Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013
Enregistrement
DORS/2013-209 Le 25 novembre 2013
LOI SUR LES BANQUES
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Règlement sur les produits de paiement prépayés
C.P. 2013-1280 Le 25 novembre 2013
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 454 (voir référence a), 458.3 (voir référence b), 459.4 (voir référence c), 572 (voir référence d), 575.1 (voir référence e), 576.2 (voir référence f) et 978 (voir référence g) de la Loi sur les banques (voir référence h), des articles 385.21 (voir référence i), 385.252 (voir référence j), 385.28 (voir référence k) et 463 (voir référence l) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence m), des articles 485 (voir référence n), 488.1 (voir référence o), 489.2 (voir référence p), 603 (voir référence q), 606.1 (voir référence r), 607.1 (voir référence s) et 1021 (voir référence t) de la Loi sur les sociétés d’assurances (voir référence u) et des articles 440 (voir référence v), 443.2 (voir référence w), 444.3 (voir référence x) et 531 (voir référence y) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence z), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits de paiement prépayés, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DE PAIEMENT PRÉPAYÉS
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« frais de tenue de compte »
“maintenance fee”
« frais de tenue de compte » Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe.
« institution »
“institution”
« institution » Selon le cas :
- a) une banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- b) une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;
- c) une association de détail, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
- d) une société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- e) une société étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
- f) une société, au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« produit de paiement prépayé »
“prepaid payment product”
« produit de paiement prépayé » Carte de paiement physique ou électronique approvisionnée ou pouvant être approvisionnée de fonds qui permet à son détenteur de faire des retraits ou des achats de biens et de services.
« produit promotionnel »
“promotional product”
« produit promotionnel » Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses.
CHAMP D’APPLICATION
Produits délivrés au Canada par une institution
2. Le présent règlement s’applique aux produits de paiement prépayés délivrés au Canada par une institution.
FORME DES COMMUNICATIONS
Langage clair et simple
3. Toutes les communications visées par le présent règlement doivent être faites dans un langage et d’une manière simples et clairs, et de façon à ne pas induire en erreur.
COMMUNICATION INITIALE
Contenu et forme
4. (1) Pour l’application des paragraphes 452(1.1) et 570(1.1) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(2) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(1.1) et 601(2) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(1.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les renseignements ci-après doivent, avant la délivrance d’un produit de paiement prépayé, être fournis dans tout document relatif à l’émission du produit qui est préparé par l’institution émettrice, notamment sur l’extérieur de son emballage si le produit est emballé, et par écrit à toute personne qui lui demande ce produit :
- a) le nom de l’institution émettrice;
- b) un numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements sur les conditions relatives au produit;
- c) les restrictions d’utilisation ci-après qui sont applicables à l’égard du produit et qui sont imposées par l’institution émettrice :
- (i) le fait que le produit ne peut être réapprovisionné,
- (ii) le fait qu’il ne peut servir à retirer de l’argent,
- (iii) toute autre restriction qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision d’une personne d’acquérir ou non le produit;
- d) les frais qui peuvent être imposés au détenteur du produit par l’institution émettrice à l’égard du produit;
- e) si les fonds qui y sont versés ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, une indication à cet égard;
- f) une indication :
- (i) dans le cas d’un produit promotionnel, soit de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés, soit de la date limite pour les utiliser,
- (ii) dans le cas de tout autre produit de paiement prépayé, de l’absence de date limite pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés.
Présentation des frais
(2) Le renseignement visé à l’alinéa (1)d) doit être présenté dans un encadré informatif et figurer bien en évidence sur l’extérieur de tout emballage du produit et dans tout autre document visé au paragraphe (1).
Exception — demande par téléphone
5. Malgré l’article 4, si une personne demande un produit de paiement prépayé par téléphone, les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à f) doivent lui être fournis oralement plutôt que par écrit, et ce, avant la délivrance du produit.
AUTRES COMMUNICATIONS
Au moment de la délivrance
6. (1) Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, les frais qui incombent à la personne physique à qui un produit de paiement prépayé est délivré lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements ci-après doivent lui être communiqués par écrit au moment de la délivrance du produit :
- a) les conditions relatives au produit, notamment les droits et responsabilités du détenteur du produit en cas de vol ou de perte;
- b) la façon dont le détenteur du produit peut en vérifier le solde;
- c) la façon dont le détenteur du produit peut, dans certaines circonstances, utiliser les fonds qui y sont versés pour effectuer le paiement fractionné d’un achat;
- d) les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à f), sauf si le produit est délivré en mains propres et que ces renseignements ont été communiqués en application du paragraphe 4(1) immédiatement avant cette délivrance.
Personne autre qu’une personne physique
(2) L’institution qui délivre un produit de paiement prépayé à une personne autre qu’une personne physique doit, au moment de la délivrance, lui communiquer les frais qui lui incombent lorsqu’elle accepte ou utilise le produit ainsi que les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d).
Sur le produit
7. Pour l’application des paragraphes 452(2) et 570(2) de la Loi sur les banques, du paragraphe 385.18(3) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, des paragraphes 482(2) et 601(3) de la Loi sur les sociétés d’assurances et du paragraphe 438(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’institution émettrice communique les renseignements ci-après en les inscrivant directement sur le produit de paiement prépayé ou, s’il est électronique, les communique électroniquement sur demande du détenteur :
- a) le nom de l’institution émettrice;
- b) le cas échéant, la date d’expiration du produit;
- c) dans le cas d’un produit promotionnel, la date limite, le cas échéant, pour l’utilisation par le détenteur des fonds qui y sont versés;
- d) le numéro de téléphone sans frais à composer pour demander des renseignements, notamment sur le solde, et pour présenter une réclamation;
- e) l’adresse du site Web où l’on peut trouver les renseignements visés aux alinéas 4(1)a) à e) et à l’article 6.
INTERDICTION
Changement des frais
8. Il est interdit à toute institution d’augmenter les frais liés à un produit de paiement prépayé délivré à une personne physique ou d’en imposer de nouveaux sauf si, à la fois :
- a) une personne a, à titre de détenteur du produit, fourni à l’institution son nom et son adresse postale ou électronique;
- b) l’institution a accordé au détenteur la possibilité de modifier les renseignements visés à l’alinéa a);
- c) elle communique l’augmentation ou les nouveaux frais :
- (i) d’une part, en expédiant à la dernière adresse reçue du détenteur un avis au moins trente jours avant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais,
- (ii) d’autre part, en affichant un avis sur son site Web au moins pendant les soixante jours précédant la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais.
Utilisation des fonds
9. Il interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé une date limite pour l’utilisation des fonds qui y sont versés, sauf s’il s’agit d’un produit promotionnel.
Frais de tenue de compte
10. Il est interdit à toute institution d’imposer au détenteur d’un produit de paiement prépayé des frais de tenue de compte relativement au produit au cours des douze mois suivant la date à laquelle il a été activé, sauf dans les circonstances suivantes :
- a) le produit est un produit promotionnel;
- b) le produit peut être réapprovisionné et son détenteur a consenti expressément à l’imposition de ces frais.
Fonction à découvert
11. Il est interdit à toute institution d’imposer des frais ou des intérêts de découvert relativement à un produit de paiement prépayé sans le consentement exprès du détenteur du produit.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er mai 2014
12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les Canadiens bénéficient de l’un des secteurs bancaires les mieux réglementés au monde. Un secteur bancaire solide et efficace est essentiel à la croissance économique et à la prospérité. Un cadre législatif qui permet aux banques d’être concurrentielles et résilientes sur un marché qui évolue rapidement, en tenant compte des droits et des intérêts des déposants et des autres consommateurs de services bancaires, contribue à la stabilité et à la confiance du public dans le système financier. Ce cadre est également important pour la vigueur et la sécurité de l’économie nationale.
Il est souhaitable, et ce, dans l’intérêt national, d’établir des normes nationales claires, exhaustives et exclusives applicables aux produits et services bancaires. La Loi constitutionnelle de 1867 confère une compétence exclusive au Parlement en matière de banques et d’incorporation des banques. Dans cette optique, la Loi sur les banques constitue la charte complète et exclusive applicable à chaque banque, ainsi qu’à ses produits et à ses services.
Les Canadiens sont de grands utilisateurs de produits de paiement non monétaires. Les joueurs du marché continuent d’élaborer de nouveaux produits de paiement afin de répondre aux besoins complexes des consommateurs et des entreprises et de leur offrir des façons sécuritaires, pratiques et économiques d’effectuer leurs transactions.
Relativement nouveaux sur le marché canadien, les produits prépayés portant l’identification d’un réseau (produits de paiement prépayés) sont utilisés pour accéder à une somme d’argent qu’un consommateur a payée au préalable à une institution financière. Le titulaire de carte accède à ces fonds pour effectuer des achats ou retirer des espèces par l’intermédiaire d’un réseau de paiement comme American Express, MasterCard ou Visa. Même si un produit de crédit est un produit à « paiement différé » et un produit de débit est un produit à « paiement immédiat », un produit prépayé est un produit à « paiement anticipé ». Certains produits de paiement prépayés peuvent être obtenus aux succursales d’institutions financières tandis que d’autres, bien qu’émis par des institutions financières, sont vendus dans des établissements de vente au détail.
Les lois, règlements et engagements publics actuels encadrent la protection des consommateurs d’autres produits de paiement. Par contre, une grande partie des mesures de protection existantes ne s’appliquent pas aux produits de paiement prépayés. Les consommateurs canadiens ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait à certaines caractéristiques de produits de paiement prépayés émis par des institutions financières fédérales. Les modalités, limitations et frais associés à certains produits sont parfois contraignants, nébuleux et même injustes, et ces détails ne sont pas toujours mis à la disposition des consommateurs avant l’achat.
Objectifs
Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada a proposé de prendre des mesures visant à renforcer le cadre de protection des consommateurs relativement aux cartes prépayées au moyen d’un réseau de paiement. Le Règlement sur les produits de paiement prépayés (le « Règlement ») donne suite à cet engagement en permettant aux consommateurs d’avoir l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions financières, en limitant certaines pratiques commerciales qui ne servent pas les intérêts des consommateurs et en accordant aux consommateurs un accès prolongé à leurs fonds prépayés.
Description
Pour favoriser la prise de décisions financières éclairées, le Règlement exige la divulgation des frais dans un encadré informatif bien visible sur l’emballage extérieur du produit et la prestation des autres documents pertinents avant l’émission du produit. Cette mesure permet de facilement comparer les produits, et elle encourage l’efficience et la concurrence sur le marché. Le Règlement exige également que des renseignements relatifs à l’utilisation continue des produits soient indiqués sur les produits, par exemple, où accéder à l’ensemble des modalités d’utilisation et un numéro sans frais pour obtenir le solde. Afin de veiller à ce que les consommateurs connaissent le produit dans la plus grande mesure possible, le Règlement exige aussi que tous les renseignements divulgués soient clairs et simples, et qu’ils n’induisent pas le consommateur en erreur.
En outre, le Règlement limite certaines pratiques opérationnelles propres aux produits de paiement prépayés qui pourraient nuire aux consommateurs. Il interdit, par exemple, l’expiration des fonds, sous réserve d’une exception, afin de permettre aux consommateurs d’accéder à tous leurs fonds prépayés. Il interdit également, sous réserve de certaines exceptions, aux institutions financières fédérales d’imposer des frais d’inactivité ou de tenue de compte pendant une période d’au moins un an après l’activation, ce qui donne au consommateur un délai raisonnable pour utiliser son produit de paiement prépayé. Enfin, le Règlement interdit l’imposition de frais et d’intérêts pour les découverts sans le consentement exprès du détenteur du produit.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque le Règlement n’impose pas de nouveau fardeau administratif aux institutions financières sous réglementation fédérale.
Lentille des petites entreprises
Ce facteur n’entre pas en ligne de compte ici, car le Règlement n’engendre pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
À la suite de la publication du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 octobre 2012, des commentaires ont été présentés par un large éventail de parties prenantes représentant les institutions financières, les exploitants de réseaux de paiement, les groupes de consommateurs et les associations sectorielles. Ces commentaires ont été pris en considération lors de la rédaction de la version finale du Règlement.
Dans l’ensemble, les commentaires étaient favorables au Règlement en vue de protéger les consommateurs de produits prépayés. On recommandait que des améliorations soient apportées au Règlement afin d’établir des normes rigoureuses en matière de protection des consommateurs et de préserver les choix dont disposent les consommateurs. Des précisions techniques et d’autres ajustements ont été apportés pour donner suite à ces commentaires.
La majorité des parties prenantes étaient d’avis que, si l’interdiction des frais de tenue de compte la première année est une mesure appropriée pour la plupart des produits prépayés sur le marché, les choix des consommateurs sont réduits à partir du moment où cette interdiction s’applique aux produits rechargeables. Étant donné que les produits prépayés rechargeables tendent à être plus sophistiqués (produits personnalisés, de valeur plus élevée, etc.) et qu’ils sont destinés à faire l’objet d’un usage fréquent, les consommateurs pourraient aimer mieux verser des frais de tenue de compte mensuels fixes que des frais d’utilisation pour chaque opération. De manière à accroître la protection des consommateurs tout en préservant les choix des consommateurs, le Règlement dans sa version finale autorise les frais de tenue de compte mensuels dans le cas des produits de paiement prépayés rechargeables, sous réserve du consentement exprès du détenteur du produit.
Des modifications techniques ont été apportées pour améliorer certains éléments du Règlement. Notamment, on a éliminé des exigences de divulgation chevauchantes lorsque les documents de divulgation initiaux et supplémentaires sont reçus simultanément. Des modifications ont également été apportées pour préciser le type de restrictions relatives à des produits devant faire l’objet d’une divulgation, soit les restrictions dont on peut raisonnablement supposer qu’elles auront une incidence sur la décision des consommateurs d’acheter ou non une carte.
Les parties prenantes du secteur ont fait valoir qu’il leur faudra un certain temps pour modifier leurs systèmes afin de donner suite aux nouvelles exigences. C’est pourquoi la date d’entrée en vigueur a été fixée au 2 janvier 2014.
Certaines parties prenantes ont demandé que le RÉIR soit clarifié pour préciser l’expiration des cartes prépayées. À titre de précision, bien que les fonds chargés sur une carte prépayée ne puissent expirer, l’interdiction n’empêche pas l’expiration de la carte prépayée pour des raisons de sécurité, un peu comme les cartes de crédit.
Certains autres enjeux d’ordre plus général qui ont été soulevés débordent la portée du Règlement, par exemple l’applicabilité de l’assurance offerte par la Société d’assurance-dépôts du Canada, ou l’applicabilité des dispositions touchant les soldes non réclamés aux produits prépayés émis par des institutions financières sous réglementation fédérale. Les produits prépayés devenant de plus en plus répandus sur le marché canadien, de telles questions devront être examinées de façon plus approfondie, de manière à pouvoir assurer la meilleure protection possible des consommateurs dans l’avenir.
Enfin, certains commentaires n’ont pas été pris en compte aux fins de la rédaction de la version finale du Règlement. Par exemple, les avis étaient partagés à savoir si les produits délivrés à des Canadiens à des fins d’aide sociale devaient être assujettis au Règlement. À partir du moment où le cadre de protection des consommateurs s’applique à tous les produits de paiement prépayés, les Canadiens peuvent être certains de profiter des normes de protection les plus élevées lorsqu’ils utilisent un produit prépayé qui est émis par une institution financière fédérale.
Justification
Les mesures améliorées que prévoit le Règlement profiteront à un large éventail de consommateurs canadiens. Ceux-ci recevront des renseignements plus utiles et exhaustifs pour les aider à faire des choix de produits plus éclairés. De plus, les restrictions relatives aux frais de tenue de compte et à l’expiration des produits donneront aux consommateurs un accès prolongé à leurs fonds prépayés. Enfin, la protection sera renforcée pour le nombre croissant de Canadiens qui utilisent fréquemment des produits prépayés.
Comme c’est le cas pour tout nouveau règlement, il se peut que les institutions financières fédérales doivent assumer des coûts d’observation mineurs pour apporter certains changements à leurs systèmes afin de respecter les nouvelles exigences. La date d’entrée en vigueur du Règlementa été choisie de manière à alléger ce fardeau.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement ne nécessite aucun nouveau mécanisme pour en assurer la conformité et l’exécution. L’Agence de la consommation en matière financière du Canada veille déjà à l’application des dispositions visant les consommateurs des lois régissant les institutions financières fédérales, et elle est en mesure d’assurer la conformité aux nouvelles exigences en utilisant ses outils de conformité existants, notamment les avis de violation, les accords de conformité et les sanctions administratives pécuniaires.
Personne-ressource
Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances Canada
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 5, art. 44 - Référence b
L.C. 2012, ch. 5, art. 47 - Référence c
L.C. 2012, ch. 5, art. 51 - Référence d
L.C. 2012, ch. 5, art. 68 - Référence e
L.C. 2012, ch. 5, art. 70 - Référence f
L.C. 2012, ch. 5, art. 72 - Référence g
L.C. 2010, ch. 12, art. 2092 - Référence h
L.C. 1991, ch. 46 - Référence i
L.C. 2012, ch. 5, art. 113 - Référence j
L.C. 2012, ch. 5, art. 115 - Référence k
L.C. 2012, ch. 5, art. 117 - Référence l
L.C. 2005, ch. 54, art. 208 - Référence m
L.C. 1991, ch. 48 - Référence n
L.C. 2012, ch. 5, art. 135 - Référence o
L.C. 2012, ch. 5, art. 137 - Référence p
L.C. 2012, ch. 5, art. 139 - Référence q
L.C. 2012, ch. 5, art. 149 - Référence r
L.C. 2012, ch. 5, art. 151 - Référence s
L.C. 2012, ch. 5, art. 152 - Référence t
L.C. 2005, ch. 54, art. 364 - Référence u
L.C. 1991, ch. 47 - Référence v
L.C. 2012, ch. 5, art. 173 - Référence w
L.C. 2012, ch. 5, art. 175 - Référence x
L.C. 2012, ch. 5, art. 178 - Référence y
L.C. 2005, ch. 54, art. 449 - Référence z
L.C. 1991, ch. 45