Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-206 Le 22 novembre 2013
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre du bétail)
C.P. 2013-1253 Le 21 novembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre du bétail), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (REPORT AU TITRE DU BÉTAIL)
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
- n) pour l’année civile 2010 :
- (i) en Colombie-Britannique, les subdivisions de recensement Bulkley-Nechako B à F, Cariboo A à F et I à K, Fraser-Fort George A et C à H et Peace River B à E, subdivisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006,
- (ii) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie, Northern Lights, Northern Sunrise, Saddle Hills, Woodlands et Yellowhead, le district d’amélioration no 12 et les districts municipaux de Big Lakes, Fairview, Greenview, Peace, Smoky River et Spirit River;
- o) pour l’année civile 2012 :
- (i) en Ontario, les comtés de Bruce, Dufferin, Frontenac, Grey, Hastings, Huron, Lanark, Lennox et Addington, Northumberland, Oxford, Perth, Prince Edward, Renfrew et Wellington, les comtés unis de Prescott et Russell, les districts de Parry Sound et Rainy River, districts créés par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, les districts territoriaux d’Algoma et de Manitoulin, les divisions de recensement de Brant, Haldimand-Norfolk, Hamilton et Ottawa, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, la municipalité de district de Muskoka et les municipalités régionales de Halton, Niagara et Waterloo,
- (ii) au Québec, les municipalités régionales de comtés des Collines-de-l’Outaouais, de Papineau, de Pontiac et de Témiscamingue et la ville de Gatineau,
- (iii) au Manitoba, la division de recensement numéro 1, non organisée, créée par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2011, et les municipalités rurales de De Salaberry, Franklin, Hanover, La Broquerie, Montcalm, Morris, Piney, Reynolds, Rhineland, Ritchot, Sainte-Anne, Stuartburn, Taché et Whitemouth,
- (iv) en Colombie-Britannique, le district régional de Peace River,
- (v) en Alberta, les comtés de Birch Hills, Clear Hills, Grande Prairie, Mackenzie, Northern Lights et Saddle Hills et les districts municipaux de Fairview, Peace et Spirit River.
(2) L’article 7305 du même règlement, modifié par le paragraphe (1), devient le paragraphe 7305(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du présent article, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité vaut mention de la région formée de son territoire et de toute région entourée par son territoire.
2. L’article 7305.01 du même règlement est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 7305.02(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) pour l’année civile 2010 :
- (i) au Manitoba, les divisions de recensement no 18 et 19, non organisées et no 20, non organisée, parties nord et sud, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, les municipalités rurales de Albert, Alexander, Alonsa, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Brokenhead, Cameron, Coldwell, Dauphin, East St. Paul, Edward, Eriksdale, Ethelbert, Fisher, Gilbert Plains, Gimli, Glenella, Grahamdale, Grandview, Hillsburg, Kelsey, Lac-du-Bonnet, Lawrence, McCreary, Minitonas, Mountain, Mossey River, Ochre River, Pipestone, Reynolds, Rockwood, St. Andrews, St. Clements, Saint-Laurent, Sainte-Rose, ShellmouthBoulton, Shell River, Sifton, Siglunes, Swan River, West St. Paul, Whitemouth, Winchester et Woodlands et la réserve Valley River 63A,
- (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Aberdeen, Arborfield, Barrier Valley, Bayne, Big Quill, Birch Hills, Bjorkdale, Blaine Lake, Blucher, Buchanan, Buckland, Calder, Cana, Canwood, Churchbridge, Clayton, Colonsay, Connaught, Corman Park, Cote, Cupar, Duck Lake, Dundurn, Elfros, Emerald, Fish Creek, Flett’s Springs, Foam Lake, Garden River, Garry, Good Lake, Grant, Great Bend, Hazel Dell, Hoodoo, Hudson Bay, Humboldt, Insinger, Invergordon, Invermay, Ituna Bon Accord, Kellross, Kelvington, Keys, Kinistino, Laird, Lakeland, Lake Lenore, Lakeside, Lakeview, Leask, Leroy, Lipton, Livingston, Lost River, McCraney, Moose Range, Morris, Mount Hope, Nipawin, Orkney, Paddockwood, Pleasantdale, Ponass Lake, Porcupine, Prairie Rose, Preeceville, Prince Albert, Redberry, Rosedale, Rosthern, Saltcoats, Sasman, Shellbrook, Sliding Hills, Spalding, St. Louis, St. Peter, St. Philips, Stanley, Star City, Three Lakes, Tisdale, Torch River, Touchwood, Tullymet, Usborne, Vanscoy, Viscount, Wallace, Willow Creek, Wolverine, Wood Creek et Wreford;
- d) pour l’année civile 2011 :
- (i) au Manitoba, les divisions de recensement no 18 et 19, non organisées, divisions créées par Statistique Canada pour les besoins du recensement de 2006, et les municipalités rurales de Albert, Alonsa, Archie, Armstrong, Arthur, Bifrost, Brenda, Cameron, Coldwell, Cornwallis, Dauphin, Edward, Eriksdale, Fisher, Gimli, Glenella, Glenwood, Grahamdale, Kelsey, Lakeview, Lawrence, McCreary, Miniota, Morton, Mossey River, Oakland, Ochre River, Pipestone, Portage-la-Prairie, Saint-Laurent, Sainte-Rose, Sifton, Siglunes, Wallace, Westbourne, Whitehead, Whitewater, Winchester, Woodlands et Woodworth,
- (ii) en Saskatchewan, les municipalités rurales de Abernethy, Antler, Argyle, Benson, Bratt’s Lake, Brock, Brokenshell, Browning, Calder, Caledonia, Cambria, Cana, Chester, Churchbridge, Coalfields, Cymri, Elcapo, Enniskillen, Estevan, Fertile Belt, Fillmore, Francis, Golden West, Grayson, Griffin, Hazelwood, Indian Head, Kingsley, Lake Alma, Lajord, Langenburg, Laurier, Lomond, Martin, Maryfield, McLeod, Montmartre, Moose Creek, Moose Mountain, Moosomin, Mount Pleasant, Norton, Orkney, Reciprocity, Rocanville, Saltcoats, Scott, Silverwood, Souris Valley, Spy Hill, Stanley, Storthoaks, Tecumseh, Tullymet, Wallace, Walpole, Wawken, Wellington, Weyburn, Willowdale et Wolseley.
(2) L’article 7305.02 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’application du présent article, la mention d’un comté, d’un district, d’une ville ou de toute autre municipalité vaut mention de la région formée de son territoire et de toute région entourée par celui-ci.
APPLICATION
4. (1) L’article 1 et le paragraphe 3(1) sont réputés être entrés en vigueur le 3 mars 2011.
(2) L’article 2 s’applique quant aux régions visées à l’article 7305 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années civiles 2014 et suivantes.
(3) Le paragraphe 3(2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Lorsque la sécheresse, des inondations ou des conditions d’humidité excessive ont des répercussions importantes sur le rendement des cultures fourragères, les agriculteurs peuvent être forcés de vendre une partie de leur troupeau reproducteur en raison des coûts élevés liés à son entretien. Habituellement, l’agriculteur ainsi forcé de vendre ferait l’acquisition de bétail de remplacement, et le coût de celui-ci contrebalancerait la somme incluse dans le revenu par suite de la vente. Or, il est peu probable que les agriculteurs reconstituent leur troupeau lorsque la sécheresse, les inondations ou les conditions d’humidité excessive persistent. Aussi, la Loi de l’impôt sur le revenu permet aux agriculteurs qui vendent une partie de leur troupeau reproducteur pour cause de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive dans une région visée par règlement pour une année d’exclure une partie du produit de la vente de leur revenu imposable jusqu’à l’année suivante ou l’année suivant la fin d’une série d’années consécutives de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive. Les agriculteurs disposeront ainsi de la totalité du produit de la vente pour faire l’achat de bétail de remplacement.
Chaque année, Agriculture et Agroalimentaire Canada recommande que certaines régions soient désignées par règlement pour cause de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive. Le Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement) est alors modifié en conséquence.
Un problème administratif a été décelé relativement à la désignation des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive. À l’heure actuelle, dans le cas des régions frappées de sécheresse, toute région qui est entourée d’une ou de plusieurs régions expressément désignées par règlement figure automatiquement parmi les régions visées par règlement. Lorsque l’application de la mesure de report de l’impôt des agriculteurs a été étendue aux régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive, cette désignation automatique n’a pas été prévue puisqu’il n’était pas clair que l’impact environnemental serait nécessairement le même pour les régions frappées que pour les régions entourées de ces régions.
Toutefois, le fait que la désignation automatique ne s’applique pas aux régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive a pour effet d’alourdir sur le plan administratif le processus de détermination et de désignation de ces régions, notamment en ce qui a trait à la détermination de chaque municipalité comprise dans une plus grande municipalité mentionnée nommément dans le Règlement.
Objectifs
- Donner suite au conseil d’Agriculture et Agroalimentaire Canada quant aux régions qui devraient être désignées par règlement pour cause de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive.
- Améliorer l’efficacité administrative du processus de désignation.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (report au titre du bétail) dresse la liste des régions qui constituent des régions admissibles frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive en 2010, 2011 et 2012.
En outre, par l’effet de l’une des modifications, toute région qui est entourée d’une région désignée par règlement pour cause d’inondations ou de conditions d’humidité excessive est automatiquement visée par règlement. Cette modification est rétroactive à la date à laquelle la mesure de report de l’impôt des agriculteurs a été étendue aux régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive. Elle s’applique donc à compter de l’année d’imposition 2008.
Enfin, les modifications au Règlement prévoient qu’une région n’est automatiquement désignée par règlement pour cause de sécheresse que si elle est entourée d’une seule région ainsi désignée. Cette modification s’applique de façon prospective, soit à partir de l’année d’imposition 2014.
Consultation
La liste des régions visées par règlement a été établie lors de consultations entre le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et diverses parties, dont les ministères provinciaux de l’Agriculture et des Affaires municipales, les municipalités, les associations agricoles et les assureurs de récoltes.
La population canadienne en général a eu l’occasion de commenter les recommandations à la suite d’annonces du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au sujet des régions qu’il recommandait d’ajouter à la liste des régions visées par règlement pour 2010, 2011 et 2012. On peut obtenir plus de renseignements sur ces annonces en consultant le site Web d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à l’adresse www.agr.gc.ca.
Règle du « un pour un »
Les modifications au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Les modifications au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Justification
La plupart des modifications font suite à des annonces du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au sujet des régions du Canada dont il a recommandé la désignation par règlement au ministre des Finances, l’honorable Jim Flaherty, pour 2010, 2011 et 2012 pour cause de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive.
Les modifications ont pour effet par ailleurs d’assurer l’efficience et la cohérence administratives en ce qui a trait à la désignation des régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive. En effet, la règle qui permet, pour 2014 et les années suivantes, la désignation automatique des régions entourées — qu’elles soient entourées de régions frappées de sécheresse ou de régions frappées d’inondations ou de conditions d’humidité excessive — assure le traitement cohérent des deux types de régions.
Le montant exact de revenu reporté par les agriculteurs des régions désignées est difficile à quantifier puisqu’il ne figure pas séparément dans la déclaration de revenu (ce qui permettrait d’en établir le coût). Le coût pour le gouvernement fédéral représente les revenus perdus en raison du report d’une année de l’impôt à payer sur le revenu imposable non déclaré. Bien que ce montant varie d’année en année selon la gravité de la sécheresse, des inondations ou des conditions d’humidité excessive et le nombre de régions touchées, on estime qu’il est peu probable qu’il atteigne ou dépasse un million de dollars annuellement.
Cette mesure a des répercussions positives sur l’économie puisqu’elle procure la stabilité au secteur agricole lorsque sévissent des conditions climatiques défavorables et imprévisibles. Elle n’est pas de nature à accroître le fardeau administratif des intervenants puisque les exigences administratives existent déjà. Par ailleurs, il ressort de l’évaluation environnementale stratégique que les modifications auraient un impact minime sur l’environnement.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le revenu reporté par les agriculteurs des régions frappées de sécheresse, d’inondations ou de conditions d’humidité excessive doit être indiqué dans leur déclaration de revenu. La personne qui demande le report sera ainsi assujettie aux mécanismes dont le ministre du Revenu national dispose pour assurer l’observation. Ceux-ci lui permettent d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations d’impôt à payer, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles.
Personne-ressource
Tobias Witteveen
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-4859
-
Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 -
Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) -
Référence 1
C.R.C., ch. 945