Vol. 147, no 24 — Le 20 novembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-193 Le 1er novembre 2013
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2013-87-09-01 modifiant la Liste intérieure
Attendu que la ministre de l’Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l’arrêté ci-après;
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure (voir référence b) en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence c);
Attendu que le délai d’évaluation prévu à l’article 83 de cette loi est expiré;
Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l’alinéa 84(1)a) de cette loi,
À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence d), la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2013-87-09-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après.
Gatineau, le 30 octobre 2013
La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ARRÊTÉ 2013-87-09-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE
MODIFICATIONS
1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
64382-04-3 N-P
64742-71-8 N
66455-31-0 N-P
1202686-00-7 N-P
1416235-41-0
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Liste intérieure |
modifications |
---|---|
18582-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with alkyl 2-propenoate, ethenylbenzene and disubstituted alkane mono-2-propenoate, tert-Bu ethaneperoxoate-initiated |
Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec un acrylate d’alkyle, du styrène et un monoacrylate d’alcane disubstitué, amorcé avec de l’éthaneperoxoate de tert-butyle | |
18596-2 N |
2,5-Furandione, polymer with 1-octadecene, 3-(alkylamino)propyl imide |
Furane-2,5-dione polymérisée avec de l’octadéc-1-ène, imide 3-(alkylamino)propylique | |
18598-4 N-P |
Alkanedioic acid, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, arenoate |
Acide alcanedioïque polymérisé avec du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, arénoate | |
18599-5 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, telomer with alkyl 2-propenoate, tert-dodecanethiol, ethenylbenzene and 2-hydroxyethyl 2-propenoate, compd. with 2-(dimethylamino)ethanol |
Acide méthacrylique télomérisé avec un acrylate d’alkyle, du 2-méthylundécanethiol, du styrène et de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle, composés avec le 2-(diméthylamino)éthanol | |
18600-6 N-P |
2-Propenoic acid, 2-methyl-, alkyl ester, polymer with ethenylbenzene, 2-ethylhexyl 2-propenoate, 2-hydroxyethyl 2-propenoate and 2-propenoic acid, tert-amylperoxy 2-ethylhexyl carbonate-initiated |
Méthacrylate d’alkyle polymérisé avec du styrène, de l’acrylate de 2-éthylhexyle, de l’acrylate de 2-hydroxyéthyle et de l’acide acrylique, amorcé avec du peroxycarbonate de OO-2-méthylbutane-2-yle et de O-éthylhexyle | |
18601-7 N-P |
Formaldehyde, polymers with branched 4-nonylphenol and sec-alkylphenol |
Formaldéhyde polymérisé avec du 4-(nonyl ramifié)phénol et un sec-alkylphénol | |
18602-8 N-P |
Oxirane, alkyl-, polymer with methyloxirane and oxirane, ether with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol |
Alkyloxirane polymérisé avec du méthyloxirane et de l’oxirane, éther avec le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol | |
18603-0 N-P |
Ethoxylated nonylphenol-carbomocyclicaldehyde polymer |
Copolymère de nonylphénol et d’un aldéhyde carbomonocyclique, éthoxylé | |
18604-1 N-P |
Alkyl dicarboxylic acid, polymer with polyalkylalkane diisocyanate, hexanedioic acid, 1,6-hexanediol and 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid, compd. with N,N-diethylethanamine |
Acide alcanedicarboxylique polymérisé avec un diisocyanate de polyalkylalcane, de l’acide hexanedioïque, de l’hexane-1,6-diol, de l’acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propanoïque, composés avec la N,N-diéthyléthanamine |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Enjeux
Les Canadiens dépendent des substances qui sont utilisées dans des centaines de produits comme les médicaments, les ordinateurs, les tissus et les carburants. Cependant, lorsqu’une certaine quantité ou concentration d’une substance chimique est libérée dans l’environnement, il peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement.
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], les substances « nouvelles » (substances chimiques et polymères) au Canada sont assujetties à une déclaration de renseignements avant leur fabrication ou leur importation dans le pays. Cela en limite la commercialisation dans le marché canadien jusqu’à ce que les risques sur la santé humaine et l’environnement associés à ces substances nouvelles aient été évalués et gérés de façon appropriée. Cependant, les substances figurant sur la Liste intérieure (LI) sont admissibles à des fins commerciales au Canada et aucune déclaration en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement] n’est requise de la part de l’industrie.
Environnement Canada et Santé Canada ont évalué les renseignements sur 14 substances nouvelles soumises au Programme des substances nouvelles et ont déterminé que ces substances répondent aux critères nécessaires pour leur inscription à la LI. En vertu de la Loi, la ministre de l’Environnement doit inscrire une substance à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des critères énumérés à l’article 87 de la Loi.
Contexte
La Liste intérieure
La LI est une liste de substances et d’organismes vivants qui sont considérés comme « existants » selon la Loi. Les substances et organismes vivants « nouveaux », c’est-à-dire ceux ne figurant pas sur la LI, doivent faire l’objet d’une déclaration et d’une évaluation avant leur fabrication ou leur importation au Canada. Ces exigences sont prévues aux articles 81 et 106 de la Loi ainsi que dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) dans le cas des substances nouvelles, et dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) dans le cas des organismes vivants.
La LI a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en mai 1994 (voir référence 2). Cette liste est régulièrement modifiée de façon à ajouter ou à radier des substances, ou pour y faire des corrections, en moyenne 10 fois par année.
La Liste extérieure
La LE est une liste de substances nouvelles au Canada qui sont assujetties aux exigences de déclaration et d’évaluation lorsque la quantité fabriquée ou importée au Canada dépasse 1 000 kg par année. La LE s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
Les États-Unis et le Canada disposent de programmes des substances nouvelles similaires leur permettant d’évaluer les nouvelles substances chimiques avant leur fabrication ou leur importation. Aux États-Unis, à l’image de la procédure en vigueur au Canada, une substance peut être inscrite à l’inventaire de la loi américaine réglementant les substances toxiques (Toxic Substances Control Act ou TSCA) à l’issue de son évaluation. Les substances qui figurent à la partie publique de l’inventaire de la TSCA depuis au moins une année civile, et qui ne sont assujetties à des mesures de gestion des risques ni au Canada ni aux États-Unis, peuvent être inscrites à la LE du Canada. Tous les six mois, le Canada met à jour la LE en fonction des modifications apportées à l’inventaire de la TSCA des États-Unis.
Lorsque les substances sont inscrites à la LI, elles doivent être radiées de la LE. Une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et sur la LE, car celles-ci répondent à des exigences réglementaires différentes. Bien que les substances inscrites sur la LI ne soient pas assujetties au Règlement, les substances figurant sur la LE restent assujetties au Règlement, mais les exigences de déclaration sont réduites étant donné qu’elles ont fait l’objet d’une évaluation et d’une déclaration aux États-Unis. Ce système permet d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement, en veillant à ce que les substances inscrites à la LE fassent l’objet d’une évaluation des risques au Canada. De plus, la Liste extérieure s’applique seulement aux substances chimiques et polymères.
Objectifs
L’objectif de l’Arrêté 2013-87-09-01 modifiant la Liste intérieure (ci-après appelé « l’Arrêté ») est de se conformer aux exigences de la Loi, de faciliter l’utilisation des 14 substances tout en éliminant le fardeau associé aux déclarations à produire pour l’importation ou la fabrication.
Description
L’Arrêté ajoute 14 substances à la LI. Pour protéger l’information commerciale à caractère confidentiel, 9 des 14 substances qui sont ajoutées à la LI auront une dénomination chimique maquillée (voir référence 3).
Puisqu’une substance ne peut être inscrite à la fois sur la LI et la LE, l’Arrêté2013-87-09-02radie 3 des 14 substances de la LEcar elles répondent aux critères nécessaires pour leur adjonction à la LI.
Adjonctions à la Liste intérieure
L’article 66 de la Loi exige qu’une substance soit inscrite à la LI si, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, elle a été fabriquée ou importée au Canada par une personne en une quantité de plus de 100 kg au cours d’une année civile ou elle a été commercialisée ou a été utilisée à des fins commerciales au Canada.
L’article 87 de la Loi exige pour sa part qu’une substance soit ajoutée à la LI dans les 120 jours suivant la réalisation des conditions suivantes :
- la ministre a reçu un dossier complet de renseignements concernant la substance (voir référence 4);
- la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé sont convaincues que les substances ont déjà été fabriquées ou importées au Canada par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure aux quantités mentionnées à l’alinéa 87(1)b) de la Loi, ou que toute information prescrite a été fournie à la ministre de l’Environnement, quelle que soit la quantité importée ou fabriquée;
- la période prescrite pour l’évaluation de l’information soumise relativement à la substance est terminée;
- la substance n’est assujettie à aucune condition relativement à son importation ou à sa fabrication.
Publication des dénominations maquillées
L’Arrêté maquille la dénomination chimique de 9 des 14 substances ajoutées à la LI. Les dénominations maquillées sont requises par la Loi lorsque la publication de la dénomination chimique ou biologique de la substance dévoilerait de l’information commerciale à caractère confidentiel. Les étapes à suivre pour créer une dénomination maquillée sont décrites dans le Règlement sur les dénominations maquillées. Les substances ayant une dénomination maquillée sont ajoutées sous la partie confidentielle de la LI. Quiconque désire savoir si une substance est inscrite à la partie confidentielle de la LI doit soumettre un avis d’intention véritable pour la fabrication ou l’importation au Programme des substances nouvelles.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
L’Arrêté n’est pas visé par la règle du « un pour un », et il n’engendre pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises. De plus, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté et n’engendre pas de coûts administratifs pour les petites entreprises. Au contraire, cet arrêté fournit à l’industrie un meilleur accès aux 14 substances ajoutées à la LI. Le gouvernement du Canada peut procéder à des évaluations des risques pour toute substance sur la LI lorsque cela est jugé nécessaire.
Consultation
Puisque l’Arrêté est de nature administrative et ne contient aucune information qui pourrait faire l’objet de commentaires ou d’objections du grand public, aucune consultation n’est nécessaire.
Justification
Quatorze substances ont satisfait aux critères nécessaires pour leur adjonction à laLI. L’Arrêté ajoute ces 14 substances à la LI, les soustrayant ainsi des exigences de déclaration en vertu du paragraphe 81(1) de la Loi.
La Loi établit un processus de mise à jour de la LI qui comprend des limites de temps strictes. Puisque les 14 substances concernées par l’Arrêté sont admissibles à la LI, aucune autre solution n’a été considérée.
L’Arrêté favorisera le public et les gouvernements en permettant à l’industrie d’utiliser ces substances en quantités plus importantes et en offrant un meilleur rapport qualité-prix aux Canadiens. Également, puisque l’Arrêté exemptera ces substances des exigences de déclaration et d’évaluation établies sous les dispositions sur les substances nouvelles en vertu de la Loi [paragraphe 81(1)], il sera bénéfique pour l’industrie et les Canadiens en réduisant le fardeau administratif associé au statut actuel de ces substances. Il n’y aura aucun coût associé à l’Arrêté pour le public, l’industrie ou les gouvernements. Le gouvernement du Canada peut encore évaluer toute substance sur laLIen vertu des dispositions des substances existantes de la Loi (articles 68 ou 74) et mettre en œuvre des mesures de gestion des risques si cela est jugé nécessaire.
Mise en œuvre, application et normes de service
La LI recense les substances qui, aux fins de la Loi, ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement. De plus, puisque l’Arrêténe fait qu’ajouter des substances à la LI, il n’est pas nécessaire d’établir de plan de mise en œuvre, ni de stratégie de conformité, ni de normes de service.
Personne-ressource
Greg Carreau
Directeur exécutif
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
1-800-567-1999 (sans frais au Canada)
819-953-7156 (à l’extérieur du Canada)
Télécopieur : 819-953-7155
Courriel : substances@ec.gc.ca
-
Référence a
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence b
DORS/94-311 -
Référence c
DORS/2005-247 -
Référence d
L.C. 1999, ch. 33 -
Référence 1
DORS/94-311 -
Référence 2
L’Arrêté 2001-87-04-01 modifiant la Liste intérieure (DORS/2001-214), publié dans la Partie II de la Gazette du Canada en juillet 2001, établit la structure de la Liste intérieure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le document suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2001/2001-07-04/pdf/g2-13514.pdf. -
Référence 3
Les dénominations maquillées sont exigées par la Loi dans les cas où la publication du nom chimique ou biologique explicite d’une substance aboutirait à la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels. -
Référence 4
Le dossier le plus complet dépend de la classe d’une substance; les exigences d’information sont énoncées dans le Règlement en vertu de la Loi.