Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-286 Le 28 novembre 2014
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et VI)
C.P. 2014-1307 Le 27 novembre 2014
Attendu que, en vertu de l’alinéa 4.9o) (voir référence a) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence b), une disposition du règlement ci-après concerne l’utilisation d’un objet susceptible, selon le ministre des Transports, de constituer un danger pour la sécurité aéronautique;
Attendu que, en vertu de l’alinéa 4.9o) (voir référence c) de cette loi, le ministre des Transports est d’avis qu’une source lumineuse dirigée de forte intensité qui est projetée dans l’espace aérien navigable est susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.9 (voir référence d) de la Loi sur l’aéronautique (voir référence e), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’aviation canadien (Parties I et VI), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (PARTIES I ET VI)
MODIFICATIONS
1. Le paragraphe 109.03(2) du Règlement de l’aviation canadien (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le propriétaire enregistré de l’aéronef remet le certificat de navigabilité au ministre dans les sept jours suivant la date à laquelle il reçoit de celui-ci un avis l’informant de l’entrée en vigueur d’un accord conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention.
2. L’article 109.07 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
109.07 Si le Canada conclut un accord conformément à l’article 83 bis de la Convention, cet accord et les dispositions de la présente sous-partie l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement.
3. L’article 601.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
601.21 (1) Toute personne qui prévoit de projeter ou de faire projeter dans l’espace aérien navigable une source lumineuse dirigée de forte intensité doit, avant la projection :
- a) présenter par écrit au ministre une demande d’autorisation visant la projection dans l’espace aérien navigable d’une source lumineuse dirigée de forte intensité;
- b) obtenir du ministre une autorisation écrite à cet effet.
(2) Sur réception de la demande d’autorisation, le ministre délivre une autorisation écrite si la projection n’est susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.
(3) Il peut préciser, dans l’autorisation, les conditions nécessaires pour que la projection ne soit susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), qui est habilité par l’article 19 de la Loi sur les textes réglementaires à examiner les règlements, a formulé des commentaires sur le paragraphe 109.03(2) et l’article 109.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) concernant l’article 83 bis de la Convention relative à l’aviation civile internationale (la Convention) et sur l’article 601.21 du RAC concernant la projection d’une source lumineuse de forte intensité dans l’espace aérien navigable.
Enjeux
Article 83 bis de la Convention
Le paragraphe 109.03(2) intitulé Remise d’un certificat de navigabilité, qui a été ajouté au RAC comme moyen de se conformer à l’article 83 bis de la Convention, exige que le propriétaire enregistré d’un aéronef remette le certificat de navigabilité dans les sept jours suivant la date d’entrée en vigueur d’un accord conclu entre le Canada et une autre autorité. Le CMPER a émis l’opinion que le libellé actuel du paragraphe 109.03(2) constitue une obligation déraisonnable, car le propriétaire ignore peut-être qu’un nouvel accord a été signé.
Utilisation de lasers dans l’espace aérien navigable
Le CMPER a également noté des divergences entre le libellé actuel de l’article 601.21, intitulé Exigence relative aux avis qui porte sur la projection de sources lumineuses de forte intensité dans l’espace aérien navigable, et la définition d’une « source lumineuse dirigée de forte intensité ». Des divergences entre les versions anglaise et française de la disposition ont aussi été notées. Le CMPER a également recommandé d’apporter des précisions au paragraphe relatif au pouvoir discrétionnaire accordé au ministre qui lui permet d’autoriser la projection de ces sources lumineuses.
Objectifs
Les modifications visent à répondre aux préoccupations soulevées par le CMPER, ce qui préciserait les obligations des intervenants et apporterait des clarifications concernant les articles relatifs aux sources lumineuses dirigées de forte intensité.
Description
Les modifications :
- a) apportent des précisions au paragraphe 109.03(2) en exigeant que le propriétaire enregistré d’un aéronef remette le certificat de navigabilité de cet aéronef au ministre dans les sept jours suivant le jour où le propriétaire enregistré reçoit un avis du ministre l’informant de l’entrée en vigueur d’un accord conclu conformément à l’article 83 bis de la Convention;
- b) corrigent l’article 109.07 en remplaçant l’expression « règlement dans la présente sous-partie » par l’expression « dispositions de la présente sous-partie »;
- c) apportent des précisions au paragraphe 601.21(1) en supprimant l’expression « ayant une puissance suffisante pour constituer un danger pour la sécurité aérienne » utilisée pour qualifier « source lumineuse dirigée de forte intensité », car elle limite l’intention première de la définition de « source lumineuse dirigée de forte intensité »;
- d) apportent des précisions au paragraphe 601.21(1) en exigeant que la personne qui prévoit projeter ou faire projeter une source lumineuse dirigée de forte intensité dans l’espace aérien soumette au ministre une demande d’autorisation par écrit et attende de recevoir l’autorisation écrite par le ministre avant de faire la projection;
- e) apportent des précisions au paragraphe 601.21(2) en élargissant les critères utilisés par le ministre pour autoriser la projection d’une source lumineuse dirigée de forte intensité (c’est-à-dire si la projection n’est susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord);
- f) ajoutent un nouveau paragraphe 601.21(3) qui stipule que le ministre peut préciser dans l’autorisation toute condition nécessaire pour que la projection ne soit susceptible ni de constituer un danger pour la sécurité aérienne ni de causer des dommages à un aéronef ou des blessures aux personnes à son bord.
Consultation
Les modifications découlent de recommandations formulées par le CMPER et apportent des précisions et des corrections aux dispositions ayant déjà fait l’objet d’une consultation auprès de l’industrie par l’intermédiaire du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC). Les propositions de modifications ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 juin 2014 avec une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n’a été reçu.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications.
Justification
Ces modifications devraient être avantageuses pour la sécurité aérienne du fait qu’elles apportent des précisions au règlement existant sans coûts additionnels liés à la conformité.
Personne-ressource
Chef, Affaires réglementaires (AARBH)
Aviation civile
Groupe de la sécurité et sûreté
Ministère des Transports
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-7284 ou 1-800-305-2059
Site Web : www.tc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1 - Référence b
L.R., ch. A-2 - Référence c
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1 - Référence d
L.C. 1992, ch. 4, art. 7 - Référence e
L.R., ch. A-2 - Référence 1
DORS/96-433