Vol. 148, no 1 — Le 1er janvier 2014

Enregistrement

DORS/2013-249 Le 20 décembre 2013

CODE CRIMINEL

Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50)

En vertu du paragraphe 745.64(1) (voir référence a) du Code criminel (voir référence b), le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario établit les Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50), ci-après.

Le 17 décembre 2013

Le juge en chef
H.J. SMITH

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ONTARIO CONCERNANT LA RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE (RÈGLE 50)

DÉFINITIONS

Définitions

50.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

« audience sur la gestion de l’instance »
case management hearing

« audience sur la gestion de l’instance » Audience tenue avant la constitution du jury devant entendre la demande.

« Code »
Code

« Code » Le Code criminel.

« commissaire »
commissioner

« commissaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

« demande »
application

« demande » Demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle prévue au paragraphe 745.6(1) du Code.

« greffier local »
local registrar

« greffier local » Greffier de la Cour supérieure de justice de l’Ontario du ressort où a lieu l’instance.

« juge »
judge

« juge » Juge de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

« juge en chef »
chief justice

« juge en chef » Le juge en chef de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

« juge qui préside »
presiding judge

« juge qui préside » Le juge chargé par le juge en chef en vertu du paragraphe 745.61(5) du Code, de constituer un jury.

« Version anglaise seulement »
institutional head

« Version anglaise seulement »

« procureur général »
Attorney General

« procureur général » Le procureur général de l’Ontario y compris l’avocat qui le représente.

« requérant »
applicant

« requérant » La personne qui présente une demande y compris l’avocat qui la représente.

DEMANDE

PRÉSENTATION

Teneur

50.02 (1) La demande est présentée selon la formule 20 figurant à l’annexe et comporte les renseignements suivants :

Affidavit

(2) La demande est étayée de l’affidavit du requérant rédigé selon la formule 21 figurant à l’annexe.

Autre preuve écrite

(3) La demande peut inclure toute autre preuve écrite, y compris tout rapport fourni au requérant par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DE LA DEMANDE

Signification au juge en chef

50.03 (1) Le requérant signifie la demande au juge en chef, à Osgoode Hall, 130, rue Queen Ouest, Toronto (Ontario) M5H 2N5.

Signification aux autres intervenants

(2) Il en signifie également une copie aux personnes suivantes :

Mode de signification

(3) La signification se fait par courrier recommandé; elle est réputée avoir été faite le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste.

Preuve de la signification

(4) La preuve de la signification de la demande peut être établie par la personne qui l’a faite en faisant parvenir au juge en chef une copie de la formule 7 (Affidavit de siginification) figurant à l’annexe des Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario).

SÉLECTION VISÉE À L’ARTICLE 745.61 DU CODE

Désignation du juge

50.04 (1) Sur réception d’une demande, le juge en chef avise les personnes ci-après de sa décision de procéder lui-même la sélection prévue au paragraphe 745.61(1) du Code ou de désigner un juge, par écrit, pour y procéder :

Admissibilité

(2) Le juge en chef ou le juge décide si le requérant peut demander la révision judiciaire, en fonction des critères énoncés à l’article 745.6 du Code.

Soumission de documents par le procureur général

(3) Le procureur général dispose de 120 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1) pour soumettre des documents en vertu de l’alinéa 745.61(1)c) du Code.

Rapport

(4) Les documents peuvent inclure tout rapport qui lui a été fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

Signification des documents

(5) Le procureur général les signifie, conformément au paragraphe 50.03(3), aux personnes suivantes :

Délai de remise — rapport

(6) Le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle dispose de 120 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe (1) pour soumettre un rapport en vertu de l’alinéa 745.61(1)b) du Code.

Signification du rapport

(7) Le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle le signifie, conformément au paragraphe 50.03(3), aux personnes suivantes :

Décision fondée sur les documents écrits, sauf ordonnance contraire

(8) Sauf ordonnance contraire du juge en chef ou du juge, la décision est fondée uniquement sur les documents écrits présentés par le requérant, le procureur général et le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle.

Autorisation de la sélection de la demande

(9) S’il décide que le requérant a démontré la recevabilité de sa demande de révision judiciaire et qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie conformément au paragraphe 745.61(2) du Code, le juge en chef ou le juge désigné autorise la sélection de la demande et peut motiver sa décision.

Rejet de la demande

(10) Si le juge en chef ou le juge établit que la demande de révision judiciaire n’est pas recevable ou qu’il n’existe pas de probabilité marquée que la demande soit accueillie conformément au paragraphe 745.61(2) du Code, le juge en chef ou le juge, selon le cas, rejette la demande, motifs à l’appui, et peut prendre l’une des décisions visées au paragraphe 745.61(3) du Code.

Avis aux intervenants

(11) Il avise les personnes ci-après de sa décision d’autoriser ou de rejeter la sélection de la demande :

Avis au juge en chef

(12) Dans le cas où la décision est rendue par le juge, celui-ci en avise le juge en chef.

Ordonnance — rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

(13) S’il autorise la sélection de la demande, le juge en chef ou le juge ordonne que soit rédigé un rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle à l’égard du requérant comportant les renseignements prévus au paragraphe 50.07(2) et tenant compte des critères énumérés au paragraphe 745.63(1) du Code.

Désignation du juge qui préside

50.05 (1) Le juge en chef, s’il est celui qui autorise la sélection de la demande, charge par écrit un juge de constituer un jury en conformément au paragraphe 745.61(5) du Code pour entendre la demande.

Juge chargé de constituer le jury

(2) Le juge, s’il est celui qui autorise la sélection de la demande, est chargé par le juge en chef de constituer le jury conformément au paragraphe 745.61(5) du Code pour entendre la demande.

Désignation d’un autre juge

(3) Le juge en chef peut toutefois charger, par écrit, un autre juge de le constituer. Il en avise alors par écrit le requérant et le procureur général.

Lieu de l’audience

(4) Sauf ordonnance contraire du juge en chef ou du juge qui préside, la demande est entendue dans le ressort où le procès a eu lieu.

AUDIENCE SUR LA GESTION DE L’INSTANCE

Tenue d’une audience

50.06 (1) Le juge qui préside tient une audience sur la gestion de l’instance relative à la demande et le greffier local avise le requérant et le procureur général, par écrit, des date et heure où elle se tiendra.

Lieu de l’audience

(2) Sauf ordonnance contraire du juge qui préside, elle se tient dans le ressort où le jury est constitué.

Présence obligatoire du requérant

(3) Si des questions, notamment en matière de preuve, doivent y être tranchées, le requérant assiste soit en personne, soit, si les installations existent et s’il peut communiquer en privé avec son avocat pendant son déroulement, par vidéoconférence.

Présence facultative du requérant

(4) Si aucune question ne doit y être tranchée, il n’a pas à y assister mais peut le faire soit en personne, soit par vidéoconférence si les conditions prévues au paragraphe (3) sont remplies, à la discrétion du juge qui préside.

Éléments à communiquer

(5) À l’audience, le requérant et le procureur général communiquent au juge qui préside les éléments suivants :

Pouvoirs du juge qui préside

(6) À l’audience, le juge qui préside peut :

Présence du déposant à l’audience

(7) Si le juge qui préside autorise la preuve des faits par affidavit conformément à l’alinéa (6)b), il peut exiger la présence du déposant à l’audience sur la gestion de l’instance ou à l’audition de la demande pour qu’il soit contre-interrogé sur l’affidavit.

RAPPORT SUR L’ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Ajournement

50.07 (1) Le juge qui préside peut ajourner l’audience sur la gestion de l’instance jusqu’à ce qu’il reçoive le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle dont la rédaction a été ordonnée par le juge en chef ou le juge en vertu du paragraphe 50.04(13).

Auteur et teneur du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

(2) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle d’un requérant est rédigé par une personne désignée par le directeur du pénitencier où le requérant est détenu. Il contient les renseignements suivants :

Dépôt et remise du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

(3) Une fois complété, il est déposé sans délai auprès du greffier local du lieu où l’audience sur la gestion de l’instance se tient. Le greffier en remet une copieau juge qui préside, au requérant et au procureur général.

Reprise de l’audition

(4) Sur réception du rapport, le juge qui préside peut fixer la date de la reprise de l’audience sur la gestion de l’instance à une date qui suit d’au moins trente jours la date de la réception du rapport et enjoint le greffier local d’informer le requérant et le procureur général de la date fixée.

Contestation du rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle

(5) Si le requérant ou le procureur général conteste une partie du rapport, il peut exiger la comparution de l’auteur du rapport à l’audience sur la gestion de l’instance afin qu’il soit contre-interrogé.

Décision du juge qui préside

(6) Le juge qui préside peut décider quelles sont les parties du rapport qui sont recevables.

AUDITION DE LA DEMANDE

Divulgation

50.08 (1) Le requérant et le procureur général veillent à la divulgation complète de tous les documents à l’autre partie, conformément aux directives du juge qui préside, le cas échéant.

Constitution du jury

(2) Le jury prévu au paragraphe 745.61(5) du Code est constitué conformément à la partie XX du Code.

Récusations

(3) Le requérant et le procureur général ont toutefois droit au même nombre de récusations péremptoires que celui auquel ils auraient droit si le requérant subissait son procès pour l’infractionpour laquelle il a été condamné.

Récusations motivées

(4) Les dispositions des articles 638 et 639 du Code relatives aux récusations motivées s’appliquent à la sélection du jury, avec les adaptations nécessaires.

Dossier de l’instance

(5) L’audition est enregistrée de la même manière que les procès devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Audiences à huis clos

(6) Sur demande de l’une des parties ou s’il l’estime nécessaire pour maintenir l’ordre ou la bonne administration de la justice, le juge qui préside peut, sur préavis aux médias, ordonner que toute partie de l’audience relative à une demande soit tenue à huis clos ou rendre une ordonnance de non-publication totale ou partielle de toute preuve présentée dans le cadre de l’instance.

Déroulement de l’audience

(7) À l’audition de la demande ou au cours de l’audience sur la gestion de l’instance, il peut tenir un voir-dire sur l’admissibilité de toute preuve proposée, y compris le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Ordonnances supplémentaires

(8) Il peut, à tout moment, rendre toute ordonnance et donner toute directive qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de la justice, y compris :

Application de l’article 527 du Code

(9) S’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (8)b), l’article 527 du Code s’applique, avec les adaptations nécessaires.

Preuves du requérant

(10) À moins d’une ordonnance contraire du juge qui préside, le requérant présente sa preuve en premier à l’audition sur la demande. Il peut, sur autorisation du juge qui préside, présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

Preuves du procureur général

(11) Le procureur de la Couronne présente les preuves du procureur général en tenant compte de l’alinéa 745.63(1)d) et du paragraphe 745.63(1.1) du Code.

Exposé au jury

(12) À moins d’une ordonnance contraire du juge qui préside, après la présentation de la preuve, le requérant s’adresse en premier au jury.

Exposé du juge

(13) Au terme des plaidoiries du requérant et du procureur général, le juge qui préside fait un exposé au jury sur le droit applicable et la preuve.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Publication et application

50.09 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement et s’appliquent à toute demande présentée avant ou après leur entrée en vigueur.

ANNEXE
(Règle 50.02)

Formule 20 / DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

COUR DE L’ONTARIO
Cour supérieure de justice

(Région (préciser))

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE
— et —
(indiquer le nom de l’accusé)

DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
(Code criminel, par. 745.6(1))

(Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50), par. 50.02(1), Formule 20)

Demande de réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, présentée au titre du paragraphe 745.6(1) du Code criminel.

À l’honorable juge en chef de la Cour supérieure de justice :

______________________
(Date de la demande)

______________________
(Signature du requérant)

Formule 21 /AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

COUR DE L’ONTARIO
Cour supérieure de justice

(Région (préciser))

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE
— et —
(indiquer le nom de l’accusé)

AFFIDAVIT À L’APPUI D’UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
(Code criminel, par. 745.6(1))

(Règles de procédure de l’Ontario concernant la révision de l’inadmissibilité à la libération conditionnelle (règle 50), par. 50.02(2), Formule 21)

Demande présentée par (nom et prénoms du requérant), au titre du paragraphe 745.6(1) du Code criminel.

Je soussigné(e), (nom et prénoms du requérant), actuellement détenu à (nom et lieu de l’établissement), dans la province de ____________, déclare sous serment ce qui suit :

  1. Je suis le requérant.
  2. Les faits énoncés dans la demande ci-jointe sont véridiques.

______________________
(Date de la demande)

______________________
(Signature du requérant)

Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi, à ________________ dans la province de ______________ le _______________________ 2____.

__________________________________
Commissaire à l’assermentation