Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-284 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LES DOUANES

Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées

C.P. 2014-1305 Le 27 novembre 2014

Attendu que le règlement ci-après met en œuvre, en partie, des mesures annoncées publiquement le 28 septembre 2012, connues sous le nom d’Avis des douanes 12-027;

Attendu que cet avis précise que les modifications réglementaires mettant en œuvre ces mesures entrent en vigueur le 1er octobre 2012,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 35.1(4) (voir référence a), de l’article 164 (voir référence b) et de l’alinéa 167.1b) (voir référence c) de la Loi sur les douanes (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

MODIFICATION

1. Le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

JUSTIFICATION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DU TRAITEMENT TARIFAIRE PRÉFÉRENTIEL DE L’ALÉCJ

9.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises, leur importateur ou leur propriétaire fournit à l’agent, à titre de justification de l’origine pour l’application de l’article 35.1 de la Loi, aux moments prévus à l’article 13, le certificat d’origine de ces marchandises, rempli en français, en anglais ou en arabe.

(2) L’importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si l’un d’eux fournit à l’agent, au moment prévu à l’alinéa 13a), une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires de la Jordanie et que l’importateur a en sa possession le certificat d’origine dûment rempli.

(3) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si elles bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ en vertu du Règlement sur les règles d’origine des marchandises occasionnelles (ALÉCJ).

(4) Dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCJ est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l’application du paragraphe 35.1(1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

9.2 Lorsque le certificat d’origine visé au paragraphe 9.1(1) est rempli en arabe, l’importateur ou le propriétaire des marchandises doit, à la demande de l’agent, lui en présenter une traduction française ou anglaise.

9.3 Le certificat d’origine visé au paragraphe 9.1(1) peut s’appliquer à :

9.4 Le certificat d’origine visé au paragraphe 9.1(1) peut être accepté comme justification de l’origine pendant une période de quatre ans suivant la date de sa signature.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2012.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Pour que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) puisse appliquer les procédures douanières en matière de justification de l’origine des marchandises importées, qui sont décrites dans l’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ), il est nécessaire d’apporter des modifications au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées (le Règlement).

Contexte

Selon le Tarif des douanes, les marchandises importées au Canada depuis tous les pays, autres que la Corée du Nord, ont droit au Tarif de la nation la plus favorisée. Le Tarif des douanes établit aussi une série de traitements tarifaires préférentiels dont les taux de droits sont inférieurs aux taux du Tarif de la nation la plus favorisée. Les traitements tarifaires préférentiels comprennent le Tarif de préférence général, le Tarif des pays moins développés, le Tarif des pays les moins développés, le Tarif des pays antillais du Commonwealth, le Tarif de l’Australie, le Tarif de la Nouvelle-Zélande et divers tarifs préférentiels qui ont été négociés entre le Canada et ses partenaires de libre-échange.

Afin de pouvoir bénéficier d’un des traitements tarifaires préférentiels figurant dans le Tarif des douanes, y compris ceux découlant d’accords de libre-échange, une justification de l’origine des marchandises importées doit être fournie, conformément à l’article 35.1 de la Loi sur les douanes (la Loi). Le Règlement prescrit les exigences relatives à la justification de l’origine pour les importateurs qui demandent de bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel.

Un importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange doit avoir en sa possession, au moment de l’importation, une justification de l’origine fournie par l’exportateur ou le producteur. Cette justification de l’origine sert comme attestation de l’exportateur que les marchandises respectent les règles d’origine de l’accord de libre-échange et elle est utilisée par l’ASFC pour valider la demande de traitement tarifaire préférentiel de l’importateur.

L’Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ) a été ratifié le 28 juin 2009 et est entré en vigueur le 1er octobre 2012.

Cet accord confère un traitement tarifaire préférentiel au Canada pour les marchandises originaires de la Jordanie, à la condition qu’elles respectent les règles d’origine que contient l’ALÉCJ. L’accord renferme également des dispositions qui régissent les exigences relatives à la justification qui peuvent être imposées afin de garantir que les marchandises respectent ces règles d’origine.

Les modifications au Règlement ont été annoncées publiquement par l’ASFC dans l’Avis des douanes publié le 28 septembre 2012 (CN12-027).

L’alinéa 167.1b) de la Loi sur les douanes permet aux modifications réglementaires qui ont déjà fait l’objet d’une annonce publique d’avoir un effet rétroactif. Ainsi, l’ASFC a appliqué les exigences en matière de justification de l’origine de manière provisoire depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉCJ.

L’Avis des douanes (CN12-027) peut être consulté à l’adresse Web suivante : http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/cn-ad/cn12027-fra.html.

Les modifications décrites ci-après complètent simplement le processus amorcé avec l’annonce publique contenue dans l’Avis des douanes, en officialisant les processus de justification de l’origine qui sont déjà appliqués. Ces modifications intégreront officiellement les exigences en matière de justification de l’origine liées à l’ALÉCJ au régime de réglementation actuel du Canada.

Objectifs

Ces modifications réglementaires visent à intégrer l’ALÉCJ dans le cadre réglementaire existant du Canada en permettant aux procédures douanières relatives aux règles de l’origine d’être appliquées conformément aux modalités de l’ALÉCJ.

Description

Un nouvel article, qui décrit les exigences particulières relatives à la justification de l’origine des marchandises importées qui sont admissibles au traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCJ, a été ajouté au Règlement.

Les exigences relatives à la justification de l’origine nécessaires à la demande d’application du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCJ revêtent plusieurs des caractéristiques que celles des exigences courantes pour l’application d’autres traitements tarifaires préférentiels. Toutefois, l’ALÉCJ permet que les certificats d’origine soient rédigés en anglais, en français ou en arabe. Par conséquent, le nouvel article 9.1 porte exclusivement sur les exigences relatives à la justification de l’origine pour les marchandises admissibles aux avantages du traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉCJ.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisqu’il n’y a aucun changement des coûts administratifs d’application.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car la proposition n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises. 

Consultation

Avant d’amorcer les négociations sur l’ALÉCJ, les fabricants, les importateurs et les exportateurs canadiens ont été consultés longuement. De plus, ces intervenants ont été tenus au courant des développements tout au cours du processus de négociations, y compris les développements en ce qui concerne les questions des règles d’origine. Les négociations ont débuté le 20 février 2008 et se sont conclues lors de la troisième ronde de négociations à Amman les 24 et 25 août 2008.

Les modifications apportées au Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées ont été annoncées dans l’Avis des douanes CN12-027. Cet avis des douanes a permis au public de prendre connaissance des changements réglementaires proposés et de communiquer ses commentaires à l’ASFC. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Les accords de libre-échange (ALÉ) du Canada sont régis par un ensemble de règlements (dont le Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées) qui, pris ensemble, transposent en droit canadien les procédures douanières négociées dans le cadre de chaque ALÉ.

Par conséquent, avec chaque projet de loi sur la mise en œuvre d’ALÉ adopté par le Parlement canadien, une série de modifications techniques mineures doivent être apportées afin d’intégrer le nouvel ALÉ au cadre réglementaire existant du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’ASFC continuera de contrôler l’observation de ces règlements dans le cadre de son application habituelle des lois et des règlements liés aux douanes et aux tarifs. Le paragraphe 35.1(5) de la Loi sur les douanes prévoit le refus ou le retrait du traitement tarifaire préférentiel lorsque les exigences énoncées dans les règlements ne sont pas respectées.

Personne-ressource

Caley Sayers
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5