Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014
Enregistrement
DORS/2013-243 Le 13 décembre 2013
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Décret sur le grain de l’Ontario
C.P. 2013-1366 Le 12 décembre 2013
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 (voir référence a) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur le grain de l’Ontario, ci-après.
DÉCRET SUR LE GRAIN DE L’ONTARIO
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
« grain » Maïs-grain, soya ou toute variété de blé, ou une combinaison de ceux-ci, produits en Ontario. (grain)
« maïs-grain » Maïs, autre que le maïs de semence, le maïs sucré ou le maïs à éclater. (grain corn)
« Office » Le Grain Farmers of Ontario. (Commodity Board)
« Organisme de surveillance » La Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario. (Supervisory Board)
MARCHÉS INTERPROVINCIAL ET INTERNATIONAL
2. Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance relativement à la commercialisation du grain dans la province d’Ontario, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.
TAXES ET PRÉLÈVEMENTS
3. En ce qui concerne les pouvoirs qui leurs sont conférés aux termes de l’article 2, l’Office et l’Organisme de surveillance sont habilités relativement aux marchés interprovincial et international :
- a) à instituer et percevoir des taxes ou prélèvements payables par les personnes se livrant, en Ontario, à la production ou la commercialisation du grain et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants des taxes et prélèvements payables par les membres des différents groupes;
- b) à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de grains, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de grains, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux et objectifs
La Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA), édictée en 1949, facilite le commerce interprovincial et international en permettant l’habilitation des offices provinciaux de commercialisation (voir référence 1) à réglementer la commercialisation (voir référence 2) des produits agricoles sur les marchés interprovinciaux et internationaux dans la même mesure qu’ils réglementent déjà leur commercialisation dans la province (comme percevoir des taxes ou prélèvements ou exercer toute autre activité de commercialisation après avoir reçu une habilitation de leur gouvernement provincial).
Le Décret sur le grain de l’Ontario est nécessaire pour faciliter le commerce interprovincial et international, et étend les pouvoirs que le Grain Farmers of Ontario (l’office) exerce actuellement sur son territoire. À l’heure actuelle, l’office ayant demandé un décret de délégation de pouvoirs ne peut bénéficier des pouvoirs délégués qui facilitent le commerce interprovincial et international.
La prise du Décret sur le grain de l’Ontario de la LCPA permet à l’office d’appliquer sur les marchés interprovinciaux et internationaux les dispositions qui sont énoncées dans son plan de commercialisation provincial. Le Décret sur le grain de l’Ontario permet aussi d’accroître le financement de l’office qui est habilité à percevoir des taxes ou prélèvements sur le commerce interprovincial et international. Il peut ainsi élargir les services collectifs, notamment :
- la promotion de ses produits à l’échelle nationale et internationale;
- les capacités de recherche (notamment en matière de lutte contre les maladies);
- la recherche visant à promouvoir les bienfaits de ses produits agricoles sur la santé.
De plus, le revenu anticipé de l’office augmentera, car ce dernier pourra exiger des taxes ou prélèvements sur les produits vendus sur les marchés interprovinciaux et internationaux.
Le Décret vise à :
- renforcer et étendre les pouvoirs de l’office (notamment pour officialiser le fait que les producteurs sont tenus de respecter les dispositions actuellement prévues dans leur plan de commercialisation provincial en vigueur) qui réglementeront le commerce interprovincial et international de ses produits agricoles;
- habiliter l’office à percevoir des taxes ou prélèvements sur le commerce interprovincial et international d’un produit agricole, dans la même mesure qu’il le fait pour le commerce intraprovincial.
Les producteurs devront se conformer aux dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial en vigueur pour toutes les transactions du commerce intraprovincial (par exemple toutes les personnes engagées dans la production de produits agricoles seront tenues de s’enregistrer auprès d’un office de commercialisation, de payer les droits d’enregistrement et les frais des services rendus par un office, ainsi que les redevances et les pénalités). En retour, les dispositions énoncées dans leur plan de commercialisation provincial s’appliqueront à la commercialisation d’un produit agricole aux niveaux interprovincial et international.
Description et justification
Le Grain Farmers of Ontario (GFO) est l’organisme qui représente l’industrie et les cultivateurs de maïs-grain, soya et tout autre blé en Ontario. Le GFO travaille de près avec les cultivateurs, l’industrie de transformation, les groupes industriels et d’autres organismes de production provinciaux pour promouvoir la publicité et les recherches qui contribuent à une production améliorée et à des occasions de commercialisation.
Les objectifs de l’office sont :
- Fournir des services aux cultivateurs de l’Ontario, incluant des occasions pour accéder à l’information, la représentation dans les organismes de l’industrie et dans des groupes de travail, et le soutien et le développement de la meilleure politique pour les cultivateurs.
- Appuyer les recherches qui encouragent de bonnes pratiques de culture, une gestion améliorée et la durabilité de la production de grains.
- Appuyer les programmes de promotion qui donnent plus d’occasions de commercialisation pour les cultivateurs de l’Ontario.
Le Décret sur le grain de l’Ontario permettra à l’office d’atteindre ses objectifs et :
- de réglementer la commercialisation des produits agricoles sous leur responsabilité sur les marchés interprovinciaux et internationaux dans la même mesure qu’ils réglementent leur commercialisation sur le marché intraprovincial;
- d’imposer et de percevoir des taxes ou des prélèvements sur les produits agricoles destinés au commerce interprovincial et international au même titre qu’il en impose sur le commerce intraprovincial;
- les taxes ou prélèvements s’appliquent aux personnes de l’Ontario qui se livrent à la production ou à la commercialisation de grains;
- les taxes ou prélèvements appliqués au montant de 0,79 $ la tonne métrique pour le blé, à 1,42 $ pour le soya et à 0,42 $ pour le maïs produits ou commercialisés sur les marchés interprovincial et international. Ceux-ci sont les mêmes montants que ceux appliqués au commerce intraprovincial;
- les taxes et prélèvements serviront pour la création de réserves, le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de grains. Ils serviront aussi pour la répartition ou la péréquation entre producteurs des grains, des sommes rapportées par la vente de ceux-ci à déterminer par l’office ou l’organisme de surveillance.
Le Décret sur le grain de l’Ontario :
- se traduira par des plans provinciaux améliorés de mise en marché collective pour les marchés interprovinciaux et internationaux, car les plans viseraient tous les producteurs, en particulier ceux qui écoulent surtout leurs produits hors province;
- en vertu du paragraphe 2(1) de la LCPA, ne sera pas accordé à un office qui ne détient pas déjà certains pouvoirs de réglementation conférés par son gouvernement provincial;
- n’aura pas d’incidences sur la stratégie nationale de commercialisation des produits agricoles, car toutes les taxes ou prélèvements perçus, que ce soit sur le commerce intraprovincial ou sur le commerce interprovincial et international, resteront les mêmes et seront exigés des producteurs.
Le Décret sur le grain de l’Ontario permettra d’assurer des taxes ou des prélèvements justes et équitables sur la portion du commerce interprovincial et international qui est du ressort des offices de commercialisation. Le Décret visera certains produits qui sont destinés aux marchés interprovinciaux et internationaux.
Il est important de noter que le présent projet de décret ne conférera pas de nouveaux pouvoirs à l’office, outre les pouvoirs qui lui sont accordés pour le commerce interprovincial et international, pouvoirs qu’il exerce déjà sur le commerce intraprovincial. Les décrets de délégation de pouvoirs fédéraux n’habilitent pas un office de commercialisation à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné, en vertu du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, s’il n’est pas déjà habilité à le faire par son gouvernement provincial.
Actuellement, 82 décrets de délégation de pouvoirs ont été pris à l’égard d’offices provinciaux de commercialisation qui exercent toutes leurs activités conformément à un plan de commercialisation provincial. Le présent projet de décret encouragera le commerce interprovincial et international en étendant à ce marché les pouvoirs que l’office exerce actuellement dans la province.
Consultation
L’office a reçu le plein appui des producteurs lors de l’assemblée générale annuelle qui a été tenue dans sa province. L’organisme de surveillance provincial et le ministère provincial de l’agriculture ont également été consultés et sont entièrement favorables à cette initiative. Le présent projet de décret ne modifie pas le processus actuel d’approbation réglementaire pour la prise de décrets de délégation de pouvoirs ou l’apport de modifications à ceux-ci.
La nature du présent projet de décret ne prête pas à controverse. Dans le passé, aucun groupe, organisme ou individu ne s’est opposé à un nouveau décret pris en vertu de la LCPA. Ces six dernières années, les consultations à l’endroit de la LCPA se sont aussi avérées très positives.
Le décret proposé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 avril 2013, suivi d’une période de 30 jours réservée aux commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition puisqu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la présente proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’office qui a demandé le Décret sur le grain de l’Ontario est responsable de l’administration du décret et, à ce titre, doit respecter toutes les exigences énoncées au paragraphe 2(1) de la Loi. « Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre aux marchés interprovincial et international les pouvoirs de tout office ou organisme habilité par la législation d’une province à réglementer la commercialisation d’un produit agricole donné dans la province. »
L’Office déterminera le montant de taxe ou prélèvement à instituer pour l’année à venir et approuvera les modifications à apporter à leur réglementation provinciale lors de leur assemblée générale annuelle. Les modifications sont votées par les producteurs et appliquées par l’office cette année-là. Les renseignements relatifs à ces modifications sont ensuite communiqués de diverses manières pour s’assurer que l’information liée à la conformité des ordonnances est publiée (publication dans la gazette provinciale, approbation des ordonnances par l’organisme de surveillance provincial ou publication de l’information dans le bulletin ou le site Web de l’office).
Personne-ressource principale
Laurent Pellerin
Président
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1560
Personne-ressource secondaire
Marc Chamaillard
Directeur
Affaires corporatives et réglementaires
Conseil des produits agricoles du Canada
Téléphone : 613-759-1706
- Référence a
L.C. 1991, ch. 34, art. 2 - Référence b
L.R., ch. A-6 - Référence 1
Office de commercialisation (créé en vertu de lois provinciales) s’entend d’un organisme créé par des producteurs afin de commercialiser leurs produits, et il est financé par les producteurs de ces cultures. Ce sont les producteurs qui votent la direction et les stratégies des offices de commercialisation. Les offices financent aussi d’autres initiatives profitables à leurs membres, notamment la recherche. - Référence 2
La commercialisation englobe les activités liées à la publicité, le groupage, l’achat, le financement, la mise en vente, l’emballage, la transformation, la vente, l’expédition, l’entreposage et le transport.