Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-144 Le 30 mai 2014
LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES
Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets
Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;
Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;
Attendu que le processus établi dans l’entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l’annexe de cette proclamation — pour modifier l’allocation des contingents a été suivi;
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,
À ces causes, en vertu de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.
Ottawa, le 28 mai 2014
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « contingent fédéral » et « contingent provincial », à l’article 1 du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1), sont remplacées par ce qui suit :
« contingent fédéral » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe. (federal quota)
« contingent provincial » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent provincial d’expansion du marché et du contingent provincial de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial quota)
(2) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« contingent fédéral de poulet de spécialité » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité, au cours de la période visée à l’annexe. (federal specialty chicken quota)
« contingent provincial de poulet de spécialité » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé à commercialiser sur le marché intraprovincial auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe, aux termes des ordonnnances, règlements, directives d’orientation, permis ou autre forme d’allocation de contingents émanant de l’Office de commercialisation de la province où se situent ses installations de production agréées. (provincial specialty chicken quota)
« permis de poulet de spécialité » Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)
« transformateur primaire » Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)
2. (1) Les alinéas 3a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) à moins qu’un contingent fédéral, un contingent fédéral d’expansion du marché ou un contingent fédéral de poulet de spécialité lui ait été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
- b) à moins que le nombre de kilogrammes de poulet ne dépasse pas le contingent fédéral, le contingent fédéral d’expansion du marché ou le contingent fédéral de poulet de spécialité visés à l’alinéa a), compte tenu de tout ajustement effectué conformément au paragraphe 6(3) de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada;
(2) L’alinéa 3d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) à moins qu’il ne se conforme aux règles que l’Office de commercialisation visé à l’alinéa a) est autorisé par les PPC, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom des PPC, de la fonction qui consiste à attribuer et à administrer les contingents fédéraux, les contingents fédéraux d’expansion du marché et les contingents fédéraux de poulet de spécialité.
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
ADMISSIBILITÉ AU CONTINGENT FÉDÉRAL DE POULET DE SPÉCIALITÉ
8.1 Le producteur est admissible à un contingent fédéral de poulet de spécialité si, à la fois :
- a) il se voit allouer un contingent fédéral, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
- b) il se voit allouer un contingent provincial de poulet de spécialité ou un contingent provincial aux termes des règles de l’Office de commercialisation de la province dans laquelle sont situées ses installations de production agréées;
- c) il choisit de participer à un programme de contingent de poulet de spécialité;
- d) il se conforme aux ordonnances, règlements et règles de l’Office de commercialisation ayant trait à ce programme;
- e) il possède les installations de production agréées nécessaires à l’élevage du poulet qu’il est autorisé à commercialiser;
- f) il se conforme aux règles visées à l’alinéa 3d);
- g) il a conclu des ententes avec des transformateurs primaires pour transformer les volumes de poulet de spécialité demandés ou il possède les installations de transformation nécessaires pour transformer le poulet autorisé à être commercialisé.
COMMERCIALISATION AU TITRE DU CONTINGENT FÉDÉRAL DE POULET DE SPÉCIALITÉ
8.2 Si un producteur se voit allouer un contingent fédéral de poulet de spécialité, le poulet produit au titre de ce contingent fédéral de poulet de spécialité doit être commercialisé conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada auprès d’une personne qui détient un permis de poulet de spécialité valide.
RAPPORT ENTRE LE CONTINGENT FÉDÉRAL DE POULET DE SPÉCIALITÉ ET LE CONTINGENT PROVINCIAL DE POULET DE SPÉCIALITÉ
8.3 Le nombre de kilogrammes de poulet en provenance d’une province qu’un producteur est autorisé à commercialiser au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité, alloué par les PPC ou en leur nom, au cours de la période visée à l’annexe, correspond au contingent provincial de poulet de spécialité alloué au producteur pour cette période par l’Office de commercialisation, duquel a été soustrait le nombre de kilogrammes de poulet commercialisé par ce producteur conformément aux conditions du contingent provincial de poulet de spécialité sur le marché intraprovincial dans cette province au cours de la même période.
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
10.1 L’Office de commercialisation d’une province doit allouer les contingents fédéraux de poulet de spécialité aux producteurs de cette province de manière que la somme des nombres de kilogrammes de poulet ci-après, exprimés en poids vif, qui sont produits dans une province et dont la commercialisation est autorisée au cours de la période visée à l’annexe, n’excède pas le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, visé à la colonne 4 de l’annexe pour cette province, pour la période en cause :
- a) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation, au titre des contingents fédéraux de poulet de spécialité alloués au nom des PPC par l’Office de commercialisation de la province;
- b) le nombre de kilogrammes de poulet que les producteurs sont autorisés à commercialiser sur le marché intraprovincial, au titre des contingents provinciaux de poulet de spécialité alloués par l’Office de commercialisation de la province.
5. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 5)
ANNEXE
(articles 1, 5, 7, 8 et 8.3 à 10.1)
LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 18 MAI 2014 ET SE TERMINANT LE 12 JUILLET 2014
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux (en poids vif) (kg) |
Colonne 3 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d’expansion du marché (en poids vif) (kg) |
Colonne 4 Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux de poulet de spécialité (en poids vif) (kg) |
---|---|---|---|---|
1. | Ont. | 70 631 617 | 2 000 000 | 0 |
2. | Qc | 57 803 672 | 3 233 960 | 0 |
3. | N.-É. | 7 764 602 | 0 | 0 |
4. | N.-B. | 6 128 278 | 0 | 0 |
5. | Man. | 9 032 347 | 382 500 | 0 |
6. | C.-B. | 31 168 939 | 3 165 000 | 0 |
7. | Î.-P.-É. | 784 766 | 0 | 0 |
8. | Sask. | 7 682 971 | 1 075 616 | 0 |
9. | Alb. | 19 791 734 | 125 000 | 0 |
10. | T.-N.-L. | 2 972 910 | 0 | 0 |
Total | 213 761 836 | 9 982 076 | 0 |
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Règlement.)
Le présent règlement modifie le Règlement canadien sur le contingentement du poulet afin d’ajouter le contingent fédéral et le contingent provincial de poulet de spécialité dans les catégories de contingent prescrites par le Règlement, d’établir les conditions et d’imposer les limites afférentes au contingent fédéral et provincial de poulet de spécialité.
Les définitions des termes « contingent fédéral de poulet de spécialité », « contingent provincial de poulet de spécialité », « permis de poulet de spécialité » et « transformateur primaire » sont ajoutées aux définitions à l’article 1. Les définitions de « contingent fédéral » et de « contingent provincial » sont modifiées pour exclure le contingent fédéral et provincial de poulet de spécialité.
L’article 3 est modifié en incorporant le contingent fédéral de poulet de spécialité aux interdictions de commercialiser du poulet sans contingent, de commercialiser du poulet au-delà du contingent et de commercialiser du poulet contrairement aux règles que les PPC autorisent l’office provincial à appliquer en leur nom relativement à l’attribution et à l’administration des contingents.
L’article 8.1 est ajouté et stipule le droit du producteur à un contingent fédéral de poulet de spécialité.
L’article 8.2 est ajouté et requiert qu’un producteur qui détient un contingent fédéral de poulet de spécialité commercialise le poulet produit en vertu de son contingent conformément au Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada auprès d’une personne qui détient un permis valide de poulet de spécialité délivré en vertu dudit règlement.
L’article 8.3 est ajouté et définit le rapport entre le contingent fédéral et provincial de poulet de spécialité par rapport à la quantité de kilogrammes qu’un producteur est autorisé à mettre en marché durant une période donnée.
L’article 10.1 est ajouté et prescrit le nombre de kilogrammes de poulet qu’un office provincial peut attribuer.
La colonne 4 est ajoutée à l’annexe au Règlement et reflète pour chaque province, en kilogrammes de poids vif, les limites de production en vertu du contingent fédéral et provincial de poulet de spécialité.
- Référence a
L.C. 2011, ch. 25, art. 35 - Référence b
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence c
DORS/79-158; DORS/98-244, art. 1 - Référence d
DORS/2002-1, art. 9 - Référence e
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence f
C.R.C., ch. 648 - Référence g
L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2) - Référence h
L.R., ch. F-4; L.C. 1993, ch. 3, art. 2 - Référence i
DORS/2002-1, al. 16c) - Référence j
DORS/79-158; DORS/98-244, art. 1 - Référence 1
DORS/2002-36