Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-139 Le 29 mai 2014
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2014-625 Le 29 mai 2014
Attendu que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, conformément au paragraphe 5(2) (voir référence a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence b), a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 32 (voir référence c) et 116 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 50(1)c) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) un titre de voyage ou une pièce d’identité délivré par un pays aux résidents non-ressortissants, aux réfugiés ou aux apatrides qui sont dans l’impossibilité d’obtenir un passeport ou autre titre de voyage auprès de leur pays de citoyenneté ou de nationalité, ou qui n’ont pas de pays de citoyenneté ou de nationalité;
2. Le passage du paragraphe 58(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fourniture de l’adresse dans les cent quatre-vingts jours
58. (1) Pour permettre au ministère de lui remettre sa carte de résident permanent, le résident permanent visé à l’alinéa 53(1)a) fournit à celui-ci, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle il est devenu résident permanent, son adresse au Canada et, à la demande d’un agent :
3. L’alinéa 62(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) soit le rapport établi par l’agent en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour le motif que le résident permanent ne s’est pas conformé à l’obligation de résidence;
4. Le paragraphe 161(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Observations
161. (1) Sous réserve de l’article 166, le demandeur peut présenter des observations écrites pour étayer sa demande de protection et peut, à cette fin, être assisté, à ses frais, par un avocat ou un autre conseil.
5. Le sous-alinéa 200(3)e)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) une période de six mois s’est écoulée depuis soit la cessation des études ou du travail faits sans autorisation ou permis, soit le non-respect des conditions de l’autorisation ou du permis,
6. L’alinéa 206(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il fait l’objet d’une mesure de renvoi qui ne peut être exécutée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
En 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), comité parlementaire ayant pour mandat d’examiner les textes réglementaires fédéraux, a transmis ses commentaires à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la suite de son examen du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Dans le cadre de son examen, le CMPER a relevé diverses erreurs et incohérences d’ordre technique qui nécessitent l’attention de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). Il s’agit notamment de différences entre les versions anglaise et française du Règlement, d’un manque d’uniformité terminologique observé dans le Règlement et d’éclaircissements à apporter à certaines dispositions. CIC souhaite faire en sorte que le libellé du Règlement soit uniforme et exact dans les deux langues officielles, et que le Règlement soit clair et cohérent.
Description
Les modifications visent à corriger les incohérences d’ordre technique qui ont été relevées par le CMPER en 2006 ainsi que par CIC. Ces modifications se répartissent en deux catégories :
- Harmoniser les versions française et anglaise du Règlement. Ces modifications consistent, par exemple, à faire en sorte que les verbes soient conjugués au même temps dans les deux versions.
- Apporter les corrections nécessaires dans les cas où une formulation plus précise ou adéquate peut être utilisée pour traduire l’objectif poursuivi dans les versions française ou anglaise. Ces modifications apportent des précisions autres que sur le fond, notamment pour corriger des renvois au sein du Règlement ou fournir des explications ou des descriptions plus détaillées de l’intention visée par certaines dispositions.
Consultation
Les modifications au Règlement sont d’ordre administratif. Elles n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de fardeau supplémentaire aux particuliers ou aux entreprises et auront une incidence négligeable sur les Canadiens. Aucune consultation n’a donc été menée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucune modification des frais administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Le critère de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Les modifications donnent suite aux observations formulées par le CMPER lors de son examen du Règlement. Elles n’entraînent pas de coûts pour le gouvernement ou les intervenants. Les modifications permettent d’harmoniser les versions anglaise et française du Règlement et d’en assurer la précision et la clarté.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées sont de nature administrative et n’imposent aucune nouvelle restriction ou aucun fardeau réglementaire sur les particuliers ou l’industrie. Par conséquent, aucun changement à la façon dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué n’est prévu.
Personne-ressource
Philip Somogyvari
Directeur
Affaires réglementaires, parlementaires et du Cabinet
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Philip.Somogyvari@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2008, ch. 3, art. 2 - Référence b
L.C. 2001, ch, 27 - Référence c
L.C. 2012, ch. 19, art. 705 - Référence d
L.C. 2001, ch, 27 - Référence 1
DORS/2002-227