Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-145 Le 30 mai 2014

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l’office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d’ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, aux termes de l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l’alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l’alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d’ordonnance est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu des alinéas 22(1)f) et g) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l’article 12 (voir référence h) de l’annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l’office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l’Ordonnance modifiant l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa, le 28 mai 2014

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « contingent fédéral » et « transformateur primaire », à l’article 1 de l’Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1), sont remplacées par ce qui suit :

« contingent fédéral » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, à l’exclusion du contingent fédéral d’expansion du marché et du contingent fédéral de poulet de spécialité, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur le marché interprovincial ou d’exportation au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal quota)

« transformateur primaire » Transformateur qui abat les poulets produits et commercialisés au titre d’un contingent fédéral d’expansion du marché ou d’un contingent fédéral de poulet de spécialité. (primary processor)

(2) L’article 1 de la même ordonnance est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« contingent fédéral de poulet de spécialité » Le nombre de kilogrammes de poulet, exprimé en poids vif, qu’un producteur est autorisé, aux termes du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, à commercialiser sur les marchés interprovincial ou d’exportation auprès de titulaires de permis de poulet de spécialité au cours de la période visée à l’annexe de ce règlement. (federal specialty chicken quota)

« permis de poulet de spécialité » Permis de poulet de spécialité délivré par les PPC en vertu du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada. (specialty chicken licence)

2. Le paragraphe 2(1) de la même ordonnance est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

3. Le paragraphe 4(1) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

4. (1) En plus de la redevance à payer en application de l’article 3, tout producteur doit payer une redevance de 44,0 cents par kilogramme de poulet, poids vif, qu’il commercialise au Canada sur les marchés interprovincial ou d’exportation au cours de la période de vérification au-delà du contingent fédéral ou du contingent fédéral de poulet de spécialité qui lui a été alloué, au nom des PPC, par l’Office de commercialisation de la province où sont situées ses installations agréées.

4. La même ordonnance est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.1 Le transformateur primaire ou producteur qui détient un permis de poulet de spécialité et qui commercialise des poulets produits au titre d’un contingent fédéral de poulet de spécialité paie une redevance de 1,60 $ le kilogramme, en poids vif, pour le poulet qu’il commercialise au titre du contingent fédéral de poulet de spécialité et qui ne relève pas de la catégorie de produits figurant à l’annexe 4 du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été alloué.

5. L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 13 de la même ordonnance sont remplacés par ce qui suit :

12. Les PPC délivrent un avis de cotisation au transformateur primaire ou au producteur qui doit payer une redevance aux termes de l’article 5.1.

13. (1) Dans les vingt jours suivant la réception de l’avis de cotisation, le transformateur primaire ou le producteur :

(2) Le transformateur primaire ou le producteur conteste l’avis en fournissant aux PPC, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, les documents ou les renseignements écrits visant à établir que son manquement aux conditions prévues à l’alinéa 5(7)d) du Règlement sur l’octroi de permis visant les poulets du Canada est attribuable à un événement :

14. (1) Si les documents ou les renseignements établissent que le manquement est attribuable à un événement visé au paragraphe 13(2), les PPC délivrent au transformateur primaire ou au producteur un avis d’annulation de l’avis de cotisation. Si les PPC concluent, par contre, que le manquement aux conditions du permis causé par l’événement en cause ne touche qu’une partie des produits à commercialiser, ils révisent la cotisation et délivrent au transformateur primaire ou au producteur un avis confirmatif de révision des redevances exigées.

(2) Si les PPC ne délivrent pas un avis d’annulation de l’avis de cotisation au transformateur primaire ou au producteur, ils doivent lui délivrer un avis confirmatif de l’avis de cotisation.

(3) Le transformateur primaire ou le producteur paie la redevance dans les trente-cinq jours suivant la réception de l’avis confirmatif.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Ordonnance.)

La présente ordonnance modifie l’Ordonnance sur les redevances visant les poulets du Canada afin d’étendre son applicabilité au poulet produit en vertu du contingent fédéral de poulet de spécialité, de fixer les redevances des transformateurs primaires ou producteurs qui détiennent un permis de poulet de spécialité et qui se livrent à la commercialisation de poulet autre que le poulet appartenant à la catégorie de produit pour laquelle un contingent fédéral de poulet de spécialité a été attribué, et d’établir une procédure pour le prélèvement desdites redevances.

Les définitions des termes « contingent fédéral de poulet de spécialité » et « permis de poulet de spécialité » sont ajoutées aux définitions à l’article 1. La définition de « contingent fédéral » est modifiée pour exclure le contingent fédéral de poulet de spécialité. La définition de « transformateur primaire » à l’article 1 est élargie pour inclure le transformateur qui se livre à l’abattage du poulet produit et mis en marché en vertu d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.

Les alinéas 2(1)f) et 2(1)g) sont ajoutés pour étendre l’application de l’Ordonnance sur les redevances visant les poulets du Canada aux transformateurs primaires ou producteurs qui font la mise en marché du poulet produit en deçà ou au-delà d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.

Le paragraphe 4(1) est élargi pour inclure le poulet mis en marché au-delà d’un contingent fédéral de poulet de spécialité.

L’article 5.1 est ajouté en vue de l’imposition d’une redevance de 1,60 $ sur le poulet mis en marché en vertu d’un contingent fédéral de poulet de spécialité qui n’appartient pas à la catégorie de produit pour laquelle le contingent fédéral de poulet de spécialité a été attribué.

Les articles 12, 13, et 14 sont ajoutés en vue de l’établissement d’une procédure pour le prélèvement de la redevance imposée conformément à l’article 5.1.