Vol. 147, no 25 — Le 4 décembre 2013

Enregistrement

DORS/2013-210 Le 25 novembre 2013

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

C.P. 2013-1281 Le 25 novembre 2013

Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), ont fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, en vertu des paragraphes 5(1), 14 (1) et (2) (voir référence c) et des articles 26 (voir référence d), 53 (voir référence e) et 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

MODIFICATIONS

1. L’article 179 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

2. L’article 182 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rétablissement

182. Sur demande faite par le visiteur, le travailleur ou l’étudiant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la perte de son statut de résident temporaire parce qu’il ne s’est pas conformé à l’une des conditions prévues à l’alinéa 185a), aux sousalinéas 185b)(i) à (iii) ou à l’alinéa 185c), l’agent rétablit ce statut si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que l’intéressé satisfait aux exigences initiales de sa période de séjour, qu’il s’est conformé à toute autre condition imposée à cette occasion et qu’il ne fait pas l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

SECTION 1.1
DÉCLARATION VISÉE AU PARAGRAPHE 22.1(1) DE LA LOI

Avis

182.1 Lorsque le ministre fait une déclaration au titre du paragraphe 22.1(1) de la Loi, un avis de la déclaration est considéré comme donné à l’étranger, selon le cas :

Observations écrites

182.2 (1) L’étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi peut, dans des observations écrites au ministre, invoquer les raisons pour lesquelles celui-ci devrait révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité.

Délai

(2) Il présente ses observations écrites dans les soixante jours suivant la date où l’avis de la déclaration lui est envoyé ou remis, selon le cas.

3. (1) Le passage du paragraphe 183(5) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de séjour

(5) Sous réserve du paragraphe (5.1), si le résident temporaire demande la prolongation de sa période de séjour et qu’il n’est pas statué sur la demande avant l’expiration de la période, celle-ci est prolongée :

(2) L’article 183 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Non-application

(5.1) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’égard d’un étranger qui fait l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi.

4. L’alinéa 228(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

5. Le présent règlement est modifié par adjonction, avant l’article 259, de ce qui suit :

Personne visée

258.1 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, est visée toute personne faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire valide délivré au titre de l’article 24 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

Le gouvernement fédéral a compétence exclusive sur la politique du Canada en matière d’admissibilité mise en œuvre par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) dans tous les points de service (c’est-à-dire hors du Canada, aux points d’entrée et à l’intérieur du Canada). La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) fournit un cadre global qui vise à permettre de recueillir les avantages économiques, sociaux et culturels de l’immigration tout en protégeant la santé et la sécurité des Canadiens. Les objectifs de la LIPR sont atteints en partie grâce à un ensemble de neuf dispositions sur l’interdiction de territoire qui contrôlent l’admission au Canada. Six relèvent du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ministre de la CIC) [criminalité, motifs sanitaires, motifs financiers, fausses déclarations, manquement à la loi et inadmissibilité familiale] et trois, du ministre de la Sécurité publique (sécurité, atteinte aux droits humains ou internationaux, activités de criminalité organisée).

En 2010, CIC a entrepris un examen des dispositions liées à l’interdiction de territoire et connexes de la LIPR en consultation avec l’ASFC et autres partenaires fédéraux. L’objet de cet examen consistait à veiller à ce que les agents continuent de disposer des outils nécessaires au maintien de l’intégrité du système d’immigration du Canada. Un certain nombre de problèmes récurrents, apparus depuis l’entrée en vigueur de la LIPR en 2002, ont aussi été examinés, comme l’accélération du processus de renvoi des personnes interdites de territoire pour grande criminalité et une facilitation accrue pour les voyageurs qui présentent un faible risque.

Cet examen a abouti à la Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers (la Loi), qui comporte un certain nombre de modifications législatives à la LIPR visant à accroître la sécurité des Canadiens, à renforcer l’intégrité du programme d’immigration et à faciliter l’entrée des personnes qui présentent un faible risque de façon à mieux servir les intérêts canadiens.

La Loi confère au ministre de la CIC le nouveau pouvoir de déclarer qu’un étranger ne puisse devenir un résident temporaire si le ministre est d’avis que cela est justifié pour des considérations liées à l’intérêt public pendant une période allant jusqu’à trois ans. Ce pouvoir est entré en vigueur le 30 août 2013. Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation porte sur ce nouveau pouvoir et le Règlement qui le prévoit.

Enjeux et objectifs

Les étrangers peuvent être admis au Canada s’ils ont présenté une demande de statut de résident temporaire, s’ils remplissent les exigences de la catégorie en question et s’ils ne sont pas inadmissibles. Les paragraphes qui gouvernent les inadmissibilités peuvent être trouvés dans les articles 34 à 42 de la LIPR (qui spécifient les raisons d’inadmissibilités tels que les exigences en matière de santé, de sécurité). Quoique la LIPR prévoie le pouvoir du ministre d’examiner les cas et d’autoriser l’entrée de demandeurs interdits de territoire lorsque la situation le justifie, avant la mise en place du nouveau pouvoir de refus, il n’existait pas de pouvoir équivalent pour refuser l’entrée aux personnes qui n’étaient pas inadmissibles et auxquelles le ministre souhaitait refuser l’entrée pour des raisons d’intérêt public.

Le nouveau pouvoir harmonise davantage les pouvoirs du Canada avec ceux de ses grands partenaires internationaux, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie. Par exemple :

Les modifications réglementaires examinées ci-dessous facilitent la mise en œuvre efficace du nouveau pouvoir de refus et renforcent la sécurité des Canadiens, appuient davantage les priorités du gouvernement du Canada et les énoncés de politique d’intérêt public et confèrent de la souplesse pour faire face aux changements de situation dans le monde.

Description

Les modifications réglementaires en lien avec le nouveau pouvoir de refus en vertu du paragraphe 22.1(1) de la LIPR garantissent que les étrangers faisant l’objet d’une déclaration du ministre, faite en vertu de ce pouvoir, ne peuvent pas devenir des résidents temporaires pour des raisons d’intérêt public, et ce, pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans. En tout temps, le ministre peut révoquer la déclaration ou en raccourcir la période de validité. À l’expiration de la déclaration, le ministre peut faire une autre déclaration, ce qui donne lieu à une autre période pouvant aller jusqu’à trois ans. Il n’y a aucune limite quant au nombre de fois que ce pouvoir peut être exercé. Le pouvoir doit être exercé uniquement dans des circonstances exceptionnelles, et la prise de décision ne peut pas être déléguée à un niveau inférieur à celui du ministre.

Des lignes directrices ont été publiées sur le site Web du Ministère afin d’informer le public des types de comportements et de circonstances qui peuvent susciter des préoccupations liées à l’intérêt public. À titre d’exemple, mentionnons le cas d’un étranger qui fait la promotion ou la glorification de la violence terroriste, un haut fonctionnaire d’un pays à l’égard duquel le Canada a imposé des sanctions ou un dirigeant étranger corrompu. Les lignes directrices peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/documents-info/2012/201210-24.asp.

Plus précisément, les modifications réglementaires appuient la mise en œuvre efficace du nouveau pouvoir comme suit :

Consultation

En 2012-2013, des intervenants ont été invités à comparaître devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre et le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie au sujet du projet de loi C-43, Loi accélérant le renvoi de criminels étrangers, comportant la disposition législative relative au nouveau pouvoir de refus. Durant ces réunions, les intervenants ont été priés de donner leur position et leurs opinions à l’égard du projet de loi et de répondre aux questions des parlementaires.

Certains groupes d’intérêt ont accueilli favorablement la mise en place du nouveau pouvoir de refus pour des motifs d’intérêt public et l’ont appuyé parce qu’il confère au gouvernement des outils plus solides pour refuser l’entrée au pays aux personnes qui représentent un risque pour le Canada et qu’il permet au Canada de s’aligner sur des pays tels que l’Australie et les États-Unis, qui ont des dispositions d’admissibilité similaires.

Toutefois, certains intervenants ont exprimé des préoccupations quant au fait que des lignes directrices exemplatives sont non contraignantes. D’autres intervenants se disaient préoccupés par le fait que le nouveau pouvoir est trop large et qu’il fournit au ministre un outil qui pourrait être utilisé à des fins d’idéologie politique plutôt que d’intérêt public.

À la suite de ces consultations, le projet de loi a été amendé de façon à inclure une exigence relative à la présentation de rapports annuels au Parlement sur l’utilisation du nouveau pouvoir, précisant le nombre de cas d’utilisation et les considérations en matière d’intérêt public sur lesquelles les décisions sont fondées. Le Rapport annuel au Parlement sur l’immigration est publié sur le site Web de CIC.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent règlement étant donné qu’aucun coût administratif additionnel n’est imposé aux entreprises canadiennes. Les lignes directrices administratives actuelles liées à la prise en charge des voyageurs à l’intention des entreprises de transport seront utilisées pour mettre en œuvre le nouveau pouvoir de refus, y compris les procédures liées à la collecte, au stockage ou à la communication de renseignements au gouvernement.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement. On s’attend à ce que, dans la majorité des cas, il s’agisse de personnes qui voyagent avec des billets de retour sur des transporteurs commerciaux, qui ne sont pas considérés, par définition, de « petites entreprises », ou encore de personnes originaires de pays non dispensés de l’exigence du visa, auquel cas le visa pour venir Canada leur serait refusé.

Il importe de souligner que dans le cas peu probable où une personne sous déclaration, originaire d’un pays dispensé de l’exigence du visa, utilise les services d’une petite entreprise canadienne de transport privée, telle qu’une compagnie aérienne générale, l’exploitant pourrait devoir assumer certains coûts pour retourner la personne à qui l’entrée au Canada a été refusée. Ces coûts auraient été engagés dans les coûts initiaux puisque l’exploitant aurait été responsable de retourner le ressortissant étranger. Il n’y a donc pas d’incidences différentielles.

Toutefois, on suppose que les personnes sous déclaration, originaires de pays dispensés de l’exigence du visa, arrivant au Canada par avion, utiliseraient probablement un transporteur commercial. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’appliquerait pas.

Justification

Le règlement relatif au nouveau pouvoir de refus contribue de façon importante à l’atteinte des objectifs de la LIPR et améliore la sécurité des Canadiens, tout en promouvant la justice à l’échelle internationale.

Le nouveau pouvoir de refus et les modifications réglementaires connexes qui mettent en œuvre la disposition permettent au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de promouvoir et de défendre de manière plus efficace l’intérêt public du Canada. Les modifications font en sorte que le statut de résident temporaire peut être refusé aux ressortissants étrangers qui se comportent de manière à soulever des préoccupations liées à l’intérêt public, telles que celles énumérées dans la liste des lignes directrices à la disposition du public. Le pouvoir de refus permet de régler les cas où un ressortissant étranger pourrait autrement ne pas être considéré interdit de territoire en vertu des dispositions de la LIPR, bien qu’il promeuve ou mène des activités qui sont contraires à l’intérêt public canadien.

L’examen du Règlement ne révèle aucune incidence sur les coûts des entreprises, des consommateurs ou des autres ordres de gouvernement. Aucun nouveau processus n’est envisagé pour les entreprises de transport pour gérer le renvoi des personnes sous déclaration. Les procédures actuelles relatives à la prise en charge des voyageurs continueront d’être appliquées. Le nouveau pouvoir de refus n’aura aucune incidence sur les citoyens canadiens ou les résidents permanents et devrait être utilisé seulement dans des cas exceptionnels qui concernent des ressortissants étrangers.

Mise en œuvre, application et normes de service

Vous trouverez, sur le site Web de CIC, une liste de comportements qui pourraient soulever des préoccupations liées à l’intérêt public. De plus, CIC compilera les cas au fur et à mesure qu’ils se présenteront et informera annuellement le Parlement du nombre de fois que le pouvoir de refus a été utilisé ainsi que des considérations liées à l’intérêt public sur lesquelles les décisions se sont appuyées.

CIC et l’ASFC mettront également à jour les guides de procédures et informeront les agents de leurs rôles en ce qui concerne l’application du Règlement.

Le nouveau pouvoir de refus sera appliqué en vertu de la LIPR et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, y compris des modifications réglementaires décrites dans le présent document.

Personne-ressource

Maureen Tsai
Directrice
Division du contrôle de la migration et des politiques horizontales
Direction générale de l’admissibilité
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Maureen.Tsai@cic.gc.ca