Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014
Enregistrement
DORS/2013-246 Le 13 décembre 2013
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2013-1401 Le 12 décembre 2013
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’article 14 (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. (1) Le sous-alinéa 132(1)b)(iv) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
- (A) l’un des parents du répondant,
- (B) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
- (C) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux divisions (A) ou (B),
- (v) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux sous-alinéas (i), (ii), (iii) ou (iv), la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
(2) Les alinéas 132(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) si l’étranger est l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal du répondant, à la date d’expiration de la période de trois ans suivant la date où il devient résident permanent;
- b) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier, ou est la personne visée à l’alinéa 117(1)g), et s’il est âgé de moins de vingt-deux ans à la date où il devient résident permanent, au dernier en date des événements suivants :
- (i) le jour où il atteint l’âge de vingt-deux ans,
- (ii) la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
- c) si l’étranger est un enfant à charge du répondant ou de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire conjugal de ce dernier et s’il est âgé de vingt-deux ans ou plus à la date où il devient résident permanent, à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent;
- d) si l’étranger est l’une des personnes ci-après, à la date d’expiration de la période de vingt ans suivant la date où il devient résident permanent :
- (i) l’un des parents du répondant,
- (ii) le parent de l’un ou l’autre des parents du répondant,
- (iii) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
- e) si l’étranger n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas a) à d), à la date d’expiration de la période de dix ans suivant la date où il devient résident permanent.
(3) L’alinéa 132(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le revenu du répondant est calculé conformément aux alinéas 134(1)b) ou c) ou (1.1)b), selon le cas;
2. Le sous-alinéa 133(1)j)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) :
- (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B),
- (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants :
- (I) l’un de ses parents,
- (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents,
- (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II),
3. (1) Le passage du paragraphe 134(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles de calcul du revenu
134. (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
(2) Le paragraphe 134(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes :
- a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci;
- b) son revenu équivaut alors à la somme indiquée sur les documents visés à l’alinéa a), exclusion faite de ce qui suit :
- (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,
- (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,
- (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,
- (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,
- (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
- (vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- c) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) et b), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.
Preuve de revenu à jour
(2) L’agent peut demander au répondant, après la réception de la demande de parrainage mais avant qu’une décision ne soit prise sur la demande de résidence permanente, une preuve de revenu à jour dans les cas suivants :
- a) l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter les obligations de son engagement à l’égard du parrainage;
- b) plus de douze mois se sont écoulés depuis la date de réception de la demande de parrainage.
Règles du calcul du revenu modifiées
(3) Lorsque l’agent reçoit la preuve de revenu à jour demandée aux termes du paragraphe (2), le revenu total du répondant est calculé conformément aux paragraphes (1) ou (1.1), le cas échéant, sauf dans les cas suivants :
- a) dans le cas de l’alinéa (1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci;
- b) dans le cas de l’alinéa (1)c), son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour;
- c) dans le cas de l’alinéa (1.1)a), le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de la réception, par l’agent, de la preuve de revenu à jour, ou de tout autre document équivalent délivré par celui-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Les citoyens canadiens et les résidents permanents du Canada d’au moins 18 ans peuvent parrainer leurs parents et leurs grands-parents (PGP) et les membres de la famille qui les accompagnent (c’est-à-dire leur époux ou conjoint de fait et leurs enfants à charge). Pour être admissible au parrainage, le répondant doit signer une entente de parrainage dans laquelle il s’engage à subvenir aux besoins essentiels de la personne parrainée ou des personnes parrainées, notamment en matière de nourriture, d’habillement et de logement, et ce, pendant une période de 10 ans. Aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), l’engagement de parrainage oblige en outre le répondant à rembourser au gouvernement toute prestation versée, pendant la durée du parrainage, aux PGP et aux membres de la famille les accompagnant, ou pour leur compte. Si, après son arrivée au pays, une personne parrainée (PGP ou membres de la famille l’accompagnant) obtient une assistance sociale pendant la durée du parrainage, son répondant est jugé avoir manqué à son engagement, et le montant des prestations d’assistance sociale versées à la personne parrainée ou aux personnes parrainées peut être recouvré auprès du répondant.
Pour pouvoir parrainer leurs PGP, les répondants doivent démontrer que leur revenu total correspond au revenu vital minimum (RVM) requis pour subvenir à leurs propres besoins, à ceux des membres de leur famille immédiate résidant au Canada, ainsi qu’à ceux des PGP qu’ils prévoient parrainer, y compris les membres de la famille qui accompagnent ceux-ci. Les répondants peuvent ajouter les revenus de leur époux ou conjoint de fait aux leurs afin de respecter l’exigence susmentionnée relative au RVM, si ladite personne cosigne l’engagement de parrainage (en vertu duquel elle accepte la même obligation juridique de subvenir aux besoins des PGP et des membres de la famille les accompagnant).
Selon la définition qu’en donne actuellement le RIPR, le RVM correspond au seuil de faible revenu (SFR) établi annuellement par Statistique Canada. Le SFR est le revenu en deçà duquel une famille est susceptible de consacrer une part plus importante de son revenu à l’achat de nécessités, comme la nourriture, le logement et l’habillement, qu’une famille moyenne. En vertu du RIPR, le répondant doit démontrer que son revenu total est au moins égal au montant du RVM pendant l’année d’imposition la plus récente, ou au cours des 12 mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage. Le répondant peut fournir un avis de cotisation ou un document équivalent délivré par l’Agence du revenu du Canada (ARC), ou tout autre document établissant son revenu annuel.
Au cours des dernières années, le nombre de demandes de parrainage visant des PGP a été nettement supérieur aux cibles annuelles prévues pour cette catégorie. L’important arriéré qui en a résulté — plus de 160 000 demandes en 2011 — s’est traduit par des délais de traitement de huit ans. Si aucune mesure n’avait été prise, il y aurait eu d’ici 2015, selon les projections, une explosion de l’arriéré des demandes liées aux PGP, qui serait passé à 250 000 demandes, alors que les délais de traitement auraient atteint 15 ans.
Le Plan d’action pour accélérer la réunification familiale a été lancé en novembre 2011 afin de remédier à court terme aux problèmes soulevés par l’arriéré et les délais de traitement. Dans le cadre de ce plan d’action, des instructions ministérielles ont été données, en vertu de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) afin d’imposer temporairement un moratoire à la réception de nouvelles demandes de parrainage visant des PGP pendant un maximum de 24 mois (ce moratoire a depuis été prolongé jusqu’au 1er janvier 2014 pour tenir compte de la date où les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur). Un super visa a de plus été lancé à l’intention des PGP. Valide pour une période de 10 ans, le visa pour séjours multiples permet à son titulaire de séjourner au Canada pendant un maximum de 2 années consécutives. En outre, les cibles annuelles établies pour l’admission de PGP ont été portées à 50 000 personnes pour une période de 2 ans. Le Plan d’action comportait par ailleurs l’engagement de consulter les Canadiens sur la refonte du Programme d’immigration des PGP. À la fin de septembre 2013, la mise en œuvre du Plan d’action avait permis de réduire l’arriéré de près de 44 %. Les super visas se sont avérés populaires : plus de 26 000 super visas ont été délivrés depuis leur lancement, et le taux de satisfaction est de 84 %.
Enjeux
Le Plan d’action pour accélérer la réunification familiale de 2011 a établi des mesures provisoires afin d’aider à réduire les arriérés (imposition d’un moratoire sur les demandes et hausse du nombre d’admissions de PGP en 2012 et en 2013). Il faut toutefois faire des efforts supplémentaires pour rendre le Programme d’immigration des PGP plus facile à gérer et plus efficace à long terme. L’existence d’arriérés empêcherait en outre la réunification des familles et laisserait au gouvernement une faible marge de manœuvre pour mettre en place un programme d’immigration plus axé sur l’économie, afin de répondre aux besoins du pays en matière économique et de main-d’œuvre.
Lors des consultations menées auprès des Canadiens au sujet de la refonte du Programme d’immigration des PGP, des préoccupations ont été soulevées au sujet des coûts que ce programme entraîne pour les contribuables. La capacité des répondants de subvenir convenablement aux besoins essentiels des membres de la famille qu’ils parrainent a en conséquence été remise en question.
La refonte du Programme d’immigration des PGP est enfin l’occasion pour Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) de donner suite aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) quant aux modifications de forme à apporter au RIPR [paragraphe 132(2)], ainsi que d’éclaircir davantage ce paragraphe.
Arriérés
Les arriérés entraînent de longs délais de traitement (par exemple le délai de traitement des demandes de PGP a atteint huit ans en 2011); ils nuisent à l’efficacité du Programme et provoquent un sentiment accru d’insatisfaction parmi les clients. Lorsque le Programme d’immigration des PGP sera de nouveau offert le 2 janvier 2014, l’arriéré, qui devrait avoir été réduit de près de 50 %, devrait alors totaliser environ 80 000 demandes.
Coûts pour les Canadiens
Le Programme d’immigration des PGP entraîne des coûts pour les contribuables canadiens, car les PGP sont peu susceptibles d’occuper un emploi salarié ou d’accéder à l’indépendance financière pendant qu’ils se trouvent au Canada. D’après les données disponibles, environ 1 personne sur 10 de 65 ans ou plus est présente sur le marché du travail (voir référence 2). Le faible taux d’activité des PGP se traduit par une contribution restreinte à l’assiette fiscale canadienne et une plus forte probabilité de faibles revenus (voir référence 3). Les PGP risquent éventuellement ainsi de recourir davantage à l’assistance sociale que les immigrants de la catégorie économique, qui recourent constamment moins à l’assistance sociale que les PGP et les Canadiens en moyenne (voir référence 4). Les données révèlent en effet une augmentation importante de la fréquence de l’assistance sociale chez les PGP après la fin de la période de 10 ans prévue pour l’engagement de parrainage, cette proportion passant d’environ 3 %, durant la période d’engagement, à près de 20 % immédiatement après la fin de cette période (voir référence 5). C’est donc dire que certains PGP dépendent de l’aide sociale, qui représente pour eux une importante source de revenus, après que l’engagement de parrainage a pris fin. La fréquence accrue de l’aide sociale chez les PGP tient principalement au fait que les répondants n’ont plus d’obligations à l’égard de leurs PGP après que ceux-ci ont résidé 10 ans au Canada.
Le Programme d’immigration des PGP entraîne également des coûts pour les Canadiens en matière de soins de santé. En effet, beaucoup de PGP entrent au Canada à un âge où les soins de santé sont généralement plus coûteux. À son arrivée, le PGP admis à titre de demandeur principal a en moyenne 65 ans. Or, au Canada, plus de la moitié des dépenses consacrées aux soins de santé sont effectuées après l’âge de 65 ans. Ces dépenses représentent près de 44 % du budget de la santé.
Capacité du répondant de soutenir convenablement les membres de la famille parrainés
Les conditions financières que les répondants doivent actuellement remplir pour pouvoir parrainer leurs PGP ne sont pas suffisantes pour permettre d’évaluer la capacité des répondants de soutenir financièrement leurs PGP. D’où le risque accru que les répondants soient vulnérables au moindre revers économique et voient ainsi compromise leur capacité de soutenir financièrement leurs PGP. Les seuils de revenu minimal actuellement exigés de la part des répondants des PGP sont faibles, et l’actuelle période de 12 mois pendant laquelle le répondant doit démontrer qu’il répond au critère de l’actuel RVM n’est pas un indicateur fiable de la stabilité financière du répondant qui parraine ses PGP. Le fait, de plus, que les répondants des PGP peuvent fournir n’importe quel type de document pour démontrer qu’ils répondent au critère du RVM fait en sorte qu’il est très difficile de vérifier les documents et de déterminer s’il s’agit de documents frauduleux. Dans certains cas, les agents d’immigration sont peu à même de déterminer de façon satisfaisante si le répondant satisfait toujours au critère du RVM, surtout dans les cas où il s’est écoulé plus d’une année entre la date où la demande a été présentée et celle où l’agent d’immigration en amorce le traitement (le délai de traitement des demandes de parrainage PGP avait par exemple atteint huit ans en 2011). Tous ces facteurs font que l’on dispose de moyens insuffisants pour évaluer la capacité du répondant de soutenir financièrement les membres de la famille qu’il parraine.
Premièrement, l’actuel RVM (c’est-à-dire le SFR) n’est plus une valeur de référence appropriée pour évaluer la capacité du répondant de subvenir convenablement aux besoins des PGP qu’il parraine. Le RVM actuellement prévu est faible (par exemple, le RVM d’une famille de six personnes, soit quatre au Canada et deux PGP, est de seulement 55 378 $); il ne permet pas à la famille de disposer d’une réserve en cas de revers économique. De plus, lorsque le SFR a été adopté comme valeur de référence pour le parrainage en 1978, les immigrants affichaient un taux de chômage inférieur (voir référence 6). Leur situation économique était plus enviable (voir référence 7) et s’améliorait plus rapidement. C’est donc dire que la capacité des répondants de soutenir financièrement leurs PGP a été mise à rude épreuve au fil des ans. Par ailleurs, le SFR tient compte du taux d’inflation, mais non des variations au fil du temps des dépenses moyennes consacrées aux biens essentiels. Par exemple, le coût du logement représente aujourd’hui près de 30 % (voir référence 8) des dépenses totales des ménages, comparativement à environ 15 % en 1978 (voir référence 9). Enfin, le SFR ne tient pas convenablement compte du coût des soins de santé non couverts par les régimes de santé provinciaux (par exemple les soins oculaires et dentaires et les aides à la mobilité). Ces coûts ont en effet augmenté par suite de l’allongement de l’espérance de vie.
Deuxièmement, la possibilité de fournir n’importe quel document comme preuve de revenu rend difficile la détection des documents frauduleux, ce qui donne une idée inexacte de la capacité du répondant de soutenir financièrement ses PGP. Il arrive ainsi fréquemment, par exemple, que des répondants fournissent des états d’un revenu tiré d’un travail indépendant indiquant un revenu supérieur aux seuils de revenu prévus, mais qu’ils ne puissent fournir d’autres documents corroborant ce revenu lorsque cela leur est demandé. C’est donc dire que la présentation de documents frauduleux est certes un problème en soi, mais qu’elle occasionne aussi beaucoup de travail aux agents de CIC, qui doivent évaluer le revenu en se reportant à divers types de documents. En outre, cette situation permet éventuellement aux répondants de compter sur des revenus dont ils ont dissimulé l’existence à l’ARC. Par conséquent, la procédure sera plus objective et plus équitable. Comme il y aurait par ailleurs moins de documents à vérifier, le traitement des demandes s’en trouverait accéléré.
Troisièmement, l’évaluation du revenu pour une seule année ne constitue pas un indicateur suffisant de la capacité du répondant de subvenir aux besoins des PGP parrainés pendant toute la durée de l’engagement de parrainage. Un répondant éventuel de PGP pourrait en effet connaître une année exceptionnelle qui ne témoignerait pas de sa situation financière réelle (il pourrait par exemple avoir travaillé pendant un plus grand nombre d’heures, au cours d’une année donnée, ce qui ferait gonfler temporairement ses revenus).
Enfin, le RIPR permet actuellement à l’agent de demander des preuves de revenus actualisées afin de pouvoir évaluer le RVM, mais uniquement s’il a reçu des renseignements indiquant que le répondant ne peut plus respecter les conditions de l’engagement de parrainage; cette situation s’applique à tout répondant visé par l’exigence relative au RVM, pas seulement aux répondants des PGP. S’il ne reçoit aucun renseignement du type susmentionné, l’agent ne peut vérifier si le répondant remplit toujours le critère du RVM au moment de prendre une décision à l’égard de la demande. Dans certains cas, plusieurs années (par exemple une période d’attente moyenne de huit ans dans le cas d’une demande de parrainage visant un parent ou un grand-parent) se sont écoulées entre la date de réception de la demande de parrainage et celle où l’agent en amorce le traitement. Dans de tels cas, il est possible que les revenus du répondant éventuel aient diminué au cours de cette période et qu’ils soient même inférieurs au seuil de revenu. Si les circonstances dans lesquelles l’agent peut demander des preuves de revenus actualisées devaient demeurer restreintes, l’agent risque de mal évaluer la capacité de respecter le seuil de revenu des répondants parrainant un membre quelconque de la catégorie du regroupement familial (dans les cas visés par le RVM) en fonction de la taille de la famille.
RIPR : divergences de forme quant à la durée de l’engagement de parrainage prévue pour les différents membres de la catégorie du regroupement familial
Dans une lettre datant de janvier 2006, le CMPER a souligné des écarts entre les versions française et anglaise du paragraphe 132(2) du RIPR. Un examen plus poussé de cette disposition a révélé que la durée des engagements de parrainage n’était pas indiquée pour tous les différents membres de la catégorie du regroupement familial. Ces questions sont traitées au moyen des modifications réglementaires.
Objectifs
Les modifications réglementaires proposées visent les objectifs suivants :
- a. assurer l’efficacité du Programme d’immigration des PGP par une meilleure gestion du nombre des demandes de parrainage de PGP acceptées, par l’imposition de conditions financières plus rigoureuses aux répondants des PGP, afin de réduire la probabilité d’être de nouveau aux prises avec des arriérés et de longs délais de traitement;
- b. améliorer la viabilité financière du Programme d’immigration des PGP en imposant une obligation financière plus importante aux PGP et en allongeant la période pendant laquelle ceux-ci doivent s’en acquitter;
- c. garantir que les répondants sont mieux en mesure de subvenir aux besoins de leurs PGP et des personnes qui les accompagnent en veillant à ce que leur situation financière soit plus stable. Le répondant serait ainsi tenu de posséder un RVM plus élevé pour parrainer des PGP et de fournir des preuves solides de sa stabilité financière. L’évaluation de la situation financière porterait par ailleurs sur une plus longue période;
- d. garantir que tous les répondants sont en mesure de subvenir aux besoins des membres de la famille qu’ils parrainent au moment où les membres de leur famille sont autorisés à venir au Canada. Cet objectif serait atteint en garantissant que tous les répondants visés par l’exigence relative au RVM continuent de remplir le critère du seuil de revenu, compte tenu de la taille de leur famille, surtout dans les cas où plus d’une année s’est écoulée depuis la réception de la demande de parrainage, lorsque l’agent en amorce le traitement;
- e. harmoniser les versions française et anglaise du paragraphe 132(2) du RIPR et préciser la durée des engagements de parrainage qui s’applique aux différents membres de la catégorie du regroupement familial dans les provinces ayant signé des accords avec le gouvernement fédéral au sujet des engagements de parrainage. Il est à noter que, dans ce même paragraphe, des dispositions réglementaires préalablement publiées, on fait mention de modifications proposées à la définition d’une personne à charge (voir référence 10). Puisque ces modifications n’entreront pas en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications réglementaires relatives aux PGP, toute mention de la modification de l’âge des personnes à charge sera supprimée des modifications réglementaires relatives aux PGP et les dispositions réglementaires annexées relatives aux PGP réintégreront les mentions de l’âge maximal de 22 ans pour les personnes à charge.
Description
Ces objectifs seront atteints par l’adoption des modifications réglementaires suivantes.
Prolongement de la durée de l’engagement de parrainage prévue pour les PGP, qui passerait de 10 à 20 ans : La durée de l’engagement de parrainage était précédemment de 10 ans pour les PGP. Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer leurs PGP ainsi que les membres de la famille qui les accompagnent seront tenus de signer un engagement de parrainage portant sur une période plus longue, soit 20 ans. En d’autres termes, les répondants et, le cas échéant, les cosignataires seront tenus de rembourser les prestations d’assistance sociale versées par la province aux PGP et aux membres de la famille qui les accompagnent pendant toute la durée de l’engagement de parrainage, qui porte désormais sur 20 ans. Les répondants devront également s’engager à continuer de fournir un soutien financier à leurs PGP et aux membres de la famille qui les accompagnent pendant cette même période de 20 ans.
Augmentation du RVM exigé pour parrainer des PGP, afin qu’il corresponde au RVM majoré de 30 % : Les citoyens canadiens et les résidents permanents (y compris, le cas échéant, les cosignataires) qui souhaitent parrainer leurs PGP et les membres de la famille accompagnant leurs PGP seront tenus de gagner un revenu total correspondant au RVM majoré de 30 %. Ce nouveau seuil de revenu continuera d’être calculé en fonction du nombre de personnes que le répondant soutient et soutiendrait, à savoir : le répondant et les membres de sa famille, les PGP et les membres de leur famille, et toute autre personne à l’égard de laquelle le répondant est alors lié par un engagement. Selon ces dispositions réglementaires, par exemple, le répondant ayant un conjoint et deux enfants, qui souhaite parrainer deux parents, devra respecter le nouveau seuil de revenu (RVM majoré de 30 %) prévu pour six personnes (c’est-à-dire 71 992 $ (voir référence 11)).
Prolongement, d’un an à trois ans, de la période pendant laquelle le critère relatif au RVM doit être satisfait : Les citoyens canadiens et les résidents permanents qui souhaitent parrainer leurs PGP et les membres de la famille qui les accompagnent seront tenus de démontrer qu’ils respectent le nouveau seuil de revenu pendant trois années d’imposition consécutives. En d’autres termes, les répondants et, le cas échéant, les cosignataires devront avoir gagné des revenus totaux équivalant au RVM majoré de 30 % pendant les trois années d’imposition consécutives qui précèdent immédiatement la date du dépôt de la demande de parrainage de PGP.
Seules preuves de revenus admissibles : les documents délivrés par l’Agence du revenu du Canada (ARC) : Les citoyens canadiens et les résidents permanents (y compris, le cas échéant, les cosignataires) qui souhaitent parrainer leurs PGP et les membres de la famille qui les accompagnent devront démontrer qu’ils respectent le nouveau seuil de revenu pendant trois années d’imposition consécutives en ne fournissant à l’appui que des documents délivrés par l’ARC. Tout autre document que ceux fournis par l’ARC ne sera plus admissible. À cet égard, des ajustements sont apportés au paragraphe 134(1.1) et à l’alinéa 134(3)c) pour préciser que le revenu total du parrain sera calculé en fonction des avis de cotisation de l’ARC émis pour les trois années d’imposition consécutives précédant la date de la présentation de la demande. Le parrain potentiel ne sera pas obligé, par exemple, de fournir un avis de cotisation (ou un document équivalent délivré par l’ARC) pour l’année d’imposition 2013 s’il devait soumettre sa demande de parrainage en janvier 2014 (lorsque le Programme d’immigration des PGP acceptera de nouveau les demandes). En vertu des dispositions réglementaires, le parrain ne devra que fournir une preuve de revenus pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012, puisque l’avis de cotisation pour 2013 ne serait pas encore disponible à ce moment.
Présentation de preuves de revenus actualisées : Les citoyens canadiens et les résidents permanents (y compris, le cas échéant, les cosignataires) qui souhaitent parrainer des étrangers, à titre de membres de la catégorie du regroupement familial, seront tenus de présenter, sur demande, des preuves de revenus à jour dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) l’agent reçoit des renseignements indiquant que le répondant n’est plus en mesure de respecter les obligations découlant de cet engagement; b) plus d’une année s’est écoulée depuis la réception de la demande de parrainage. Dans ces cas, l’agent peut exiger que des preuves de revenus à jour soient fournies entre le moment où surviennent ces faits et avant la prise d’une décision sur la demande de visa de résident permanent. Habiliter l’agent à demander des preuves de revenus à jour aidera à garantir que les répondants éventuels satisfont toujours au critère relatif au RVM, et cela depuis la date de la réception de la demande de parrainage par CIC jusqu’à celle où une décision est prise relativement à la demande de résidence permanente. Cette modification s’appliquera à tout répondant visé par l’exigence relative au RVM.
Si un agent exige que des preuves de revenus à jour soient fournies, les répondants ayant fait une demande de parrainage de PGP devront présenter des preuves de revenus à jour pour la période de trois ans précédant la date où l’agent exige les preuves. Dans tous les autres cas où l’exigence relative au RVM s’applique (par exemple les parents orphelins), les répondants devront toujours fournir des preuves de revenus à jour pour la période de 12 mois précédant la date où l’agent exige les preuves.
Il est à noter qu’à la suite de la publication préalable, une modification a été apportée au paragraphe 134(2) afin de préciser que lorsqu’une demande est reçue, bien qu’une décision visant la délivrance d’un visa de résident permanent ait été rendue, un agent aura l’autorisation de demander au parrain des preuves de revenus actualisées jusqu’à ce que la résidence permanente soit attribuée au demandeur. Cette précision vise à éliminer toute incohérence des autorités actuelles de refuser l’attribution de la résidence permanente en vertu de l’alinéa 120b).
Mesures visant à remédier aux problèmes de forme dans le RIPR : Des modifications de forme ont été apportées au paragraphe 132(2) afin d’assurer la concordance des versions française et anglaise. Les modifications indiquent en outre plus clairement la durée des engagements de parrainage qui s’applique aux différents membres de la catégorie du regroupement familial dans les provinces ayant signé des accords avec le gouvernement fédéral relativement aux engagements de parrainage (sauf dans les cas où les lois provinciales prévoient que la durée de l’engagement de parrainage est plus courte). Ces modifications tiennent compte de la nouvelle durée de l’engagement de parrainage prévue pour les PGP et les membres de la famille à la charge des PGP, qui passe de 10 à 20 ans.
Consultation
Au printemps 2012, CIC a tenu de larges consultations auprès des intervenants et du grand public au sujet de la refonte du Programme d’immigration des PGP, comme il s’y était engagé dans le Plan d’action pour accélérer la réunification familiale. Un questionnaire a été affiché en ligne pour recueillir les commentaires du public. Dans le cadre de la consultation en ligne, 6 444 réponses ont été reçues au total, ce qui représente la participation la plus importante à une consultation en ligne tenue par CIC. La majorité des réponses, soit 6 390 au total, provenait de participants ayant déclaré être du grand public; ces personnes avaient déjà parrainé leurs PGP dans le passé, les parrainent actuellement ou comptaient les parrainer. Cinquante réponses ont été reçues de la part d’intervenants ou de personnes représentant une organisation, et quatre réponses ont été recueillies de la part de personnes représentant un gouvernement provincial ou territorial.
Le ministre précédent de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme a également tenu des réunions en personne dans différentes villes avec des partenaires. Ces réunions regroupaient des intervenants offrant divers points de vue, notamment des fournisseurs de services d’établissement, des organisations ethnoculturelles et des économistes.
Les consultations portaient sur deux questions clés : a) comment gérer les nouvelles demandes présentées, b) à quoi pourrait ressembler un programme PGP modernisé.
Toutes les options proposées ont suscité des réponses diversement ambivalentes. Par exemple, les répondants étaient presque également répartis en deux camps en ce qui concerne la question d’accroître le RVM et de rallonger la période de démonstration du RVM (44 % du grand public est d’accord, 41 % est en désaccord et 15 % est neutre; 36 % des partenaires sont d’accord, 46 % sont en désaccord et 18 % sont neutres) et la question de rallonger la période d’engagement de parrainage actuelle (45 % du grand public est d’accord, 40 % est en désaccord et 15 % est neutre; 36 % des partenaires sont d’accord, 48 % sont en désaccord et 16 % sont neutres). Toutefois, les participants reconnaissent la nécessité pour les répondants de démontrer qu’ils ont un revenu stable. Un grand nombre de personnes ont également commenté le coût des PGP et la proportion qu’ils représentent au sein des programmes sociaux au Canada, et ont soulevé des préoccupations concernant l’accueil d’immigrants dont le nombre pourrait dépasser la capacité des Canadiens à les aider financièrement.
Commentaires sur les dispositions réglementaires préalablement publiées
Les modifications réglementaires ont été préalablement publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 mai 2013 et ont été suivies d’une période de 30 jours pour soumettre des commentaires. Près de 60 réponses ont été reçues de la part du grand public et d’intervenants clés, notamment des avocats, des groupes de défense, des consultants en immigration, des groupes communautaires et des personnes ayant parrainé un PGP ou ayant l’intention de le faire. De nombreux commentaires concernaient le programme des PGP en général, et certaines préoccupations ont été soulevées au sujet des dispositions réglementaires proposées. Certains répondants s’inquiétaient de la disponibilité des avis de cotisation et de la perception d’inégalité qu’auraient l’augmentation du revenu vital minimum et les preuves de revenus requises pendant une période de trois ans sur les parrains qui ont un revenu plus faible. Certains répondants acceptaient l’augmentation à 20 ans de la période de parrainage, alors que d’autres estimaient que cela imposerait un fardeau indu sur les parrains et les PGP. CIC a répondu à toutes les requêtes. Des modifications ont été apportées aux dispositions réglementaires pour préciser que les parrains doivent fournir les avis de cotisation délivrés par l’ARC pour les trois années d’imposition consécutives précédant la date de la présentation de la demande (par exemple une demande présentée en janvier 2014 nécessiterait la soumission des avis de cotisation pour 2010, 2011 et 2012, et non pour 2013). Aucune modification n’a été apportée au revenu vital minimum ni à la période visant les preuves de revenus, puisque ces deux mesures sont nécessaires pour veiller à ce que les parrains soient en mesure de subvenir adéquatement aux besoins de leurs PGP. De plus, les répercussions de l’augmentation sur les parrains sont considérées comme étant nominales, puisque le nouveau revenu requis pour les parrains (RVM + 30 %) demeure en deçà du revenu moyen des ménages canadiens.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucune modification des frais administratifs assumés par les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
a. Faire passer la durée de l’engagement de parrainage de 10 à 20 ans, dans le cas des PGP
Le parrainage vise à réduire au minimum l’incidence de la réunification des familles sur l’assistance sociale, et à terme, sur les contribuables. Le fait d’allonger la durée de l’engagement de parrainage en la faisant passer de 10 à 20 ans pour les PGP et les membres de la famille qui les accompagnent prolongerait la période durant laquelle les provinces peuvent récupérer auprès des répondants l’assistance sociale versée aux PGP et aux membres de la famille qui les accompagnent. Cette mesure réduirait ainsi le recours aux programmes d’assistance sociale et améliorerait la viabilité budgétaire du Programme d’immigration des PGP. L’allongement de la période de parrainage ferait également en sorte que les répondants assument une responsabilité financière plus importante à l’égard de leurs PGP, et cela pendant une période plus longue. Cette responsabilité s’étendra aux coûts des soins de santé non couverts par la province (soins dentaires et oculaires, aides à la mobilité, etc.). Selon les résultats d’enquêtes menées sur les dépenses de ménages représentatifs, les besoins essentiels des PGP en matière de nourriture, d’habillement, de transport, de soins de santé et de soins personnels pourraient entraîner annuellement une hausse d’environ 19 % (voir référence 12) des dépenses de consommation des ménages.
b. Augmenter le RVM requis pour parrainer des PGP, afin qu’il corresponde au RVM plus 30 %
Le RVM précédent n’est plus la valeur de référence appropriée pour le parrainage des PGP. Étant donné le taux de chômage élevé des immigrants (voir référence 13) et la dégradation de leur situation économique (voir référence 14), la capacité des répondants de soutenir financièrement leurs PGP a été mise à rude épreuve au fil des ans.
Majorer le RVM de 30 % offrirait une meilleure garantie contre les revers économiques possibles et permettrait aux répondants de mieux répondre aux besoins de leur famille et de ceux qu’ils parrainent. L’augmentation du RVM exigé de la part des répondants des PGP permettrait également de tenir compte des dépenses plus élevées que ce groupe d’âge entraîne pour les soins de santé. Cela permettrait également de tenir compte des revenus plus faibles de ces personnes (voir référence 15) ainsi que du fait qu’elles dépendent davantage de leurs enfants ou de leurs petits-enfants pour obtenir l’aide financière générale dont elles ont besoin pour les nécessités de subsistance.
Une augmentation du seuil de revenu peut être perçue par certains répondants éventuels comme un obstacle les empêchant de parrainer leurs PGP. Toutefois, les répondants continueraient d’avoir la possibilité de demander à leur époux ou à leur conjoint de fait de cosigner l’engagement de parrainage, ce qui fait que le revenu du cosignataire sera pris en compte. L’augmentation du RVM vise à garantir que les répondants sont mieux en mesure d’aider financièrement leurs PGP et à améliorer la viabilité financière du Programme d’immigration des PGP.
c. Faire passer de un an à trois ans la période pendant laquelle les répondants des PGP doivent respecter le critère du RVM
Le fait d’exiger des répondants éventuels des PGP qu’ils fournissent des preuves de revenus sur une période de trois ans, plutôt que de 12 mois, garantirait des revenus d’emploi plus stables et ferait en sorte qu’il serait plus difficile de faire temporairement gonfler le revenu. Cette mesure pourrait par contre être perçue comme un fardeau administratif ou financier imposé à certains répondants éventuels des PGP, par exemple ceux qui n’ont pas d’emploi stable. Toutefois, une période de démonstration plus longue donne une indication plus fiable de la stabilité financière du répondant et de sa capacité à procurer une aide financière adéquate à ses PGP et aux membres de la famille qui les accompagnent, et cela pendant toute la durée de l’engagement de parrainage. Comme pour la hausse du seuil de revenu, l’objectif de cette modification est de garantir que les répondants sont mieux en mesure de soutenir leurs PGP et d’améliorer ainsi la viabilité financière du Programme d’immigration des PGP.
Seuls les répondants des PGP seront tenus de fournir une preuve de revenu portant sur une période de trois ans. Les autres cas de parrainage de membres de la catégorie du regroupement familial susceptibles d’être visés par le critère du RVM peuvent comprendre les orphelins de moins de 18 ans ou les enfants à la charge de répondants ayant eux-mêmes des enfants à leur charge. Or, comme les personnes de ce groupe d’âge ont généralement de moins grands besoins que les PGP — en ce qui concerne les soins de santé, par exemple — et qu’elles présentent un taux d’employabilité plus élevé que les PGP, elles dépendent moins de leurs répondants à long terme du point de vue financier. Dans ces cas de parrainage de membres de la catégorie du regroupement familial où le RVM s’applique, une preuve de revenu sur une période de 12 mois est jugée suffisante pour montrer que le répondant est en mesure de subvenir aux besoins des personnes qu’il parraine.
d. Limiter les preuves de revenus exigées des répondants des PGP aux documents délivrés par l’ARC
Le fait d’exiger des répondants éventuels des PGP qu’ils présentent des documents délivrés par l’ARC permettrait d’évaluer les demandes avec plus de rigueur et d’exactitude. Cette mesure garantira également que les répondants éventuels contribuent aux services publics que les membres de la famille parrainés sont susceptibles d’utiliser (par exemple les soins de santé provinciaux, les transports en commun).
Seuls les répondants des PGP sont tenus de présenter des documents délivrés par l’ARC, car ces répondants présentent plus souvent des documents frauduleux.
e. Pouvoir de l’agent de demander des preuves de revenus actualisées (pour tous les membres de la catégorie du regroupement familial visés par le RVM)
Le fait de donner aux agents l’autorisation de demander des preuves de revenus à jour dans les cas où plus d’une année s’est écoulée permettrait de garantir que les répondants éventuels continuent de posséder la capacité de soutenir les membres de la famille qu’ils parrainent.
Résumé de la justification
Ces modifications réglementaires devraient globalement améliorer la viabilité financière du programme à long terme et empêcher les arriérés de réapparaître, tout en garantissant que les personnes en mesure de subvenir aux besoins des parents et grands-parents qu’elles parrainent puissent continuer d’être réunifiées avec eux. Les nouvelles conditions financières garantiraient que les répondants admissibles au nouveau programme sont mieux en mesure sur le plan financier de subvenir aux besoins de leurs PGP et des membres de la famille qui les accompagnent, ce qui contribuera à leur assurer un soutien suffisant pendant toute la période qu’ils passeront au Canada.
De façon générale, les nouvelles exigences financières devraient également permettre à CIC de traiter plus efficacement les demandes. L’obligation imposée aux répondants des PGP de fournir une preuve de revenu délivrée par l’ARC réduirait le risque que des documents frauduleux soient présentés, ce qui contribuerait à simplifier le traitement des demandes et à le rendre plus rigoureux.
Mise en œuvre, application et normes de service
Ces modifications réglementaires entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les demandes de parrainage présentées dans le cadre du programme des PGP et reçues avant l’imposition du moratoire — le 5 novembre 2011 — seront évaluées d’après les dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là. Les demandes de parrainage visant des PGP reçues à partir du 2 janvier 2014 seront évaluées à la lumière des règlements modifiés.
Les lignes directrices et les guides opérationnels ainsi que les trousses et les guides relatifs au parrainage seront mis à jour pour que les répondants éventuels et les agents d’immigration soient au courant des changements apportés au programme.
Le nouveau programme d’immigration des PGP sera évalué dans le cadre de l’évaluation du programme de réunification des familles, qui devrait débuter en 2017-2018.
Personne-ressource
Fraser Fowler
Directeur adjoint
Politique et programmes de l’immigration sociale
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Fraser.Fowler@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 - Référence b
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227 - Référence 2
Statistique Canada, « L’activité des personnes âgées sur le marché du travail », juillet 2010. - Référence 3
Entre 1980 et 2009, la plupart des PGP ayant produit une déclaration de revenus ont fait état de revenus d’emploi d’au plus 15 000 $ (Citoyenneté et Immigration Canada, Base de données longitudinales sur les immigrants [2010]). - Référence 4
Pendant chacune des décennies comprises entre 1980 et 2009, les Canadiens ont recouru à l’assistance sociale dans une proportion moyenne d’environ 6 %. Chez les immigrants économiques, cette proportion est constamment demeurée sous la barre des 6 % pendant la même période (Citoyenneté et Immigration Canada, Base de données longitudinales sur les immigrants [2010]). - Référence 5
Citoyenneté et Immigration Canada, Base de données longitudinales sur les immigrants (2010). - Référence 6
À l’époque où le SFR a été adopté, le taux de chômage des immigrants correspon- dait relativement à celui des Canadiens, soit environ 8 % (Banque royale du Canada, Immigrant labour market outcomes in Canada: The benefits of addressing wage and employment gaps, décembre 2011). En 2012, le taux de chômage des immigrants avait atteint 12 % (dans le cas des immigrants au Canada depuis moins de cinq ans), alors que celui des Canadiens était inférieur à 6 % (Statistique Canada, Caractéristiques de la population active, selon le statut d’immigration de la population, 2013). - Référence 7
Lors de l’adoption du SFR, les immigrants gagnaient environ 75 % du salaire moyen des Canadiens. En 2006, cette proportion était d’environ 62 % (Banque royale du Canada, Immigrant labour market outcomes in Canada: The benefits of addressing wage and employment gaps, décembre 2011). - Référence 8
Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, 2010. - Référence 9
Société canadienne d’hypothèques et de logements, Le point en recherche et développement, 1992. - Référence 10
Voir les modifications proposées publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 mai 2013. - Référence 11
Le SFR prévu pour une famille de six personnes est actuellement de 55 378 $ : 55 378 $ plus 30 % égale 71 992 $. - Référence 12
Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages, CANSIM (base de données), tableau 203-0023 — Dépenses des ménages selon le type de ménage. - Référence 13
En 2006, le taux de chômage des immigrants avait atteint 12 %, alors que celui des Canadiens était inférieur à 7 % (Statistique Canada, Caractéristiques de la population active, selon le statut d’immigration de la population, 2013). - Référence 14
En 1978, les immigrants gagnaient environ 75 % du salaire moyen des Canadiens. En 2006, cette proportion était d’environ 62 % (Banque royale du Canada, Immigrant labour market outcomes in Canada: The benefits of addressing wage and employment gaps, décembre 2011). - Référence 15
Entre 1980 et 2009, la plupart des PGP qui ont produit une déclaration de revenus ont signalé des revenus d’emploi d’au plus 15 000 $ (Citoyenneté et Immigration Canada, Base de données longitudinales sur les immigrants, 2010).