Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-281 Le 28 novembre 2014
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)
C.P. 2014-1302 Le 27 novembre 2014
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 11(1) (voir référence a), 21(1) (voir référence b), 23(4) (voir référence c), 31(7) (voir référence d) et 33(4) (voir référence e) et de l’article 38 (voir référence f) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence g), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (2014)
DÉFINITIONS
1. Définitions
PARTIE 1
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DIVISIONS
2. Composition d’une division
3. Quartier général de la Gendarmerie
4. Composantes organisationnelles
COMMANDEMENT
5. Désignation d’un officier commandant
6. Préséance de commandement
RÉSERVE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
7. Constitution
8. Conditions d’admissibilité
9. Entraînement ou mobilisation
10. Fonctions du réserviste
11. Démission
GRADES ET ÉCHELONS
12. Préséance de grade
13. Changement de grade, d’échelon ou de catégorie
FONCTIONS
14. Fonctions
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
15. Modes de signification
PARTIE 2
GRIEFS ET APPELS
16. Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi
17. Renvoi devant le Comité
PARTIE 3
CODE DE DÉONTOLOGIE
18. Code de déontologie
PARTIE 4
SOUS-COMMISSAIRES
19. Démission
20. Recommandation de licenciement
21. Recommandation de congédiement
PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
DÉMISSION D’UN MEMBRE
22. Démission irrévocable
RÉINTÉGRATION D’UN MEMBRE
23. Réintégration
COURS DE FORMATION
24. Engagement
CERTIFICAT DE SERVICE
25. Délivrance
UNIFORMES, ÉQUIPEMENT ET MÉDAILLES
26. Insigne
27. Uniforme distinctif
28. Ancien membre
29. Insignes de grade des officiers
30. Autres uniformes
31. Médailles et décorations
32. Gratuité
INSIGNE DE SERVICE
33. Remise de l’insigne de service
LOGEMENT
34. Définition de logement
35. Aucun logement disponible
36. Fourniture du mobilier
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RÉINSTALLATION
37. Frais de déplacement
38. Frais de déplacement d’un candidat
39. Frais de déplacement pour examen médical
40. Frais de réinstallation
41. Frais de réinstallation — autres cas
42. Conseil du Trésor
SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
43. Soins médicaux et dentaires
44. Soins médicaux après un licenciement
45. Protection pour personnes à charge
COMPTES POUR ÉVENTUALITÉS
46. Ouverture d’un compte pour éventualités
AMENDES ET FRAIS
47. Paiements reçus par un membre
48. Paiement autre qu’en argent comptant
CAISSE FIDUCIAIRE DE BIENFAISANCE
49. Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance
50. Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance
51. Subventions
52. Retenues mensuelles
53. Retrait
54. Conversion en subvention
55. Signature des chèques
PROGRAMME DE REPRÉSENTANTS DES RELATIONS FONCTIONNELLES
56. Établissement
SERVICES NATIONAUX DE POLICE
57. Établissement
ABROGATION
58.
ENTRÉE EN VIGUEUR
59. Enregistrement
ANNEXE
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
RÈGLEMENT DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA (2014)
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« conjoint de fait »
“common-law partner”
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« gendarme spécial »
“special constable”
« gendarme spécial » La personne nommée au grade de gendarme spécial avant le 30 juin 1988.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
« membre civil »
“civilian member”
« membre civil » La personne nommée à un échelon dans la Gendarmerie aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi.
« membre régulier »
“regular member”
« membre régulier » La personne nommée à un grade dans la Gendarmerie, y compris le gendarme spécial.
« membre spécial »
“special constable member”
« membre spécial » La personne nommée au grade de membre spécial le 30 juin 1988 ou après cette date.
« poste »
“post”
« poste » Le lieu où le membre est affecté de façon permanente ou non.
« réserve »
“reserve”
« réserve » La réserve de la Gendarmerie royale du Canada, constituée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi.
« réserviste »
“reservist”
« réserviste » La personne nommée à la réserve en vertu du paragraphe 7(2).
PARTIE 1
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
DIVISIONS
Composition d’une division
2. (1) Le ministre organise la Gendarmerie en divisions. En plus d’un officier commandant, qui peut être désigné par le gouverneur en conseil, chaque division comprend tout autre membre et le personnel qu’ordonne le commissaire.
Quartier général de division
(2) Le ministre fixe le lieu où est situé le quartier général de chaque division.
Quartier général de la Gendarmerie
3. Le commissaire décide de l’organisation administrative du quartier général de la Gendarmerie et du quartier général de chaque division.
Composantes organisationnelles
4. Le commissaire peut :
- a) ordonner le fractionnement d’une division en différentes composantes organisationnelles comprenant les membres et le personnel nécessaires;
- b) déterminer le nom de chaque composante et fixer le lieu où est situé son quartier général;
- c) ordonner le regroupement des divisions ou de leurs composantes.
COMMANDEMENT
Désignation d’un officier commandant
5. Les normes et le processus applicables aux recommandations du commissaire au ministre en vue de la désignation d’un officier commandant sont soumis à l’approbation du commissaire.
Préséance de commandement
6. En l’absence de la personne qui a le commandement ou la direction d’un poste, le commandement ou la direction en est assuré selon l’ordre de préséance établi à l’article 12, à moins que le commissaire n’en ordonne autrement.
RÉSERVE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Constitution
7. (1) Est constituée la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.
Organisation de la réserve
(2) Le commissaire décide de l’organisation de la réserve; celle-ci se compose des personnes qu’il nomme, jusqu’à concurrence du nombre fixé par le Conseil du Trésor.
Nomination
(3) Il peut nommer les réservistes pour une période d’au plus trois ans et révoquer leur nomination en tout temps.
Conditions d’admissibilité
8. Seule la personne qui possède une bonne réputation et remplit toute autre condition d’admissibilité fixée par le commissaire peut être nommée réserviste.
Entraînement ou mobilisation
9. (1) Le commissaire peut appeler le réserviste à l’entraînement ou le mobiliser lorsqu’il le juge nécessaire.
Solde et indemnités
(2) Le réserviste appelé à l’entraînement ou mobilisé touche la solde et les indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Fonctions du réserviste
10. Le réserviste désigné comme agent de la paix, lorsqu’il est mobilisé, remplit les fonctions énoncées à l’article 18 de la Loi et à l’article 14.
Démission
11. (1) Le réserviste peut démissionner en donnant un avis écrit au commissaire; il perd sa qualité de réserviste à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.
Refus
(2) Le commissaire peut refuser la démission, auquel cas il avise par écrit le réserviste des motifs de son refus.
GRADES ET ÉCHELONS
Préséance de grade
12. (1) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des grades des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :
- a) commissaire;
- b) sous-commissaire;
- c) commissaire adjoint;
- d) surintendant principal;
- e) surintendant;
- f) inspecteur;
- g) sergent-major du corps;
- h) sergent-major;
- i) sergent-major d’état-major;
- j) sergent d’état-major;
- k) sergent;
- l) caporal;
- m) gendarme.
Préséance à l’intérieur des grades et des échelons
(2) L’ordre de préséance à l’intérieur des grades et des échelons est déterminé selon la date à laquelle le membre a été nommé ou promu au grade ou à l’échelon.
Ordre de préséance
(3) Le commissaire prévoit l’ordre de préséance entre les grades des gendarmes spéciaux, entre les grades de membres spéciaux et entre les échelons des membres civils.
Changement de grade, d’échelon ou de catégorie
13. Le commissaire peut approuver la demande d’un membre autre qu’un sous-commissaire d’être rétrogradé ou de passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil s’il y a une vacance appropriée à combler.
FONCTIONS
Fonctions
14. (1) En plus de remplir les fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix sont tenus :
- a) de faire respecter les lois fédérales et leurs règlements et de prêter aux ministères fédéraux l’aide qu’ordonne le ministre;
- b) d’assurer l’ordre public au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans les parcs nationaux ainsi que dans les autres régions désignées par le ministre;
- c) d’assurer l’ordre public dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et de remplir les autres fonctions que ceux-ci prévoient;
- d) d’assurer la surveillance et la protection des biens de Sa Majesté du chef du Canada ou des biens dont elle a la garde ou la gestion, désignés par le ministre;
- e) de protéger les personnes ci-après, au Canada ou à l’étranger, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :
- (i) le gouverneur général,
- (ii) le premier ministre du Canada,
- (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,
- (iv) les ministres fédéraux,
- (v) tout citoyen canadien ou tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;
- f) de protéger, au Canada, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :
- (i) toute personne visée à la définition de « personne jouissant d’une protection internationale » à l’article 2 du Code criminel,
- (ii) tout étranger désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;
- g) d’assurer, conformément à tout accord entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :
- (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,
- (ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.
Évaluation par la Gendarmerie
(2) Les fonctions prévues aux alinéas (1)e) et f) sont exercées d’après l’évaluation, par la Gendarmerie, de la menace ou du risque à la sécurité de la personne.
SIGNIFICATION DE DOCUMENTS
Modes de signification
15. (1) La signification d’un document, exigée sous le régime de la Loi, est faite dès que possible. Elle peut être effectuée à personne, par courrier, par messager ou par voie électronique.
Signification à personne
(2) La signification à personne s’effectue :
- a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui réside au lieu de résidence du destinataire;
- b) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par la remise du document en mains propres à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une telle incapacité et qui réside au lieu de résidence du destinataire, ou à la personne qui agit pour le compte de celui-ci.
Signification par courrier ou par messager
(3) La signification par courrier ou par messager s’effectue :
- a) par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, accompagné d’une carte d’accusé de réception;
- b) par l’envoi du document par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;
- c) par la livraison du document par messager à la dernière adresse connue du destinataire;
- d) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document par courrier recommandé ou par la livraison par messager à la dernière adresse connue de la personne qui agit pour son compte.
Signification par voie électronique
(4) La signification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue de la personne qui agit pour son compte.
Preuve de la signification
(5) La preuve de la signification d’un document à un destinataire est établie :
- a) dans le cas de la signification par courrier ordinaire, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;
- b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, par le récépissé du bureau de poste signé par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;
- c) dans le cas de la signification par messager, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;
- d) dans le cas visé à l’alinéa (3)d), par un récépissé du bureau de poste ou une carte d’accusé de réception signée par la personne qui agit pour le compte du destinataire;
- e) dans le cas de la signification par voie électronique, par un accusé de réception électronique envoyé par le destinataire ou par la personne qui agit pour le compte de celui-ci;
- f) dans tous les cas, par un affidavit de signification.
Présomption de signification
(6) En l’absence d’une preuve de signification, un document est réputé avoir été signifié le septième jour suivant :
- a) la date de sa mise à la poste;
- b) la date où il est remis par l’expéditeur à un messager pour livraison;
- c) la date de sa transmission par voie électronique.
Refus de recevoir une signification
(7) Si le destinataire refuse de recevoir un document qui doit être signifié à personne, la signification est réputée avoir été effectuée au moment du refus si la personne qui en est chargée :
- a) d’une part, inscrit le refus sur le document;
- b) d’autre part, laisse une copie du document au destinataire par tout moyen convenable.
Date ultérieure
(8) Si le destinataire établit qu’il était de bonne foi et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pas reçu le document à la date de sa signification, toute personne chargée de prendre une décision en vertu de la Loi peut fixer une date de signification différente ou proroger le délai de signification.
Autre mode de signification
(9) Le commissaire peut permettre le recours à un autre mode de signification lorsque la signification à personne est requise mais est en pratique impossible.
PARTIE 2
GRIEFS ET APPELS
Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi
16. Pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, sont visés chacun des postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
Renvoi devant le Comité
17. Sous réserve de l’article 50 des Consignes du commissaire (griefs et appels), avant que l’arbitre, au sens de l’article 36 de ces consignes, saisi de l’un des appels ci-après étudie cet appel, il le renvoie devant le Comité :
- a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
- b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;
- d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :
- (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,
- (iii) être en conflit d’intérêts;
- e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
PARTIE 3
CODE DE DÉONTOLOGIE
Code de déontologie
18. Le membre se conduit conformément au code de déontologie figurant à l’annexe.
PARTIE 4
SOUS-COMMISSAIRES
Démission
19. Si un sous-commissaire indique son intention de démissionner, le commissaire peut transmettre au gouverneur en conseil une recommandation appuyant la démission et celle-ci devient irrévocable dès son acceptation par ce dernier.
Recommandation de licenciement
20. La recommandation du licenciement d’un sous-commissaire visée aux alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.
Recommandation de congédiement
21. La recommandation du congédiement d’un sous-commissaire faite conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, si elle ne fait pas l’objet d’un appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou se trouve confirmée en appel, est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.
PARTIE 5
DISPOSITIONS DIVERSES
DÉMISSION D’UN MEMBRE
Démission irrévocable
22. La démission d’un membre, à l’exception d’un sous-commissaire, est irrévocable à la suite de son acceptation par le commissaire.
RÉINTÉGRATION D’UN MEMBRE
Réintégration
23. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre suspendu en vertu de l’article 12 de la Loi est réintégré si, selon le cas :
- a) l’autorité disciplinaire du membre conclut qu’il
- (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,
- (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe et une mesure disciplinaire est imposée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi;
- b) le comité de déontologie établi à l’égard du membre conclut qu’il
- (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,
- (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe mais la mesure disciplinaire imposée n’est pas celle prévue aux alinéas 45(4)a) ou b) de la Loi.
Effet rétroactif
(2) La réintégration prend effet rétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre.
Avis de réintégration
(3) L’autorité disciplinaire avise par écrit le membre de sa réintégration.
Décision du commissaire
(4) Le commissaire décide de réintégrer ou non le membre si les conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies et si le membre fait l’objet d’une autre instance sous le régime de la partie IV de la Loi ou d’une autre inculpation pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale.
COURS DE FORMATION
Engagement
24. (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l’État, un cours d’une durée de plus de six mois, autre qu’un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, s’engage par écrit, avant d’entreprendre le cours, à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.
Remboursement
(2) S’il manque à son engagement ou provoque de quelque façon son licenciement ou son congédiement de la Gendarmerie, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu’ordonne le commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours.
CERTIFICAT DE SERVICE
Délivrance
25. Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme qu’il approuve, à chaque ancien membre qui perd sa qualité de membre en application de l’article 9.5 ou de l’un ou l’autre des alinéas 20.2(1)d) à k) de la Loi, ou par suite de son décès.
UNIFORMES, ÉQUIPEMENT ET MÉDAILLES
Insigne
26. L’insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d’un cercle bleu bordé d’or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de douze feuilles d’érable vertes. Sous l’emblème se trouve un listel bleu bordé d’or portant en lettres dorées le nom de la Gendarmerie et au-dessus de l’emblème, un listel bleu avec l’inscription « Canada », surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.
Uniforme distinctif
27. (1) L’uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l’approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d’équitation bleue garnie d’une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.
Exemption
(2) Le commissaire détermine les occasions dans lesquelles les membres doivent porter l’uniforme distinctif et peut exempter tout membre du port de tout article de l’uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses du membre.
Ancien membre
28. Le commissaire peut autoriser le membre qui a démissionné ou qui a été licencié à porter l’uniforme distinctif et préciser les circonstances dans lesquelles il peut être porté et à quelles conditions.
Insignes de grade des officiers
29. (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d’épaule de l’uniforme et se présentent ainsi :
- a) pour le commissaire : épée et bâton croisés sous une étoile, surmontés d’une couronne;
- b) pour un sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne;
- c) pour un commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d’une couronne;
- d) pour un surintendant principal : deux étoiles surmontées d’une couronne;
- e) pour un surintendant : une étoile surmontée d’une couronne;
- f) pour un inspecteur : une couronne.
Insignes de grade des sous-officiers
(2) Les insignes de grade des sous-officiers se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent ainsi :
- a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;
- b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;
- c) pour un sergent-major d’état-major, une couronne bordée de feuilles d’érable;
- d) pour un sergent d’état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;
- e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;
- f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.
Autres uniformes
30. (1) Les uniformes des membres, sauf l’uniforme distinctif décrit à l’article 27, sont soumis à l’approbation du commissaire.
Code vestimentaire
(2) Le code vestimentaire est soumis à l’approbation du commissaire.
Médailles et décorations
31. Les membres portent les médailles et les décorations de la manière approuvée par le commissaire.
Gratuité
32. (1) Le membre reçoit gratuitement les articles d’habillement, les accessoires et tout autre matériel jugés nécessaires par le commissaire.
Distribution et entretien
(2) La distribution et le mode d’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont soumis à l’approbation du commissaire.
Remise des articles d’habillement et accessoires
(3) Au retour d’une mission ou d’une affectation spéciale, lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie ou à tout autre moment lorsque le commissaire l’ordonne, le membre remet à la Gendarmerie tous les articles d’habillement et accessoires, sauf ceux réformés selon la politique de la Gendarmerie ou ceux achetés par le membre.
Pouvoir de désignation du commissaire
(4) Le commissaire peut désigner des catégories de membres qui reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l’achat et l’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel approuvés par le commissaire.
INSIGNE DE SERVICE
Remise de l’insigne de service
33. Un insigne de service — dont le dessin artistique est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu’un officier, pour chaque période de service de cinq ans.
LOGEMENT
Définition de « logement »
34. (1) Au présent article et aux articles 35 et 36, « logement » s’entend notamment d’un dortoir, d’une chambre dans une résidence, d’un appartement, d’une maison ou de tout autre lieu d’habitation.
Fourniture d’un logement
(2) Le commissaire peut autoriser la fourniture d’un logement au membre dont l’exercice des fonctions l’exige; le membre y réside, à moins que l’officier commandant n’en décide autrement.
Aucun logement disponible
35. Dans les postes où aucun logement n’est disponible pour un membre, le commissaire peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé.
Fourniture du mobilier
36. Le commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des centres de loisirs.
FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE RÉINSTALLATION
Frais de déplacement
37. Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement engagés par un membre lors d’un déplacement approuvé.
Frais de déplacement d’un candidat
38. Le candidat à un poste de membre qui se présente à la Gendarmerie pour l’une des raisons ci-après a droit aux frais de déplacement aller-retour à partir de son lieu de résidence :
- a) remplir les derniers documents;
- b) subir un examen médical ou dentaire ou une évaluation de sa condition physique;
- c) subir une évaluation et des tests d’aptitude de langue seconde;
- d) passer une entrevue, y compris une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.
Frais de déplacement pour examen médical
39. (1) L’ancien membre qui se présente à un premier ou à un second examen médical prescrit par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à la suite d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit à ses frais de déplacement.
Frais de déplacement de l’accompagnateur
(2) Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement de l’accompagnateur de l’ancien membre si, de l’avis du médecin de cet ancien membre, l’état de santé de celui-ci l’empêche de se déplacer seul.
Frais de réinstallation
40. Le commissaire peut autoriser le paiement :
- a) des frais de réinstallation qu’un membre peut engager :
- (i) lors de sa mutation à un autre poste,
- (ii) pour emménager dans un logement visé aux articles 34 ou 35 ou pour en déménager;
- b) des frais accessoires qu’un membre peut engager lors d’un déménagement entre des logements visés aux articles 34 ou 35 si :
- (i) d’une part, le déménagement a lieu dans la même localité,
- (ii) d’autre part, le membre atteste, de la manière approuvée par le Conseil du Trésor, avoir supporté ces frais.
Frais de réinstallation — autres cas
41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut autoriser :
- a) le paiement des frais de réinstallation que peut engager :
- (i) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension,
- (ii) un membre licencié de la Gendarmerie à cause d’une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (iii) l’époux, le conjoint de fait ou une personne à charge d’un membre qui décède;
- b) le paiement des frais pour disposer des biens d’un membre décédé sans personne à charge.
Exception
(2) Le paiement ne doit pas être effectué :
- a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été licencié, à moins de circonstances exceptionnelles;
- b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d’au plus trois jours au dernier poste.
Conseil du Trésor
42. Les frais visés aux articles 37 à 41 sont payés aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor.
SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES
Soins médicaux et dentaires
43. (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire.
Soins médicaux et dentaires — membres civils
(2) Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le coût de ces soins n’est pas pris en charge par un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.
Soins médicaux après un licenciement
44. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux visés à l’article 43 jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- a) la date de prise d’effet de sa participation à un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation;
- b) la date de prise d’effet de sa participation au Régime de soins de santé de la fonction publique;
- c) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son licenciement.
Hospitalisation au moment d’un licenciement
(2) S’il est hospitalisé au moment d’être licencié, il a le droit de recevoir ces soins après la date de son licenciement jusqu’à ce qu’il quitte l’hôpital.
Protection pour personnes à charge
45. Lorsqu’un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou à un poste à l’étranger, les personnes à charge qui l’accompagnent ont droit, aux frais de la Gendarmerie, à un examen médical et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.
COMPTES POUR ÉVENTUALITÉS
Ouverture d’un compte pour éventualités
46. Le commissaire peut, pour répondre à des besoins opérationnels ou administratifs de la Gendarmerie, autoriser un membre à ouvrir un compte pour éventualités auprès d’une banque qu’il approuve.
AMENDES ET FRAIS
Paiements reçus par un membre
47. Le membre est responsable des paiements qu’il reçoit en acquittement des amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et est tenu de les remettre dès que possible de la manière approuvée par le commissaire.
Paiement autre qu’en argent comptant
48. Le membre chargé de percevoir les amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais ou autres sommes.
CAISSE FIDUCIAIRE DE BIENFAISANCE
Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance
49. (1) Les sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie en application des paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sont versées au Trésor au crédit de la Caisse.
Intérêt
(2) Est porté au crédit de la Caisse un intérêt correspondant à 90 % de la moyenne arithmétique simple des taux d’adjudication hebdomadaires acceptés des bons du Trésor de trois mois pour le mois précédent.
Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance
50. (1) Le commissaire constitue un comité consultatif formé de trois officiers et d’un autre membre et approuvés par le ministre dont le rôle est de participer à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.
Comité consultatif
(2) Le comité consultatif :
- a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;
- b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse.
Subventions
51. (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :
- a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;
- b) à un membre, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle qu’il a fournie pour mener à bien une enquête importante;
- c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire ou de son éthique ou intégrité professionnelle exceptionnelle dans l’exercice de ses fonctions;
- d) à un membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où le gouvernement fédéral ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas le dédommager;
- e) à un membre licencié de la Gendarmerie au moment où il a encore besoin de soins médicaux;
- f) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui a besoin d’une aide financière;
- g) à l’Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, pour qu’elle applique un programme visant à repérer et à aider les anciens membres et les personnes à leur charge selon les modalités prévues par le comité consultatif;
- h) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon le taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
- i) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel, à une enquête publique ou à un examen visant une libération conditionnelle liés au décès du membre.
Subventions pour d’autres fins
(2) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse :
- a) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;
- b) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;
- c) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page du registre des distinctions à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;
- d) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;
- e) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté lorsqu’il a été tué dans l’exercice de ses fonctions;
- f) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;
- g) pour payer les frais de déplacement des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse, y compris celles qui ont été convoquées par le comité consultatif, aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
- h) pour payer les coûts de l’amélioration et de l’entretien des biens immeubles ou réels au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge;
- i) pour payer le coût de la fourniture à un membre, au moment de sa retraite, de son insigne de service;
- j) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;
- k) pour venir en aide à un membre ou à un ancien membre, à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.
Prêts
(3) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse aux membres visés aux alinéas (1)a), d) et e) et pour venir en aide aux personnes visées à l’alinéa (2)k).
Centres de loisirs
(4) Une subvention peut être versée sur les fonds de la Caisse pour l’acquisition de biens immeubles ou réels au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge.
Retenues mensuelles
52. (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, le montant de celles-ci et la période de remboursement étant fixés par le comité consultatif.
Solde d’un prêt
(2) Si le membre à qui un prêt a été consenti perd la qualité de membre, le solde impayé du prêt est exigible et est prélevé sur toute somme qui lui est due par Sa Majesté du chef du Canada.
Retrait
53. (1) Tout retrait effectué de la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre de l’article 51 est subordonné à l’autorisation :
- a) du comité consultatif, s’il ne dépasse pas 20 000 $;
- b) du commissaire, s’il dépasse 20 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;
- c) du ministre, s’il dépasse 50 000 $.
Dépôt fait par erreur
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait de la Caisse qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.
Conversion en subvention
54. (1) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le commissaire ou son délégataire, sur recommandation du comité consultatif, peut approuver la conversion du solde impayé en subvention.
Conversion d’un prêt de plus de 50 000 $
(2) Dans le cas d’un prêt de plus de 50 000 $, la conversion du solde impayé du prêt en subvention est subordonnée à l’autorisation du ministre.
Signature des chèques
55. Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le commissaire.
PROGRAMME DE REPRÉSENTANTS DES RELATIONS FONCTIONNELLES
Établissement
56. (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.
Élection des représentants
(2) Le programme est mis en application par les représentants des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.
Secret professionnel
(3) Lorsqu’un membre qui fait l’objet d’une instance au titre de la partie IV de la Loi se fait représenter ou assister par un représentant des relations fonctionnelles, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à cette instance sont, pour l’application de la Loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre et son conseiller juridique, sauf si leur divulgation est requise par la loi.
SERVICES NATIONAUX DE POLICE
Établissement
57. (1) Afin d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi au Canada à déceler les activités criminelles et à enquêter sur celles-ci, la Gendarmerie établit des services nationaux de police et veille à leur fonctionnement, notamment :
- a) des laboratoires judiciaires;
- b) un répertoire national d’information sur les casiers judiciaires;
- c) tout service scientifique, technique, de formation, d’information ou de technologie de l’information qu’ordonne le commissaire.
Services à des organismes étrangers
(2) Le commissaire peut ordonner que ces services soient offerts à des organismes étrangers chargés du contrôle d’application de la loi.
Conditions
(3) Les conditions que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi doivent remplir pour obtenir ces services sont soumises à l’approbation du commissaire.
Précision
(4) Sont compris parmi les organismes chargés du contrôle d’application de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux et les tribunaux de juridiction criminelle.
ABROGATION
58. Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (voir référence 1) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
59. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 18 et paragraphe 23(1))
CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
OBJECTIFS
Il est essentiel de maintenir la confiance de la population canadienne envers la Gendarmerie royale du Canada.
Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien d’une bonne conduite au sein de la Gendarmerie.
Le code de déontologie établit des responsabilités cohérentes avec l’article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui renforcent la norme de conduite élevée que les membres sont censés observer.
1. APPLICATION
1.1 Le présent code s’applique à tous les membres de la Gendarmerie, il établit les responsabilités et la norme de conduite des membres — qu’ils soient ou non en service — au Canada et à l’étranger.
2. RESPECT ET COURTOISIE
2.1 La conduite des membres envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie; ils ne font pas preuve de discrimination ou de harcèlement.
3. RESPECT DE LA LOI ET DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
3.1 Les membres respectent la loi et les droits des individus.
3.2 Les membres agissent avec intégrité, équité et impartialité sans abuser de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur position ou les compromettre.
3.3 Les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes.
4. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
4.1 Les membres se présentent au travail et demeurent à leur poste, à moins d’autorisation contraire.
4.2 Les membres font preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.
4.3 Les membres sont aptes à remplir leurs fonctions et leurs responsabilités pendant leurs heures de service et n’ont pas les facultés affaiblies par la drogue, l’alcool ou une autre substance.
4.4 Les membres rendent compte dûment des biens, de l’argent ou des documents qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs fonctions et s’abstiennent de les altérer, de les dissimuler ou de les détruire sans excuse légitime.
4.5 Les membres portent leur équipement, soignent leur apparence physique et se vêtissent conformément aux exigences de la Gendarmerie.
4.6 Les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.
5. EMPLOI DE LA FORCE
5.1 Les membres emploient seulement la force raisonnablement nécessaire selon les circonstances.
6. CONFLIT D’INTÉRÊTS
6.1 Les membres évitent tout conflit réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités professionnelles et leurs intérêts personnels.
7. CONDUITE DÉSHONORANTE
7.1 Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
8. SIGNALEMENT
8.1 Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de leurs responsabilités, de l’exercice de leurs fonctions, du déroulement d’enquêtes, des agissements des autres employés et de l’administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.
8.2 Les membres qui font l’objet d’une enquête ou qui ont été arrêtés, accusés ou condamnés à la suite de la violation d’une loi canadienne ou étrangère le signalent à un superviseur dans les meilleurs délais.
8.3 Sauf si le commissaire les exempte de l’obligation de le faire, les membres prennent des mesures appropriées dans le cas où la conduite d’un membre contrevient au code et signalent la contravention dans les meilleurs délais.
9. CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
9.1 Les membres accèdent aux renseignements qu’ils obtiennent à ce titre, les utilisent et les communiquent uniquement aux fins de l’exercice de leurs fonctions et respectent tous les serments auxquels ils sont assujettis en tant que membres.
9.2 Les membres s’acquittent de leur devoir de loyauté et s’abstiennent de faire des déclarations publiques critiquant le gouvernement fédéral ou l’administration ou le fonctionnement de la Gendarmerie, à moins d’y être autorisés par la loi.
10. ACTIVITÉS POLITIQUES
10.1 Les membres qui participent à des activités politiques se conforment aux règles ainsi qu’aux politiques pertinentes du gouvernement et de la Gendarmerie.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) et le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] n’ont pas fait l’objet de modifications importantes en plus de 25 ans. Les exigences en matière de services de police, tant sur le plan administratif que sur le plan opérationnel, ont évolué au cours de cette période, et les organisations policières sont de plus en plus appelées à rendre compte de la gestion efficace de leurs ressources humaines et financières ainsi que de la prestation des services de police.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a été élaborée pour donner suite aux questions et aux préoccupations soulevées par le public, par les administrations contractantes, par les employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), par les comités parlementaires, par la Commission des plaintes du public contre la GRC ainsi que dans de nombreux rapports préconisant des réformes au chapitre de la responsabilisation, de la transparence et de la prestation des services (voir référence 2). Même si la nouvelle Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada prévoit des modifications importantes de la Loi, il faut en même temps modifier le Règlement pour qu’il reflète les modifications apportées à la Loi.
Contexte
En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Groupe de travail Brown) (voir référence 3), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de traitement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar (voir référence 4), ce qui a abouti à ce qui allait devenir en 2010 le projet de loi C-38. En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a donné la directive d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés devant le Parlement en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (moyennant des modifications de forme) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.
Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement de 1988 et les Consignes du commissaire (CC), avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Cette loi confère au gouverneur en conseil les pouvoirs nécessaires pour établir le Règlement de la GRC afin d’accorder des pouvoirs supplémentaires et d’établir un cadre général quant à l’application des procédures administratives modifiées contenues dans la Loi, tandis que les CC sont des règles que le commissaire prépare en vertu des dispositions de la Loi et qui donnent plus de détails sur les étapes à suivre pour mener à bien les différentes procédures. Ces aspects d’origine législative, quant à eux, s’appuient sur des politiques, des schémas des processus, des guides et du matériel de formation. Comme les CC sont assujetties à un autre processus de présentation qui ne comprend pas une publication préalable dans la Gazette du Canada ni une approbation par le gouverneur en conseil, les CC seront publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada, en même temps que le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014]. La GRC est en train de regrouper les 20 ensembles de règles qui composent actuellement la série de CC pour former cinq nouvelles CC portant sur la déontologie, sur les enquêtes et le règlement des plaintes de harcèlement, sur les griefs et les appels, sur les exigences en matière d’emploi et sur l’administration générale. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 entreront en vigueur au même moment.
Objectifs
La GRC s’est engagée à appliquer les modifications prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de ses efforts visant à instaurer un milieu organisationnel favorisant la responsabilité, la responsabilisation et la transparence. Le Règlement de 2014 renforcera considérablement les processus que la GRC est à établir pour aider à maintenir un lieu de travail sain, sécuritaire et respectueux pour ses employés, de même que les moyens d’améliorer la reddition de comptes à la population canadienne en ce qui concerne la gestion des ressources de la GRC et la prestation des services de police à l’échelle nationale et internationale.
Description
Les modifications apportées à la Loi exigent que le Règlement de 1988 soit modifié pour appuyer la mise en œuvre des nouvelles procédures d’administration et de gestion des ressources humaines. De plus, des changements considérables ont eu lieu relativement à l’administration de la GRC en ce qui a trait aux divers pouvoirs, programmes et services prévus par le Règlement de 1988 qui doivent aussi faire l’objet d’une modernisation et d’une révision. L’étendue des changements qui sont nécessaires pour harmoniser le Règlement de 1988 avec la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est si importante que le règlement actuel sera abrogé et remplacé par le Règlement de 2014.
Les renseignements fournis plus bas décrivent le contenu du Règlement de 2014. Dans certains cas, les modifications sont fondées sur le Règlement de 1988 et sont relativement mineures, alors que d’autres composantes sont entièrement nouvelles ou correspondent à une révision importante des éléments figurant dans le Règlement de 1988. Le présent document comporte aussi de brèves explications justifiant les modifications qui permettront de mieux comprendre en quoi la Loi, le Règlement de 2014 et les CC procureront à la GRC la souplesse nécessaire pour donner suite à des changements ultérieurs sur les plans juridique et procédural. L’importance d’une plus grande souplesse était un des principaux facteurs pris en considération dans la manière dont la Loi elle-même a été modifiée. Une des principales raisons pour lesquelles le Règlement de 2014 contient des modifications importantes est que le Parlement a adopté une orientation qui limitait le degré de détail des renseignements sur des procédures particulières énoncées dans la Loi, tout en conférant au commissaire des pouvoirs accrus pour établir des politiques et des règles afin de faciliter les modifications qui devront sans doute être apportées ultérieurement à mesure que les nouvelles procédures seront mises en œuvre, que des leçons seront tirées et que les tribunaux donneront des directives. L’objectif du gouvernement est de faire en sorte que la GRC dispose de la souplesse nécessaire pour adapter des textes réglementaires, comme le Règlement de 2014 et les CC au besoin, plutôt que d’avoir à composer avec le processus complexe de modifications ou de remaniement de la Loi, advenant des changements dans l’avenir.
Les sections suivantes font état des principaux changements qui sont requis afin d’élaborer le cadre de soutien réglementaire nécessaire pour la mise en œuvre des nouvelles procédures et des nouveaux pouvoirs prévus par la Loi.
Interprétation : Définitions
Cette section comporte des définitions qui sont employées dans le Règlement de 2014. Les définitions sont présentées de la même façon que dans tous les textes réglementaires fédéraux. Certaines définitions doivent être modifiées pour refléter la nouvelle numérotation de certaines dispositions de la Loi, alors que d’autres ne sont pas reprises puisqu’elles ne sont plus nécessaires. Par exemple, les définitions de « membre régulier », « membre civil », « gendarme spécial » et « membre spécial », nécessitent des changements pour refléter les nouveaux numéros d’articles et les nouveaux pouvoirs de nomination dans la Loi. Certaines définitions sont ajoutées pour tenir compte de la terminologie qui n’existait pas à la fin des années 80, en particulier celle de « conjoint de fait ». La définition de « logement » sera supprimée et fera partie du paragraphe 35(2). Enfin, les définitions d’« officier désigné » et d’« officier compétent » ne seront plus nécessaires, puisqu’elles ne sont plus utilisées dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ni dans le nouveau texte réglementaire.
Partie 1 : Organisation et administration
Cette partie sera modifiée pour donner suite aux modifications apportées à la Loi, de façon à conférer au commissaire et, dans une moindre mesure, au gouverneur en conseil des pouvoirs accrus pour mieux gérer l’organisation, et à réaliser des gains d’efficience sur les plans structurel et opérationnel en réorganisant les effectifs actuels et futurs de la GRC. Toutes les modifications sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des décisions stratégiques et des directives du gouvernement, conformément à la Loi, et sont décrites ci-dessous.
Commandement
Les modifications législatives prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada comprennent un nouveau pouvoir qui permet au gouverneur en conseil de désigner une personne qui a déjà été nommée à un grade d’« officier » au sens de la Loi pour agir à titre d’officier commandant d’une division de la GRC. Il faudra ajouter un nouvel article dans le Règlement de 2014 pour conférer au commissaire le pouvoir d’établir des normes et un processus permettant à ce dernier de faire des recommandations au ministre concernant la désignation ou le retrait d’un officier commandant. Seul le gouverneur en conseil peut approuver ou révoquer la désignation d’un officier commandant.
Réserve de la Gendarmerie royale du Canada
Les articles pertinents du Règlement seront révisés pour tenir compte de l’article 11 (Réserve) de la Loi et du changement de terminologie dans la version anglaise (« Member of the Reserve » est remplacé par « Reservist »). De plus, les nouveaux articles conféreront au commissaire le pouvoir d’organiser la réserve et énonceront les conditions d’admissibilité de base des réservistes (par exemple ne sont nommées réservistes que les personnes qui ont une bonne réputation et une expérience récente du travail policier) et indiqueront qu’un réserviste ne peut être nommé que pour une période d’au plus trois ans et que son titre peut être révoqué à tout moment. La période de travail cumulative de trois ans sans interruption de service a été choisie afin de l’harmoniser avec la structure de nomination pour la période déterminée de la fonction publique. Un réserviste peut tout de même être nommé de nouveau après trois ans si le commissaire considère que cela est nécessaire. Les nouveaux articles indiqueront également qu’un réserviste qui a été nommé agent de la paix exercera les fonctions prévues par la Loi et le Règlement.
Aumôniers honoraires (disposition retirée du Règlement)
Le pouvoir de nommer des aumôniers honoraires sera supprimé étant donné qu’il n’est plus nécessaire de nommer des aumôniers honoraires en dehors des processus actuellement prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ou la Loi sur la gestion des finances publiques.
Préséance de grade et d’échelon
Les expressions « le plus ancien » et « qui a le plus d’ancienneté » apparaissent dans la Loi et le Règlement pour désigner la manière dont la chaîne de commandement est établie en l’absence d’une personne qui a le commandement ou la direction d’un poste ou d’un service. En particulier, selon l’article 15 (intérim du commissaire) de la Loi, si le commissaire est absent, le souscommissaire « le plus ancien » assume le rôle de commissaire. Selon l’article 6 du Règlement de 2014, si la personne qui a le commandement d’un poste est absente, le commandement du poste doit être assuré par le membre du grade inférieur suivant « qui a le plus d’ancienneté », sous réserve de toute directive du commissaire. Cependant, les expressions « le plus ancien » et « qui a le plus d’ancienneté » ne sont pas définies. Afin de clarifier l’application de ces expressions, le Règlement de 2014 comprendra un processus de détermination de l’ancienneté. Plus particulièrement, l’ancienneté sera déterminée en fonction de la date à laquelle le membre a été nommé ou promu à un grade ou à un échelon.
Changement de grade, d’échelon ou de catégorie
Le Règlement de 1988 permet aux membres de demander de changer de statut et de grade, autrement dit, de passer de la catégorie de membre régulier à celle de membre civil, ou de passer à un grade ou à un échelon inférieur. Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un membre peut faire une telle demande, par exemple lorsqu’une restriction médicale empêche le membre de continuer son service en tant qu’agent de police (membre régulier), mais qu’il peut continuer de travailler comme membre civil. Cependant, à des fins de clarté et pour empêcher un membre d’essayer de faire valoir qu’il devrait aussi pouvoir obtenir une promotion en application de cet article, une modification sera apportée pour indiquer clairement qu’un membre peut demander une rétrogradation, mais pas une promotion. En outre, cet article ne comprendra plus le besoin d’établir l’ordre de préséance sous forme de règle.
Renvoi par mesure administrative (disposition retirée du Règlement)
Le Règlement de 2014 ne contiendra plus d’article concernant le renvoi par mesure administrative. Les pouvoirs relatifs au renvoi de membres pour des motifs liés à l’inconduite sont énoncés dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et décrits plus en détail dans les CC sur les exigences en matière d’emploi. Les processus prévus par la Loi et le Règlement de 1988, y compris les exigences relatives aux commissions de licenciement et de rétrogradation, sont contraignants, inefficaces et désuets. De plus, dans le cas des conseils médicaux, ces processus n’ont plus de raison d’être, compte tenu de la jurisprudence établie depuis 1999 à l’égard de l’obligation d’adaptation, conformément à la Loi canadienne sur les droits de la personne. En raison des différents types de commissions et de conseils, il s’écoulait plusieurs années avant qu’une première décision soit rendue à l’égard des cas, et plusieurs années encore avant qu’une décision définitive soit rendue relativement à tout appel ou grief ultérieur.
Fonctions
L’article relatif aux fonctions fera l’objet de modifications minimes qui viseront uniquement à clarifier certains aspects du libellé actuel à la lumière de changements touchant la manière dont les membres exercent certaines fonctions. Toutefois, aucune modification ne sera apportée aux fonctions en soi. L’exigence actuelle de prévoir, par règlement, les fonctions des membres qui n’ont pas été désignés agents de la paix ne sera pas incluse dans le Règlement de 2014, puisque la Loi confère au commissaire le pouvoir et la pleine responsabilité à l’égard du contrôle, de l’administration et de la gestion de la Gendarmerie.
Signification de documents
Actuellement, la signification de documents à des personnes participant aux processus administratifs des ressources humaines de la GRC est limitée aux significations à personne. Cela ne correspond pas à la façon dont la signification de documents pourrait être visée par d’autres lois fédérales, comme la Loi sur les Cours fédérales. Afin de profiter des divers moyens par lesquels des documents pourraient être remis à des personnes qui prennent part à un processus administratif de la GRC, le Règlement de 2014 comprendra une description détaillée des moyens modernes par lesquels la signification de documents, comme des décisions écrites ou des avis de mandat d’enquête, sera assurée. Par exemple, la signification d’un document pourra se faire en personne, par voie électronique, par courrier recommandé ou au moyen d’un service de messagers. Dans les situations où la signification est impossible, le commissionnaire peut décider de recourir à des solutions de rechange appropriées pour s’assurer qu’une procédure n’est pas retardée indûment pour des raisons indépendantes de la volonté de la GRC ou du membre touché.
Articles abrogés
Pour les mêmes raisons que celles qui sont indiquées dans la section ci-dessus intitulée « Renvoi par mesure administrative », les articles suivants ne seront plus nécessaires et, compte tenu des pouvoirs accrus conférés au commissaire en vertu de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, ils seront abrogés : Incapacité physique ou mentale, Retraite volontaire, Démission, Abandon de poste et Nomination irrégulière. Au besoin, des procédures détaillées seront établies au moyen de CC ou d’une politique en fonction des pouvoirs conférés par la Loi.
Partie 2 : Griefs et appels (nouveau titre — le titre précédent était « Présentation des griefs »)
Bien que certaines précisions concernant la procédure de règlement des griefs au sein de la GRC figurent dans la Loi, le Règlement de 1988 fournit des renseignements sur une restriction précise quant à la possibilité de déposer un grief à l’égard des nominations à certains postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’un seul niveau de gestion. Le Règlement de 1988 indique également les griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité externe d’examen (CEE). Le CEE est un organisme indépendant créé en vertu de la Loi et chargé d’examiner certains griefs et appels portant sur des mesures disciplinaires, ainsi que de présenter au commissaire des recommandations aux fins d’une décision sans appel concernant un grief ou un appel.
La nouvelle loi prévoit des pouvoirs précis pour ce qui est d’établir des règles relativement à l’établissement de nouvelles procédures d’appel et de règlement des griefs. Le pouvoir de créer bon nombre de ces procédures sera fondé sur des CC expressément conçues pour gérer les griefs et les appels se rapportant à tous les processus prévus par la Loi. Plus particulièrement, ces CC établiront un seul cadre de règlement des différends qui permettra de régler presque tous les griefs ainsi que d’assurer l’uniformité, l’équité et l’efficience, et qui viendra remplacer les quelques 18 processus ou sous-processus de règlement des différends qui sont prévus par la Loi et le Règlement. Toutefois, l’exercice de certains pouvoirs continuera de relever du gouverneur en conseil pour ce qui est de prendre des règlements. Par conséquent, les articles figurant actuellement dans cette partie du Règlement de 1988 seront modifiés et intégrés dans le Règlement de 2014 afin d’appuyer la mise en œuvre du processus relatif aux griefs et aux appels, plus particulièrement l’identification des appels et des griefs qui doivent être renvoyés au CEE.
Ordonnance
Cette section indique les postes précis qui ne peuvent faire l’objet d’un grief parce que le titulaire du poste relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne. Un examen du Règlement de 1988 a permis d’établir que certains de ces postes n’existent plus ou ont changé de titre. Afin d’éviter d’avoir à changer le Règlement en raison de changements subséquents, la liste des postes précis sera supprimée et remplacée par une disposition générale interdisant le dépôt de griefs à l’égard de certains postes dans la structure hiérarchique. Ces limites seront expliquées plus en détail dans un document de politique qui fournira une nouvelle liste des postes qui ne peuvent faire l’objet d’un grief.
Renvoi devant le Comité
Le sous-titre ci-dessus (« Renvoi devant le Comité ») concerne le CEE. Aux termes du Règlement de 1988, les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la GRC, de certaines politiques gouvernementales, de la Directive sur les postes isolés du Conseil du Trésor, de la Directive sur la réinstallation, relatifs à la cessation de la solde et des allocations d’un membre et à certains renvois par mesure administrative doivent être renvoyés au CEE. Cependant, lorsque les articles pertinents de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada entreront en vigueur, les fonctions du CEE seront plus ciblées et se limiteront à l’exécution d’examens indépendants ainsi qu’à la formulation de recommandations relativement aux cas de harcèlement, aux renvois et aux dossiers de déontologie graves, alors que les griefs administratifs et financiers (par exemple les griefs relatifs aux demandes de remboursement de frais de déplacement ou d’autres griefs liés à l’interprétation des conditions d’emploi) seront retournés à la GRC en vue d’être gérés à l’interne.
Aux termes du Règlement de 2014, certains types d’appels doivent d’abord être envoyés au CEE à des fins d’examen avant qu’un arbitre rende une décision définitive. Voici la liste des types d’appels que l’arbitre doit envoyer au CEE :
- a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);
- b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;
- d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :
- (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
- (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,
- (iii) être en conflit d’intérêts;
- e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.
Les autres appels qui doivent être renvoyés au CEE sont décrits au paragraphe 45.15(1) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et il n’est pas nécessaire de les inclure dans le Règlement de 2014.
Partie 3 : Code de déontologie (nouveau titre — le titre précédent était « Discipline »)
La majeure partie du processus de déontologie de la GRC est prévue dans la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et sera complétée par les nouvelles CC. Cependant, le Règlement de 2014 continuera d’apporter un soutien vital au nouveau cadre déontologique en établissant le code de déontologie applicable à tous les membres de la GRC. En juin 2013, le Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense a publié un rapport (voir référence 5) dans lequel il recommande l’établissement d’un nouveau code de déontologie qui peut constituer un document distinct. En conséquence, un nouveau code de déontologie sera inclus en annexe du Règlement de 2014 au lieu d’y être enchâssé, comme c’est le cas dans le Règlement de 1988. Par ailleurs, les modifications à la Loi qui établissent le cadre déontologique reposent sur un ensemble de responsabilités et d’obligations, de façon à insister sur les attentes des Canadiens concernant la responsabilisation des membres à l’égard de la promotion et du maintien de la bonne conduite dans la Gendarmerie, d’une part, et sur les moyens par lesquels la direction de la GRC peut être tenue responsable de l’administration de la conduite des membres et de l’intervention en cas d’inconduite, d’autre part. Dans cette optique, le nouveau code de déontologie tiendra compte des obligations professionnelles des membres quant à la gestion de leur conduite dans un cadre adapté aux valeurs et aux attentes des Canadiens à l’égard de la force policière nationale. Le nouveau code de déontologie est fondé sur une approche axée sur la responsabilisation en milieu de travail qui met en relief l’importance de maintenir la confiance du public et qui renforce les normes de conduite élevées que les membres sont censés observer. Les énoncés figurant dans le code de déontologie seront précisés au moyen de CC (déontologie) et de guides.
L’article concernant le congédiement d’un officier doit être modifié de manière à tenir compte des pouvoirs de nomination prévus dans la Loi. Ainsi, seul le grade de sous-commissaire fera l’objet d’une disposition dans le Règlement, et sera déplacé à la partie 4 (Sous-commissaires) du Règlement de 2014 (voir plus bas). La disposition « Réintégration » passera à la partie 5 (Dispositions diverses) du Règlement de 2014 (voir plus bas).
Les changements précis qui seront apportés à cette partie du Règlement pour tenir compte de ces aspects sont énoncés ci-dessous.
Code de déontologie
Tous les articles précédents ayant trait au code de déontologie seront abrogés, et un nouveau code de déontologie sera inclus en annexe au Règlement de 2014. Le code de déontologie peut ainsi constituer un document distinct, ce qui permettrait de donner suite en partie à une recommandation formulée par le Comité sénatorial permanent de la sécurité publique et nationale. Le nouveau code de déontologie repose sur les considérations suivantes : améliorer la transparence et l’obligation de rendre compte de la GRC; employer un langage simple; adopter une approche proactive et constructive fondée sur l’éthique, comme celle qu’on observe dans les autres professions. À titre d’exemple, au lieu d’énumérer des exemples négatifs pour illustrer les comportements que les membres ne « doivent pas » adopter (par exemple le membre ne doit pas s’absenter du travail sans autorisation), le code de déontologie proposé mettra l’accent sur la manière dont les membres sont censés se comporter en tout temps, qu’ils soient en service ou non, au pays ou à l’étranger, en décrivant la conduite appropriée, professionnelle et adéquate dont ils doivent faire preuve (par exemple le membre se présente au travail et demeure à son poste, à moins d’autorisation contraire).
Modifications de forme
Le terme « discipline » sera systématiquement remplacé par « déontologie », et le terme « sanction » sera remplacé par « mesure », et ce, pour assurer l’uniformité avec le libellé que l’on retrouve dans les modifications apportées à la Loi.
Partie 4 : Sous-commissaire (nouveau titre — le titre précédent était « Renvoi ou rétrogradation d’un officier »)
Cet article s’appliquera désormais uniquement aux sous-commissaires, conformément au nouveau pouvoir du commissaire, conféré par la Loi, de nommer tous les membres à un grade ne dépassant pas celui de commissaire adjoint. Ce pouvoir comprend également la capacité de congédier ou de licencier des officiers affectés à ces grades. Actuellement, toutes les personnes nommées à un grade d’officier sont nommées (ou peuvent faire l’objet d’un licenciement ou d’un congédiement) par le gouverneur en conseil seulement. Toutefois, en vertu des modifications apportées à la Loi, le seul grade d’officier qui pourra encore faire l’objet d’une nomination, d’un licenciement ou d’un congédiement par le gouverneur en conseil est celui de sous-commissaire. En conséquence, un processus réglementaire doit fixer les modalités de licenciement des sous-commissaires pour toute raison qui n’est pas liée à la déontologie. Le nouveau libellé dans le Règlement de 2014 précise que cette partie ne n’appliquera qu’aux sous-commissaires. Le Règlement de 2014 tiendra compte du pouvoir du commissaire pour recommander au gouverneur en conseil d’exercer les pouvoirs liés à la nomination, à la démission, au licenciement et au congédiement d’un sous-commissaire.
Partie 5 : Dispositions diverses
Cette partie donne des pouvoirs précis au commissaire pour exercer certains pouvoirs administratifs, comme fournir des indemnités et des avantages auxquels le commissaire ou d’autres administrateurs généraux de l’administration publique centrale n’auraient pas accès et que le Conseil du Trésor juge nécessaires pour le commissaire. À titre d’employeur, sous le régime de la Loi, le Conseil du Trésor est investi du pouvoir d’établir la rémunération et les avantages sociaux pour les membres. La plupart des articles de cette partie ne nécessiteront en général que des modifications mineures pour tenir compte des modifications de forme, mais d’autres articles seront modifiés ou abrogés à la lumière des pouvoirs accrus conférés au Conseil du Trésor par la Loi sur la gestion des finances publiques (2005).
C’est dans cette partie également que l’on décrit en quoi consiste l’emblème de la Gendarmerie (c’est-à-dire l’insigne sur le chapeau des membres de la GRC en uniforme), et la célèbre tunique rouge qui compose l’uniforme distinctif porté lors des cérémonies. Un changement mineur sera apporté au libellé de l’article portant sur l’emblème afin que le Règlement de 2014 soit conforme aux exigences de la Loi sur les langues officielles.
Enfin, cette partie prévoit l’établissement du Programme de représentants des relations fonctionnelles. Le titre du programme doit être modifié pour tenir compte du changement apporté au nom du programme. En outre, un nouveau paragraphe prévoit un statut particulier pour les communications faites sous le sceau de la confidentialité entre un représentant de relations fonctionnelles et un membre faisant l’objet d’une procédure en vertu de la partie IV (Déontologie) de la Loi. Ceci vient en appui au rôle du Programme en ce qui concerne l’aide à apporter à un membre aux prises avec des questions en matière de déontologie.
Les changements apportés à cette partie précise du Règlement sont décrits ci-dessous.
Réintégration
Cet article ne fait l’objet d’aucune modification importante par rapport au Règlement de 1988. Aux termes de l’article 12 (Suspension) de la Loi, le commissaire peut suspendre tout membre qui a contrevenu ou contrevient ou qui est soupçonné de contrevenir à l’une des dispositions du code de déontologie ou d’une loi fédérale ou provinciale. Cet article du Règlement décrit les situations dans lesquelles le commissaire doit réintégrer un membre qui a été suspendu. Lorsqu’un membre suspendu satisfait à au moins une des conditions énoncées, par exemple si on conclut que le membre n’a pas contrevenu au code de déontologie, si les accusations criminelles qui pesaient contre lui ont été rejetées ou si son congédiement n’a pas été ordonné par un comité de déontologie, sa suspension doit être levée, et le membre doit être réintégré. Cependant, si un membre fait encore l’objet d’une autre procédure prévue dans la Partie IV (Déontologie) de la Loi ou s’il fait l’objet d’une accusation distincte concernant une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale, même s’il satisfait par ailleurs aux conditions de réintégration, le commissaire doit déterminer s’il convient de le réintégrer ou de maintenir sa suspension. Si le membre est réintégré, la date rétroactive ne changera pas par rapport à celle du Règlement de 1988 : il s’agira de la date où le membre a été suspendu de ses fonctions, conformément au Règlement de 2014.
Uniformes, équipement et médailles
Le libellé de l’article concernant l’insigne de la Gendarmerie sera modifié, et l’inscription « Royal Canadian Mounted Police » sur le devant de l’insigne ne pourra plus être en anglais seulement. Cette modification vise à tenir compte de l’exigence de la Loi sur les langues officielles selon laquelle toute communication destinée au public canadien ou tout service qui lui est fourni doit être présenté dans les deux langues officielles.
Par ailleurs, un nouveau paragraphe concernant le « retour des effets et équipements » sera retiré des CC sur la gestion du matériel et placé dans le Règlement de 2014, et le reste du contenu sera maintenant dans une politique. La décision d’inclure le « retour des effets et équipements » dans le Règlement plutôt que dans l’une des cinq nouvelles CC regroupées découle d’une analyse des CC actuelle portant sur ce sujet où l’on a conclu que le pouvoir en question est semblable aux autres pouvoirs conférés par règlement au commissaire. Afin qu’il soit facile à consulter et par souci d’uniformité entre les lois, ce nouvel article figurera dans le même document que les autres renseignements sur les uniformes et l’équipement. Ainsi, cet article prévoit maintenant que tous les membres doivent retourner tous les effets et équipements à la fin de l’affectation ou à la fin de l’emploi, à moins que le commissaire ne les dispense de le faire.
Logement et frais de déplacement et de réinstallation
Les articles applicables du Règlement de 1988 seront modifiés ou abrogés (au besoin) par le Règlement de 2014, selon que les pouvoirs qu’ils confèrent ont été modifiés par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ou ont changé à la suite de modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques ou à des politiques et à des instruments habilitants du Conseil du Trésor depuis l’entrée en vigueur du Règlement de 1988. Dans la version anglaise, le terme « escort » sera remplacé par « travel assistant » afin de reconnaître la fonction qui sera exercée par une personne voyageant avec un membre handicapé ou invalide et qui fournit de l’aide à un tel membre. L’article portant sur la « dette lors du licenciement » ne sera pas inclus dans le Règlement de 2014, car le Conseil du Trésor a déjà établi des instruments habilitants donnant des directives sur le recouvrement de toute dette, comme la Directive sur la gestion des comptes débiteurs du Conseil du Trésor, la Ligne directrice sur le recouvrement des comptes débiteurs et le Règlement sur la radiation des créances.
Traitements médicaux et dentaires
L’intertitre « Santé et sécurité » passera à « Soins médicaux et dentaires » afin de refléter avec une plus grande exactitude le contenu des articles sous cet intertitre. La disposition actuelle du Règlement de 1988 qui mentionne l’octroi de soins médicaux et dentaires aux « personne[s] qui [ont] été employée[s] au sein de la Gendarmerie aux termes de l’ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version du 31 mars 1960 » sera retirée, puisque la GRC ne compte plus de membres actifs embauchés avant cette date.
Caisse fiduciaire de bienfaisance
La Caisse fiduciaire de bienfaisance a été établie en vertu de la Loi pour assurer la gestion des montants reçus par la GRC en dehors des affectations habituelles du Conseil du Trésor. Les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance proviennent des dons en argent versés à la Gendarmerie, des cadeaux et des récompenses ayant une valeur pécuniaire qui sont offerts aux membres, ainsi que des suppressions de solde imposées aux membres comme mesure disciplinaire. Le but de la Caisse est de fournir une aide financière aux membres ou à leur famille sous certaines conditions ou de verser des récompenses à des membres afin de reconnaître certaines réalisations. Le Règlement de 1988 décrit les procédures et les pouvoirs se rapportant à la gestion de la Caisse. Toutefois, la manière dont la Caisse est actuellement gérée nécessite certaines modifications qui se retrouveront dans le Règlement de 2014, comme il est énoncé ci-après.
Le comité consultatif de la Caisse fiduciaire de bienfaisance aura désormais l’autorisation d’effectuer des retraits sur la Caisse jusqu’à 20 000 $, plutôt que 10 000 $. Le commissaire pourra autoriser les retraits qui dépassent 20 000 $ sans être supérieurs à 50 000 $. Il incombera toujours au ministre d’approuver les décaissements de plus de 50 000 $, même si le dernier décaissement de cette ampleur remonte à plusieurs années. Ces modifications sont nécessaires pour refléter les conséquences inflationnistes sur les affectations de fonds de la Caisse depuis l’entrée en vigueur du Règlement de 1988.
La Caisse aura le pouvoir d’autoriser le paiement, à la famille d’un membre, d’un réserviste, d’un employé de la fonction publique ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, des frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel ou à une enquête publique liés au décès du membre.
La Caisse aura le pouvoir de verser une indemnité à un membre qui a fait montre d’une endurance ou d’une bravoure exemplaire. En outre, un nouveau motif d’octroi d’une indemnité sera ajouté afin que celle-ci soit décernée à un membre en reconnaissance de son intégrité ou d’éthique professionnelle exceptionnelle. Ce nouveau motif visera, par exemple, des membres qui prennent des risques personnels ou professionnels pour mettre au jour la corruption ou signaler des pratiques contraires à l’éthique du personnel de la GRC.
Programme de représentants des relations fonctionnelles
Le nom du programme sera modifié pour refléter le changement qui y a été apporté depuis l’entrée en vigueur du Règlement en 1988. L’intertitre « Programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles » sera remplacé par « Programme de représentants des relations fonctionnelles ».
Le nouveau paragraphe indiquera que lorsqu’un représentant des relations fonctionnelles aide ou représente un membre visé par une procédure en déontologie en vertu de la partie IV de la Loi, toute communication confidentielle entre le membre et son représentant des relations fonctionnelles relativement à cette question sera considérée comme protégée, comme si l’échange avait lieu entre un membre et un conseiller juridique. Cependant, ce privilège sera limité lorsque la situation l’exige, comme lorsqu’une loi prévoit la divulgation des communications, par exemple des renseignements concernant une menace imminente de blessure grave ou de mort d’une personne.
Services nationaux de police
Les Services nationaux de police (SNP) représentent un ensemble de programmes et de services coordonnés et intégrés qui sont accessibles à tous les représentants de la police et de la justice pénale au Canada. Les SNP sont centralisés et fournis par la GRC pour des raisons d’efficience, pour réaliser des économies d’échelle ou pour atteindre des niveaux optimaux sur les plans de l’intégration et de la prestation des services dans le but d’offrir du soutien aux organismes d’application de la loi d’une manière efficace et financièrement responsable. Ces services comprennent les services des sciences judiciaires et de l’identité, la prestation d’un soutien technique spécialisé aux enquêtes, y compris des enquêtes sur des infractions relatives aux armes à feu et des cas d’enfants disparus ou exploités, le fonctionnement de dépôts intégrés d’information et de systèmes d’échange de renseignements, y compris du Centre d’information de la police canadienne (base de données nationale pour la sécurité des agents et des enquêtes), la prestation et l’élaboration de renseignements criminels qui orientent la planification des opérations policières au niveau fédéral, provincial et territorial, et la prestation de séances de formation et de cours à l’intention de représentants des services policiers et de la justice pénale, notamment les enquêtes sur les crimes graves et les explosifs.
Lorsque le Règlement de 1988 a été rédigé, la portée des dispositions applicables était limitée aux laboratoires judiciaires pour satisfaire une exigence d’accréditation de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). Depuis, l’échelle et la portée des SNP ont pris de l’ampleur, et les organismes de justice pénale et d’application de la loi canadiens et étrangers dépendent de plus en plus des bases de données et des programmes de soutien technique spécialisé fournis par l’intermédiaire des SNP. De plus, les administrations de partout au Canada reconnaissent le besoin d’améliorer la communication et la coopération en ce qui concerne les SNP pour profiter de l’aide et des services qui sont offerts dans la plus grande mesure possible. Les modifications décrites ci-dessous visent à refléter l’élargissement de la portée des SNP tout en fournissant un cadre plus général permettant de suivre l’évolution de la technologie et de la science.
Le nouveau libellé de cette disposition dans le Règlement de 2014 étendra la portée des services mentionnés dans la section sur les laboratoires judiciaires pour inclure les antécédents criminels ainsi que les aspects scientifiques, techniques, formatifs, informatifs ou liés à la technologie de l’information des Services nationaux de police. De ce fait, on reconnaît la gamme complète des services qui ont évolué depuis la création du Règlement de 1988, et qui continuent de se développer selon les progrès technologiques et les besoins des organismes chargés de l’application de la loi à l’échelle du pays. En conséquence de l’élargissement de la portée, l’intertitre « Laboratoires judiciaires » sera remplacé par « Services nationaux de police ».
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y a aucun changement aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. Des consultations axées explicitement sur le code de déontologie ont eu lieu, compte tenu de son importance pour le public et la GRC. Tous les employés de la GRC ont eu l’occasion, en septembre 2013, d’examiner l’ébauche du code de déontologie et de soumettre des commentaires. Cette consultation était importante pour s’assurer que le nouveau code de déontologie est bien articulé et qu’il reflète les responsabilités de tous les membres de la GRC d’une manière qui est facile à comprendre et pertinente pour les membres, quelles que soient leurs fonctions. Les commentaires reçus ont été examinés attentivement et ont mené à des modifications de l’ébauche. Une deuxième occasion d’examiner et de commenter la version révisée proposée du code de déontologie a eu lieu en décembre 2013. En tout, environ 1 600 réponses ont été reçues, présentant des réflexions et des considérations relativement au code de déontologie proposé. De plus, une version annotée de l’ébauche du code de déontologie a été créée par la GRC et mise à la disposition de toute personne, sur demande. La version annotée du code de déontologie présente des commentaires supplémentaires relatifs à chaque article du code de déontologie de la GRC ainsi que les décisions applicables, des exemples de comportement qui répondent ou ne répondent pas aux attentes et les décisions rendues à l’égard de cas antérieurs concernant des comportements particuliers, afin d’aider le lecteur à déterminer si une conduite donnée est appropriée ou non. Près de 500 copies de ce document ont été demandées et fournies durant ces étapes de consultation. À l’externe, le code de déontologie a été communiqué, aux fins de rétroaction, au Comité externe d’examen (CEE), à la Commission des plaintes du public contre la GRC et au Commissariat à l’intégrité du secteur public.
En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications à la Loi, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants membres et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, en vue de consultations sur la forme et la structure des nouveaux processus et des nouvelles règles, procédures, politiques et formations qui seront nécessaires au moment de l’entrée en vigueur prévue des modifications à la Loi, vers la fin de 2014. Les dispositions proposées du Règlement de 2014, et le code de déontologie, ont été communiqués dans l’ensemble du Programme de représentants des relations fonctionnelles, programme officiel de relations de travail de la GRC, aux fins d’examen et de rétroaction. Lorsque des modifications proposées pouvaient avoir un effet sur les procédures à l’égard des employés de la fonction publique (par exemple harcèlement), les agents négociateurs des employés de la fonction publique ont également été consultés.
D’autres ministères ont également été mobilisés, notamment le ministère de la Justice, le Secrétariat du Conseil du Trésor, et le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile. Ces ministères ont reçu un exemplaire anticipé du projet de Règlement de 2014 aux fins de commentaires.
Pour tenir au courant les employés en temps opportun, la GRC a créé un site Web interne, qui existe encore, afin de présenter promptement des renseignements et des nouvelles au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés.
Publication dans la Gazette du Canada et période de commentaires
Le Règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 avril 2014, puis a fait l’objet d’une période de commentaires de 30 jours. Neuf commentaires ont été reçus, et ils ont tous été pris en considération par la GRC pour s’assurer que le nouveau Règlement de 2014 et le code de déontologie reflètent les attentes des Canadiens au sujet du service national de police et de ses employés. Cinq des commentaires soumis provenaient d’employés et contenaient surtout des questions ainsi que quelques recommandations. Des réponses aux commentaires et recommandations, le cas échéant, ont été envoyées par courriel. Par exemple, elles précisaient si la recommandation avait été acceptée et, dans le cas contraire, expliquaient pourquoi. Deux des recommandations tirées de ces cinq commentaires fournis ont été adoptées (les deux corrigeaient des erreurs typographiques). Le seul commentaire soumis par un membre du public comprenait un commentaire positif sur le nouveau code de déontologie et ne comportait aucune recommandation de changement.
Les trois derniers commentaires soumis provenaient du PRRF, du CEE et de l’Association professionnelle de la police montée du Canada (APPMC). La GRC a répondu aux observations de ces trois organismes par lettre. Certains des commentaires reçus visaient des aspects qui sortent du champ d’application du Règlement de 2014 (par exemple des commentaires concernant la paye ou les frais de déplacement ou de déménagement) et que seul le Conseil du Trésor a le pouvoir d’établir, tandis que d’autres portaient sur le contenu de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui avait été abordée précédemment durant le processus parlementaire. Voici certains des enjeux majeurs soulignés qui font partie du champ d’application du Règlement de 2014 :
- — Commentaire : La disposition actuelle concernant le « sursis à l’exécution de la décision », qui permet à un membre de rester employé en attendant la décision définitive d’un appel à l’égard d’une décision de renvoi par mesure administrative, devrait être conservée.
- — Réponse : Le Règlement de 1988 contient une disposition portant que, si un membre a fait l’objet d’une ordonnance de renvoi pour d’autres motifs que la conduite et qu’il interjette appel, l’ordonnance est suspendue en attendant le résultat de l’appel. L’application de cette disposition a donné lieu à des situations où des membres qui avaient fait l’objet d’une ordonnance de renvoi étaient demeurés des membres pleinement payés pendant plusieurs années sans être capables de fournir des services en tant qu’employé de la GRC ou de se présenter au travail en raison des circonstances qui avaient mené à leur renvoi, puisque leur appel était soumis à l’examen de divers échelons d’arbitrage et du CEE. La disposition relative au sursis est un vestige de versions antérieures de la Loi sur la GRC et de son règlement d’application, quand certaines des pénalités qui pouvaient être imposées aux membres étaient de nature pénale ou criminelle. On peut trouver des dispositions relatives au sursis dans les procédures criminelles, mais habituellement pas dans les procédures administratives. Les membres ne peuvent être renvoyés que pour des motifs valables, et avant qu’une telle décision puisse être rendue, ils doivent avoir la possibilité de répondre aux renseignements sur lesquels la décision sera fondée. Avant même d’amorcer un processus qui pourrait mener au renvoi d’un membre, à la lumière de l’intention stratégique de la GRC de faire du maintien en poste des membres une priorité, la Gendarmerie déploie des efforts (experts, temps et argent) afin de travailler avec le membre pour trouver des possibilités de maintien en poste. Ce n’est qu’après que ces efforts se sont révélés infructueux que le processus de renvoi peut commencer, et, même à ce moment-là, le membre a le droit d’examiner les documents sur lesquels la décision sera fondée et d’y répondre. Toutefois, une fois qu’une décision a été rendue selon laquelle les motifs du renvoi du membre étaient valables, même si ce dernier a le droit d’interjeter appel, y compris de demander un examen par le CEE, aucun droit ni aucune exigence ne visent le maintien en poste du membre dans l’organisation en attendant le résultat de cet appel.
- — Commentaire : Des préoccupations ont été soulevées selon lesquelles la partie 2 (Griefs et appels) du règlement proposé pourrait avoir exclu par inadvertance des membres faisant l’objet d’une rétrogradation pour des motifs autres que l’inconduite de la possibilité de faire examiner un appel par le CEE. De plus, on craint que l’instrument habilitant mentionné dans l’article déterminant quels appels doivent être adressés au CEE soit inexact.
- — Réponse : Ce commentaire a été évalué avec soin, et les préoccupations mentionnées ont été jugées fondées. Par conséquent, la disposition a été modifiée de manière à inclure l’exigence d’adresser un appel à l’égard d’une rétrogradation posée pour des motifs autres que l’inconduite au CEE, et l’instrument habilitant mentionné dans la Loi a été changé de manière à indiquer le bon instrument habilitant.
- — Commentaire : Il faudrait inclure dans le Règlement un article qui prévoit de façon détaillée quand et comment un membre est réintégré à la suite d’une suspension aux termes de l’article 12 (Suspension) de la Loi, au lieu de compter sur un instrument de politique pour obtenir cette clarté et ces directives.
- — Réponse : L’article sur la « Réintégration » du Règlement de 1988 n’avait pas été inclus dans le règlement proposé, et la GRC prévoyait plutôt l’inclure dans une politique. Toutefois, après avoir pris le commentaire ci-dessus en considération, elle a pris la décision de réinsérer l’article du Règlement de 1988 dans celui de 2014, en grande partie sous sa forme actuelle, afin de fournir des clarifications concernant les conditions de réintégration.
- — Commentaire : On a proposé que l’article 8.3 du code de déontologie présente une liste précise des membres qui sont exemptés de l’exigence de signalement prévue dans cet article.
- — Réponse : Ce point concernant le manque de clarté empêchant de déterminer qui établirait une liste d’employés exemptés pour l’application de l’article 8.3 du code de déontologie a été bien accueilli, et une discussion concernant une autre formulation a eu lieu afin de déterminer comment un membre pourrait déterminer s’il doit signaler un manquement au code de déontologie commis par un autre membre. Cependant, dans le cadre d’un effort visant à éviter que, à l’avenir, des membres de la GRC se retrouvent dans une situation où leur poste requiert une exemption du signalement, mais où le Règlement de 2014 ne prévoit pas cette exemption, des postes précis ne seront pas énumérés. Cette situation exacte a eu lieu relativement au Programme d’aide aux membres, qui a subi des changements importants, et l’exemption prévue dans le Règlement de 1988 était redondante, mais n’avait pas fait l’objet d’une modification en temps opportun. Si les exemptions étaient précisées dans le Règlement de 2014, les tentatives de modification du Règlement afin d’inclure le poste si une situation semblable survenait (ce qui est très probable) entraîneraient un risque important de retard indu. Au lieu d’une liste précise, la formulation suivante sera ajoutée pour nous assurer qu’une liste est maintenue, mais dans un instrument plus souple, comme un document de politique : « 8.3 Sauf si le commissaire les exempte de l’obligation de le faire, les membres prennent des mesures appropriées dans le cas où la conduite d’un membre contrevient au code et signalent la contravention dans les meilleurs délais. »
- — Commentaire : Une préoccupation a été soulevée selon laquelle l’article 9.2 du code de déontologie « bâillonne » les membres de la GRC.
- — Réponse : L’article 9.2 prévoit que « les membres s’acquittent de leur devoir de loyauté et s’abstiennent de faire des déclarations publiques critiquant le gouvernement fédéral ou l’administration ou le fonctionnement de la Gendarmerie, à moins d’y être autorisés par la loi ». Cet article proposé s’appuie sur la jurisprudence qui encadre l’obligation de loyauté de tous les employés gouvernementaux à l’égard du gouvernement et des ministères, y compris les membres de la GRC. Ces obligations sont là pour protéger l’intégrité de la fonction publique et sa capacité de servir les Canadiens de façon impartiale et neutre — ce qui constitue une partie essentielle du processus démocratique. La justification de l’article 9 (Confidentialité et déclarations publiques) du code de déontologie est de s’assurer que les membres connaissent leurs obligations relativement aux déclarations publiques. Les membres peuvent formuler des commentaires publics qui sont critiques à l’égard de la Gendarmerie ou du gouvernement, mais seulement dans certaines circonstances. La loi et la GRC reconnaissent qu’il y a des situations où on permet aux membres de divulguer des méfaits et où on les encourage à le faire, comme lorsqu’ils signalent un méfait aux termes de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles.
Justification
Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement lorsque sa loi habilitante est révisée. Par conséquent, le Règlement de 1988 doit être révisé complètement afin d’y inclure les conditions, les procédures et les processus à suivre, pour compléter et élargir les modifications apportées aux dispositions de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le nouveau Règlement de 2014 doit entrer en vigueur à la même date que cette loi.
Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi est un élément essentiel et crucial à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques, ainsi qu’à l’amélioration des niveaux de responsabilisation et de transparence sur la manière dont la GRC administre ses procédures internes et donne suite aux incidents liés à l’inconduite.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les stratégies de conformité et d’application ne s’appliquent pas à ces modifications.
Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis en vertu de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada par le truchement des modifications apportées à la Loi sur la GRC. Il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles.
Les normes de service relatives à la façon dont la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada sera mise en œuvre seront en place au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années. De trois à cinq ans après l’entrée en vigueur, la GRC préparera un rapport complet sur le caractère adéquat des ressources et sur l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs. Actuellement, la GRC prévoit effectuer une évaluation de la mise en œuvre des processus modernisés aux termes de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada en 2017-2018. Cette évaluation est conforme à l’engagement de la GRC de faire un compte rendu au ministre de la Sécurité publique et au Conseil du Trésor dans les quatre à cinq années suivant la mise en œuvre.
Personne-ressource
Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Sous-direction des relations employeur-employés
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.C. 2013, ch. 18, art. 11 - Référence b
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(1) - Référence c
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 14 - Référence d
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16 - Référence e
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16 - Référence f
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 16 - Référence g
L.R., ch. R-10 - Référence 1
DORS/88-361 - Référence 2
Les rapports externes plus récents qui traitent des aspects du processus disciplinaire comprennent les suivants : David Brown, Une question de confiance — Rapport de l’enquêteur indépendant sur les allégations concernant les régimes de retraite et d’assurances de la GRC (Canada, 2007) [« Rapport Brown »]; David Brown, Linda Black, Richard Drouin, Larry Murray et Norman D. Inkster, Rétablir la confiance – rapport du Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Ottawa, ministre de la Sécurité publique et président du Conseil du Trésor, le 14 décembre 2007) [« Rapport du Groupe de travail Brown »]; Canada, Rapport du Comité permanent des comptes publics, Restaurer l’honneur de la GRC en réglant les problèmes que pose l’administration de ses régimes de retraite et d’assurances (décembre 2007); et Conseil de mise en œuvre de la réforme à la GRC, Rapport provisoire (septembre 2008) [« Rapport provisoire du Conseil de mise en œuvre de la réforme »] aux pages 11 et 16. Voici d’autres rapports externes qui s’appliquent : Linda Duxbury, Sommaire : Rapport indépendant sur le milieu de travail à la Gendarmerie royale du Canada (le 2 novembre 2007); Linda Duxbury, La GRC hier, aujourd’hui et demain : Rapport indépendant sur le milieu de travail à la Gendarmerie royale du Canada (2007); Daniel Robichaud, Chantal Benoit-Barné et Joëlle Basque, Rebâtir les ponts : Rapport de consultation des employés et dirigeants de la Gendarmerie royale du Canada — Division C (Groupe de recherche langage, organisation et gouvernance, Université de Montréal, le 5 novembre 2008). Pour un point de vue historique, voir les rapports suivants : Canada (René J. Marin, président), Rapport de la Commission d’enquête sur les plaintes du public, la discipline interne et le règlement des griefs au sein de la Gendarmerie royale du Canada (Ottawa, Information Canada, 1976); Canada (D.C. McDonald, président), Commission d’enquête sur certaines activités de la Gendarmerie royale du Canada, Deuxième rapport — La liberté et la sécurité devant la Loi (Ministre des Approvisionnements et Services, 1981) et Troisième rapport — Certaines activités de la GRC et la connaissance qu’en avait le Gouvernement (Ministre des Approvisionnements et Services, 1981); et Québec (Keable J., président), Commission d’enquête sur les opérations policières dans le territoire du Québec (Québec, 1981). - Référence 3
Précité, note 1. - Référence 4
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Rapport sur les événements concernant Maher Arar – Analyse et recommandations, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006 (« Commission O’Connor »). - Référence 5
Comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense, Des questions de conduite : la Gendarmerie royale du Canada doit transformer sa culture (juin 2013).