Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-143 Le 30 mai 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence d) et de l’article 11 (voir référence e) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence f), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada, ci-après.
Ottawa, le 28 mai 2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCTROI DE PERMIS VISANT LES POULETS DU CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « transformateur primaire », à l’article 1 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« transformateur primaire » Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité alloué en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets. (primary processor)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contingent fédéral de poulet de spécialité » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation auprès des titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)
« formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité » Le formulaire établi à l’annexe 5. (specialty chicken commitment form)
« poulet de spécialité » Poulet appartenant à l’une des catégories de produits énumérées à l’annexe 4. (specialty chicken)
2. (1) Le passage du paragraphe 5(1) du même règlement précèdant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
5. (1) La délivrance des permis, sauf les permis d’expansion du marché et les permis de poulet de spécialité, est assujettie aux conditions suivantes :
(2) L’article 5 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7) La délivrance des permis de poulet de spécialité est assujettie aux conditions suivantes :
- a) le titulaire est soit un transformateur primaire utilisant des installations d’abattage assujetties à l’inspection en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un de leurs règlements, soit un producteur autorisé à commercialiser du poulet de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation conformément au Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
- b) le titulaire doit remettre un formulaire d’engagement pour le poulet de spécialité aux PPC ou à une personne autorisée par les PPC au moins sept jours avant la date à laquelle ils allouent les contingents pour la période visée à l’article 1 de ce formulaire;
- c) le titulaire doit faire parvenir un rapport aux PPC ou à la personne autorisée par les PPC et à l’Office de commercialisation, dans les sept jours suivant la fin de chaque semaine de commercialisation, du nombre et du poids total des poulets de spécialité vivants commercialisés par lui sur le marché interprovincial et d’exportation, en y précisant :
- (i) dans le cas du commerce interprovincial, la province à partir de laquelle et celle à destination de laquelle les poulets de spécialité vivants ont été commercialisés,
- (ii) dans le cas du commerce d’exportation, la province à partir de laquelle et le pays à destination duquel les poulets de spécialité vivants ont été commercialisés,
- (iii) dans tous les cas, les nom et adresse de la personne qui a commercialisé les poulets de spécialité vivants et de celle auprès de qui ceux-ci ont été commercialisés,
- (iv) les catégories de poulet de spécialité qui ont été commercialisées;
- d) il doit se conformer aux ordonnances, règlements et règles des PPC et du Conseil national des produits agricoles ainsi qu’à la Loi sur les offices des produits agricoles;
- e) il ne peut commercialiser que le poulet de spécialité appartenant aux catégories pour lesquelles un contingent fédéral de poulet de spécialité lui a été alloué;
- f) dans les vingt et un jours suivant chaque période d’allocation figurant au formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité et pour laquelle il s’est engagé à commercialiser du poulet de spécialité, il fournit suffisamment de renseignements aux PPC ou à une personne autorisée par les PPC pour permettre aux PPC de déterminer s’il s’est conformé aux conditions prévues à l’alinéa e);
- g) il ne peut échanger, céder, louer, autrement transférer ni donner en garantie en cas d’endettement le droit de commercialiser du poulet pour lequel un contingent fédéral de poulet de spécialité lui a été alloué;
- h) il doit tenir des registres complets et exacts sur toutes les questions relatives à la commercialisation des poulets de spécialité, vivants ou éviscérés, sur le marché interprovincial ou d’exportation, et conserver ces registres pendant une période de six ans suivant la date de la dernière inscription;
- i) il doit remettre un formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité à un Office de commercialisation dans les délais fixés par celui-ci;
- j) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets vivants de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation qu’avec des personnes titulaires d’un permis délivré en vertu du présent règlement;
- k) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation des poulets de spécialité vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation que s’il s’agit de poulets élevés par des producteurs autorisés à commercialiser des poulets de spécialité vivants sur le marché interprovincial ou d’exportation selon des contingents alloués en vertu du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets;
- l) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulet de spécialité sur le marché interprovincial ou d’exportation au-delà du contingent qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
- m) il ne peut se livrer sciemment à la commercialisation de poulets de spécialité avec un producteur qui commercialise des poulets de spécialité au-delà du contingent que lui a alloué, au nom des PPC, l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées les installations de production agréées du producteur;
- n) il doit verser les redevances prévues à l’article 5.1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada;
- o) il doit se conformer, de la manière prévue par la régie ou l’office compétent, au régime d’écoulement de l’Office de commercialisation ainsi qu’aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation et de la Régie provinciale.
3. L’article 6 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) permis de poulet de spécialité, 100 $.
4. L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Les PPC ne peuvent suspendre, annuler ou refuser de renouveler un permis de poulet de spécialité lorsque le titulaire établit que le manquement aux conditions est attribuable à un événement :
- a) qui n’était pas raisonnablement prévisible;
- b) qui l’a empêché, sans qu’il y soit pour quelque chose, de commercialiser le poulet de spécialité conformément aux conditions du permis de poulet de spécialité;
- c) auquel il ne pouvait rien.
5. L’article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), le permis de poulet de spécialité est suspendu d’office si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada.
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, des annexes 4 et 5 figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 4
(article 1)
CATÉGORIES DE PRODUITS DE POULET DE SPÉCIALITÉ
- 1. Poule-soie
- 2. Hong Kong Golden
- 3. Loong Kong TC
- 4. Bradner Long Cycle TC
- 5. Bradner Special Duals (Short Cycle TC)
- 6. VSB
- 7. Mt. Lehman
- 8. Blue Leg Taiwanese
- 9. Shondon TC
- 10. Frey’s Special Dual Purpose
Note : Le poulet de spécialité qui relève des catégories de produits 2 à 10 est commercialisé avec la tête et les pattes.
ANNEXE 5
(article 1)
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT CONCERNANT LE POULET DE SPÉCIALITÉ
Province :
1. À titre de titulaire du permis de poulet de spécialité no _______ délivré par les Producteurs de poulet du Canada,
____________________________________________________
(nom du transformateur primaire ou du producteur)
demande une production des catégories de produits et des quantités (nombre de kilogrammes de poulet de spécialité exprimé en poids vif) suivantes durant les périodes d’allocation ci-dessous pour commercialisation planifiée conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada.
Période d'allocation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de produit | A- | A- | A- | A- | A- | A- | A- |
2. ____________________________________________________
(nom du transformateur primaire ou du producteur)
s’engage à commercialiser ces catégories de produits et ces quantités (nombre de kilogrammes de poulet de spécialité exprimé en poids vif) pour chacune des périodes d’allocation indiquées ci-dessus.
Producteur | Volume de produits demandés |
---|---|
3. Si la demande de production est présentée par un transformateur primaire : ____________________________________________
(Nom du transformateur primaire)
confirme avoir conclu des ententes avec les producteurs suivants concernant la production du volume de produits demandés :
4. Si la demande de production est présentée par un producteur : ____________________________________________________
(nom du producteur)
confirme avoir conclu des ententes avec les transformateurs primaires suivants concernant la transformation du volume de produits demandés :
Transformateur primaire | Volume de produits demandés |
---|---|
__________________________________________
(Signature du Transformateur primaire ou producteur)
Date ______________
__________________________________________
(Signature des PPC or du mandataire des PPC)
Date ______________
Date de réception du formulaire par les PPC or du mandataire des PPC: ______________
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le présent règlement modifie le Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada afin de créer un permis pour la commercialisation de poulet de spécialité et établir les conditions régissant ledit permis.
Les définitions des termes « contingent fédéral de poulet de spécialité », « poulet de spécialité » et « formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité » sont ajoutées aux définitions à l’article 1. La définition de « transformateur primaire » à l’article 1 est élargie pour inclure un transformateur qui se livre à l’abattage du poulet produit et mis en marché en vertu d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.
Le paragraphe 5(1) est modifié pour exclure des conditions régissant les permis stipulées au paragraphe 5(1) les permis de poulet de spécialité.
Le paragraphe 5(7) est ajouté pour stipuler les conditions régissant le permis de poulet de spécialité.
Le « permis de poulet de spécialité » est ajouté aux types de permis et aux frais connexes énumérés à l’article 6.
Le paragraphe 8(4) est ajouté pour exempter des dispositions prévoyant la suspension, l’annulation ou le refus de délivrer ou de renouveler le permis, dans des circonstances limitées, les producteurs de poulet de spécialité qui n’en respectent pas les conditions.
Le paragraphe 9(5) est ajouté pour imposer la suspension automatique d’un permis de poulet de spécialité si le titulaire ne se conforme pas au paragraphe 12.2(3) de l’Ordonnance sur les redevances visant les poulets du Canada.
L’annexe 4 est ajoutée et contient les catégories de produits de poulet de spécialité pour lesquelles un permis de poulet de spécialité peut être délivré.
L’annexe 5 est ajoutée et contient le formulaire d’engagement concernant le poulet de spécialité que les producteurs ou les transformateurs primaires de poulet utiliseront pour demander un contingent de production et pour préciser les quantités et catégories de produits qu’ils s’engagent à mettre en marché dans les périodes d’allocation futures.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence d
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence e
DORS/2002-1 - Référence f
DORS/79-158; DORS/98-244, ann., art. 1 - Référence 1
DORS/2002-22