Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-136 Le 29 mai 2014

LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS

Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs

C.P. 2014-622 Le 29 mai 2014

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

MODIFICATIONS

1. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1), sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 5(4) et (11), articles 7 et 8, paragraphes 10(1) et (2), alinéas 13(2)a) et c), 15(1)c) et 15.1(2)a) et b), paragraphes 23.1(2) et (3) et 23.3(1), sous-alinéa 23.3(2)d)(iii), paragraphe 23.3(3) et sous-alinéa 23.3(4)d)(ii))

2. La note a) du tableau I.1 de la partie I de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande et au plus quatre peuvent être des Canards noirs.

3. La note a) du tableau II de la partie II de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande. Pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 7 novembre, au plus quatre peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs, ou une combinaison des deux, et pendant la période commençant le 8 novembre et se terminant le 31 décembre, au plus deux peuvent être des Canards colverts-noirs hybrides ou Canards noirs, ou une combinaison des deux.

4. Le passage des articles 1 à 3 du tableau I de la partie III de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 3 et 4 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots)
Colonne 4

Grands harles et Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders, macreuses et garrots
1. du 1er octobre au 31 décembre du 1er octobre au 31 décembre
2. du 22 octobre au 15 janvier du 8 octobre au 15 janvier
3. du 22 octobre au 15 janvier du 8 octobre au 15 janvier

5. La note a) du tableau II de la partie III de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande et au plus quatre peuvent être des Canards noirs.

6. Le passage des articles 1 et 2 du tableau I de la partie IV de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs, Grands harles, Harles huppés, Hareldes kakawis, eiders et macreuses), oies, bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins) et bécassines
1. du 15 octobre au 4 janvier
2. du 1er octobre au 18 décembre

7. La note a) du tableau II de la partie IV de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Dont un seul peut être un Garrot d’Islande et au plus trois peuvent être des Canards noirs.

8. Le passage des articles 2 à 4 du tableau I de la partie V de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 7 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 7

Bécasses
2. pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 11 septembre ou le 11 septembre si cette date tombe un samedi
3. pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi
4. pendant une période de 106 jours à compter du samedi le plus près du 18 septembre ou le 18 septembre si cette date tombe un samedi

9. La note a) du tableau II de la partie V de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Dont au plus quatre peuvent être des Canards noirs sauf que, dans la partie du district F située à l’ouest de la route 155 et de l’autoroute 55, au plus deux peuvent être des Canards noirs.

10. Le passage de l’article 4 du tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Canards (autres qu’Arlequins plongeurs), râles (autres que Râles jaunes et Râles élégants), gallinules, foulques, bécassines, oies et bernaches (autres que Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins)
4. pendant une période de 106 jours à compter du quatrième samedi de septembre b), f)

11. Le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après la note e), de ce qui suit :

f) Sauf que, pour les Canards noirs la saison de chasse commence le quatrième samedi de septembre et se termine le 20 décembre.

12. Les alinéas 4c) et d) suivant le tableau I de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

13. Le tableau I.1 de la partie VI de l’annexe I du même règlement devient le tableau I.2.

14. Le passage de l’article 1 du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins
1. 5 c), d), e), f)

15. Les notes du tableau II de la partie VI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

16. La note a) du tableau I de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.

17. Le titre de la colonne 2 du tableau I.2 de la partie VII de l’annexe I du même règlement est remplacé par « Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées ».

18. Les passages des articles 1 et 2 du tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement figurant dans les colonnes 4 et 6 sont remplacés par ce qui suit :

Article Colonne 4

Oies des neiges et Oies de Ross
Colonne 6

Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA
1. 50 5 d)
2. pas de limite 15 e)

19. Le tableau II de la partie VII de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après la note c), de ce qui suit :

d) Sauf que, dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, le maximum est de huit.

e) Sauf que, dans la Zone no 1 de chasse aux oiseaux considérés comme gibier, le maximum est de vingt-quatre.

20. Le passage de l’article 2 du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 1

District
2. No 2 (sud) d)

21. La note b) du tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

b) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.

22. Le tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après la note c), de ce qui suit :

d) La chasse est interdite dans la Réserve nationale de faune du lac Last Mountain jusqu’au 20 septembre.

23. L’ article 3 suivant le tableau I de la partie VIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Dans la présente partie, la saison de chasse aux Bernaches du Canada, aux Bernaches de Hutchins et aux Oies rieuses, pour les résidents et les non-résidents du Canada, dans le District no 2 (sud) et dans les zones provinciales de gestion de la faune 43, 47 à 59 et 67 à 69 comprises dans le District no‍ 1 (nord), ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi, heure locale, de la date d’ouverture jusqu’au 14 octobre et par la suite, d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil. La saison de chasse aux Oies des neiges et aux Oies de Ross, pour les résidents et les non-résidents du Canada, dans toute la province, ne comprend que la période du jour allant d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.

24. Le passage du tableau I.2 de la partie VIII de l’annexe I du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I.2

MESURES CONCERNANT LES ESPÈCES SURABONDANTES EN SASKATCHEWAN

Article Colonne 1




Région
Colonne 2


Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées
Colonne 3


Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1. District no‍ 1 (nord) et District no ‍2 (sud) du 15 mars au 15 juin Enregistrements d’appels d’oiseaux a)

25. Le passage de l’article 2 du tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Oies des neiges et Oies de Ross
2. pas de limite

26. Les notes c) et d) du tableau II de la partie VIII de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

c) Dont cinq au plus peuvent être des Oies rieuses.

d) Dont quinze au plus peuvent être des Oies rieuses.

27. La note a) du tableau I de la partie IX de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.

28. La partie IX de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, avant le tableau II, de ce qui suit :

TABLEAU I.2

MESURES CONCERNANT LES ESPÈCES SURABONDANTES EN ALBERTA

Article Colonne 1



Région
Colonne 2


Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées
Colonne 3


Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1. Tout le territoire de l’Alberta du 15 mars au 15 juin Enregistrements d’appels d’oiseaux a)

a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

29. Le passage des articles 1 et 2 du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne 3

Oies des neiges et Oies de Ross
1. 50
2. pas de limite

30. Les notes c) et d) du tableau II de la partie IX de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

c) Dont au plus cinq peuvent être des Oies rieuses.

d) Dont au plus quinze peuvent être des Oies rieuses.

31. Le passage de l’article 1 du tableau I de la partie XI de l’annexe I du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :

Article Colonne II

Canards, oies et bernaches, foulques et bécassines
1. du 1er septembre au 10 décembre a)

32. Le tableau I de la partie XI de l’annexe I du même règlement est modifié par adjonction, après celui-ci, de ce qui suit :

a) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.

33. La partie XI de l’annexe I du même règlement est modifiée par adjonction, avant le tableau II, de ce qui suit :

TABLEAU I.2

MESURES CONCERNANT LES ESPÈCES SURABONDANTES DANS LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Article Colonne 1




Région
Colonne 2


Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées
Colonne 3

Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1. L’île Banks, l’île Victoria, les îles de la Reine-Élisabeth du 1er mai au 30 juin Enregistrements d’appels d’oiseaux a)
2. Dans les Territoires du Nord-Ouest sauf l’île Banks, l’île Victoria et les îles de la Reine-Élisabeth du 1er au 28 mai Enregistrements d’appels d’oiseaux a)

a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

34. Les titres des colonnes 4 et 5 du tableau II de la partie XI de l’annexe I du même règlement sont respectivement remplacés par « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA » et « Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA ».

35. Les colonnes 6 à 8 du tableau II de la partie XI de l’annexe I du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Article Colonne 6


Oies des neiges et Oies de Ross
Colonne 7



Foulques
Colonne 8

Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 9

Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA
1. 50 25 10 10
2. pas de limite pas de limite pas de limite 20

36. La note a) du tableau I de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

a) Il est permis d’utiliser des enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross au cours de la chasse à l’Oie des neiges et à l’Oie de Ross et de prendre, lors de leur utilisation au cours de celle-ci, toute espèce d’oiseau migrateur à l’égard de laquelle la saison de chasse est ouverte.

37. Le tableau I.2 de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU I.2

MESURES CONCERNANT LES ESPÈCES SURABONDATES AU NUNAVUT

Article Colonne 1



Région
Colonne 2

Périodes durant lesquelles l’Oie des neiges et l’Oie de Ross peuvent être tuées
Colonne 3

Méthodes ou matériel de chasse supplémentaires
1. Tout le Nunavut du 1er mai au 30 juin Enregistrements d’appels d’oiseaux a)
    du 15 au 31 août Enregistrements d’appels d’oiseaux a)

a) « Enregistrements d’appels d’oiseaux » vise les appels d’oiseaux appartenant à une espèce mentionnée dans le titre de la colonne 2.

38. Le tableau II de la partie XIII de l’annexe I du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU II

MAXIMUMS DE PRISES ET MAXIMUMS D’OISEAUX À POSSÉDER AU NUNAVUT

Article Colonne 1














Maximums
Colonne 2











Canards RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 3










Canards NON-RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 4


Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 5

Bernaches du Canada, Bernaches de Hutchins, Oies rieuses et Bernaches cravants NON-RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 6











Oies des neiges et Oies de Ross
Colonne 7














Foulques
Colonne 8











Bécassines RÉSIDENTS DU CANADA
Colonne 9










Bécassines NON-RÉSIDENTS DU CANADA
1. Prises par jour 25 a) 8 a) 15 c) 5 e) 50 g) 25 10 10
2. Oiseaux à posséder pas de limite b) 16 b) pas de limite d) 10 d), f) pas de limite pas de limite pas de limite 20

ENTRÉE EN VIGUEUR

39. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

1. Enjeux

Environnement Canada est responsable de la mise en œuvre de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, qui prévoit la protection et la conservation des oiseaux migrateurs. L’article 12 de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs confère le pouvoir d’adopter des règlements particuliers tels que le Règlement sur les oiseaux migrateurs. L’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est révisée et modifiée par Environnement Canada, avec l’apport des provinces et des territoires, dans le but d’assurer une récolte durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. L’objectif des modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs est de gérer la population d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier en modifiant les dates de la saison de chasse, en établissant le maximum de prises par jour et le maximum de possession, ainsi qu’en d’apportant d’autres modifications connexes pour certaines espèces d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour les saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016. De plus, l’annexe I est modifiée pour donner aux chasseurs la possibilité d’aider à la gestion des espèces surabondantes désignées.

2. Contexte

La plupart des oiseaux migrateurs au Canada sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. En 1916, le Royaume-Uni, au nom du Canada, et les États-Unis ont signé la Convention concernant les oiseaux migrateurs, qui est mise en œuvre au Canada sous le nom de Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs. Le gouvernement du Canada a le pouvoir d’adopter et d’appliquer des règlements pour protéger et conserver les espèces d’oiseaux migrateurs incluses dans la Convention.

La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est réglementée au Canada et aux États-Unis. Les deux pays se sont engagés à coopérer pour la conservation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier sur tout le territoire nord-américain. L’objectif de la Convention, de la Loi et du Règlement qui découle de la Loi est la protection des oiseaux migrateurs. Celle-ci est assurée en partie par la protection des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant la saison de nidification et au moment de leurs déplacements autour de l’aire de reproduction, grâce à l’établissement de dates annuelles de saison de chasse, de maximums de prises par jour et du maximum de possession d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

La chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier est limitée à une période maximale de trois mois et demi dans chaque province et territoire. Elle commence au plus tôt à la mi-août (dans la plupart des cas, à partir du 1er septembre) et prend fin au plus tard le 10 mars de l’année suivante. Dans cet intervalle, les saisons sont raccourcies pour protéger les populations d’oiseaux dans des zones géographiques où la baisse du nombre d’individus est préoccupante. Dans d’autres zones, les saisons sont prolongées pour permettre des prises accrues des populations en croissance. Le maximum de prises par jour et le maximum d’oiseaux considérés comme gibier à posséder peuvent également être modifiés, au besoin, pour limiter les répercussions de la chasse sur les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les règlements varient selon les districts ou les zones au sein de chaque province ou territoire. Vous trouverez des renseignements concernant l’emplacement géographique des districts ou des zones dans l’abrégé des règlements pour chaque province ou territoire, publié sur le site Web d’Environnement Canada, à l’adresse : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=8FAC341C-1. Les districts ou les zones sont fondés sur les unités géographiques que les provinces et les territoires utilisent pour assurer la gestion de la faune. Des renseignements sur les unités provinciales de gestion sont disponibles auprès des gouvernements provinciaux ou territoriaux.

Chaque chasseur joue un rôle important dans la gestion des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les aptitudes et les intérêts des chasseurs s’avèrent indispensables pour aider à la gestion des espèces en surabondance. Les chasseurs fournissent également des renseignements sur la chasse, particulièrement sur les espèces et le nombre d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier qu’ils prélèvent en participant à l’Enquête nationale sur les prises et à l’Enquête sur la composition des prises par espèce. Ces enquêtes ont lieu chaque année par le biais de questionnaires envoyés par la poste à des acheteurs sélectionnés de permis fédéral de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les chasseurs fournissent aussi des renseignements précieux en signalant les oiseaux bagués qu’ils recueillent. Grâce aux renseignements fournis par les chasseurs chaque année, le Canada est parmi les pays qui détiennent les meilleurs renseignements sur les activités des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans le monde.

À partir de la saison de chasse 2014-2015, Environnement Canada passera d’un cycle annuel à un cycle biennal de modification des dispositions de chasse du Règlement sur les oiseaux migrateurs, ce qui signifie que les modifications adoptées aujourd’hui s’appliqueront aux saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016. L’objectif poursuivi par cette nouvelle approche stratégique est de réduire la charge pour le gouvernement associé au processus réglementaire tout en continuant de s’assurer que les objectifs de conservation et de récolte sont atteints. L’approche visant un cycle de deux ans repose sur une évaluation technique qui conclut que les préoccupations pour la conservation sont faibles. Les modifications et les processus de consultation officielle connexes seront les mêmes que par les années précédentes, le seul changement étant que les modifications seront maintenant apportées tous les deux ans. Environnement Canada continuera d’évaluer sur une base annuelle la situation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier afin de s’assurer de l’efficacité du Règlement et pourrait modifier ce dernier à mi-cycle au besoin. La proposition d’adopter un cycle réglementaire de deux ans a fait l’objet de consultations exhaustives et recueille le soutien unanime des provinces et des territoires.

3. Objectifs

La chasse aux oiseaux migrateurs est l’une des nombreuses activités de plein air qui dépendent d’un habitat sain et de populations d’espèces en bonne santé. Le Règlement sur les oiseaux migrateurs d’Environnement Canada vise à garantir l’abondance de ces populations d’oiseaux dans leur habitat naturel en établissant des saisons de chasse et des maximums de prises et de possessions pour chaque espèce. Les objectifs des modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs sont d’assurer des prises durables des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et de fournir les outils permettant aux chasseurs de contribuer au contrôle des populations d’espèces en surabondance.

4. Description

Le Service canadien de la faune d’Environnement Canada compile des données sur l’état des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada. Ces données sont publiées dans la série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs (voir référence 2). Ces rapports sont également utilisés pour élaborer les modifications au Règlement sur les oiseaux migrateurs, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, d’autres pays comme les États-Unis et le Mexique, et une gamme d’intervenants, y compris les chasseurs, les Autochtones et les groupes de conservation. Les modifications réglementaires s’appliquant aux saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016 sont les suivantes :

Stratégie relative aux prises de Canards noirs — Diminution du maximum de prises : dates de la saison écourtée

Une stratégie internationale de prise de Canards noirs a été adoptée en juillet 2012 par le Service canadien de la faune et le United States Fish and Wildlife Service. Les objectifs sont fondés sur les principes de la gestion évolutive des prises et la stratégie vise à déterminer les niveaux de prises appropriées au Canada et aux États-Unis en fonction des niveaux de populations du Canard noir et du Canard colvert. Pendant la première année de la mise en œuvre de cette stratégie pour la saison de chasse 2013-2014, on a mis en œuvre un régime libéral au Canada qui a entraîné une hausse des possibilités de prises par rapport à l’année précédente, de même qu’une hausse des maximums de prises par jour et, dans certains cas, un prolongement des saisons de chasse aux Canards. En prévision des saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016, Environnement Canada met en œuvre un régime modéré pour le Canard noir, ce qui marque un retour au niveau de prise en vigueur de 1997 à 2013. Le retour à des taux de prise modérés est dû à une forte augmentation de la population en âge de reproduction de Canards colverts dans l’Est en 2013 (voir référence 3) qui, selon les prévisions, devrait avoir un effet négatif sur la production de Canards noirs et se traduire, par conséquent, par une migration d’automne du Canard noir offrant des possibilités de prise modérées. Les niveaux de récolte modérés proposés pour le Canard noir sont harmonisés avec ceux des États-Unis. Les règlements des États-Unis demeurent les mêmes qu’au cours des dernières années et ils ont toujours été plus restrictifs qu’au Canada où il y a moins de chasseurs. Le Canada a pu être plus libéral l’année dernière, mais est maintenant revenu aux niveaux modérément restrictifs.

Maximum de prises par jour de Canards noirs à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario

Les modifications du maximum de prises de Canards noirs par jour sont établies en fonction du retour à un niveau de prises modéré pour cette espèce, selon les taux de prises en vigueur de 1997 à 2013.

Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et le Québec ont adopté de nouveau un maximum de prises par jour bien établi pour toute la saison de chasse aux Canards et ont éliminé le taux de prise quotidien permis, qui était soit libéral ou plus permissif, en vigueur dans la plupart des administrations au début de la saison. Le maximum de prises par jour de Canards noirs est fixé à quatre à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et dans la plupart des régions du Québec (à l’exception du territoire à l’ouest de la route 155 et de l’autoroute 55 où le maximum de prises par jour est fixé à deux). Au Nouveau-Brunswick, le maximum de prises par jour est fixé à trois pour toute la saison.

L’Île-du-Prince-Édouard maintient différents maximums de prises par jour en début et en fin de saison pour la chasse aux Canards noirs et aux Canards colverts-noirs hybrides, mais a diminué le maximum de prises par jour dans chacun des secteurs, le fixant ainsi à quatre du 1er octobre au 7 novembre et à deux du 8 novembre au 31 décembre.

L’Ontario a diminué le maximum de prises par jour de Canards noirs dans chacun des districts de chasse. Dans les districts du sud et du centre, le maximum de prises par jour est fixé à un et dans la baie d’Hudson, la baie James et le district du nord, il est fixé à deux.

Durée de la saison en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et en Ontario

Ces modifications raccourcissent la durée de la saison de chasse ouverte de certaines espèces en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et dans une partie de l’Ontario, conformément au régime modéré de la stratégie relative aux prises de Canards noirs.

En Nouvelle-Écosse, la saison ouverte est écourtée pour la chasse aux Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands Harles, les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les Eiders, les Macreuses, les Garrots à œil d’or et les Petits Garrots). Les dates de la saison sont fixées du 1er octobre au 31 décembre dans la zone 1 et du 22 octobre au 15 janvier dans les zones 2 et 3.

Au Nouveau-Brunswick, la saison de chasse ouverte est écourtée pour les Canards (les Arlequins plongeurs, les Grands Harles et les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les Eiders et les Macreuses), les Oies (autres que les Bernaches du Canada et les Bernaches de Hutchins) et les Bécassines. La saison va du 15 octobre au 4 janvier dans la zone 1 et du 1er octobre au 18 décembre dans la zone 2.

En Ontario, dans le district sud, la durée de la saison de chasse aux Canards noirs est écourtée et la date de clôture de la saison est fixée au 20 décembre.

Bernaches du Canada et Bernaches de Hutchins en Ontario — Retrait de la restriction du maximum de prises par jour

Cette modification supprime la restriction qui fixait à trois le maximum de prises par jour pour la Bernache du Canada et la Bernache de Hutchins pendant la majeure partie de la saison de chasse ouverte dans certaines zones du district de la baie d’Hudson et de la baie James. Le maximum de prises par jour est aujourd’hui fixé à cinq pour ces espèces pendant toute la saison dans le district. Des données de retour des bagues montrent que ce changement dans le maximum de prises par jour peut augmenter les prises de Bernaches du Canada reproductrices des régions tempérées. Actuellement, la population de Bernaches du Canada reproductrices des régions tempérées est supérieure à son objectif de population maximale. Ce changement harmonise également le maximum de prises par jour pour la Bernache du Canada durant la saison de chasse dans l’ensemble de la province.

Augmentation des maximums de prises et des maximums de possessions d’Oies au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta pour les non-résidents du Canada

Cette modification supprime les restrictions sur les prises imposées aux chasseurs non-résidents afin d’harmoniser les prises par jour et les maximums de possession pour tous les chasseurs et par conséquent augmenter les maximums de prises et des maximums de possession de certaines espèces d’Oies pour les non-résidents du Canada au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta.

Augmentation des maximums de prises par jour et des maximums de possession pour la Bernache du Canada, la Bernache de Hutchins, l’Oie rieuse et la Bernache cravant pour les non-résidents du Canada au Manitoba

Le maximum de prises par jour pour la Bernache du Canada, la Bernache de Hutchins, l’Oie rieuse et la Bernache cravant (combinées) pour les non-résidents du Canada augmente pour passer de cinq à huit et le maximum d’oiseaux à posséder augmente en passant de 15 à 24 pour la chasse aux oiseaux migrateurs dans la zone 1. Ces populations d’Oies ont des populations stables ou croissantes, et on s’attend à ce que le nombre de prises dans cette zone demeure faible en raison du petit nombre de chasseurs non-résidents.

Augmentation des maximums de prises par jour et des maximums de possessions pour l’Oie rieuse pour les non-résidents du Canada en Saskatchewan et en Alberta

En Saskatchewan et en Alberta, le maximum de prises par jour pour l’Oie rieuse augmente en passant de quatre à cinq pour les chasseurs non-résidents, et la limite de possession est haussée pour passer de 12 à 15. Ces modifications suppriment les restrictions sur les prises imposées aux chasseurs non-résidents lorsqu’une chasse plus restrictive est jugée nécessaire. Les estimations de population actuelles de l’Oie rieuse sont élevées et sont stables depuis plusieurs années.

Harmonisation des dates des saisons de chasse, des maximums de prises et des maximums d’oiseaux à posséder en Nouvelle-Écosse et au Nunavut

L’harmonisation des dates des saisons de chasse, des maximums de prises et des maximums d’oiseaux à posséder aide à simplifier le Règlement et, par conséquent, peuvent accroître la conformité.

Nouvelle-Écosse

Ces modifications changent les dates de clôture de la chasse aux Grands Harles, aux Harles huppés, aux Hareldes kakawis, aux Eiders, aux Macreuses, aux Garrots à œil d’or et aux Petits Garrots pour les harmoniser aux dates de clôture de la chasse aux Canards (autres que les Arlequins plongeurs, les Grands Harles et les Harles huppés, les Hareldes kakawis, les Eiders et les Macreuses, les Garrots à œil d’or et les Petits Garrots) dans chacune des zones de la Nouvelle-Écosse.

Nunavut

Ces modifications harmonisent les maximums de prises et de possession par jour sur les îles et dans les eaux de la baie James pour les faire correspondre à ceux des régions adjacentes de l’Ontario et du Québec. Dans l’Ouest de la baie James, les modifications harmoniseraient les maximums à ceux de l’Ontario et, dans l’Est de la baie James, elles les harmoniseraient aux maximums du Québec. Dans l’Ouest de la baie James, on augmente le maximum de prises à cinq Bernaches du Canada ou Bernaches de Hutchins et on élimine le maximum de possession. Toujours dans l’Ouest de la baie James, le maximum de possession des canards est augmenté pour s’établir à 18, dont six Canards noirs au plus et un Garrot à œil d’or. Dans l’Est de la baie James, le maximum de possession est fixé à 20 pour toutes les Oies à part les Oies des neiges et les Oies de Ross, et à 18 pour les canards, dont un seul Garrot d’Islande et deux Sarcelles à ailes bleues.

Durée de la saison de chasse pour la Bécasse au Québec

Cette modification fixe la durée de la saison de chasse à la Bécasse à 106 jours dans les districts de chasse dans les districts B, C, D, E et F.

Clarifier les restrictions sur la chasse en Ontario

Cette modification clarifie la formulation dans le tableau 1 aux sections 4c) et d) en remplaçant la terminologie « jonchaie naturelle » par « zone de végétation émergente ». Ce changement vise à clarifier l’objectif des restrictions sur la chasse pour les chasseurs et les agents de l’application de la loi.

La désignation de l’Oie des neiges (population de Petites Oies des neiges de l’Arctique de l’Ouest) et de l’Oie de Ross comme espèces surabondantes

La plupart des populations d’Oies des neiges et des Oies de Ross sont bien au-delà de leurs objectifs de population (voir référence 4). Cette situation devient un problème de conservation important lorsque la croissance rapide et l’abondance grandissante ont une incidence sur les habitats dont dépendent ces populations et d’autres espèces. Une population surabondante est celle pour laquelle le taux de croissance de la population a entraîné ou entraînera une population dont l’abondance menace directement la conservation des oiseaux migrateurs (eux-mêmes ou d’autres) ou leurs habitats ou encore est nuisible ou menaçante pour les intérêts agricoles, écologiques ou d’autres intérêts similaires.

La désignation de l’Oie des neiges (population de Petites Oies des neiges de l’Arctique de l’Ouest) et de l’Oie de Ross comme espèces surabondantes permet l’utilisation de mesures de gestion spéciales afin d’aider à contrôler la croissance de ces populations. Les mesures spéciales comprennent les conditions en vertu desquelles on encourage les chasseurs à accroître leurs prises pour des raisons de conservation et l’instauration de prises de conservation au printemps, les augmentations substantielles des maximums de prises et de possession et l’utilisation d’appeaux électroniques.

L’enjeu des problèmes de conservation attribuables à la surabondance d’oies a d’abord été mis en évidence il y a 15 ans, au moyen d’évaluations complètes des répercussions environnementales de la croissance rapide des Petites Oies des neiges du centre du continent et des Grandes Oies des neiges. Les analyses menées par les spécialistes canadiens et américains sont présentées dans les rapports intitulés Arctic Ecosystems in Peril — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir référence 5) et The Greater Snow Goose — Report of the Arctic Goose Habitat Working Group (voir référence 6).

Ces spécialistes ont conclu que les principales causes à l’origine de l’augmentation des populations d’Oies des neiges étaient de nature anthropique. Les techniques agricoles en constante évolution ont commencé à fournir une source de nourriture fiable et hautement nutritive pour les oies en migration et en hivernage. En combinaison avec la sécurité offerte dans les refuges, de meilleures conditions nutritionnelles ont entraîné une hausse des taux de survie et des taux de reproduction chez les Oies des neiges. Ces populations sont devenues si importantes qu’elles ont des répercussions sur les communautés végétales des haltes migratoires et des aires de reproduction dont elles et d’autres espèces dépendent. Le broutement et le fouillage du sol par de grandes populations d’oies détruisent non seulement la végétation de façon permanente, mais modifient également la salinité, la dynamique de l’azote et l’humidité du sol. Il s’ensuit une transformation ou une destruction des communautés végétales. Même si l’Arctique est vaste, les aires qui soutiennent la migration et la reproduction des oies et des espèces compagnes sont limitées, et il est probable que certaines zones deviendront inhospitalières pendant des décennies. L’augmentation des dégâts causés aux cultures céréalières est également une autre conséquence indésirable de la croissance des populations d’oies.

Les efforts de gestion initiaux (depuis 1999) portaient sur la Petite Oie des neiges du centre du continent et la Grande Oie des neiges, notamment les populations dont leurs effets néfastes sur les habitats étaient les plus marqués à l’époque. Le Canada, les États-Unis et le Mexique ont convenu que les dommages causés à l’habitat constituaient un problème de conservation important et que la surabondance des populations causait un tort aux écosystèmes des régions arctiques et subarctiques. À la suite de cette déclaration, plusieurs mesures de gestion ont été entreprises simultanément dans le but de freiner la croissance rapide de la population et d’en réduire la taille à un niveau conforme à la capacité de charge de l’habitat. Les modèles de population ont montré que de toutes les techniques de gestion potentielles, l’approche la plus fructueuse pour contrôler la croissance de la population était de réduire les taux de survie des oies adultes.

Par conséquent, à compter de 1999, le Canada a modifié le Règlement sur les oiseaux migrateurs et a créé de nouveaux outils pouvant être utilisés pour aider à gérer les espèces surabondantes. Les mesures spéciales de conservation de la Petite Oie des neiges du centre du continent et de la Grande Oie des neiges ont été mises en œuvre en 1999 dans certains endroits du Québec et du Manitoba, puis elles ont été appliquées à la Saskatchewan et au Nunavut en 2001 et dans le sud-est de l’Ontario en 2012.

Les évaluations ont montré qu’à ce jour, les mesures spéciales de conservation ont obtenu un certain succès. Dans le cas de la Grande Oie des neiges, elles ont réussi à réduire le taux annuel de survie des adultes, le faisant passer de 83 % à environ 72,5 % (voir référence 7). La croissance de la population s’est arrêtée, mais les mesures spéciales n’ont pas réussi à réduire la taille de la population, qui semble se stabiliser à environ un million d’oiseaux au printemps (voir référence 8). Les modèles ont montré que, sans la prise spéciale des chasseurs au printemps, la population se mettrait de nouveau à croître rapidement (voir référence 9).

Pour la Petite Oie des neiges du centre du continent, l’évaluation a permis de conclure que la population a continué de croître, toutefois peut-être moins rapidement (voir référence 10). L’évaluation a aussi permis de conclure que, même si les prises annuelles ont augmenté en raison des mesures de conservation, elles n’ont pas réussi à réduire la taille de la population. Cela était partiellement attribuable au fait que la population était beaucoup plus importante que ce que l’on avait pensé auparavant et que les augmentations des prises ne suivaient pas la croissance de la taille de leur population stimulée par la reproduction. Il était évident que d’autres mesures seraient requises si l’on devait juger essentiel le contrôle de la population de la Petite Oie des neiges du milieu du continent. Le rapport a recommandé que les mesures spéciales de conservation existantes soient maintenues et que des mesures supplémentaires visant à augmenter la récolte soient mises en place.

Le rapport d’évaluation concluait également que les conditions de désignation de surabondance étaient remplies pour l’Oie de Ross et la Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest (voir référence 11). Par conséquent, la Petite Oie des neiges nichant dans l’Arctique de l’Ouest ainsi que l’Oie de Ross sont maintenant désignées comme espèces surabondantes.

L’Oie de Ross a été désignée comme surabondante aux États-Unis en 1999 et elle a été incluse dans des règlements qui y autorisent les prises de conservation au printemps depuis ce temps. Au Canada, une décision des tribunaux en 1999 a établi que les règlements sur la surabondance ne pouvaient être appliqués aux Oies de Ross à l’époque, car il n’y avait aucune preuve montrant qu’elles participaient aux dommages causés à l’habitat. Il est maintenant évident que les Oies de Ross contribuent à la dégradation de l’habitat sur les aires de nidification et les aires de halte migratoire, où elles sont présentes en grand nombre (voir référence 12).

Comme la Petite Oie des neiges, l’Oie de Ross fouille le sol pendant la nidification et au cours de la halte migratoire au printemps, lorsqu’une grande partie de son régime alimentaire est constituée de racines et de rhizomes de graminées et de carex (voir référence 13). Selon Alisauskas et coll. (voir référence 14), la couverture végétale a été éliminée dans les zones occupées par les Oies de Ross nicheuses, ce qui entraîne une exposition du substrat minéral et de la tourbe. Cela a occasionné une réduction de la diversité des espèces végétales qui s’est détériorée au fil du temps, de même que des baisses marquées de l’abondance de petits mammifères autour des denses colonies nicheuses (voir référence 15). L’objectif de population des Oies de Ross dans la partie continentale était de 100 000 oiseaux depuis la création du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine en 1986. Vers le milieu des années 2000, les Oies de Ross ont élargi leur aire de répartition vers l’est à la fois sur les aires de nidification et d’hivernage (voir référence 16), et la population compterait de 1,5 à 2,5 millions d’oiseaux adultes (voir référence 17).

La population de la Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest se reproduit principalement sur l’île Banks, dans les Territoires du Nord-Ouest, avec de petites colonies de reproduction sur la partie continentale des Territoires du Nord-Ouest et de l’Alaska. Les habitats sont déjà endommagés sur l’île Banks en raison des activités de quête de nourriture des Oies des neiges de l’Arctique de l’Ouest (voir référence 18). Si la population de l’Arctique de l’Ouest continue d’augmenter au rythme actuel, les répercussions négatives sur l’habitat et d’autres espèces devraient s’étendre. La population des Oies des neiges de l’Arctique de l’Ouest se situe au-delà de l’objectif de population au printemps de 200 000 oiseaux (voir référence 19). L’estimation automnale des Oies des neiges de l’Arctique de l’Ouest/l’île Wrangel dans la voie migratoire du Pacifique s’élevait à plus d’un million d’oiseaux en 2011. Il s’agit d’une augmentation moyenne de 6 % par année de 2003 jusqu’à aujourd’hui (voir référence 20). La population de l’Arctique de l’Ouest cause des dommages à l’habitat qui ne feront qu’empirer au fur et à mesure que la population continuera de croître rapidement, un peu comme ce qui a été observé chez les autres populations d’Oies des neiges et d’Oies de Ross. C’est pourquoi on met en œuvre des mesures spéciales de conservation avant que cette population atteigne un niveau qui ne puisse pas être contrôlé par une augmentation des prises par les chasseurs.

Mesures de conservation spéciales pour les populations surabondantes d’Oies des neiges et d’Oies de Ross
Instauration de prises de conservation au printemps pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross de l’Alberta et des Territoires du Nord-Ouest

Ces modifications instaurent des prises de conservation au printemps pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest. Une saison de conservation de printemps constitue du jamais vu dans ces provinces, et sa mise en œuvre offrira une possibilité supplémentaire de gérer ces espèces en surabondance. L’utilisation d’enregistrements d’appels d’Oies des neiges et d’Oies de Ross est également permise pendant la saison de chasse ouverte et la période de prises de conservation au printemps.

Instauration de prises de conservation au printemps pour l’Oie de Ross au Manitoba, en Saskatchewan et au Nunavut

Au Manitoba, en Saskatchewan et au Nunavut, des prises de conservation de l’Oie de Ross au printemps sont instaurées pour coïncider avec la saison de conservation de printemps qui existe déjà pour l’Oie des neiges. Les enregistrements d’appels de l’Oie de Ross peuvent aussi maintenant être utilisés pendant la saison de chasse ouverte et la période de prises de conservation au printemps.

Augmentation des maximums de prises par jour pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross au Manitoba, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Ces modifications augmentent à 50 le maximum de prises par jour pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross (combinées) au Manitoba, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Cette mesure constitue une occasion supplémentaire de gérer la population surabondante de ces espèces et contribue à réduire la croissance de leur population.

Prolongation de la période de prises de conservation au printemps en Saskatchewan

La période de prises de conservation au printemps en Saskatchewan est prolongée de quatre semaines dans l’ensemble de la province (du 15 mars au 15 juin) afin d’accroître les possibilités de chasser l’Oie des neiges et l’Oie de Ross en surabondance.

Prolongation de la chasse du matin au soir de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross en Saskatchewan

Cette modification prolonge la chasse tous les jours, du matin au soir, de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross afin d’inclure l’ensemble de la province de la Saskatchewan pour toutes les dates de saison disponibles.

Suppression du maximum de possession pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut

Ces modifications suppriment le maximum de possession pour l’Oie des neiges et l’Oie de Ross dans les provinces des Prairies, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest. Elle constitue une mesure de conservation spéciale pour les populations surabondantes d’Oies des neiges et d’Oies de Ross qui favorisera l’utilisation appropriée des oiseaux chassés.

Levée de la restriction sur les types d’appelants utilisés avec les enregistrements d’appels d’Oies des neiges au Nunavut

Cette modification élimine la nécessité d’utiliser uniquement des appelants d’Oies des neiges en phase bleue ou blanche avec des enregistrements d’appels d’Oies des neiges au Nunavut. L’exigence d’utiliser uniquement des appelants d’Oie des neiges en phases bleue ou blanche a été levée dans les provinces des Prairies (Manitoba, Saskatchewan et Alberta) en 2012 et au Québec et en Ontario en 2013. Les restrictions relatives aux appelants avaient été mises en œuvre en raison de la vulnérabilité potentielle de la Bernache du Canada aux enregistrements d’appels d’Oies des neiges. Cependant, la recherche a montré (voir référence 21) que les Bernaches du Canada sont moins vulnérables aux enregistrements électroniques d’appels d’Oies des neiges qu’aux méthodes de chasse traditionnelles. La levée de cette restriction permettra la chasse à la fois de la Bernache du Canada, de l’Oie des neiges et de l’Oie de Ross au cours d’une même partie de chasse en automne (la Bernache du Canada ne peut pas être chassée au printemps), ce qui représenterait une occasion supplémentaire de gérer la surabondance des populations d’Oies des neiges et d’Oies de Ross par la chasse.

5. Règle du « un pour un »

Le gouvernement du Canada s’est engagé à réduire le fardeau de la réglementation pour les entreprises canadiennes par la mise en œuvre d’une règle du « un pour un ». En cas de modification d’un règlement existant, la règle du « un pour un » exige que les organismes de réglementation réduisent de façon équivalente, dans les règlements en vigueur, le fardeau administratif des entreprises à mesure que les modifications réglementaires s’ajoutent. Ces modifications réglementaires n’ajoutent pas de coûts administratifs supplémentaires pour les entreprises canadiennes, car elles n’imposent aucune nouvelle obligation ou exigence. Elles ajustent simplement les limites de prises quotidiennes et le maximum de possession, ainsi que les dates de la saison de la chasse.

6. Lentille des petites entreprises

Les modifications apportées à l’annexe 1 du Règlement sur les oiseaux migrateurs s’appliquent aux chasseurs individuels, et non aux entreprises, car elles définissent simplement les limites de prises quotidiennes et le maximum de possession ainsi que les dates de la saison de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. À ce titre, il n’y a pas de coûts liés à la conformité, ni de coûts administratifs dus à ces modifications pour les petites entreprises. Les modifications n’imposent aucune obligation ou exigence aux petites entreprises. De plus, au cours du processus de consultation complet, il a été établi qu’aucun effet n’est prévu sur les petites entreprises.

7. Consultation

Environnement Canada a officialisé le processus de consultation utilisé pour déterminer les dates de la saison de chasse, de même que la limite de prises quotidiennes et le maximum de possession d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier pendant la saison.

Le processus de consultation pour les saisons 2013-2014 et 2015-2016 a commencé en novembre 2013, moment où des renseignements de nature biologique sur la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier ont été soumis à discussion dans le rapport annuel Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada : Novembre 2013.

Les biologistes du Service canadien de la faune, d’Environnement Canada, ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux au sein de comités techniques à l’automne 2013 pour discuter des nouveaux renseignements relatifs à la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, si nécessaire, préparer les propositions de modifications réglementaires. L’élaboration de ces modifications réglementaires particulières est le résultat des travaux des comités techniques et de l’examen par ces derniers des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux. À la suite des discussions, des propositions réglementaires ont été rédigées par le Service canadien de la faune en collaboration avec les provinces et les territoires. Les propositions ont été décrites en détail dans le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs — Décembre 2013. Ces deux documents de consultation sont disponibles à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=0EA37FB2-1.

En plus d’avoir été publiés sur le site Web, les rapports ont également été distribués directement aux biologistes fédéraux du Canada, des États-Unis, du Mexique et des Caraïbes, du Groenland et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de même qu’aux biologistes des provinces et des territoires, aux chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et aux groupes autochtones. Les rapports ont, en outre, été distribués aux organismes non gouvernementaux, y compris la Fédération canadienne de la faune et les provinces affiliées, Nature Canada, le Fonds mondial pour la nature, la Conservation de la nature Canada, Canards illimités Canada et la Station de recherche sur la sauvagine et les terres humides de Delta, l’Animal Alliance of Canada, le Humane Society, entre autres.

Un avis d’intention a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 janvier 2014, ce qui indique qu’Environnement Canada proposait de modifier le Règlement sur les oiseaux migrateurs conformément aux propositions présentées dans le rapport Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs — Décembre 2013. Il informe aussi les lecteurs qu’Environnement Canada change actuellement la fréquence de son cycle de modification du règlement sur la chasse, pour le faire passer d’annuel à semestriel.

La période de présentation des observations du public s’est étendue du 28 janvier au 27 février 2014.

Toutes les propositions pour le Québec ont été appuyées par la province, la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, l’Association des sauvaginiers de la grande région de Québec et d’autres associations de chasseurs ainsi que des chasseurs.

La proposition d’accroître le maximum de prises quotidiennes pour la Bernache du Canada en Ontario était appuyée par la section technique du conseil des voies migratoires du Mississippi, la province ainsi que des organisations de chasseurs et des chasseurs.

Les propositions réglementaires pour l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut sur les Oies étaient appuyées au niveau provincial, par les associations de chasseurs et d’autres intervenants.

Commentaires reçus concernant le retour à la réglementation modérée pour les Canards noirs dans les Maritimes, au Québec et en Ontario

Plusieurs commentaires ont été reçus au sujet du retour à un régime modéré pour les Canards noirs. Au total, environ 25 chasseurs ont fourni une rétroaction, comme plusieurs organisations de chasseurs et ONG. Aucun commentaire n’a été reçu des pourvoyeurs ou des sociétés de tourisme de chasse. Certains chasseurs et certaines organisations de chasseurs des provinces maritimes et de l’Ontario ont exprimé des préoccupations quant au retour à un régime de réglementation modérée pour les saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016 après un an du régime de réglementation libéral (saison 2013-2014). La principale préoccupation exprimée visait la diminution des possibilités, comparativement à l’année dernière, de chasser le Canard noir. Le Canard noir est un oiseau précieux considéré comme gibier et est très prisé des chasseurs de l’Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis. La stratégie internationale de prise de Canards noirs, qui a été adoptée en 2012 par le Service canadien de la faune et le United States Fish and Wildlife Service, vise à déterminer les niveaux de récolte durables appropriés au Canada et aux États-Unis, tout en partageant les prises de Canards noirs également entre les deux pays. La stratégie permet le changement de réglementation plus fréquemment. C’est la seule espèce pour laquelle une stratégie officielle de prises internationales est requise puisque la demande globale de Canards noirs est supérieure à la population.

Au Canada, les Canards noirs se trouvent en grand nombre uniquement en Ontario, au Québec et au Canada atlantique. La stratégie de prises a été mise en œuvre pour la première fois l’année dernière (saison 2013-2014) et a permis la mise en place d’une saison libérale au Canada (mais non aux États-Unis). La recommandation d’une stratégie pour les prochaines saisons de chasse 2014-2015 et 2015-2016 vise un retour au régime modéré au Canada en réduisant le maximum de prises quotidiennes et la durée de la saison. Cela entraînera des niveaux de récolte de Canards noirs semblables à ceux qu’ont connus les chasseurs de toutes les provinces de l’Est au cours de la période de 1997 à 2013. Il est important de noter que le retour à des taux de prise modérés de Canards noirs n’est pas dû à la mise en œuvre d’une réglementation libérale en 2013-2014, mais plutôt à une importante augmentation de la population en âge de reproduction de Canards colverts dans l’Est en 2013, qui, selon les prévisions, devrait avoir un effet négatif sur la production de Canards noirs et se traduire, ainsi, par une migration d’automne du Canard noir offrant des possibilités de prise modérées.

À l’Île-du-Prince-Édouard, quelques commentaires ont été reçus au sujet de la date de clôture de la saison du 31 décembre qui a été mise en œuvre l’année dernière (saison de chasse 2013-2014). La plupart des commentaires reçus appuyaient le maintien de la date de clôture actuelle du 31 décembre mais une minorité croyait que la saison devrait se terminer plus tôt, avant le gel de l’hiver qui pourrait faire en sorte que la chasse soit limitée à quelques étendues d’eau libre. Environnement Canada a répondu à cette préoccupation l’année dernière lorsqu’elle a été soulevée en déplaçant la date de clôture de la saison au 31 décembre plutôt qu’à celle proposée à l’origine, soit le 14 janvier. Le maintien de la date de clôture du 31 décembre ainsi que la réduction du maximum de prises se situent dans les paramètres du régime modéré de la stratégie internationale de prise de Canards noirs, et sont appuyés par la majorité des chasseurs et des organisations de chasseurs.

Commentaires reçus concernant la désignation de surabondance pour l’Oie de Ross et l’Oie des neiges (population Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest)

Le Service canadien de la faune travaille en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, le Fish and Wildlife Service des États-Unis, les conseils des voies migratoires, Canards Illimités Canada et d’autres groupes pour comprendre l’enjeu de la surabondance des oies et les incidences environnementales qui y sont associées ainsi que pour déterminer l’intervention appropriée des organismes de gestion de la faune. Depuis la mise sur pied de mesures spéciales de conservation en 1999, l’évolution continue de cet enjeu a été abordée dans tous les numéros de la série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs. Plus récemment, l’Evaluation of Special Management Measures for Midcontinent Lesser Snow Geese and Ross’s Geese (voir référence 22) (Leafloor et coll. 2012) a été préparée par un groupe d’experts internationaux dont l’aide avait été sollicitée par le Plan conjoint des Oies de l’Arctique du Plan nord-américain de gestion de la sauvagine.

Les constatations, indiquant que ces populations causaient, ou étaient susceptibles de causer, des dommages aux habitats des oiseaux migratoires, ont poussé le Service canadien de la faune à publier un avis d’intention pour évaluer la désignation de l’Oie de Ross et la Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest comme espèces surabondantes au Canada dans les rapports Situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier au Canada de novembre 2012 et 2013, Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs de décembre 2012 et 2013 ainsi que dans le rapport Règlements sur les oiseaux migrateurs au Canada de juillet 2013.

Depuis la publication du rapport d’évaluation des mesures de conservations spéciales, le Service canadien de la faune mène de vastes consultations auprès des gouvernements des provinces et des territoires, des partenaires internationaux, d’organisations non gouvernementales et de Premières Nations afin d’élaborer un plan d’action approprié en ce qui concerne la surabondance des oies au Canada. De nombreux intervenants ont dit soutenir les propositions visant à désigner l’Oie de Ross et la Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest comme espèces surabondantes et les mesures visant à augmenter les prises des deux espèces, y compris les gouvernements provinciaux de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba et les gouvernements territoriaux des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Parmi les intervenants internationaux, les mesures au Canada ont recueilli l’appui des gouvernements des États-Unis et du Mexique, qui sont tous deux des intervenants clés en ce qui concerne la conservation des populations partagées d’oiseaux migrateurs. Les conseils des voies migratoires du Mississippi et du centre de l’Amérique du Nord ont exprimé leur soutien pour ces mesures, et le conseil des voies migratoires de l’Atlantique ne s’y opposait pas, puisqu’elles ne touchent pas les oies de cette voie migratoire.

Le Pacific Flyway Council a approuvé un plan de gestion pour l’Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest poursuivant le nouvel objectif de réduire d’au moins la moitié sa population nicheuse. Parallèlement, le besoin de surveiller les incidences potentielles pour l’Oie des neiges de l’île Wrangel a été souligné par le Pacific Flyway Council et par la Russie. La Petite Oie des neiges niche sur l’île Wrangel et sur la côte Nord-Est de la Russie et passe principalement l’hiver en Californie. Une partie de la population migre vers le Nord au printemps en passant par l’Alberta et des inquiétudes ont été exprimées concernant les incidences que pourraient avoir les prises de conservation au printemps d’Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest sur les oiseaux de l’île Wrangel. Des analyses subséquentes ont démontré que moins de 200 oiseaux de l’île Wrangel seraient tués au printemps au Canada et que cette mesure n’aurait pas d’effets à l’échelle de la population.

Des consultations en personne ont été organisées avec le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut en juin 2013 et avec l’ensemble des conseils de gestion des ressources fauniques des Territoires du Nord-Ouest de janvier à octobre 2013; tous les conseils se sont dit en faveur des désignations de surabondance et des propositions visant à augmenter le nombre de prises en stipulant que les oiseaux chassés ne devraient pas être gaspillés, que les augmentations de prises ne devraient pas s’appliquer aux terres privées sans le consentement du propriétaire et que des mesures de surveillance devraient être mises en place afin de s’assurer que l’on ne dépasse pas les cibles de réduction de population. Des présentations sur la situation de la Petite Oie des neiges et de l’Oie de Ross ont aussi été offertes aux comités de cogestion des aires dans les collectivités d’Arviat, de Cambridge Bay et de Cape Dorset au cours de l’hiver de 2012-2013, leurs membres ont favorablement accueilli les mesures de soutien visant à augmenter les prises des chasseurs autochtones et ne se sont pas opposés à l’augmentation du nombre de prises à l’extérieur de l’Arctique. Des trousses d’information ont aussi été envoyées à toutes les Premières nations de l’Alberta à l’automne 2013 pour recueillir leur réponse à une proposition d’imposer des prises de conservation au printemps en Alberta, où de telles prises pour la Petite Oie des neiges du centre du continent n’étaient pas autorisées auparavant. Aucun commentaire n’a été reçu.

On a reçu une lettre d’opposition à la proposition de désigner l’Oie de Ross et la Petite Oie des neiges de l’Arctique de l’Ouest comme espèces surabondantes, on y laissait entendre que les précédents règlements sur la surabondance n’avaient pas permis de réduire les populations de Petites Oies des neiges du centre du continent et de Grandes Oies des neiges et que l’on devrait, par conséquent, abandonner cette idée. Cela étant dit, le Service canadien de la faune et d’autres intervenants estiment que, si la population n’est pas réduite, les haltes migratoires et les habitats de nidification continueront de se dégrader, les dommages s’étendront davantage et les habitats cesseront de soutenir les populations saines de l’espèce en surabondance et des autres espèces qui y vivent également. Les communautés végétales ne récupéreront pas, à moins que l’on réduise la pression exercée par les habitudes alimentaires des oies et, même si on réussissait à la réduire, le rétablissement des habitats arctiques pourrait prendre des décennies en raison de la faible croissance des communautés végétales de l’Arctique. On s’attend à ce que certaines des modifications de l’habitat soient permanentes, ce qui aurait l’effet global d’entraîner une réduction de la biodiversité. Les scientifiques et les gestionnaires s’entendent pour dire qu’une intervention additionnelle est nécessaire. Ces raisons expliquent pourquoi la solution de ne pas agir a été rejetée.

8. Justification

Ces modifications de l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs devraient assurer la chasse durable des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier. La gestion des dates de la saison de chasse, de la limite des prises quotidiennes et du maximum de possession pendant la saison contribue à faire en sorte que les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier soient maintenues à des niveaux sains. Ces mesures de conservation spéciales contribuent de manière significative à la préservation des oiseaux migrateurs et à la conservation de la biodiversité de l’écosystème de l’Arctique en protégeant et en rétablissant l’habitat des oiseaux migrateurs et des autres espèces sauvages. Ces modifications aideront le Canada à respecter ses obligations internationales en vertu de la Convention sur les oiseaux migrateurs (1916) et du protocole de modification. En vertu de ces deux ententes, le Canada et les États-Unis s’engagent envers la conservation à long terme d’espèces partagées d’oiseaux migrateurs. L’article II de la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1916) impose des limites aux saisons de chasse normales afin de protéger les populations qui pourraient être menacées par la chasse excessive. Il n’interdit cependant pas les mesures de conservation nécessaires à la gestion de ces populations pour lesquelles la menace la plus grave pourrait être leur propre surabondance. L’article VII de la Convention de 1916 soutient des mesures de conservation spéciales pour les cas exceptionnels où des oiseaux migrateurs considérés comme gibier posent une menace sérieuse à l’agriculture ou à d’autres intérêts d’une collectivité donnée. Ce pouvoir n’est pas limité à une période de l’année donnée ou à nombre de jours maximum en vertu de la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1916) ou de la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs de 1994. Les populations d’oies en surabondance peuvent représenter une grave menace pour les oiseaux migrateurs eux-mêmes et ainsi menacer l’objectif principal de la Convention concernant les oiseaux migrateurs (1916), qui est d’assurer la préservation de ces oiseaux. Les modifications touchent également la Convention sur la diversité biologique dont le Canada est signataire. Elles concernent les obligations prévues par la Convention afin de s’assurer que les espèces ne sont pas menacées par la chasse excessive, tout en répondant à l’exigence de la Convention qui demande aux signataires d’aborder la « menace posée par la dégradation des écosystèmes et par la disparition d’espèces et la perte de diversité génétique ».

L’ensemble des modifications actuelles représente le large soutien obtenu à la suite des propositions décrites dans le rapport de décembre 2013, intitulé Propositions de modification du Règlement sur les oiseaux migrateurs. Les limites de prises et le maximum de possession définis dans l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs sont évalués en fonction de la surveillance de la population annuelle. Les biologistes du Service canadien de la faune d’Environnement Canada ont rencontré leurs homologues provinciaux et territoriaux au sein de comités techniques, en novembre 2013, pour discuter des nouveaux renseignements relatifs à la situation des populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et, si nécessaire, examiner les propositions de modifications réglementaires. L’élaboration des présentes modifications réglementaires est le résultat des travaux des comités techniques et des renseignements obtenus des chasseurs d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier et des organismes non gouvernementaux.

Avantages et coûts

Ces modifications permettent un débit exploitable assuré et des retombées économiques directes et indirectes pour les Canadiens à un très faible coût d’exécution. Ces retombées proviennent tant de la chasse que de l’interdiction de chasse des oiseaux migrateurs. Les retombées économiques de la chasse sont considérables. Selon les prévisions citées dans le document intitulé L’importance de la nature pour les Canadiens d’Environnement Canada, de 2000, la valeur totale de la contribution des activités liées aux oiseaux migrateurs à l’économie canadienne se chiffre à 527 millions de dollars en retombées annuelles directes. De plus, sur ce montant, environ 94,4 millions de dollars sont attribués seulement à la valeur associée à la contribution de la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. En 2000, Habitat faunique Canada estimait qu’au cours des 15 dernières années, la contribution des chasseurs d’oiseaux migrateurs canadiens se chiffrait à 335 millions de dollars et à 14 millions d’heures de travail bénévole consacrées à la conservation de l’habitat des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Ces travaux profitent également aux espèces non considérées comme gibier.

Cette modification permettra non seulement d’autres avantages, mais elle aidera aussi à réduire les pertes économiques engendrées par les dommages causés aux récoltes afin de s’assurer que ces avantages sont durables à l’avenir. Les risques liés à l’augmentation de la récolte d’espèces surabondantes par les chasseurs sont minimes, tandis que le fait de s’abstenir d’intervenir pourrait avoir de lourdes conséquences, particulièrement si les dommages à l’habitat causés par la surabondance d’oies menacent l’existence d’une espèce rare ou en péril ou si d’importantes fonctions d’écosystèmes sont perdues en raison de ces dommages. Cette modification aiderait aussi à protéger l’utilisation future des oiseaux migrateurs dans le mode de vie traditionnel des Autochtones au Canada.

La mise en œuvre de niveaux de récolte durables contribue à garantir que le Canada respecte ses engagements en vertu de la Convention sur les oiseaux migrateurs (1916) et du protocole de modification qui visent à garantir la conservation à long terme des espèces partagées d’oiseaux migrateurs avec les États-Unis en raison de leur valeur nutritionnelle, sociale, culturelle, spirituelle, écologique, économique et esthétique et la protection des terres et des eaux dont elles ont besoin.

9. Mise en œuvre, application et normes de service

Environnement Canada a élaboré une stratégie de conformité et un plan de promotion de la conformité pour les modifications apportées à l’annexe I du Règlement sur les oiseaux migrateurs. La conformité aux modifications sera mise en avant auprès des chasseurs par la publication de brochures résumant la réglementation, la mise en évidence des dates des saisons de chasse et des limites de prises et maximums de possession pour les saisons de chasse de 2014-2015 et de 2015-2016. Les brochures résumant la réglementation sont distribuées au point de vente des permis de chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier et sont également publiées sur le site Web d’Environnement Canada, à l’adresse : www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=Fr&n=8FAC341C-1.

Une évaluation environnementale stratégique a été menée et a permis de conclure que ces modifications devraient avoir des effets positifs sur l’objectif 5 « Conservation de la faune — Maintenir ou rétablir les populations de faune à des niveaux sains ». La gestion des dates de la saison de chasse de même que la limite des prises et le maximum d’oiseaux migrateurs à posséder pendant ces dates contribuent à faire en sorte que les populations d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier soient maintenues à des niveaux sains.

En vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, une personne peut recevoir une amende maximale de 300 000 dollars et/ou encourir jusqu’à six mois d’emprisonnement pour infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité et une amende maximale de 1 000 000 de dollars et/ou jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour un acte criminel. Il existe des dispositions prévoyant l’augmentation des amendes pour une infraction continue ou subséquente. Le choix de la mesure d’application de la loi (avertissement, contravention, ordre d’exécution, etc.) appropriée dans les circonstances sera laissé à la discrétion des agents de l’autorité.

Les agents de l’autorité d’Environnement Canada et les agents de conservation des provinces et des territoires assurent le respect du Règlement sur les oiseaux migrateurs, notamment en inspectant les zones de chasse, en vérifiant le permis de chasse des chasseurs, en inspectant l’équipement utilisé et en vérifiant le nombre de prises d’oiseaux migrateurs considérés comme gibier.

10. Personne-ressource

Caroline Ladanowski
Directrice
Division du soutien aux programmes des espèces sauvages
Service canadien de la faune
Environnement Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0H3
Téléphone : 819-938-4105