Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-141 Le 29 mai 2014

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

C.P. 2014-627 Le 29 mai 2014

Sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 125 (voir référence a) et 157 (voir référence b) du Code canadien du travail (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)

MODIFICATIONS

1. L’article 3.11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :

(2) Si l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :

2. (2) L’article 6.7 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

RÉSERVOIR SOUS PRESSION ENFOUI

6.7 Avant de procéder au remblayage d’un réservoir sous pression enfoui, un avis est donné à l’agent régional de sécurité.

3. L’article 11.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.3 (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :

(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :

4. L’article 11.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :

5. L’article 11.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.23 (1) Aucun employé ne peut être exposé :

(2) Lorsqu’il est possible que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

(4) Le registre contient les renseignements suivants :

6. L’article 11.25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11.25 (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.

(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui soit supérieure aux limites visées au paragraphe 11.23(1).

7. L’article 12.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.2 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions ci-après sont respectées :

(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) est tenue, dans un rapport écrit et signé :

(3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.

(5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures et l’utilisation de l’équipement de protection visées au paragraphe (2).

(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures et utilise l’équipement de protection visés au paragraphe (2).

8. L’article 12.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12.6 (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :

(2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :

(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.

9. L’article 15.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.

10. L’article 17.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.3 Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de sécurité et de santé propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.

11. Le paragraphe 17.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.4 (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans un lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible.

12. Le paragraphe 17.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.6 (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :

13. L’article 17.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

17.8 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :

14. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « hasardeuse » et « hasardeuses » sont respectivement remplacés par « dangereuse » et « dangereuses » :

15. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « appareil sous pression » et « appareils sous pression » sont respectivement remplacés par « réservoir sous pression » et « réservoirs sous pression », avec les adaptations nécessaires :

16. L’annexe I de la partie XVI du même règlement est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 16)

ANNEXE I
(paragraphe 16.4(3))

RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES

Emploi et développement social Canada

RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
1. Genre de situation 2. N° de dossier du ministère
boite Explosion

boite Blessure invalidante

boite Autre
boite Évanouissement

boite Mesures d’urgence
___________________ Préciser
 
Bureau régional ou de district
Numéro d’identification de l’employeur
3. Nom et adresse postale de l’employeur Code postal
  Numéro de téléphone
Lieu de la situation comportant des risques Date et heure de la situation comportant des risques
  Conditions météorologiques
Nom du surveillant
Témoins Exploitant
Identification de l’appareil de forage, de l’installation de forage, de l’installation de production ou du véhicule de service
4. Description des circonstances
Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels Opération en cours
5. Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu) Âge Sexe
Profession Nombre d’années d’expérience dans la profession
Description de la blessure
L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques?
boite Oui boite Non Préciser
6. Causes directes de la situation comportant des risques
7. Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en œuvre
Raisons pour lesquelles aucune mesure corrective ne sera prise
Autres mesures de prévention
8. Nom de la personne faisant l’enquête Signature Date
Titre Numéro de téléphone
9. Observations du comité local ou du représentant
Nom du membre du comité local ou du représentant Signature Date
Titre Numéro de téléphone

Trav 369 (O et G) (rév. 2013–06–001)

COPIES 1 et 2 pour l’agent de santé et de sécurité, COPIE 3 pour le comité local ou pour le représentant, COPIE 4 pour l’employeur.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a repéré plusieurs divergences entre les versions française et anglaise du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG] et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), de même que des passages où le libellé de certaines dispositions n’est pas clair et peut entraîner une mauvaise interprétation par les intervenants.

De plus, après examen, il a été constaté que le RSSTPG et le RCSST comportent d’autres ambiguïtés d’ordre linguistique non conformes aux lignes directrices actuelles concernant la rédaction. Enfin, dans le RSSTPG, une référence erronée à un article a été notée.

Contexte

RSSTPG

Le RSSTPG a été adopté en 1987. Le RSSTPG établit les normes en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux employés qui travaillent dans un domaine lié à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans des zones limitrophes, conformément à la définition énoncée dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures.

Des modifications ont été apportées au RSSTPG en 1994 afin de régler des problèmes soulevés par le CMPER. Les modifications ont permis de résoudre la plupart de ses préoccupations. Toutefois, 11 problèmes demeuraient en suspens. Trois des problèmes ont été réglés en 1996 à la suite d’échanges entre le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada) et le CMPER. Des modifications visant à régler les deux derniers problèmes sont en cours de préparation.

Partie II du RCSST

La partie II du RCSST définit les normes à respecter pour les structures permanentes (par exemple immeubles). En 2011, des modifications ont été apportées à la partie II du RCSST pour résoudre un certain nombre de préoccupations soulevées par le CMPER, dont l’une qui était liée au contrôle de l’employeur sur l’immeuble et le système de chauffage, ventilation et climatisation (système CVC). Même si les modifications ont résolu toutes les préoccupations soulevées par le CMPER, une ambiguïté a été ajoutée à la section 2.20 de la version anglaise du RCSST.

Partie V du RCSST

La partie V du RCSST établit les exigences à respecter relativement aux chaudières et réservoirs sous pression. En 2003, le CMPER a cerné cinq problèmes dans la partie V, la plupart étant des divergences entre les versions française et anglaise du RCSST. En 2009, le RCSST a été modifié pour régler ces problèmes. Cependant, une des préoccupations du Comité a été omise par inadvertance.

Partie XVI du RCSST

La partie XVI du RCSST établit les règles régissant les premiers soins. En 2003, le CMPER a cerné un certain nombre de divergences entre les versions française et anglaise de la partie XVI.

Objectifs

Les objectifs du Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) et du Règlement correctif visant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail sont les suivants :

Description

RSSTPG

Les modifications apportées au RSSTPG visent à résoudre six préoccupations soulevées par le CMPER en 1994 :

Les modifications apportées au RSSTPG visent aussi une référence erronée à l’alinéa 11.3(2)g). La référence à l’article 11.24 est supprimée car cet alinéa traite des concentrations de substances dangereuses pouvant compromettre la santé et la sécurité d’un employé et ne devrait pas être lié à l’article 11.24 qui traite des limites explosives.

Partie II du RCSST

Les modifications corrigeront une ambiguïté qui a été introduite dans le RCSST en 2011. La version française du RCSST indique clairement que l’employeur doit avoir le contrôle du lieu de travail mais pas du système de CVC pour que les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent. L’article 2.20 de la version anglaise sera modifié pour illustrer cette condition, comme le souhaitait le Programme du travail lorsque le Règlement a été établi.

Partie V du RCSST

Les modifications corrigeront une divergence entre les versions française et anglaise concernant les termes « vapour » et « steam » en anglais et le terme « vapeur » en français. Dans la version actuelle, le terme « vapeur » est utilisé comme équivalent des termes « vapour » et « steam ». Cela pose problème quand la version anglaise utilise seulement « vapor » ou « steam » et que la version française utilise encore « vapeur ». Pour régler ce problème, la version française sera modifiée pour rendre « steam » par « vapeur d’eau ».

Partie XVI du RCSST

Les modifications corrigeront les divergences entre les versions française et anglaise concernant le terme « readily available ».

Modifications diverses du RSSTPG et du RCSST

Enfin, les modifications apportées au RSSTPG et au RCSST auront pour effet de simplifier le texte, d’éviter les répétitions et de rationaliser le libellé des règlements conformément aux lignes directrices actuelles concernant la rédaction.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts imposés aux petites entreprises.

Consultation

Comme les modifications sont considérées comme de nature rédactionnelle, il a été déterminé qu’il ne serait pas nécessaire de tenir des consultations officielles.

Justification

Les modifications corrigent les divergences entre les versions française et anglaise du RSSTPG et du RCSST, modifient les libellés imprécis pour veiller à ce que les obligations juridiques soient bien comprises et corrigent les ambiguïtés pour réduire le risque de mauvaise interprétation par les intervenants. Les modifications proposées sont de nature rédactionnelle, ne changent pas l’objet ni l’application des règlements et n’entraînent pas de répercussions ni de coûts pour les intervenants.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications sont de nature rédactionnelle et ne donnent lieu à aucun changement de fond aux dispositions visées. Aucune activité supplémentaire de mise en œuvre ou d’application n’est prévue.

Personne-ressource

Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca