Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-148 Le 6 juin 2014
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail
C.P. 2014-649 Le 5 juin 2014
Attendu que, en vertu de l’alinéa 157(3)b) (voir référence a) du Code canadien du travail (voir référence b), les règlements du gouverneur en conseil prévus par les paragraphes 157(1) (voir référence c) ou (1.1) (voir référence d) de cette loi en matière de sécurité et de santé au travail se prennent, dans le cas d’employés travaillant dans les secteurs de l’exploration et du forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales — au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence e) — ou de la production, de la conservation, du traitement ou du transport de ce pétrole ou gaz, sur la recommandation, d’une part, de la ministre du Travail et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, d’autre part, du ministre des Ressources naturelles, celui-ci devant tenir compte des éventuelles recommandations de l’Office national de l’énergie à leur égard;
Attendu que l’Office national de l’énergie n’a formulé aucune recommandation à leur égard,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Travail, de la ministre des Transports, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles, et en vertu des articles 125 (voir référence f), 125.1 (voir référence g), 126 (voir référence h), 135.2 (voir référence i) et 157 (voir référence j) du Code canadien du travail (voir référence k), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
1. La définition de « bureau régional », à l’article 1.2 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« bureau régional » Relativement à un lieu de travail, bureau chargé du Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social dans la zone administrative dans laquelle il est situé. (regional office)
2. L’article 1.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.5 L’employeur qui doit, aux termes des articles 125 ou 125.1 de la Loi, tenir des registres, rapports ou autres documents les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité local ou au représentant du lieu de travail visé.
3. (1) Le paragraphe 5.16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un avis est donné au ministre avant le remblayage du réservoir sous pression.
(2) Le paragraphe 5.16(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Si l’inspection ne révèle aucune corrosion, le réservoir sous pression enfoui peut être complètement découvert et inspecté à des intervalles excédant trois ans à condition que l’employeur informe le ministre par écrit, dès l’inspection terminée, de l’état des disques d’épreuve et de la fréquence des inspections prévues.
4. L’intertitre précédant l’article 7.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
RAPPORT AU MINISTRE
5. L’alinéa 7.6a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en informer le ministre par un rapport écrit motivé;
6. L’alinéa 12.10(1.1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) présenter au ministre un rapport écrit indiquant la raison pour laquelle il est en pratique impossible de fournir à l’employé un dispositif de protection contre les chutes, accompagné de l’analyse de la sécurité des tâches et d’une description de la formation et des instructions mentionnées à l’alinéa a);
7. L’alinéa 14.38(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le ministre;
8. Le passage de l’article 15.5 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
15.5 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 15.4 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
9. L’alinéa 15.8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les quatorze jours après que s’est produite la situation, au ministre.
10. L’article 15.9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15.9 Lorsque l’accident visé au paragraphe 15.4(2) a entraîné l’une des conséquences visées au paragraphe 15.8(1), l’employeur, dans les quatorze jours suivant la réception du rapport de police concernant l’accident, en présente un exemplaire au ministre.
11. L’alinéa 15.11a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, un exemplaire de chacun des rapports présentés conformément à l’article 15.9 ou au paragraphe 15.10(1) pendant les dix ans suivant leur présentation au ministre;
12. Le paragraphe 20.7(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles au ministre pour consultation.
RÈGLEMENT SUR LES COMITÉS DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ ET LES REPRÉSENTANTS
13. Le paragraphe 9(4) du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
(4) L’employeur conserve, au lieu de travail qui y est visé ou au siège social de l’entreprise, un exemplaire du procès-verbal mentionné au paragraphe (1) durant les deux années qui suivent la date de la réunion du comité de sécurité et de santé de façon à ce qu’il soit facilement accessible au ministre pour consultation.
14. L’alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) au plus tard le 1er mars de chaque année, présenter au ministre un rapport sur les activités exercées par le comité de sécurité et de santé au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente, sur la formule figurant à l’annexe, signé par les deux présidents visés au paragraphe 5(1) et contenant les renseignements qui y sont demandés;
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (TRAINS)
15. La définition de « agent régional de sécurité », à l’article 1.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) (voir référence 3), est abrogée.
16. L’article 1.4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
17. L’alinéa 4.2(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, en faire rapport par écrit au ministre en y exposant les raisons;
18. Le passage de l’article 11.4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
11.4 L’employeur fait rapport au ministre, par téléphone ou par télex, de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 11.3 le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
19. (1) Le paragraphe 11.7(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) L’employeur présente au ministre un exemplaire du rapport visé au paragraphe (1) dans les quatorze jours après que la situation comportant des risques s’est produite.
(2) Le paragraphe 11.7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’une situation comportant des risques non visée au paragraphe (1) a causé des blessures à un employé, l’employeur présente au ministre un rapport établi en la forme prévue à l’annexe II de la présente partie et contenant les renseignements qui y sont indiqués, dans les quatorze jours après que la situation s’est produite.
20. Le paragraphe 11.8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11.8 (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, l’employeur présente au ministre un rapport écrit indiquant le nombre d’accidents, de maladies professionnelles et d’autres situations comportant des risques dont il a connaissance et qui ont touché ses employés dans le cadre de leur travail au cours de la période de douze mois se terminant le 31 décembre précédent.
21. L’alinéa 11.9(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) un exemplaire des rapports visés aux articles 11.7 et 11.8, pendant les deux ans suivant la date de leur présentation au ministre;
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU TRAVAIL (PÉTROLE ET GAZ)
22. L’article 1.4 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
1.4 L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve de façon qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, du lieu de travail visé.
23. L’article 6.7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
6.7 Avant de procéder au remblayage d’un réservoir sous pression enfoui, un avis est donné au ministre.
24. L’alinéa 8.2(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, en faire rapport par écrit au ministre en exposant les raisons;
25. L’alinéa 15.42(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le ministre;
26. (1) Le passage du paragraphe 16.4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
16.4 (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
(2) L’alinéa 16.4(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) d’une part, au ministre;
27. L’article 16.5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.5 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 16.3(2) révèle que l’accident a entraîné l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 16.4(1), l’employeur, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou tout autre organisme chargé de faire enquête, en remet un exemplaire au ministre.
28. Le paragraphe 16.8(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
16.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés au ministre.
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL EN MILIEU MARITIME
29. Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (voir référence 5) est remplacé par ce qui suit :
4. (1) L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve et fait en sorte que le ministre, le comité local ou le représentant, selon le cas, et le comité d’orientation, le cas échéant, du bâtiment en cause puissent y avoir facilement accès, pour consultation.
30. Le paragraphe 101(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) L’employeur conserve les conclusions de l’évaluation pendant trois ans, sur support papier ou électronique, et les rend facilement accessibles au ministre pour consultation.
31. L’alinéa 235(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le ministre;
32. L’intertitre précédant l’article 277 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
RAPPORT IMMÉDIAT AU MINISTRE
33. Le passage de l’article 277 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
277. L’employeur signale au ministre les date, heure et lieu où s’est produit un accident, une maladie professionnelle ou toute autre situation comportant des risques ainsi que sa nature, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris connaissance de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :
34. L’alinéa 279(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) dans les trente jours suivant la date où la situation est survenue, au ministre et au Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (AÉRONEFS)
35. L’article 1.3 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :
1.3 L’employeur qui, en vertu des articles 125 ou 125.1 de la Loi, établit des dossiers, des rapports ou d’autres documents veille à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, au ministre et au comité local ou au représentant du lieu de travail en cause.
36. L’intertitre précédant l’article 2.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
RAPPORT AU MINISTRE
37. L’alinéa 2.6a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) en informe le ministre par un rapport écrit motivé;
38. Le passage de l’article 10.4 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.4 L’employeur signale au ministre, par tout moyen de télécommunication, la date, l’heure, le lieu et la nature de toute situation visée à l’article 10.3, dès que possible dans les vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, si cette situation a entraîné l’une des conséquences suivantes :
39. L’alinéa 10.6(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au ministre, dans les quatorze jours après avoir eu connaissance de la situation.
ENTRÉE EN VIGUEUR
40. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 5 de la partie 3 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 40 des Lois du Canada (2013).
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications apportées à la partie II du Code canadien du travail (le Code) en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (la Loi) entreront en vigueur le 31 octobre 2014. Ces modifications législatives auront pour effet de supprimer toute mention des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité, ainsi que leur définition, et transféreront au ministre du Travail les pouvoirs, obligations et fonctions qui étaient auparavant conférés à ces agents. Le ministre pourra à son tour déléguer, en vertu du paragraphe 140(1) du Code, à toute personne compétente ou à toute catégorie de personnes compétentes les attributions qu’il est autorisé à exercer en vertu de la partie II du Code.
Ces modifications législatives ne sont pas encore prises en compte dans certains règlements pris en vertu du Code, soit le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST), le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) [RSSTA] et le Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (RSSTMM). Ces règlements contiennent des mentions des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité. Si l’on conserve ces mentions, cela pourrait entraîner un risque de confusion chez les intervenants et nuire à la capacité du ministre de déléguer des attributions à des personnes compétentes ou à des catégories de personnes compétentes.
De même, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains) [RSSTT], le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) [RSSTPG] et le Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants (RCSSR) continuent d’utiliser les termes « agent régional de sécurité » et « agent de sécurité », bien que leurs définitions aient été supprimées du Code en 2000.
Contexte
La partie II du Code, qui régit la santé et la sécurité des employeurs et des employés dans les industries sous régime fédéral (par exemple banques, télécommunications, transport routier interprovincial et international), a été adoptée en 1986. Le but de cette partie est « de prévenir les accidents et les maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions ». Environ 1,2 million d’employés sont visés par la partie II du Code, ce qui représente moins de 10 % de la population active du Canada.
En plus du Code, il existe un certain nombre de règlements qui établissent plus en détail les obligations des employeurs et des employés à l’égard de la santé et de la sécurité au travail. La plupart des employeurs et employés relevant de la compétence fédérale sont régis par le RCSST. En outre, quatre autres règlements distincts tiennent compte des particularités des lieux de travail et prévoient des protections pour les employés qui travaillent dans certaines industries sous régime fédéral :
- Le RSSTA s’applique aux employés qui travaillent à bord des aéronefs en service;
- Le RSSTMM s’applique aux employés qui travaillent sur certains navires et qui chargent et déchargent les navires;
- Le RSSTT s’applique aux employés qui travaillent à bord des trains en service;
- Le RSSTPG s’applique aux employés qui travaillent dans le domaine du forage et de l’exploration pétrolière et gazière et à certains pipelines interprovinciaux.
Enfin, le RCSSR s’applique à tous les employeurs et employés relevant de la compétence fédérale, peu importe le lieu de travail.
Objectifs
L’objectif des modifications au RCSST, au RSSTA, au RSSTMM, au RSSTT, au RSSTPG et au RCSSR est d’harmoniser ces règlements avec les modifications apportées à la partie II du Code en vue d’éviter :
- les incohérences entre le Code et les règlements;
- tout risque de confusion parmi les intervenants;
- de nuire à la capacité du ministre de déléguer des pouvoirs, obligations et fonctions à des personnes compétentes ou à des catégories de personnes compétentes.
Description
Les modifications auront pour effet de remplacer les termes « agent de santé et de sécurité » et « agent régional de santé et de sécurité » par une mention du ministre du Travail dans le RCSST, le RSSTA et le RSSTMM.
Dans le RSSTT, le RSSTPG et le RCSSR, les termes « agent régional de sécurité » et « agent de sécurité » seront remplacés par une mention du ministre du Travail.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car il n’y a aucun changement des coûts imposés aux petites entreprises.
Consultation
Les modifications découlent des modifications apportées à la partie II du Code. Les intervenants ont eu l’occasion de fournir des commentaires sur les modifications dans le cadre du processus parlementaire lorsque le projet de loi a été examiné par les comités de la Chambre des communes et du Sénat.
Comme les modifications réglementaires sont nécessaires pour harmoniser les règlements avec les modifications du Code examinées par le Parlement, aucune consultation n’est requise.
Justification
Ces modifications permettront d’harmoniser le RCSST, le RSSTA, le RSSTMM, le RSSTT, le RSSTPG et le RCSSR avec le Code et ainsi d’éviter des incohérences entre ce dernier et les règlements. Elles permettront également de veiller à ce que les règlements n’entraînent pas de risque de confusion chez les intervenants et ne nuisent pas à la capacité du ministre de déléguer des attributions, en vertu du paragraphe 140(1) du Code, à des personnes compétentes ou à des catégories de personnes compétentes à compter du 31 octobre 2014. Ces modifications n’entraînent pas de répercussions ni de coûts pour les intervenants.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications apportées au Code et celles apportées au RCSST, au RSSTA, au RSSTMM, au RSSTT, au RSSTPG et au RCSSR entreront en vigueur le 31 octobre 2014.
Les interprétations, les politiques et les lignes directrices du Programme du travail seront mises à jour afin de tenir compte des modifications législatives et réglementaires avant leur entrée en vigueur. Cependant, comme il s’agit de modifications corrélatives et qu’elles ne modifient pas le fond des dispositions touchées, aucune autre activité de mise en œuvre ou d’application n’est prévue.
Bien que toutes les mentions des agents de santé et de sécurité et des agents régionaux de santé et de sécurité soient supprimées du Code et des règlements, leurs postes ne seront pas abolis. Les agents de santé et de sécurité et les agents régionaux de santé et de sécurité continueront de jouer un rôle clé dans l’application de la partie II du Code et resteront disponibles pour intervenir dans les situations où une mesure immédiate est requise.
Personne-ressource
Shafi Askari-Farahani
Analyste des politiques
Unité des politiques sur la santé et la sécurité au travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-654-4468
Télécopieur : 819-953-4830
Courriel : shafi.askarifarahani@labour-travail.gc.ca
- Référence a
L.C. 1994, ch. 41, al. 37(1)p) - Référence b
L.R., ch. L-2 - Référence c
L.C. 2000, ch. 20, par. 20(1) - Référence d
L.C. 2000, ch. 20, par. 20(2) - Référence e
L.R., ch. 36 (2e suppl.) - Référence f
L.C. 2000, ch. 20, art. 5 - Référence g
L.C. 2000, ch. 20, art. 6 - Référence h
L.C. 2000, ch. 20, art. 8 - Référence i
L.C. 2000, ch. 20, art. 10 - Référence j
L.C. 2000, ch. 20, art. 20 - Référence k
L.R., ch. L-2 - Référence 1
DORS/86-304; DORS/94-263; DORS/2002-208 - Référence 2
DORS/86-305; DORS/89-480 - Référence 3
DORS/87-184; DORS/95-105 - Référence 4
DORS/87-612; DORS/94-165 - Référence 5
DORS/2010-120 - Référence 6
DORS/2011-87