Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-208 Le 22 novembre 2013
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada
C.P. 2013-1255 Le 21 novembre 2013
Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l’article 7 et de l’alinéa 40(1)e) du Régime de pensions du Canada (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) L’alinéa e) de la définition de « agriculture », au paragraphe 2(2) de la version française du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :
- e) l’aménagement d’un terrain pour la culture ou la cueillette de baies sauvages,
(2) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « horticulture », au paragraphe 2(2) de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- (i) vegetables, flowers, shrubs or ornamental grasses, and
- (ii) seeds, seedlings, grafts and cuttings of vegetables, flowers, shrubs or ornamental grasses, and
2. Les définitions de « emploi dans le transport international » et de « navire », au paragraphe 15(1) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« emploi dans le transport international » désigne l’emploi auquel s’adonne principalement une personne au cours d’une période de paie et qui est exercé partiellement au Canada et partiellement hors du Canada, selon le cas :
- a) sur un navire,
- b) à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international en application de la Loi sur les transports au Canada,
- c) sur un train de marchandises ou de voyageurs,
- d) à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs États des États-Unis; (employment in international transportation)
« navire » désigne un bâtiment, un bateau ou une embarcation utilisé — ou conçu pour l’être — pour la navigation sur l’eau, audessous ou légèrement au-dessus de celle-ci. (ship)
3. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
18. (1) In the case of an employer who is operating in Canada and who employs persons in international transportation on a ship that is operated under an agreement with the crew that is entered into in Canada, pensionable employment includes
(2) Les alinéas 18(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) lorsque ce navire exécute un voyage — autre qu’un voyage en eaux internes —, l’emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada;
- b) lorsque ce navire exécute un voyage en eaux internes, l’emploi de toutes les personnes employées sur le navire.
(3) L’alinéa 18(3)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the person is a Canadian citizen; or
(4) L’alinéa 18(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) elle est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et utilise de temps à autre un lieu au Canada à titre de lieu de demeure permanente.
(5) Le paragraphe 18(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contrat d’engagement de l’équipage » S’entend d’un contrat d’engagement conclu sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (agreement with the crew)
« voyage en eaux internes » S’entend de tout voyage effectué, selon le cas :
- a) dans tout fleuve, rivière, lac ou toutes autres eaux douces navigables à l’intérieur du Canada, notamment le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à Pointe-de-l’Ouest sur l’île d’Anticosti, et de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long du méridien de longitude 63° ouest,
- b) dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant corps avec les eaux internes du Canada située aux États-Unis,
- c) sur le lac Michigan,
- d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les certificats de bâtiment. (inland voyage)
4. L’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19. L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un aéronef utilisé dans l’exploitation d’un service aérien commercial par une personne qui possède une licence lui permettant d’exploiter un service international et un service intérieur en application de la Loi sur les transports au Canada.
5. Le paragraphe 20(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Au présent article, « compagnie de chemin de fer » s’entend au sens de la Loi sur les transports au Canada.
6. Le passage de l’article 21 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21. L’emploi ouvrant droit à pension comprend l’emploi dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis, si
7. Le sous-alinéa 22(2)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) qui est employée dans le transport international à bord d’un véhicule automobile qui est immatriculé pour fonctionner dans une ou plusieurs provinces du Canada et dans un ou plusieurs états des États-Unis et qui est exploité pour les fins d’une entreprise qui est considérée, aux fins de l’imposition en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme une entreprise des États-Unis,
8. Le sous-alinéa 34.1(1)a)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) son employeur n’est pas un employeur exerçant des opérations au Canada et n’a pas pris l’engagement visé au sous-alinéa (ii) ou ne s’est pas conformé à cet engagement durant l’année, et que la personne satisfait aux exigences des alinéas 29c) à f) relativement à cette année;
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Certaines définitions que l’on trouve actuellement dans le Règlement sur le régime de pensions du Canada (RRPC) renvoient à un certain nombre de lois et de règlements fédéraux qui ont été modifiés, abrogés ou remplacés par d’autres dispositions législatives. On dénote également certaines incohérences entre les versions anglaise et française du RRPC.
Enjeux et objectifs
Des modifications au RRPC sont requises afin de faire correspondre les renvois aux bonnes dispositions des autres lois et règlements fédéraux et de corriger les incohérences entre les versions anglaise et française.
Description
Les définitions de « agriculture » de la version française et de « horticulture » de la version anglaise qui se trouvent au paragraphe 2(2) ainsi que l’article 21 et les alinéas 22(2)b)(ii) et 34.1(1)a)(iii) sont modifiés en vue de corriger les incompatibilités entre les versions anglaise et française.
Les modifications suivantes ont été effectuées au RRPC afin de corriger les renvois aux diverses lois et aux divers règlements fédéraux qui ont été modifiés, abrogés ou remplacés : les définitions des termes « emploi dans le transport international » et « navire » au paragraphe 15(1) et au paragraphe 18(1), à la définition des termes « contrat d’engagement de l’équipage » et « voyage en eaux internes » au paragraphe 18(4), à la définition de « compagnie de chemin de fer » au paragraphe 20(3), et enfin aux alinéas 18(3)a) et b) et à l’article 19 du RRPC.
Consultation
Ces modifications ont été élaborées par l’Agence du revenu du Canada sur l’avis du et en consultation avec le ministère de l’Emploi et du développement social Canada (anciennement le ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada) et le ministère des Finances.
Étant donné que ces modifications ne changent aucunement la teneur du RRPC et n’ont aucun impact sur les Canadiens ou les entreprises canadiennes, elles n’ont pas été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada et n’ont pas fait l’objet de consultations publiques.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement proposé, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car le projet de règlement n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Ces modifications sont nécessaires afin de rectifier des renvois inexacts et pour corriger des incohérences entre les deux versions du RRPC. Une modification législative constitue la seule voie disponible afin d’atteindre les objectifs fixés.
Ce type de modification ne présente aucun risque et n’aura aucun impact sur les Canadiens et les entreprises canadiennes, tous secteurs confondus. De plus, ces modifications n’entraîneront aucun coût et auront pour seul avantage d’augmenter la précision et la clarté du texte.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications n’abordent aucune question juridique ou politique particulière et peuvent être mises en œuvre en utilisant les ressources existantes en matière d’observation et de normes de service. Le matériel de communication et de formation sera mis à jour au besoin.
Personne-ressource
Ray Cuthbert
Directeur
Division des décisions RPC/AE
320, rue Queen, 19e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-5422
Courriel : Ray.Cuthbert@cra-arc.gc.ca
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Référence a
L.R., ch. C-8 -
Référence 1
C.R.C., ch. 385