Vol. 148, no 13 — Le 18 juin 2014
Enregistrement
DORS/2014-149 Le 6 juin 2014
LOI SUR LA PROTECTION DES PÊCHES CÔTIÈRES
Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières
C.P. 2014-650 Le 5 juin 2014
Sur recommandation de la ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 6 (voir référence a) de la Loi sur la protection des pêches côtières (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la protection des pêcheries côtières, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES
MODIFICATIONS
1. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française du Règlement sur la protection des pêcheries côtières (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
2. (1) La définition de « observateur », à l’article 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« observateur » Personne nommée à ce titre par le directeur général régional et détentrice d’une carte d’identité en faisant foi. (observer)
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention de l’OPAN » La Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique nord-ouest. (NAFO Convention)
3. (1) Le sous-alinéa 5(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pratiquer la pêche commerciale,
(2) Le paragraphe 5(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) un bateau de pêche étranger et les membres de son équipage à pénétrer dans les eaux de pêche canadiennes pour y pêcher à des fins de recherche scientifique ou pour y exercer toute activité visée aux sous-alinéas a)(ii) à (xi) et au paragraphe (1.1) et liée à la recherche scientifique.
4. L’article 19.3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19.3 Le garde-pêche ne peut employer la force en application de l’article 8.1 de la Loi que lorsqu’il procède légalement et de la manière prévue aux articles 19.4 et 19.5 à l’arrestation du capitaine ou du responsable d’un bateau de pêche étranger à l’égard d’une infraction à l’article 3, à l’alinéa 4(1)a), aux articles 5.2 ou 5.5 ou au sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la Loi.
5. (1) Le sous-alinéa 21(2)a)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) dans la division 3L, la division 3N et la division 3O, les stocks de poissons figurant au tableau I du présent article,
(2) Le tableau III de l’article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU III
ÉTATS
Article | État |
---|---|
1. | Îles Cayman |
6. Les articles 24 à 38 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
24. (1) Un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord peut pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN les poissons d’un stock figurant aux annexes I.A ou I.B des mesures de l’OPAN à la condition que cet État soit partie à la Convention de l’OPAN.
(2) Malgré le paragraphe (1), un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord, mais non partie à la Convention de l’OPAN, peut pratiquer la pêche qui y est visée si celle-ci fait l’objet d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN.
7. L’article 41 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
41. Pour l’application de l’alinéa 5.3a) de la Loi, sont désignés les articles 24 et 40.
8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE L’OPAN
46.1 (1) Le garde-pêche, agissant dans l’exercice de ses fonctions en application de la Convention de l’OPAN, peut exercer les pouvoirs de contrôle qui lui sont conférés au titre des mesures de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN, à l’égard de tout :
- a) bateau de pêche étranger partie à cette convention;
- b) bateau de pêche étranger autorisé à pêcher dans cette zone en vertu d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN;
- c) autre bateau de pêche étranger, à l’exception de celui d’un État visé aux tableaux III ou IV de l’article 21, à la condition qu’il ait l’autorisation du capitaine du bateau.
(2) Il peut exercer les mêmes pouvoirs dans les eaux de pêche canadiennes à l’égard de tout bateau de pêche visé aux alinéas (1)a) ou b).
9. Le passage de l’article 47 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
47. Lorsqu’un bateau de pêche d’un État assujetti à l’accord est saisi et que, après avoir mené une enquête plus poussée au port, le garde-pêche continue d’avoir des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction prévue aux articles 24 ou 40, les frais ci-après constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada :
10. L’annexe IV du même règlement est remplacée par l’annexe IV figurant à l’annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 10)
ANNEXE IV
(article 22)
Article | État assujetti à l’accord |
---|---|
1. | Le Commonwealth d’Australie |
2. | La République d’Autriche |
3. | Le Commonwealth des Bahamas |
4. | La République populaire du Bangladesh |
5. | La Barbade |
6. | Le Royaume de Belgique |
7. | Le Belize |
8. | La République fédérative du Brésil |
9. | La République de Bulgarie |
10. | Les îles Cook |
11. | La République du Costa Rica |
12. | La République de Croatie |
13. | La République de Chypre |
14. | La République tchèque |
15. | Le Royaume du Danemark |
16. | Le Royaume du Danemark (à l’égard des îles Féroé et du Groenland) |
17. | La République d’Estonie |
18. | L’Union européenne |
19. | La République des Fidji |
20. | La République de Finlande |
21. | La République française |
22. | La République française (à l’égard de Saint-Pierre-et-Miquelon) |
23. | La République fédérale d’Allemagne |
24. | La République de Guinée |
25. | La République hellénique (Grèce) |
26. | La République de Hongrie |
27. | La République d’Islande |
28. | La République de l’Inde |
29. | La République d’Indonésie |
30. | La République islamique d’Iran |
31. | L’Irlande |
32. | La République italienne |
33. | Le Japon |
34. | La République du Kenya |
35. | La République de Kiribati |
36. | La République de Corée |
37. | La République de Lettonie |
38. | La République du Libéria |
39. | La République de Lituanie |
40. | Le Grand-Duché de Luxembourg |
41. | La République des Maldives |
42. | La République de Malte |
43. | La République des Îles Marshall |
44. | La République de Maurice |
45. | Les États fédérés de Micronésie |
46. | La Principauté de Monaco |
47. | Le Royaume du Maroc |
48. | La République du Mozambique |
49. | La République de Namibie |
50. | La République de Nauru |
51. | Le Royaume des Pays-Bas |
52. | La Nouvelle-Zélande |
53. | La République fédérale du Nigeria |
54. | Niue |
55. | Le Royaume de Norvège |
56. | Le Sultanat d’Oman |
57. | La République des Palaos |
58. | La République du Panama |
59. | La Papouasie-Nouvelle-Guinée |
60. | La République de Pologne |
61. | La République portugaise |
62. | La Roumanie |
63. | La Fédération de Russie |
64. | Sainte-Lucie |
65. | Saint-Vincent-et-Grenadines |
66. | L’État indépendant du Samoa |
67. | La République du Sénégal |
68. | La République des Seychelles |
69. | La République slovaque |
70. | La République de Slovénie |
71. | Les Îles Salomon |
72. | La République sud-africaine |
73. | Le Royaume d’Espagne |
74. | La République socialiste démocratique de Sri Lanka |
75. | Le Royaume de Suède |
76. | Le Royaume des Tonga |
77. | La République de Trinité-et-Tobago |
78. | Tuvalu |
79. | L’Ukraine |
80. | Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
81. | Le Royaume-Uni au nom des îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno, des îles Malouines, de la Géorgie du Sud et des îles Sandwich du Sud, des Bermudes, des îles Turks et Caicos, du Territoire britannique de l’océan Indien, des îles Vierges britanniques et d’Anguilla |
82. | Les États-Unis d’Amérique |
83. | La République orientale de l’Uruguay |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
La Loi sur la protection des pêches côtières (LPPC) et le Règlement sur la protection des pêcheries côtières (RPPC) sont les principaux instruments législatifs sur lesquels s’appuient les activités d’application de la loi du ministère des Pêches et des Océans (MPO) visant les bateaux de pêche étrangers situés dans une zone de haute mer gérée par l’Organisation des pêches de l’Atlantique Nord-Ouest (OPAN), dénommée zone de réglementation de l’OPAN, ou dans une autre zone de haute mer gérée par une autre organisation régionale de gestion des pêches. L’objectif global de l’OPAN est de contribuer, de par des consultations et une coopération, à l’utilisation optimale, la gestion rationnelle et la conservation des ressources halieutiques de la zone d’application de la Convention. Le RPPC doit être révisé, à l’occasion, pour assurer une cohérence avec les Mesures de conservation et de contrôle de l’OPAN (mesures de l’OPAN), lesquelles sont mises à jour chaque année. Le RPPC n’a toutefois pas été modifié depuis 2003.
De plus, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) s’est dit préoccupé de l’incorporation par renvoi à caractère dynamique des mesures de l’OPAN dans le RPPC puisque la LPPC ne confère pas explicitement l’autorité d’utiliser un tel type de renvoi. L’incorporation par renvoi est une technique de rédaction qui permet d’intégrer, en y faisait simplement référence, un second document dans un premier document. Il existe deux types d’incorporation par renvoi : par renvoi statique et par renvoi à caractère dynamique. Les présentes modifications visent le second type d’incorporation par renvoi. Une autorité réglementaire a recours à l’incorporation par renvoi à caractère dynamique pour intégrer, par renvoi, les modifications futures apportées à un document actuel, de telle sorte que les modifications ainsi apportées au document incorporé feront automatiquement partie du règlement.
En raison de mesures qu’a adoptées l’OPAN en conformité avec l’Accord des Nations Unies sur les stocks de poissons (ANUP), que le Canada a encouragé énergiquement, le régime du droit international applicable dans la zone de réglementation de l’OPAN a progressivement changé. Les présentes modifications au RPPC témoignent de cette transition.
Enjeux
Les modifications apportées au RPPC visent à remédier aux situations suivantes :
- Les mesures de l’OPAN sont mises à jour régulièrement, tandis que le RPPC n’a pas été modifié depuis 2003. Par conséquent, la numérotation et les détails de certaines dispositions du RPPC sont périmés et inexacts.
- Le RPPC ne témoigne pas du fait que de nouvelles parties se sont jointes à l’ANUP depuis sa dernière modification.
- Le CMPER a demandé que le RPPC soit modifié de manière à éliminer l’incorporation par renvoi à caractère dynamique.
- Bien qu’à l’heure actuelle les gardes-pêches canadiens agissent à titre d’inspecteurs de l’OPAN, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par l’OPAN, à l’endroit des bateaux de pêche de pays membres de l’OPAN, le RPPC ne prévoit aucune autorisation législative expresse pour mener de telles inspections.
- Le manque de clarté et de concision de certaines dispositions du RPPC peut compliquer le travail que doit faire le MPO pour appliquer ce règlement.
Objectifs
Les modifications sont de nature corrective et administrative et facilitent l’application des mesures de l’OPAN en précisant l’autorisation législative accordée aux gardes-pêches qui agissent à titre d’inspecteur de l’OPAN.
Plus précisément, les modifications visent à :
- assurer la conformité du RPPC avec l’ANUP et les mesures de l’OPAN actuelles;
- préciser l’autorisation législative accordée aux gardes-pêches de mener des inspections au nom de l’OPAN dans la zone de réglementation de l’OPAN et dans les eaux de pêche canadiennes;
- répondre aux préoccupations du CMPER en incorporant les interdictions pertinentes directement dans le RPPC. Bien qu’il soit impossible d’écarter complètement l’incorporation par renvoi, il est possible de limiter l’utilisation de renvoi à caractère dynamique;
- simplifier la mise en œuvre du RPPC afin de le rendre plus clair, concis et facile à appliquer.
Description
Les modifications prévoient :
- abroger les articles 24 à 38 du RPPC (qui incorporent diverses mesures de l’OPAN) et les remplacer par une seule disposition qui interdit aux États assujettis à l’ANUP qui ne sont pas membres de l’OPAN de pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN. La nouvelle disposition accorde une exemption uniquement aux bateaux de pêche étrangers qui pêchent au titre d’une entente, tel un contrat d’affrètement, conforme aux mesures de l’OPAN. Cette nouvelle disposition exprime la même intention réglementaire qu’avant, ce qui signifie qu’elle n’aura aucune incidence sur les États qui sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN ou qui ne le sont pas. Ces modifications répondront en grande partie aux préoccupations du CMPER concernant l’utilisation de l’incorporation par renvoi à caractère dynamique. Une définition de la Convention de l’OPAN sera ajoutée au RPPC puisque la LPPC n’en contient pas;
- ajouter un article qui accorde une autorisation législative proprement canadienne aux gardes-pêches d’agir à titre d’inspecteurs de l’OPAN dans le but de mener des inspections conformément aux mesures de l’OPAN (1) dans la zone de réglementation de l’OPAN ou dans les eaux de pêche canadiennes à l’endroit de bateaux de pêche étrangers autorisés à battre le pavillon d’un pays membre de l’OPAN ou de bateaux de pêche étrangers qui pêchent dans la zone de réglementation de l’OPAN au titre d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN, et (2) dans la zone de réglementation de l’OPAN, avec le consentement du capitaine, à l’endroit d’autres bateaux de pêche étrangers, sauf ceux visés aux tableaux III ou IV de l’article 21 du RPPC. Une telle modification viendra préciser que les inspecteurs canadiens de l’OPAN ont, à l’échelle nationale, l’autorisation législative de mener des inspections auprès de bateaux de pêche d’États membres de l’OPAN situés dans la zone de réglementation de l’OPAN et dans les eaux de pêche canadiennes, incluant un port canadien, conformément aux mesures d’arraisonnement et d’inspection de l’OPAN, et auprès de bateau de pêche d’États non membres de l’OPAN situés dans la zone de réglementation de l’OPAN conformément aux mesures du Chapitre VIII de l’OPAN concernant les parties non contractantes;
- mettre à jour la liste des États participants, en ajoutant le nom des États devenus parties à l’ANUP depuis la dernière modification du RPPC;
- ajouter une référence aux bateaux de pêche sans nationalité dans la section sur l’« Usage de la force ». L’omission d’inclure ces bateaux de pêche étrangers dans les dispositions du RPPC sur l’usage de la force est survenue en 1999 au moment de l’ajout des articles 5.3 à 5.5 à la LPPC visant à mettre en œuvre l’ANUP. Il s’agit d’une erreur qui doit maintenant être corrigée;
- supprimer le « Belize », le « Honduras », le « Panama », « Saint-Vincent-et-Grenadines » et la « Sierra Leone » du tableau III qui énumère les États du pavillon qui se sont vu imposer une interdiction de pêcher dans la zone de réglementation de l’OPAN;
- ajouter une disposition à la section sur la « Pénétration autorisée » afin de traiter séparément les demandes de bateaux de pêche étrangers visant à entrer dans les eaux de pêche canadiennes à des fins scientifiques ou pour la pêche commerciale.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications, puisque celles-ci n’entraînent aucun coût pour ce type d’entreprise.
Justification
Les modifications n’auront aucune incidence économique sur les entreprises. Elles n’ont aucune répercussion sur les coûts annuels liés à la conformité ou sur les économies, quelle que soit l’entreprise. Les modifications réglementaires seront sans conséquence pour l’emploi; aucun emploi ne sera perdu ou créé par les modifications. Ces dernières préciseront les pouvoirs législatifs et sont, dans une vaste mesure, de nature corrective et administrative. Bien que les modifications confirment le fondement juridique des activités d’application de la loi du Canada dans la zone de réglementation de l’OPAN, il n’y aura aucune augmentation des coûts pour le gouvernement puisque les activités d’application de la loi, y compris le nombre d’inspections réalisées, ne changeront pas au terme de ces modifications.
Les modifications mettent à jour le fondement juridique national des activités d’application de la loi du Canada dans la zone de réglementation de l’OPAN, et elles sont sans conséquence pour les obligations ou accords liés au commerce international.
L’approche adoptée à l’égard des présentes modifications réduira le fardeau imposé au gouvernement par rapport à l’approche précédente, qui visait à harmoniser les modifications au RPPC avec les modifications annuelles apportées aux mesures de l’OPAN. Elles visent à assurer la conformité du RPPC avec l’ANUP et les mesures de l’OPAN actuelles;
Mise en œuvre, application et normes de service
Le MPO veille à ce que le RPPC soit conforme aux développements concernant les mesures de l’OPAN. En plus de mettre à jour la réglementation, les modifications la simplifieront, ce qui garantira une facilité d’utilisation pour les intervenants.
Les modifications apportées au RPPC dans le but d’y incorporer les nouvelles mesures de l’OPAN sont distribuées aux bureaux régionaux concernés de Pêches et Océans Canada afin que les gardes-pêches soient mis au courant des modifications. Elles ne sont habituellement pas distribuées aux intervenants à l’extérieur du gouvernement fédéral, puisque les activités quotidiennes d’application de la loi à l’égard des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPAN s’appuient sur les mesures de l’OPAN. Les modifications apportées au RPPC ne seront pas distribuées aux États participants à l’OPAN puisque ceux-ci ont déjà été informés des changements aux les mesures de l’OPAN.
Personnes-ressources
Brett Gilchrist
Agent des pêches internationales
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-991-0218
Télécopieur : 613-993-5995
Courriel : brett.gilchrist@dfo-mpo.gc.ca
Froozan Housany
Analyste de la réglementation
Pêches et Océans Canada
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0E6
Téléphone : 613-993-2973
Télécopieur : 613-990-0168
Courriel : froozan.housany@dfo-mpo.gc.ca
- Référence a
L.C. 1999, ch. 19, art. 3 - Référence b
L.R., ch. C-33 - Référence 1
C.R.C., ch. 413