Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-204 Le 22 novembre 2013

LOI SUR LES JUSTES SALAIRES ET LES HEURES DE TRAVAIL

Règlement abrogeant le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail

C.P. 2013-1251 Le 21 novembre 2013

Sur recommandation de la ministre du Travail et en vertu des articles 6 et 7 de la Loi sur les justes salaires et les heures de travail (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement abrogeant le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail, ci-après.

RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT SUR LES JUSTES SALAIRES ET LES HEURES DE TRAVAIL

ABROGATION

1. Le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 441 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ou du Décret.)

Enjeux

La Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (LECPD), qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012, a abrogé la Loi sur les justes salaires et les heures de travail (la Loi). Le gouverneur en conseil déterminera le moment de son entrée en vigueur. Dès que l’abrogation de la Loi sera en vigueur, le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail (le Règlement) n’aura plus de fondement législatif.

Le Décret sur le régime des justes salaires (le Décret) qui techniquement est encore en vigueur, n’a pas été appliqué depuis 1935, parce que le gouvernement et les intervenants du secteur de la construction ont plutôt observé la Loi et le Règlement. L’abrogation de la Loi pourrait laisser croire à certains intervenants que les exigences du Décret seront de nouveau en vigueur, ce qui n’est pas l’intention du gouvernement.

Contexte

La Loi, entrée en vigueur en 1935, prévoit que toutes les personnes au service d’un entrepreneur dans le cadre d’un contrat de construction, de restauration, de réparation ou de démolition de tout ouvrage du gouvernement fédéral doivent toucher au moins des « justes salaires », définis par la Loi comme des salaires généralement réputés courants pour les ouvriers qualifiés dans le district où le travail est exécuté. La Loi tient les entrepreneurs responsables financièrement si l’un de leurs sous-traitants manque à son obligation de verser de justes salaires.

Le Règlement exige des entrepreneurs qu’ils respectent les dispositions législatives provinciales régissant les heures de travail, qu’ils rétribuent les heures supplémentaires selon un tarif égal au juste salaire majoré de 50 % et qu’ils s’assurent d’un processus d’embauche dépourvu de discrimination.

Le Décret est entré en vigueur en vertu de la prérogative royale en 1922 et devait être respecté par l’ensemble des ministères à l’égard des contrats fédéraux visant la construction et la rénovation d’édifices publics ou la fabrication et l’approvisionnement de matériaux et d’accessoires pour édifices publics. Le Décret établit les dispositions relatives aux justes salaires qui ont été intégrées dans les contrats fédéraux visant la construction. Bien que le Décret n’ait pas été abrogé, il n’a pas été appliqué depuis 1935, quand la Loi et le règlement connexe sont entrés en vigueur. Les parties concernées avaient alors plutôt observé les exigences de la Loi et du Règlement.

La LECPD a abrogé la Loi. Une modification corrélative élimine un renvoi à la Loi dans la Loi relative au pont de Campobello à Lubec, qui relève de la ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC). En raison de l’abrogation de la Loi, le Règlement est devenu caduc, c’est-à-dire qu’il a cessé de produire ses effets.

La Loi a été abrogée pour les raisons suivantes :

Objectifs

L’objectif de la proposition est d’éviter la confusion quant aux exigences salariales qui s’appliquent aux contrats gouvernementaux de construction depuis l’abrogation de la Loi.

Description

Le Règlement sur les justes salaires et les heures de travail et le Décret sur le régime de justes salaires sont abrogés.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique à cette réglementation.

L’abrogation de la réglementation entraînera une réduction du fardeau administratif pour les intervenants, c’est-à-dire les employeurs du secteur de la construction qui travaillent sur les contrats fédéraux de construction. Selon les données de l’Enquête sur les dépenses en immobilisations et réparations de Statistique Canada, les contrats fédéraux de construction constituent 2 % des 173 000 entreprises de l’industrie de la construction au Canada. Par conséquent, nous pouvons estimer qu’environ 3 470 entreprises œuvrent sur les contrats de construction fédéraux. Nous estimons que des économies annuelles de 912 294 $ pour les 3 470 entreprises résulteront de l’abrogation de la réglementation. Ceci représenterait une économie d’environ 263 $ par intervenant. Ce calcul est basé sur les coûts qui sont liés aux exigences administratives engendrées par la conformité avec la réglementation (par exemple afficher les échelles des justes salaires, tenir les livres de comptes et les registres et rencontrer les inspecteurs). En plus de la réduction du fardeau administratif, l’abrogation de la réglementation et du Décret supprimera deux titres en vertu de la règle du « un pour un », abrogeant de ce fait deux décrets, ordonnances et règlements statutaires.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les coûts aux entreprises demeurent inchangés.

Justification

L’abrogation de la Loi fait en sorte quele Règlementn’a plus d’autorité législative. Son maintien créerait la confusion parmi les entreprises de construction qui ont des obligations administratives en vertu de ce règlement.

Le Décret n’a pas été appliqué depuis que la Loi est entrée en vigueur et le gouvernement n’a pas l’intention de l’appliquer.

L’abrogation du Règlement et du Décret élimine toute confusion à savoir s’ils s’appliquent ou non.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les contrats pour lesquels s’applique le Règlement ne seront pas touchés et leurs dispositions seront maintenues. Les futurs contrats ne contiendront plus les dispositions relatives aux justes salaires qui s’appliquaient en vertu du Règlement. Les employeurs du secteur de la construction continueront d’être assujettis aux normes provinciales ou territoriales de travail, aux règles de santé et sécurité au travail et aux lois sur les droits de la personne.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et les autorités contractantes seront informés de l’abrogation du Règlement et du Décret.

Personne-ressource

Judith Buchanan
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-953-0198
Télécopieur : 819-997-5151
Courriel : Judith.buchanan@labour-travail.gc.ca