Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-141 Le 29 mai 2014
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
C.P. 2014-627 Le 29 mai 2014
Sur recommandation de la ministre du Travail, du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 125 (voir référence a) et 157 (voir référence b) du Code canadien du travail (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), ci-après.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)
MODIFICATIONS
1. L’article 3.11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3.11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :
- a) soit un butoir de pied qui, à la fois :
- (i) fait saillie au-dessus de la surface surélevée,
- (ii) prévient la chute des outils ou d’autres objets;
- b) soit, si les outils ou d’autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir de pied ne puisse les empêcher de tomber, un panneau ou une grille qui fait saillie d’au moins 450 mm audessus de la surface surélevée.
(2) Si l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :
- a) soit attachés de manière à assurer, en cas de chute, la protection des employés se trouvant en dessous de la plate-forme;
- b) soit disposés de façon à être captés par un filet de sécurité en cas de chute, lequel filet est placé de manière à protéger les employés qui se trouvent sur la plate-forme ou une autre surface surélevée ou en dessous de celle-ci.
2. (2) L’article 6.7 de la version française du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
RÉSERVOIR SOUS PRESSION ENFOUI
6.7 Avant de procéder au remblayage d’un réservoir sous pression enfoui, un avis est donné à l’agent régional de sécurité.
3. L’article 11.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.3 (1) Si la sécurité ou la santé d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse, un éclairage insuffisant ou un niveau acoustique trop élevé dans le lieu de travail, l’employeur, sans délai :
- a) nomme une personne qualifiée pour faire enquête;
- b) avise le comité local ou le représentant, si l’un ou l’autre existe, qu’il y aura enquête et lui communique le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.
(2) Au cours de l’enquête visée au paragraphe (1), les facteurs ci-après sont pris en considération :
- a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;
- b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;
- c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la sécurité et la santé;
- d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;
- e) la manière de manipuler la substance dangereuse;
- f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;
- g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23;
- h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie VII;
- i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie VIII.
4. L’article 11.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.7 Tout système d’aération utilisé pour contrôler la concentration d’une substance dangereuse dans l’air est conçu, fabriqué et installé de manière que :
- a) si la substance est un agent chimique, sa concentration ne soit pas supérieure aux limites visées aux articles 11.23 et 11.24;
- b) si la substance n’est pas un agent chimique, sa concentration ne présente pas de risque pour la sécurité et la santé des employés.
5. L’article 11.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.23 (1) Aucun employé ne peut être exposé :
- a) à une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui est supérieure à la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices for 1986-1987;
- b) à une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui est supérieure à 10 mg/m3;
- c) à une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la sécurité et la santé de l’employé.
(2) Lorsqu’il est possible que la concentration d’un agent chimique dans l’air soit supérieure à la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :
- a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans la troisième édition du NIOSH Manual of Analytical Methods, volumes 1 et 2, publiée en février 1984;
- b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53 de cette même publication.
(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.
(4) Le registre contient les renseignements suivants :
- a) la date, l’heure et le lieu de l’épreuve;
- b) le nom de l’agent chimique qui a fait l’objet de l’épreuve;
- c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;
- d) le résultat obtenu;
- e) le nom et l’occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.
6. L’article 11.25 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.25 (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.
(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui soit supérieure aux limites visées au paragraphe 11.23(1).
7. L’article 12.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.2 (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions ci-après sont respectées :
- a) la concentration de tout agent chimique dans l’espace clos :
- (i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’est pas supérieure à la limite visée au paragraphe 11.23(1),
- (ii) n’est pas supérieure à la limite visée à l’article 11.24;
- b) la concentration de toute substance dangereuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé de la personne;
- c) la concentration d’oxygène dans l’air de l’espace clos, à la pression atmosphérique normale, est d’au moins 18 % et d’au plus 23 % par volume et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;
- d) les conditions prévues aux alinéas a) à c) sont maintenues pendant toute la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;
- e) les liquides dans lesquels la personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;
- f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances dangereuses;
- g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;
- h) l’ouverture de l’espace clos permet à la personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.
(2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) est tenue, dans un rapport écrit et signé :
- a) de fournir les précisions suivantes :
- (i) l’emplacement de l’espace clos,
- (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),
- (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;
- b) si l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, d’indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;
- c) si l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), de préciser celles que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;
- d) de désigner l’équipement de protection visé à la partie XIII devant être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;
- e) d’indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :
- (i) un dispositif d’alarme est actionné,
- (ii) un changement important se produit dans la limite ou la concentration visée au paragraphe (1);
- f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), de préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;
- g) de spécifier l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.
(3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).
(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.
(5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures et l’utilisation de l’équipement de protection visées au paragraphe (2).
(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures et utilise l’équipement de protection visés au paragraphe (2).
8. L’article 12.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12.6 (1) Si un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos, l’une ou l’autre des conditions ci-après doit être respectée :
- a) l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);
- b) chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 13.7.
(2) Si les conditions prévues au paragraphe 12.2(1) sont maintenues grâce à un équipement d’aération, l’accès à l’espace clos ne peut être accordé à une personne que si :
- a) l’équipement d’aération est :
- (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance de l’équipement, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,
- (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès de l’équipement;
- b) en cas de défaillance de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :
- (i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci soit supérieure à la limite prévue à l’alinéa 12.2(1)a),
- (ii) la concentration de la substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, présente un risque pour sa sécurité ou sa santé,
- (iii) la concentration d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 12.2(1)c).
(3) En cas de défaillance de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne le dispositif d’alarme.
9. L’article 15.44 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15.44 Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant soit supérieure à la limite visée à l’article 11.23.
10. L’article 17.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.3 Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de sécurité et de santé propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.
11. Le paragraphe 17.4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.4 (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans un lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible.
12. Le paragraphe 17.6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.6 (1) En plus des exigences de l’article 17.5, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans un lieu de travail isolé :
- a) un technicien médical, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;
- b) lorsqu’il est impossible d’avoir un technicien médical disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel technicien soit disponible en tout temps :
- (i) pour consultation,
- (ii) pour être transporté au lieu de travail.
13. L’article 17.8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.8 Le secouriste visé au paragraphe 17.4(2), aux articles 17.5 ou 17.6 ou à l’alinéa 17.7a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêchent de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins. De plus, il est :
- a) affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;
- b) disponible en tout temps pour les employés du lieu de travail;
- c) en mesure de prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.
14. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « hasardeuse » et « hasardeuses » sont respectivement remplacés par « dangereuse » et « dangereuses » :
- a) la définition de « endroit présentant un risque d’incendie » à l’article 1.1;
- b) l’alinéa 2a) de l’annexe de la partie VII;
- c) l’alinéa 4b) de l’annexe de la partie VII;
- d) l’article 10.16;
- e) le paragraphe 10.18(1);
- f) l’alinéa 10.32a);
- g) l’alinéa 10.35c);
- h) l’article 10.36;
- i) l’alinéa 10.38(1)b) et le paragraphe 10.38(3);
- j) le titre de la partie XI;
- k) les définitions de « fournisseur », « identificateur du produit » et « renseignements sur les dangers » à l’article 11.1;
- l) l’article 11.6;
- m) les articles 11.9 à 11.14;
- n) l’article 11.15 et l’intertitre le précédant;
- o) les articles 11.18 à 11.22;
- p) le titre de la section II de la partie XI;
- q) les articles 11.29 et 11.30;
- r) la définition de « espace clos » à l’alinéa 12.1c);
- s) le paragraphe 12.5(1);
- t) le paragraphe 13.7(1);
- u) l’article 15.8;
- v) le paragraphe 15.52(2);
- w) l’alinéa 16.4(1)g);
- x) le paragraphe 17.12(1);
- y) le sous-alinéa 17.14f)(iv).
15. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « appareil sous pression » et « appareils sous pression » sont respectivement remplacés par « réservoir sous pression » et « réservoirs sous pression », avec les adaptations nécessaires :
- a) le titre de la partie VI;
- b) les définitions de « inspecteur » et de « réseau de canalisation » à l’article 6.1;
- c) les alinéas 6.2b) à f);
- d) les article 6.3 à 6.6;
- e) les articles 6.8 et 6.9;
- f) l’article 6.11;
- g) les sous alinéas 6.12(2)b)(ii) à (v).
16. L’annexe I de la partie XVI du même règlement est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 16)
ANNEXE I
(paragraphe 16.4(3))
RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES
FORMULAIRE - RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi et développement social Canada RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES |
1. Genre de situation | 2. N° de dossier du ministère | |||
Explosion Blessure invalidante Autre |
Évanouissement
Mesures d’urgence ___________________ Préciser |
||||
Bureau régional ou de district | |||||
Numéro d’identification de l’employeur | |||||
3. Nom et adresse postale de l’employeur | Code postal | ||||
Numéro de téléphone | |||||
Lieu de la situation comportant des risques | Date et heure de la situation comportant des risques | ||||
Conditions météorologiques | |||||
Nom du surveillant | |||||
Témoins | Exploitant | ||||
Identification de l’appareil de forage, de l’installation de forage, de l’installation de production ou du véhicule de service | |||||
4. Description des circonstances | |||||
Description sommaire et coût estimatif des dommages matériels | Opération en cours | ||||
5. Nom de l’employé blessé (s’il y a lieu) | Âge | Sexe | |||
Profession | Nombre d’années d’expérience dans la profession | ||||
Description de la blessure | |||||
L’employé blessé a-t-il reçu une formation en prévention des accidents relativement aux fonctions qu’il exerçait au moment de la situation comportant des risques? | |||||
Oui Non Préciser | |||||
6. Causes directes de la situation comportant des risques | |||||
7. Mesures correctives qui seront appliquées par l’employeur et date de leur mise en œuvre | |||||
Raisons pour lesquelles aucune mesure corrective ne sera prise | |||||
Autres mesures de prévention | |||||
8. Nom de la personne faisant l’enquête | Signature | Date | |||
Titre | Numéro de téléphone | ||||
9. Observations du comité local ou du représentant | |||||
Nom du membre du comité local ou du représentant | Signature | Date | |||
Titre | Numéro de téléphone | ||||
Trav 369 (O et G) (rév. 2013–06–001) COPIES 1 et 2 pour l’agent de santé et de sécurité, COPIE 3 pour le comité local ou pour le représentant, COPIE 4 pour l’employeur. |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a repéré plusieurs divergences entre les versions française et anglaise du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG] et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), de même que des passages où le libellé de certaines dispositions n’est pas clair et peut entraîner une mauvaise interprétation par les intervenants.
De plus, après examen, il a été constaté que le RSSTPG et le RCSST comportent d’autres ambiguïtés d’ordre linguistique non conformes aux lignes directrices actuelles concernant la rédaction. Enfin, dans le RSSTPG, une référence erronée à un article a été notée.
Contexte
RSSTPG
Le RSSTPG a été adopté en 1987. Le RSSTPG établit les normes en matière de santé et de sécurité s’appliquant aux employés qui travaillent dans un domaine lié à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans des zones limitrophes, conformément à la définition énoncée dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Des modifications ont été apportées au RSSTPG en 1994 afin de régler des problèmes soulevés par le CMPER. Les modifications ont permis de résoudre la plupart de ses préoccupations. Toutefois, 11 problèmes demeuraient en suspens. Trois des problèmes ont été réglés en 1996 à la suite d’échanges entre le Programme du travail d’Emploi et Développement social Canada (anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada) et le CMPER. Des modifications visant à régler les deux derniers problèmes sont en cours de préparation.
Partie II du RCSST
La partie II du RCSST définit les normes à respecter pour les structures permanentes (par exemple immeubles). En 2011, des modifications ont été apportées à la partie II du RCSST pour résoudre un certain nombre de préoccupations soulevées par le CMPER, dont l’une qui était liée au contrôle de l’employeur sur l’immeuble et le système de chauffage, ventilation et climatisation (système CVC). Même si les modifications ont résolu toutes les préoccupations soulevées par le CMPER, une ambiguïté a été ajoutée à la section 2.20 de la version anglaise du RCSST.
Partie V du RCSST
La partie V du RCSST établit les exigences à respecter relativement aux chaudières et réservoirs sous pression. En 2003, le CMPER a cerné cinq problèmes dans la partie V, la plupart étant des divergences entre les versions française et anglaise du RCSST. En 2009, le RCSST a été modifié pour régler ces problèmes. Cependant, une des préoccupations du Comité a été omise par inadvertance.
Partie XVI du RCSST
La partie XVI du RCSST établit les règles régissant les premiers soins. En 2003, le CMPER a cerné un certain nombre de divergences entre les versions française et anglaise de la partie XVI.
Objectifs
Les objectifs du Règlement correctif visant le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) et du Règlement correctif visant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail sont les suivants :
- corriger les divergences entre les versions française et anglaise des règlements;
- corriger les libellés imprécis pour veiller à ce que les obligations juridiques soient bien comprises;
- corriger une ambiguïté introduite par des modifications récentes à la partie II du RCSST;
- corriger une référence erronée à un article dans le RSSTPG.
Description
RSSTPG
Les modifications apportées au RSSTPG visent à résoudre six préoccupations soulevées par le CMPER en 1994 :
- À l’alinéa 3.11(2)b), un problème est lié à la clarté du libellé. Le CMPER soutient que le libellé n’est pas clair quant au fait de savoir si l’employeur a l’obligation juridique d’installer un filet de sécurité lorsqu’il n’est pas possible d’installer un butoir de pied sur une plate-forme ou une autre surface surélevée. Les modifications indiqueront que l’employeur a l’obligation juridique d’installer un filet de sécurité quand il n’est pas possible d’installer des butoirs de pied.
- Dans la partie VI du Règlement, l’expression « appareil sous pression » est remplacée par « réservoir sous pression » de manière à correspondre au sous-alinéa 125k)(i) du Code canadien du travail.
- Dans les parties XI et XII, les modifications corrigeront les divergences quant à l’utilisation des termes « value », « percentage » et « value, level or percentage ».
- Dans l’annexe I de la partie XVI, le libellé « raisons pour lesquelles aucune mesure corrective n’a été prise » est remplacé par « raisons pour lesquelles aucune mesure corrective ne sera prise », car les mesures correctives devraient être envisagées pour éviter d’autres incidents liés à des situations comportant des risques. De plus, le message « See reverse for INSTRUCTIONS au verso » est supprimé puisque ces instructions n’existent pas.
- Dans la partie XVII, les modifications corrigeront les divergences entre les versions française et anglaise concernant le terme « readily available ».
- Le dernier problème soulevé par le CMPER concerne le format de l’en-tête qui se trouve dans la version anglaise de l’annexe IV de la partie XVII. Les modifications modifieront le format de l’en-tête de la version anglaise pour qu’il soit uniforme avec la version française.
Les modifications apportées au RSSTPG visent aussi une référence erronée à l’alinéa 11.3(2)g). La référence à l’article 11.24 est supprimée car cet alinéa traite des concentrations de substances dangereuses pouvant compromettre la santé et la sécurité d’un employé et ne devrait pas être lié à l’article 11.24 qui traite des limites explosives.
Partie II du RCSST
Les modifications corrigeront une ambiguïté qui a été introduite dans le RCSST en 2011. La version française du RCSST indique clairement que l’employeur doit avoir le contrôle du lieu de travail mais pas du système de CVC pour que les articles 2.21 à 2.24 s’appliquent. L’article 2.20 de la version anglaise sera modifié pour illustrer cette condition, comme le souhaitait le Programme du travail lorsque le Règlement a été établi.
Partie V du RCSST
Les modifications corrigeront une divergence entre les versions française et anglaise concernant les termes « vapour » et « steam » en anglais et le terme « vapeur » en français. Dans la version actuelle, le terme « vapeur » est utilisé comme équivalent des termes « vapour » et « steam ». Cela pose problème quand la version anglaise utilise seulement « vapor » ou « steam » et que la version française utilise encore « vapeur ». Pour régler ce problème, la version française sera modifiée pour rendre « steam » par « vapeur d’eau ».
Partie XVI du RCSST
Les modifications corrigeront les divergences entre les versions française et anglaise concernant le terme « readily available ».
Modifications diverses du RSSTPG et du RCSST
Enfin, les modifications apportées au RSSTPG et au RCSST auront pour effet de simplifier le texte, d’éviter les répétitions et de rationaliser le libellé des règlements conformément aux lignes directrices actuelles concernant la rédaction.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts imposés aux petites entreprises.
Consultation
Comme les modifications sont considérées comme de nature rédactionnelle, il a été déterminé qu’il ne serait pas nécessaire de tenir des consultations officielles.
Justification
Les modifications corrigent les divergences entre les versions française et anglaise du RSSTPG et du RCSST, modifient les libellés imprécis pour veiller à ce que les obligations juridiques soient bien comprises et corrigent les ambiguïtés pour réduire le risque de mauvaise interprétation par les intervenants. Les modifications proposées sont de nature rédactionnelle, ne changent pas l’objet ni l’application des règlements et n’entraînent pas de répercussions ni de coûts pour les intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications sont de nature rédactionnelle et ne donnent lieu à aucun changement de fond aux dispositions visées. Aucune activité supplémentaire de mise en œuvre ou d’application n’est prévue.
Personne-ressource
Doris Berthiaume
Analyste principale des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4445
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : doris.berthiaume@labour-travail.gc.ca
- Référence a
L.C. 2000, ch. 20, art. 5 - Référence b
L.C. 2000, ch. 20, art. 20 - Référence c
L.R., ch. L-2 - Référence 1
DORS/87-612; DORS/94-165