Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014

Enregistrement

DORS/2014-149 Le 6 juin 2014

LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES

Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières

C.P. 2014-650 Le 5 juin 2014

Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur la protection des pêches côtières (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES

MODIFICATIONS

1. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS

2. (1) La définition de « observateur », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« observateur » Personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi. (observer)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« Convention de l’OPAN » La Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest. (NAFO Convention)

3. (1) Le sous-alinéa 5(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

4. L’article 19.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

19.3 Le garde-pêche ne peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.

5. (1) Le sous-alinéa 21(2)a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le tableau III de l’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

TABLEAU III

ÉTATS

Article État
1. Îles Cayman

6. Les articles 24 à 38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

24. (1) Un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.

(2) Malgré le paragraphe (1), un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche qui y est visée si celle-ci fait l’objet d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN.

7. L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. Pour l’application de l’alinéa 5.3a) de la Loi, sont désignés les articles 24 et 40.

8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE L’OPAN

46.1 (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention de l’OPAN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN, à l’égard de tout :

(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).

9. Le passage de l’article 47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

47. Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :

10. L’annexe IV du même règlement est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 10)

ANNEXE IV
(article 22)

Article État assujetti à l’accord
1. Le Commonwealth d’Australie
2. La République d’Autriche
3. Le Commonwealth des Bahamas
4. La République populaire du Bangladesh
5. La Barbade
6. Le Royaume de Belgique
7. Le Belize
8. La République fédérative du Brésil
9. La République de Bulgarie
10. Les îles Cook
11. La République du Costa Rica
12. La République de Croatie
13. La République de Chypre
14. La République tchèque
15. Le Royaume du Danemark
16. Le Royaume du Danemark (à l’égard des îles Féroé et du Groenland)
17. La République d’Estonie
18. L’Union européenne
19. La République des Fidji
20. La République de Finlande
21. La République française
22. La République française (à l’égard de Saint-Pierre-et-Miquelon)
23. La République fédérale d’Allemagne
24. La République de Guinée
25. La République hellénique (Grèce)
26. La République de Hongrie
27. La République d’Islande
28. La République de l’Inde
29. La République d’Indonésie
30. La République islamique d’Iran
31. L’Irlande
32. La République italienne
33. Le Japon
34. La République du Kenya
35. La République de Kiribati
36. La République de Corée
37. La République de Lettonie
38. La République du Libéria
39. La République de Lituanie
40. Le Grand-Duché de Luxembourg
41. La République des Maldives
42. La République de Malte
43. La République des Îles Marshall
44. La République de Maurice
45. Les États fédérés de Micronésie
46. La Principauté de Monaco
47. Le Royaume du Maroc
48. La République du Mozambique
49. La République de Namibie
50. La République de Nauru
51. Le Royaume des Pays-Bas
52. La Nouvelle-Zélande
53. La République fédérale du Nigeria
54. Niue
55. Le Royaume de Norvège
56. Le Sultanat d’Oman
57. La République des Palaos
58. La République du Panama
59. La Papouasie-Nouvelle-Guinée
60. La République de Pologne
61. La République portugaise
62. La Roumanie
63. La Fédération de Russie
64. Sainte-Lucie
65. Saint-Vincent-et-Grenadines
66. L’État indépendant du Samoa
67. La République du Sénégal
68. La République des Seychelles
69. La République slovaque
70. La République de Slovénie
71. Les Îles Salomon
72. La République sud-africaine
73. Le Royaume d’Espagne
74. La République socialiste démocratique de Sri Lanka
75. Le Royaume de Suède
76. Le Royaume des Tonga
77. La République de Trinité-et-Tobago
78. Tuvalu
79. L’Ukraine
80. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
81. Le Royaume-Uni au nom des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, des îles Malouines, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, des Bermudes, des îles Turks et Caicos, du Territoire britannique de l’océan Indien, des îles Vierges britanniques et d’Anguilla
82. Les États-Unis d’Amérique
83. La République orientale de l’Uruguay

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Contexte

La Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) et le Règlement sur la protection des pêcheries côtières (RPPC) sont les principaux instruments législatifs sur lesquels s’appuient les activités d’application de la loi du ministère des Pêches et des Océans (MPO) visant les bateaux de pêche étrangers situés dans une zone de haute mer gérée par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPAN), dénommée zone de réglementation de l’OPAN, ou dans une autre zone de haute mer gérée par une autre organisation régionale de gestion des pêches. L’objectif global de l’OPAN est de contribuer, de par des consultations et une coopération, à l’utilisation optimale, la gestion rationnelle et la conservation des ressources halieutiques de la zone d’application de la Convention. Le RPPC doit être révisé, à l’occasion, pour assurer une cohérence avec les Mesures de conservation et de contrôle de l’OPAN (mesures de l’OPAN), lesquelles sont mises à jour chaque année. Le RPPC n’a toutefois pas été modifié depuis 2003.

De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) s’est dit préoccupé de l’incorporation par renvoi à caractère dynamique des mesures de l’OPAN dans le RPPC puisque la LPPC ne confère pas explicitement l’autorité d’utiliser un tel type de renvoi. L’incorporation par renvoi est une technique de rédaction qui permet d’intégrer, en y faisait simplement référence, un second document dans un premier document. Il existe deux types d’incorporation par renvoi : par renvoi statique et par renvoi à caractère dynamique. Les présentes modifications visent le second type d’incorporation par renvoi. Une autorité réglementaire a recours à l’incorporation par renvoi à caractère dynamique pour intégrer, par renvoi, les modifications futures apportées à un document actuel, de telle sorte que les modifications ainsi apportées au document incorporé feront automatiquement partie du règlement.

En raison de mesures qu’a adoptées l’OPAN en conformité avec l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP), que le Canada a encouragé énergiquement, le régime du droit international applicable dans la zone de réglementation de l’OPAN a progressivement changé. Les présentes modifications au RPPC témoignent de cette transition.

Enjeux

Les modifications apportées au RPPC visent à remédier aux situations suivantes :

  1. Les mesures de l’OPAN sont mises à jour régulièrement, tandis que le RPPC n’a pas été modifié depuis 2003. Par conséquent, la numérotation et les détails de certaines dispositions du RPPC sont périmés et inexacts.
  2. Le RPPC ne témoigne pas du fait que de nouvelles parties se sont jointes à l’ANUP depuis sa dernière modification.
  3. Le CMPER a demandé que le RPPC soit modifié de manière à éliminer l’incorporation par renvoi à caractère dynamique.
  4. Bien qu’à l’heure actuelle les gardes-pêches canadiens agissent à titre d’inspecteurs de l’OPAN, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’OPAN, à l’endroit des bateaux de pêche de pays membres de l’OPAN, le RPPC ne prévoit aucune autorisation législative expresse pour mener de telles inspections.
  5. Le manque de clarté et de concision de certaines dispositions du RPPC peut compliquer le travail que doit faire le MPO pour appliquer ce règlement.

Objectifs

Les modifications sont de nature corrective et administrative et facilitent l’application des mesures de l’OPAN en précisant l’autorisation législative accordée aux gardes-pêches qui agissent à titre d’inspecteur de l’OPAN.

Plus précisément, les modifications visent à :

  1. assurer la conformité du RPPC avec l’ANUP et les mesures de l’OPAN actuelles;
  2. préciser l’autorisation législative accordée aux gardes-pêches de mener des inspections au nom de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN et dans les eaux de pêche canadiennes;
  3. répondre aux préoccupations du CMPER en incorporant les interdictions pertinentes directement dans le RPPC. Bien qu’il soit impossible d’écarter complètement l’incorporation par renvoi, il est possible de limiter l’utilisation de renvoi à caractère dynamique;
  4. simplifier la mise en œuvre du RPPC afin de le rendre plus clair, concis et facile à appliquer.

Description

Les modifications prévoient :

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise.

Justification

Les modifications n’auront aucune incidence économique sur les entreprises. Elles n’ont aucune répercussion sur les coûts annuels liés à la conformité ou sur les économies, quelle que soit l’entreprise. Les modifications réglementaires seront sans conséquence pour l’emploi; aucun emploi ne sera perdu ou créé par les modifications. Ces dernières préciseront les pouvoirs législatifs et sont, dans une vaste mesure, de nature corrective et administrative. Bien que les modifications confirment le fondement juridique des activités d’application de la loi du Canada dans la zone de réglementation de l’OPAN, il n’y aura aucune augmentation des coûts pour le gouvernement puisque les activités d’application de la loi, y compris le nombre d’inspections réalisées, ne changeront pas au terme de ces modifications.

Les modifications mettent à jour le fondement juridique national des activités d’application de la loi du Canada dans la zone de réglementation de l’OPAN, et elles sont sans conséquence pour les obligations ou accords liés au commerce international.

L’approche adoptée à l’égard des présentes modifications réduira le fardeau imposé au gouvernement par rapport à l’approche précédente, qui visait à harmoniser les modifications au RPPC avec les modifications annuelles apportées aux mesures de l’OPAN. Elles visent à assurer la conformité du RPPC avec l’ANUP et les mesures de l’OPAN actuelles;

Mise en œuvre, application et normes de service

Le MPO veille à ce que le RPPC soit conforme aux développements concernant les mesures de l’OPAN. En plus de mettre à jour la réglementation, les modifications la simplifieront, ce qui garantira une facilité d’utilisation pour les intervenants.

Les modifications apportées au RPPC dans le but d’y incorporer les nouvelles mesures de l’OPAN sont distribuées aux bureaux régionaux concernés de Pêches et Océans Canada afin que les gardes-pêches soient mis au courant des modifications. Elles ne sont habituellement pas distribuées aux intervenants à l’extérieur du gouvernement fédéral, puisque les activités quotidiennes d’application de la loi à l’égard des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPAN s’appuient sur les mesures de l’OPAN. Les modifications apportées au RPPC ne seront pas distribuées aux États participants à l’OPAN puisque ceux-ci ont déjà été informés des changements aux les mesures de l’OPAN.

Personnes-ressources

Brett Gilchrist
Agent des pêches internationales
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-991-0218
Télécopieur : 613-993-5995
Courriel : brett.gilchrist@dfo-mpo.gc.ca

Froozan Housany
Analyste de la réglementation
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-993-2973
Télécopieur : 613-990-0168
Courriel : froozan.housany@dfo-mpo.gc.ca