraient être incorporés au Règlement ou inclus dans la politique et les méthodes de l’Office relatives à l’application. On a aussi mentionné que lorsqu’une entente de conformité ou un plan d’action visant à corriger une situation de non-respect existait et qu’une société faisait la preuve de progrès démontrables pour redresser la situation à l’origine de la violation, l’accumulation des sanctions quotidiennes devrait être suspendue.
L’Office admet que les ententes de conformité et les plans d’action peuvent être efficaces pour redresser les situations de non-respect. Parallèlement à la publication préalable du règlement proposé, le 16 février 2013, l’Office a rendu publiques des orientations stratégiques provisoires décrivant sa méthode à l’égard de l’application et de l’utilisation des SAP. Dans ce document, on indiquait clairement que les SAP seraient utilisées de façon ponctuelle, et que l’Office continuerait de se servir des outils d’application déjà à sa disposition lorsqu’ils sont efficaces.
Application des sanctions aux sociétés ayant bénéficié d’une exemption à certaines exigences
Des parties ont fait remarquer que certaines exigences de la Loi sur l’ONÉ qui sont désignées comme des violations à l’annexe I du règlement proposé (et par conséquent assujetties à des SAP) pouvaient être l’objet d’exemptions en vertu de la Loi. Elles ont proposé d’ajouter une note de bas de page au Règlement pour indiquer que tout non-respect de ces exigences ne constituerait pas une violation assujettie à une SAP si la société a obtenu une exemption.
Une société ne peut pas contrevenir à une exigence si elle a été exemptée de l’application de celle-ci. Par conséquent, aucune SAP ne serait imposée dans un tel cas.
Portée du Règlement
Les parties ont indiqué que l’application des SAP aux nonrespects des ordonnances et décisions de l’Office et à la non-conformité aux conditions contenues dans les autorisations n’était pas conforme à l’intention exprimée de l’Office d’appliquer prioritairement les SAP à la sécurité et à la protection de l’environnement. On a laissé entendre que l’on pourrait modifier le Règlement ou élaborer une politique pour préciser que les SAP ne s’appliqueraient qu’aux ordonnances, décisions et conditions qui se rapportent à la sécurité et à la protection de l’environnement.
L’Office a indiqué de façon claire que les SAP seraient principalement appliquées aux exigences qui ont trait à la sécurité et à la protection de l’environnement. Cette approche a été expliquée dans le document de travail sur les SAP et dans les orientations stratégiques provisoires rendues publiques en même temps que la publication préalable du règlement proposé. L’Office préparera des lignes directrices supplémentaires sur l’application des SAP et renforcera davantage sa position selon laquelle les SAP viseront prioritairement les exigences relatives à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris ses ordonnances, décisions et conditions.
Les parties ont mentionné dans leurs commentaires que l’ordonnance générale de l’Office visant les normes obligatoires de fiabilité de l’électricité ne devrait pas être visée par le Règlement, au motif que les normes de fiabilité ne concernent pas les enjeux liés à la sécurité ou à la protection de l’environnement.
Les normes de fiabilité sont principalement conçues pour assurer le fonctionnement fiable du réseau d’électricité. Cependant, si la fiabilité d’un réseau est réduite par suite d’une violation de ces normes, la sécurité du public peut devenir un enjeu, tels que la perte prolongée de pouvoir de services public essentiels. Puisque la fiabilité du réseau et la sécurité du public sont liées l’une à l’autre, il est approprié que l’application du Règlement englobe l’ordonnance générale visant les normes obligatoires de fiabilité de l’électricité.
Montants des pénalités
Des parties ont indiqué dans leurs commentaires que les pénalités maximales fixées dans la Loi n’étaient pas assez fortes et qu’elles n’avaient aucune commune mesure avec les dommages qui peuvent survenir à la suite d’une violation. Selon elles, le Règlement ne favoriserait pas le respect des exigences parce qu’il peut être avantageux sur le plan économique pour l’industrie de se soustraire aux coûts liés à la conformité. Les parties ont laissé entendre que les pénalités devraient refléter les coûts, comme les décès, les problèmes médicaux à long terme, les pertes d’emploi, la baisse de la valeur d’une propriété, la pollution de l’eau et les torts économiques causés par un déversement.
Les montants maximums des sanctions sont fixés par la Loi, et le Règlement ne peut pas les modifier. Par contre, la Loi permet d’imposer une nouvelle pénalité chaque jour qu’une violation persiste, ce qui peut, au total, constituer un montant considérable. La Loi précise également que le but des SAP est de favoriser le respect des exigences et non d’indemniser quiconque en cas de dommages. La sécurité et la protection de l’environnement sont cruciales pour l’Office et il prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger le public et l’environnement. Cela peut comprendre l’imposition de SAP et le recours à d’autres outils d’application, puisque les deux ne sont pas mutuellement exclusifs et que plus d’une mesure peut être utilisée en même temps.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas dans le cas présent, puisque le Règlement ne modifie pas les frais administratifs des entreprises commerciales.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas dans le cas présent, puisque le Règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Le Règlement permettra d’atteindre les objectifs décrits plus haut en fournissant les informations détaillées essentielles à la mise en œuvre du mécanisme des SAP créé dans la Loi, à savoir que le Règlement décrirait de façon claire les infractions et les cas de non-conformité désignés comme des violations punissables d’une SAP; la méthode de calcul du montant de chaque pénalité à payer; et la façon de signifier les documents.
L’Office a réalisé une analyse comparative dans le but d’examiner comment les SAP sont conçues et appliquées par des organismes de réglementation dans d’autres secteurs, provinces et pays. En adaptant les pratiques exemplaires d’autres territoires et après consultation des parties prenantes, l’Office estime que le Règlement représente une démarche juste, équilibrée et efficace pour encourager l’observation de la Loi et de ses règlements.
Options réglementaires et non réglementaires examinées
La Loi exige qu’un règlement soit rédigé pour fournir les renseignements détaillés nécessaires à la mise en œuvre des SAP. Les options non réglementaires ne satisferaient pas cette exigence et, pour cette raison, elles n’ont pas été envisagées.
Coûts et avantages prévus
Il n’y a aucun coût rattaché au Règlement, puisqu’il ne crée pas de nouvelles exigences réglementaires et n’impose pas de coûts supplémentaires liés à l’administration ou à la conformité pour les sociétés réglementées par l’Office, les entreprises ou la population canadienne.
On s’attend à ce que le Règlement procure un avantage net à la population canadienne, en améliorant le respect des exigences de la Loi et de ses règlements destinées à favoriser la sécurité des travailleurs et du public et la protection de l’environnement. L’industrie pourrait aussi en tirer un avantage, puisqu’une meilleure observation des exigences réglementaires pourrait accroître la confiance du public, qui jugerait que l’infrastructure énergétique sera construite et exploitée d’une manière sûre, sécuritaire et respectueuse de l’environnement.
Mise en œuvre, application et normes de service
À l’entrée en vigueur du Règlement, les SAP s’ajouteront aux autres outils d’application dont dispose l’Office. Celui-ci a à sa disposition de nombreuses mesures qu’il utilise pour favoriser l’observation de la Loi et de ses règlements. Bien que les SAP procurent à l’Office un outil supplémentaire pour l’application de la Loi, dans la plupart des cas, les mesures existantes ont permis d’obtenir les résultats attendus. On s’attend à ce qu’elles continuent d’être utilisées. Pour plus de précision, l’Office tiendra compte des critères qui suivent pour l’utilisation des SAP :
- en l’absence de conformité après recours aux outils qui l’encouragent ou qui l’ordonnent;
- en présence de dommages résultant de la non-conformité;
- en présence probable de dommages futurs résultant de la non-conformité;
- dans toute autre situation où il est jugé que les SAP constituent le meilleur moyen d’assurer la conformité ou d’éviter de futures situations de non-conformité.
Il convient également de mentionner que les outils de conformité et d’application ne sont pas mutuellement exclusifs et que plus d’une mesure peut être utilisée pour assurer la conformité et prévenir les situations de non-conformité ultérieures. L’Office fournira des renseignements supplémentaires sur la façon dont les SAP seront intégrées à son cadre d’application actuel dans des documents d’orientation.
Personne-ressource
Suchaet Bhardwaj
Approches de réglementation
Stratégie et analyse
Office national de l’énergie
444, Seventh Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-299-2746
Télécopieur : 403-299-3664
Courriel : Suchaet.Bhardwaj@neb-one.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, art. 98 - Référence b
L.R., ch. N-7 - Référence c
L.C. 2012, ch. 19, art. 98 - Référence d
L.R., ch. N-7