Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-203 Le 22 novembre 2013
LOI SUR LES ARMES À FEU
Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des armes à feu
C.P. 2013-1250 Le 21 novembre 2013
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu (voir référence a) ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des armes à feu, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur le marquage des armes à feu (voir référence b);
Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 117 (voir référence c) de la Loi sur les armes à feu (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des armes à feu, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU
MODIFICATION
1. L’article 6 du Règlement sur le marquage des armes à feu (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Report de l’entrée en vigueur du Règlement sur le marquage des armes à feu (Règlement) de sorte qu’il n’entre pas en vigueur le 1er décembre 2013.
Description : La modification proposée reporterait l’entrée en vigueur du Règlement sur le marquage des armes à feu. Ce règlement a été rédigé pour donner suite au Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (protocole de l’ONU sur les armes à feu) et à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA) de l’Organisation des États américains (OEA). Le marquage des armes à feu est l’une des exigences prévues de ces traités internationaux pour faciliter les enquêtes policières sur les armes à feu utilisées à des fins criminelles. Le Règlement a été pris par le gouverneur en conseil en 2004, mais il n’est jamais entré en vigueur. Il stipule le marquage qui doit être effectué par estampage ou gravure indélébile sur la carcasse ou la culasse de toutes les armes à feu fabriquées ou importées au Canada.
Énoncé des coûts et avantages : Le report de l’entrée en vigueur n’entraînerait pas de coûts, mais il permettrait au gouvernement de poursuivre ses consultations auprès des intervenants, y compris des organismes d’application de la loi, de l’industrie, des partisans en faveur des armes à feu et des représentants du contrôle des armes à feu, pour établir l’option de marquage qui serait la plus utile aux enquêtes policières, sans qu’elle soit onéreuse pour les entreprises d’armes à feu et les particuliers qui importent des armes à feu. Des modifications qui pourraient être apportées au Règlement, y compris la possibilité de l’abroger, seront étudiées en profondeur durant la période visée par le report.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement en ce qui a trait aux coûts administratifs pour les entreprises. Le point de vue des petites entreprises n’est pas pertinent dans le cadre de cette proposition, puisqu’elles ne subissent aucun coût.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Le Canada a signé le protocole de l’ONU sur les armes à feu et la CIFTA de l’OEA. Ces traités exigent entre autres que les États membres adoptent des systèmes précis de marquage, de conservation des dossiers et d’échange de renseignements pour faciliter les enquêtes sur les armes à feu utilisées à des fins criminelles.
Contexte
Le Canada a signé, sans toutefois le ratifier, le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (protocole de l’ONU sur les armes à feu) [2002] et la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA) de l’Organisation des États américains (OEA) [1997]. Le marquage des armes à feu est l’une des exigences prévues à ces traités internationaux. Afin de s’y conformer, le Canada doit se doter d’un règlement sur le marquage des armes à feu. En plus de répondre aux obligations prévues à ces traités, le marquage des armes à feu est utile pour les organismes d’application de la loi tant nationaux qu’internationaux, car, combiné à une base de données identifiant les derniers propriétaires légaux des armes à feu, il peut servir au dépistage des armes à feu utilisées à des fins criminelles.
Rédigé pour répondre aux exigences des traités internationaux, le Règlement sur le marquage des armes à feu a été pris par le gouverneur en conseil en 2004, mais il n’est jamais entré en vigueur. Il stipule le marquage qui doit être effectué par estampage ou gravure indélébile sur la carcasse ou la culasse de toutes les armes à feu fabriquées ou importées au Canada. Toute arme à feu fabriquée au pays doit porter le nom de son fabricant, un numéro de série et le mot « Canada » ou les lettres « CA », tandis que les armes à feu importées doivent porter le mot « Canada » ou les lettres « CA » et les deux derniers chiffres de l’année d’importation (par exemple « 13 » pour 2013).
En réponse à la demande de certaines entreprises d’armes à feu d’avoir davantage de temps de préparation, l’entrée en vigueur du Règlement a été reportée à trois reprises, soit au 1er avril 2006, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2009. Au cours de la période de 2007-2009 visée par le report, une étude indépendante a été effectuée par les Services conseils du gouvernement en vue d’évaluer l’efficacité du marquage du point de vue des organismes d’application de la loi, les diverses technologies de marquage disponibles ainsi que les répercussions sur l’industrie et les utilisateurs d’armes à feu au Canada. L’étude a permis d’établir que le marquage accélère les enquêtes des organismes d’application de la loi en les orientant vers le dernier propriétaire légitime de l’arme à feu ou le dernier pays d’importation, plutôt que sur le fabricant. L’étude a également permis de déterminer que le coût du marquage ne serait pas élevé pour les fabricants et les grands importateurs canadiens (c’est-à-dire entre 0 et 25 $ par arme à feu, en fonction du type de marquage et du moment où il est appliqué), même s’il s’est avéré impossible d’établir les répercussions financières pour les particuliers et les petits importateurs.
L’entrée en vigueur du Règlement a de nouveau été reportée au 1er décembre 2010 afin d’étudier une proposition formulée par l’industrie des armes à feu visant à consigner les renseignements requis par les traités internationaux sur des bandes adhésives métalliques. L’entrée en vigueur du Règlement a encore été reportée, cette fois au 1er décembre 2012, afin de permettre l’examen des problèmes de conception et de mise en œuvre associés aux options de marquage actuelles (par exemple estampage ou gravure indélébile) et à celles proposées (par exemple bandes adhésives métalliques) pour déterminer la meilleure façon de contribuer à la sécurité publique, de respecter les obligations internationales, de minimiser les coûts pour l’industrie et les propriétaires d’armes à feu canadiens ainsi que de faciliter les enquêtes des organismes d’application de la loi.
Par conséquent, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a mené des tests en 2011 sur la proposition de l’industrie visant à marquer les armes à feu avec des bandes adhésives métalliques. En collaboration avec l’industrie des adhésifs et des scellants, elle a relevé les technologies utilisant des agglutinants parmi les plus puissants connus aux fins d’essai. Ces adhésifs ont été soumis à des conditions (par exemple variations de température extrêmes) et à des éléments (par exemple solvants de dégraissage) auxquels les armes à feu sont fréquemment exposées. Cet examen a permis de conclure que le marquage avec des bandes adhésives n’était pas viable d’un point de vue pratique, car il est difficile de garantir l’adhésion sous toutes les conditions.
Le 13 octobre 2012, le gouvernement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada la proposition de modifications au Règlement. Conformément aux modifications proposées, une arme à feu importée ou fabriquée au Canada devrait être estampée ou gravée de façon indélébile sur la carcasse ou la culasse d’un numéro de série, du nom du fabricant et de tout autre renseignement permettant de distinguer les armes à feu. Il ne serait pas nécessaire de marquer « Canada » (ou encore « CA ») ou, dans le cas des armes à feu importées, l’année d’importation. Les exceptions aux exigences proposées au Règlement comprennent les armes à feu rares et celles qui ont une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu. Le marquage devrait être visible sans qu’il soit nécessaire de démonter l’arme au moyen d’outils ou d’instruments. Les modifications proposées n’ont jamais été déposées devant les deux Chambres du Parlement comme l’exige la Loi sur les armes à feu, ni publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les réactions aux modifications proposées ont été partagées. Certains répondants favorisent l’utilisation de moins d’information (par exemple seulement le numéro de série), jugeant que cela serait suffisant pour le dépistage. D’autres soulignent l’importance que les armes à feu aient suffisamment d’information pour les rendre unique par rapport aux autres armes et que le Règlement doit être empreint de rigueur (par exemple sanctions et définition) dans le but d’aider les services de police à dépister les armes à feu utilisées à des fins criminelles et à déceler la circulation illégale d’armes à feu lorsqu’il n’y a pas d’exigences en matière d’enregistrement et de tenue de registres pour les entreprises.
Le 30 novembre 2012, l’entrée en vigueur du Règlement a été reportée d’une année, soit au 1er décembre 2013, pour donner le temps de mener des consultations approfondies sur de possibles modifications au Règlement sur le marquage des armes à feu.
Le marquage des armes à feu vise principalement à permettre aux organismes d’application de la loi de dépister les armes à feu utilisées à des fins criminelles, ainsi que les activités de trafic et stockage d’armes à feu dans l’intérêt de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Le dépistage est le repérage systématique de l’historique des armes à feu récupérées ou saisies, où les renseignements trouvés sur l’arme correspondent aux dossiers disponibles. Les résultats du dépistage aident à orienter les enquêtes vers le dernier propriétaire légitime, ce qui peut accélérer les enquêtes et minimiser la dépense de ressources. Cependant, compte tenu de l’élimination de l’obligation d’enregistrer les armes à feu sans restriction et de l’absence d’exigences de tenue de dossier pour les entreprises, un marquage minimal serait d’une utilité limitée pour le dépistage des armes à feu sans restriction utilisées à des fins criminelles.
Aux États-Unis, des exigences rigoureuses sont en place pour les armes à feu fabriquées et importées au pays. Le marquage doit notamment inclure le nom et l’emplacement du fabricant et de l’importateur, la marque, le modèle, le numéro de série et le calibre. Les armes à feu importées doivent être marquées dans les 15 jours suivants leur importation; par conséquent, l’entreprise exportatrice se charge souvent du marquage. Contrairement à la situation au Canada, les particuliers ne peuvent pas importer d’armes aux États-Unis. Tous les renseignements doivent être gravés, moulés ou estampés de façon à être lisibles et en évidence ainsi qu’à avoir les dimensions précisées.
Pour permettre au Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) des États-Unis de retrouver les propriétaires d’armes à feu utilisées à des fins criminelles à l’aide des renseignements marqués sur les armes, ils ont mis en place des exigences en matière de tenue de dossiers pour les fabricants, les importateurs et les détaillants. Ces exigences prévoient notamment la conservation indéfinie des dossiers pour certains, une période de 24 heures pour répondre aux demandes de dépistage du ATF, des infractions et des sanctions.
Bien que les États-Unis n’aient pas ratifié le protocole de l’ONU sur les armes à feu et la CIFTA de l’OEA, ils satisfont aux deux traités en raison de leurs exigences rigoureuses en matière de marquage.
Enjeux
Le report de l’entrée en vigueur du Règlement sur le marquage des armes à feu est requis pour permettre au gouvernement de continuer à mener de vastes consultations auprès d’un large éventail d’intervenants.
Objectifs
Le report donne l’occasion de continuer et d’élargir les consultations auprès des intervenants, en vue de déterminer la nature précise des modifications possibles au Règlement sur le marquage des armes à feu. Le marquage devrait aider les organismes d’application de la loi à dépister les armes à feu utilisées à des fins criminelles, sans imposer un fardeau administratif inutile aux particuliers qui importent des armes à feu et aux entreprises d’armes à feu. Des modifications qui pourraient être apportées au Règlement, y compris la possibilité de l’abroger, seront étudiées en profondeur durant la période visée par le report.
Description
Le report proposé permettrait de modifier la date d’entrée en vigueur du Règlement sur le marquage des armes à feu, pour la faire passer du 1er décembre 2013 au 1er décembre 2015.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
Le Règlement sur le marquage armes à feu a été pris par le gouverneur en conseil en 2004, mais il n’est jamais entré en vigueur. La prise de mesures réglementaires additionnelles attendra la fin des consultations et un examen plus poussé de la part du gouvernement.
Avantages et coûts
Le report de l’entrée en vigueur du Règlement n’entraînera aucun coût. En reportant la date d’entrée en vigueur, les consultations peuvent continuer. Ainsi, le gouvernement pourrait déterminer un marquage qui serait utile aux enquêtes policières et n’imposerait pas des contraintes indues aux entreprises canadiennes d’armes à feu et aux particuliers qui importent des armes à feu au Canada. Des modifications qui pourraient être apportées au Règlement, y compris la possibilité de l’abroger, seront étudiées en profondeur durant la période visée par le report.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement en ce qui a trait aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette proposition, puisqu’elles ne subissent aucun coût.
Consultation
Certains partisans des armes à feu sont d’avis que les exigences en matière de marquage prévues au Règlement, notamment celles s’appliquant aux armes à feu importées (c’est-à-dire le pays et l’année d’importation), imposeraient d’importants coûts supplémentaires aux importateurs canadiens. Ils prévoient que les fabricants exportant des armes à feu au Canada ne voudront pas appliquer les marques propres au Canada (c’est-à-dire les lettres « CA » et l’année d’importation) en raison de la faible part du marché qu’occupe le Canada dans le marché d’importation mondial des armes à feu. Par conséquent, ils prévoient qu’il reviendra aux importateurs canadiens de s’assurer que les marques sont appliquées. Ces entreprises devront donc acquérir la technologie de marquage nécessaire ou prendre des dispositions avec une autre entreprise pour effectuer le marquage; ce qui entraînera une augmentation du prix au détail des armes à feu. De plus, puisque les particuliers au Canada sont autorisés à importer des armes à feu, ils devront trouver un moyen de faire marquer de façon appropriée leurs armes à feu et payer les frais connexes.
Des représentants d’organismes d’application de la loi, comme l’Association canadienne des chefs de police, se sont prononcés en faveur de l’entrée en vigueur du règlement actuel, dans l’intérêt de la sécurité publique et de la sécurité nationale. Ils sont d’avis que l’utilisation de marques, jumelée à la disponibilité de dossiers qui identifient la dernière transaction légitime liée à une arme à feu, pourrait accélérer les enquêtes à l’aide du dépistage des armes à feu, aidant ainsi à résoudre les cas d’armes utilisées à des fins criminelles ou à déceler les activités de trafic, de contrebande et de stockage d’armes à feu. Ils soulignent l’importance des renseignements sur l’importation pour faciliter le dépistage national et international des armes à feu utilisées à des fins criminelles.
Au cours de la période de report proposée, les consultations prendront appui sur celles qui ont déjà eu lieu, dont celles menées auprès du Comité consultatif canadien sur les armes à feu du ministre et des représentants d’organismes internationaux d’application de la loi.
Coopération en matière de réglementation
Les ententes multilatérales dont le Canada est signataire, à savoir le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (protocole de l’ONU sur les armes à feu) et à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA) de l’Organisation des États américains (OEA), exigent, entre autres, que les États membres adoptent un marquage des armes à feu particulier, des registres et des systèmes d’échange de renseignements pour faciliter les enquêtes sur l’utilisation d’armes à feu à des fins criminelles.
Le règlement actuel a été rédigé pour répondre aux exigences du protocole de l’ONU sur les armes à feu et la CIFTA. Il a été fait par le gouverneur en conseil en 2004, mais il n’est pas entré en vigueur. En raison du report du Règlement et de l’élimination des exigences en matière de tenue de registres pour les armes à feu sans restriction, le Canada ne serait pas en position de ratifier ces traités, puisqu’ils exigent le marquage des armes à feu et la tenue de registres. En octobre 2012, à la suite de la réunion fédéraleprovinciale-territoriale des ministres responsables de la justice et de la sécurité publique, le ministre de la Sécurité publique a confirmé que le Canada n’a pas l’intention pour le moment de ratifier le protocole de l’ONU sur les armes à feu.
Justification
Le report proposé de l’entrée en vigueur du Règlement permet au gouvernement de continuer ses consultations afin de déterminer s’il est nécessaire d’apporter de possibles modifications au Règlement sur le marquage des armes à feu, y compris son abrogation.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement doit entrer en vigueur le 1er décembre 2013.
Comme la modification dont il est question vise à reporter la date d’entrée en vigueur d’une mesure qui n’a pas encore été mise en œuvre, aucune autre question liée à la mise en œuvre, à l’application de la loi ou aux normes de service n’a été soulevée.
Les communications viseront à informer les entreprises d’armes à feu et les intervenants des organismes d’application de la loi du report de l’entrée en vigueur du Règlement et comprendront un communiqué et des renseignements diffusés par le Programme canadien des armes à feu de la GRC. Les autres activités de relation avec les médias seront traitées au cas par cas.
Personne-ressource
Lyndon Murdock
Directeur
Secteur de la police et de l’application de la loi
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Demandes générales : 613-944-4875
Télécopieur : 613-954-4808
Courriel : firearms/armesafeu@ps-sp.gc.ca
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Référence a
L.C. 1995, ch. 39 -
Référence b
DORS/2004-275 -
Référence c
L.C. 2003, ch. 22, al. 224z.38) - Référence d
L.C. 1995, ch. 39 -
Référence 1
DORS/2004-275