Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-140 Le 29 mai 2014
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
C.P. 2014-626 Le 29 mai 2014
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 5(1) et des articles 14 (voir référence a), 26 (voir référence b), 116 et 201 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 1(2) de la version française du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
Assimilation au conjoint de fait
(2) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, est assimilée au conjoint de fait la personne qui entretient une relation conjugale depuis au moins un an avec une autre personne mais qui, en raison d’une persécution ou d’une forme quelconque de répression pénale, ne peut vivre avec elle.
2. (1) La définition de « aide familial », à l’article 2 de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
« aide familial »
“live-in caregiver”
« aide familial » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les fournit.
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « enfant à charge » précédant le sous-alinéa (i), à l’article 2 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, par rapport à l’un de ses parents :
3. L’alinéa 83(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points;
4. (1) L’alinéa 98(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) il crée pour des citoyens canadiens ou des résidents permanents, à l’exclusion de lui-même et des membres de sa famille, au moins un équivalent d’emploi à temps plein supplémentaire dans l’entreprise canadienne admissible.
(2) Le paragraphe 98(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conditions : alinéa 9(1)d) de la Loi
(2) Si, au moment où l’entrepreneur sélectionné par une province fournit la déclaration prévue à l’alinéa c) de la définition de « entrepreneur » au paragraphe 88(1), la province a établi des conditions auxquelles il doit se conformer, il y mentionne alors ces conditions et s’y conforme en lieu et place des conditions énoncées au paragraphe (1).
5. (1) L’alinéa 105(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (c) for any previous period of work in Canada by the member or their spouse or common-law partner, 5 points; and
(2) L’alinéa 105(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) pour être uni à l’une ou l’autre des personnes vivant au Canada visées au paragraphe (5), ou pour avoir un époux ou un conjoint de fait uni à l’une d’elles, 5 points.
(3) Le paragraphe 105(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Études antérieures au Canada
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le membre de la catégorie des travailleurs autonomes obtient 5 points si, à compter de la date de son dix-septième anniversaire, lui ou, dans le cas où il l’accompagne, son époux ou conjoint de fait a terminé avec succès un programme au titre d’un permis d’études — que ce programme ait été couronné ou non par un diplôme — qui a nécessité au moins deux ans d’études à temps plein dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.
6. (1) Le passage du paragraphe 108(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Investisseurs : nombre minimum de points
(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’investisseur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
(2) Le passage du paragraphe 108(3) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entrepreneurs : nombre minimum de points
(3) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir l’entrepreneur en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
(3) Le passage du paragraphe 108(4) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Travailleurs autonomes : nombre minimum de points
(4) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur autonome en se fondant sur les éléments ci-après, et en informe le public :
7. L’alinéa 117(3)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l’adoption était conforme aux lois du lieu de résidence du répondant et, si celui-ci résidait au Canada au moment de l’adoption, les autorités compétentes de la province de destination ont déclaré par écrit qu’elles ne s’y opposaient pas;
8. L’alinéa 131b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) if the sponsor resides in a province that has entered into an agreement referred to in subsection 8(1) of the Act that enables the province to determine and apply financial criteria with respect to sponsorship undertakings and to administer sponsorship undertakings, to the competent authority of the province.
9. Le paragraphe 132(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Durée subsidiaire : province
(3) Malgré le paragraphe (2), la période prend fin au plus tard le jour prévu par le droit provincial si ce jour survient :
- a) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)a), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
- b) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)b), avant le dernier en date des événements visés aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii);
- c) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)c), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
- d) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)d), avant la date d’expiration visée à cet alinéa;
- e) dans le cas de l’étranger visé à l’alinéa (2)e), avant la date d’expiration visée à cet alinéa.
10. Le sous-alinéa 133(1)g)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) any sponsorship undertaking, or
11. Le sous-alinéa 135a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,
12. L’alinéa 136(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) la révocation de la citoyenneté au titre de la Loi sur la citoyenneté;
13. Le paragraphe 139(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de territoire pour motifs sanitaires : exemption
(4) Le motif sanitaire selon lequel, aux termes du paragraphe 38(1) de la Loi, l’état de santé de l’étranger risque d’entraîner un fardeau excessif ne s’applique pas à l’étranger qui appartient à une catégorie établie par la présente section et qui satisfait aux exigences applicables qui y sont prévues.
14. L’alinéa 141(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où le demandeur fait l’objet de la demande de parrainage visée au sous-alinéa 139(1)f)(i), le répondant a été avisé de la demande du membre de la famille et l’agent est convaincu que des arrangements financiers adéquats ont été pris en vue de sa réinstallation;
15. (1) L’alinéa 153(4)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans le cas du répondant qui manque à une obligation financière, il a remboursé, en totalité ou selon tout accord conclu avec le gouvernement intéressé, les sommes payées par celui-ci;
(2) L’alinéa 153(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas de la partie, autre qu’une organisation ou une association, qui manque à une obligation financière, elle a remboursé toute autre partie au parrainage, en totalité ou selon tout accord conclu avec celle-ci, des sommes payées par celle-ci;
(3) L’alinéa 153(4)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas de l’organisation ou de l’association partie à un parrainage qui a manqué à une obligation, cinq années se sont écoulées depuis que l’organisation ou l’association est en défaut.
16. L’alinéa 177a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the class of persons who have been the subject of a decision under section 108 or 109 or subsection 114(3) of the Act resulting in the rejection of a claim for refugee protection or nullification of the decision that led to conferral of refugee protection;
17. L’alinéa 251b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) fournir une copie de son passeport ou titre de voyage au ministère ou, s’il ne possède pas de tels documents, remplir une demande de passeport ou de titre de voyage et la fournir au ministère;
18. L’article 362 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Investisseurs
362. Si l’étranger, avant le 1er avril 1999, a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur et signé le document visé à la division 1v)(iii)(A) de l’annexe X de l’ancien règlement, dans sa version antérieure à cette date, ou, s’il s’agit d’un investisseur d’une province, soit a présenté une demande de certificat de sélection aux termes de l’article 3.1 de la Loi sur l’immigration au Québec, L.R.Q., ch. I-0.2, compte tenu de ses modifications successives, soit a présenté une demande de visa d’immigrant à titre d’investisseur, et a signé une convention d’investissement selon les lois de la province, les dispositions de l’ancien règlement applicables aux demandeurs de visa d’immigrant à titre d’investisseur, aux investisseurs d’une province, aux gestionnaires, aux dépositaires, aux entreprises admissibles, aux entreprises agréées, aux fonds, aux fonds agréés, aux fonds de capital-risque administrés par le secteur privé et aux fonds de capital-risque administrés par un gouvernement continuent de s’appliquer, dans leur version antérieure au 1er avril 1999, à toute personne qui, avant cette date, était régie par elles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
19. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux et objectifs
En 2006, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), comité parlementaire ayant pour mandat d’examiner les textes réglementaires fédéraux, a transmis ses commentaires à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à la suite de son examen du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Dans le cadre de son examen, le CMPER a relevé diverses erreurs et incohérences d’ordre technique qui nécessitent l’attention de CIC. Il s’agit notamment de différences entre les versions anglaise et française du Règlement, d’un manque d’uniformité terminologique observé dans le Règlement et d’éclaircissements à apporter à certaines dispositions. CIC souhaite faire en sorte que le libellé du Règlement soit uniforme et exact dans les deux langues officielles et que le Règlement soit clair et cohérent.
Description
Les modifications visent à corriger les incohérences d’ordre technique qui ont été relevées par le CMPER en 2006 ainsi que par CIC. Ces modifications se répartissent en trois catégories :
- Harmoniser les versions française et anglaise du Règlement. Ces modifications consistent, par exemple, à faire en sorte que les verbes soient conjugués au même temps dans les deux versions.
- Assurer l’uniformité de la terminologie utilisée dans l’ensemble du Règlement. Ces modifications consistent, par exemple, à faire en sorte que la même idée soit exprimée au moyen des mêmes termes et expressions tout au long du Règlement, notamment l’utilisation uniforme du même verbe dans une langue ou l’autre dans le texte complet en vue d’exprimer la même intention stratégique.
- Apporter les corrections nécessaires dans les cas où une formulation plus précise ou adéquate peut être utilisée pour traduire l’intention stratégique, dans les versions française ou anglaise. Ces modifications apportent des précisions autres que sur le fond, notamment pour corriger des renvois au sein du Règlement ou fournir des explications ou des descriptions plus détaillées de l’intention visées par certaines dispositions.
Consultation
Les modifications au Règlement sont d’ordre administratif. Elles n’imposent pas de nouvelles restrictions ni de fardeau supplémentaire aux particuliers ou aux entreprises et auront une incidence négligeable sur les Canadiens. Aucune consultation n’a donc été menée.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucune modification des frais administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
Le critère de la lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette proposition, car celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Justification
Les modifications donnent suite aux observations formulées par le CMPER lors de son examen du Règlement. Elles comprennent en outre une modification d’ordre technique relevée par CIC. Ces modifications n’entraînent pas de coûts pour le gouvernement ou les intervenants. Elles permettent d’harmoniser les versions anglaise et française du Règlement et d’en assurer la précision et la clarté.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont de nature administrative et n’imposent aucune nouvelle restriction ou aucun fardeau réglementaire sur les particuliers ou l’industrie. Par conséquent, aucun changement à la façon dont le Règlement est mis en œuvre ou appliqué n’est prévu.
Personne-ressource
Philip Somogyvari
Directeur
Affaires réglementaires, parlementaires et du Cabinet
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : Philip.Somogyvari@cic.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 16, art. 4 - Référence b
L.C. 2013, ch. 16, art. 11 - Référence c
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/2002-227