Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014
Enregistrement
DORS/2014-292 Le 28 novembre 2014
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Consignes du commissaire (exigences d’emploi)
En vertu de l’article 9.1 (voir référence a) et des alinéas 21(2)a) à g) (voir référence b), i) (voir référence c), j) (voir référence d) et m) (voir référence e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence f), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (exigences d’emploi), ci-après.
Ottawa, le 25 novembre 2014
Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON
TABLE ANALYTIQUE
(La présente table ne fait pas partie des consignes.)
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (EXIGENCES D’EMPLOI)
DÉFINITION
1. Définition de « Loi »
COMPÉTENCES DE BASE
2. Compétences de base
PARTIE 1
CESSATION DU VERSEMENT DE LA SOLDE ET DES INDEMNITÉS
3. Définition de « décideur »
4. Avis au décideur responsable
PARTIE 2
LICENCIEMENT ET RÉTROGRADATION
5. Définition de « décideur »
6. Raisons autres qu’une contravention au code de déontologie
7. Désignation d’un officier ou d’une personne
8. Avis d’intention
9. Contenu de l’avis
10. Réunion
11. Documentation
12. Décision
PARTIE 3
STAGIAIRES
13. Définition de « décideur »
14. Période de stage
15. Délai de préavis pour licenciement
16. Désignation d’un officier ou d’une personne
17. Décision
PARTIE 4
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
18. Qualités requises
19. Examens médicaux
PARTIE 5
PROCÉDURE DE RECOURS
20. Recours : certaines décisions écrites
PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
21. Enregistrement
CONSIGNES DU COMMISSAIRE (EXIGENCES D’EMPLOI)
DÉFINITION
Définition de « Loi »
1. Dans les présentes consignes, « Loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
COMPÉTENCES DE BASE
Compétences de base
2. (1) Pour l’application des présentes consignes et du sous-alinéa 22(2)a)(i) de la Loi, le membre possède les compétences de base pour exercer ses fonctions s’il détient :
- a) l’autorisation légale de posséder une arme à feu;
- b) un permis délivré au Canada pour la conduite d’un véhicule à moteur;
- c) la cote de fiabilité ou l’habilitation de sécurité exigée.
Interdiction d’entrer dans des lieux
(2) Si en vertu de l’ordonnance d’un tribunal ou d’un juge de paix, il est visé par une interdiction ou une restriction d’entrer dans des lieux situés sur le territoire de compétence policière dont il a la responsabilité, le membre ne possède pas les compétences de base pour exercer ses fonctions.
PARTIE 1
CESSATION DU VERSEMENT DE LA SOLDE ET DES INDEMNITÉS
Définition de « décideur »
3. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en application des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.
Avis au décideur responsable
4. (1) Si un membre ne possède plus l’une des compétences de base, s’absente sans autorisation ou abandonne sans autorisation l’une des fonctions qui lui ont été assignées, la personne qui a le commandement du détachement de ce membre en avise par écrit le décideur responsable dès que possible.
Recommandation de licenciement d’un membre
(2) La personne qui recommande le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi en avise immédiatement par écrit le décideur responsable.
Signification d’un avis d’intention
(3) Sur réception d’un avis au titre des paragraphes (1) ou (2), si le décideur a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités du membre, il lui fait signifier un avis à cet effet.
Contenu de l’avis
(4) L’avis d’intention précise :
- a) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de fonder sa décision;
- b) la possibilité pour le membre, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :
- (i) de soumettre une réponse écrite,
- (ii) de demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.
Réponse écrite — prise de décision
(5) Le décideur tient compte de toute réponse écrite avant de décider d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre.
Signification d’une ordonnance
(6) Le décideur qui exige par ordonnance la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre le fait par écrit en lui faisant signifier copie de l’ordonnance motivée.
Durée de l’ordonnance
(7) L’ordonnance entre en vigueur immédiatement et le demeure jusqu’à la date où le membre, selon le cas :
- a) possède à nouveau les compétences de base pour exercer ses fonctions, ne s’absente pas sans autorisation ou reprend les fonctions qui lui ont été assignées;
- b) n’est plus visé par une recommandation de licenciement visée au paragraphe (2).
Rétablissement du versement de la solde et des indemnités
(8) Le commissaire peut rétablir le versement de la solde et des indemnités d’un membre rétroactivement, au jour de la cessation du versement, si les motifs de la cessation n’existent plus et que les circonstances qui y ont donné lieu étaient exceptionnelles et indépendantes de la volonté du membre.
PARTIE 2
LICENCIEMENT ET RÉTROGRADATION
Définition de « décideur »
5. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend de la personne à qui le commissaire a délégué les pouvoirs suivants :
- a) révoquer la nomination d’une personne en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- b) recommander le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi;
- c) licencier un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e), g) ou k) de la Loi;
- d) rétrograder un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi.
Raisons autres qu’une contravention au code de déontologie
6. Pour l’application des alinéas 20.2(1)f) et g) de la Loi, les raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie comprennent les suivantes :
- a) avoir une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;
- b) s’être absenté sans autorisation ou avoir abandonné sans autorisation une fonction assignée;
- c) s’être absenté de ses fonctions pour cause de mise sous garde ou de peine d’emprisonnement;
- d) être en conflit d’intérêts si ce conflit n’est pas visé par le code de déontologie;
- e) ne plus posséder l’une des compétences de base pour exercer les fonctions de membre;
- f) être condamné pour une infraction punissable par acte d’accusation ou pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable par acte d’accusation.
Désignation d’un officier ou d’une personne
7. (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander à un décideur :
- a) de recommander le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d) ou f) de la Loi;
- b) de licencier ou de rétrograder un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi.
Recommandation
(2) S’il y a lieu de faire une recommandation à un décideur, le responsable le fait par écrit immédiatement.
Avis d’intention
8. (1) Le décideur fait signifier un avis au membre s’il a l’intention :
- a) de recommander son licenciement en vertu des alinéas 20.2(1)d) ou f) de la Loi;
- b) de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;
- c) de recommander son licenciement en vertu de l’alinéa 20.2(1)j) de la Loi;
- d) de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;
- e) de prendre des mesures correctives à son endroit à la suite d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière qui a influé sur le choix du commissaire de le nommer en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) de la Loi.
Demande de récusation
(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis, demander au décideur de se récuser. La demande doit être écrite et motivée.
Décision sur la demande de récusation
(3) Dès que possible, le décideur rend une décision motivée sur la demande et en fait signifier copie au membre. S’il y fait droit, il demande au commissaire de choisir un autre décideur.
Contenu de l’avis
9. (1) L’avis d’intention précise :
- a) la mesure prévue au paragraphe 8(1) que le décideur entend prendre;
- b) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de fonder sa décision;
- c) les droits du membre prévus au paragraphe (2).
Droits du membre
(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :
- a) soumettre une réponse écrite et, s’il en soumet une, demander par écrit, motifs à l’appui, une réunion avec le décideur pour lui présenter des observations verbalement;
- b) soumettre une réponse écrite et demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre la demande visée à l’alinéa a);
- c) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite et pour faire la demande visée à l’alinéa a).
Nouveaux renseignements
(3) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 12(1), le décideur en fait signifier copie au membre. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le membre peut :
- a) soumettre une réponse écrite et, s’il en soumet une, demander par écrit, motifs à l’appui, une réunion avec le décideur pour lui présenter des observations verbalement;
- b) soumettre une réponse écrite et demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre la demande visée à l’alinéa a);
- c) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite et pour faire la demande visée à l’alinéa a).
Réunion
10. (1) Le décideur peut accepter de rencontrer le membre et, le cas échéant, une réunion a lieu dès que possible.
Réunion en personne ou non
(2) Le décideur décide si la réunion a lieu en personne ou par voie électronique.
Résumé
(3) Au moins deux jours avant la date de la réunion, le membre remet par écrit au décideur un résumé des observations verbales qu’il veut lui présenter.
Décision sans réunion
(4) Le décideur peut rendre une décision sans rencontrer le membre si celui-ci ne se présente pas à la réunion sans motif valable.
Documentation
11. (1) Le membre peut demander par écrit au décideur l’accès à de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour répondre à l’avis d’intention.
Limite à l’accès à la documentation
(2) Le décideur peut accorder l’accès à la documentation seulement si le dévoilement des renseignements qu’elle contient :
- a) ne risque vraisemblablement pas de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;
- b) ne risque vraisemblablement pas d’entraver le contrôle d’application de la loi;
- c) n’est pas contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;
- d) concerne les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne ne l’emporte pas sur l’intérêt du membre d’avoir accès à ces renseignements;
- e) n’est pas interdit par la loi.
Décision
12. (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements, il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :
- a) il confirme l’emploi du membre;
- b) il révoque la nomination du membre en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- c) il recommande le licenciement du membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi;
- d) il licencie le membre en vertu des alinéas 20.2(1)e), g) ou k) de la Loi;
- e) il rétrograde le membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer.
Signification de la décision
(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au membre.
Entrée en vigueur
(3) La décision de licencier ou de rétrograder un membre autre qu’un sous-commissaire entre en vigueur immédiatement et la recommandation de licencier un sous-commissaire est transmise au gouverneur en conseil immédiatement après l’expiration du délai visé à l’article 36.1 de la Loi.
PARTIE 3
STAGIAIRES
Définition de « décideur »
13. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir de licencier un stagiaire.
Période de stage
14. La période de stage d’un membre est de deux ans et est interrompue pendant :
- a) un congé sans solde;
- b) les heures de congé avec solde qui excèdent un total de trois cent soixante heures;
- c) une formation linguistique à temps plein;
- d) une suspension au titre de l’article 12 de la Loi;
- e) la période où il est au travail, mais incapable d’exercer les fonctions requises d’un stagiaire;
- f) la période où il est relevé de ses fonctions.
Délai de préavis pour licenciement
15. Pour l’application du paragraphe 9.4(1) de la Loi, le délai de préavis est de quatorze jours.
Désignation d’un officier ou d’une personne
16. (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander le licenciement d’un stagiaire.
Recommandation de licenciement
(2) Le responsable recommande immédiatement par écrit au décideur de licencier le stagiaire qui n’a pas réussi à démontrer son aptitude à continuer d’agir à titre de membre.
Avis d’intention
(3) Le décideur qui a l’intention de licencier un stagiaire en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi lui fait signifier un avis à cet effet.
Contenu de l’avis
(4) L’avis d’intention précise :
- a) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de se fonder pour licencier le stagiaire;
- b) les droits du stagiaire prévus au paragraphe (5).
Droits du stagiaire
(5) Le stagiaire peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :
- a) soumettre une réponse écrite;
- b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.
Nouveaux renseignements
(6) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 17(1), le décideur en fait signifier copie au stagiaire. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le stagiaire peut :
- a) soumettre une réponse écrite;
- b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.
Décision
17. (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :
- a) il confirme l’emploi du stagiaire, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer;
- b) il licencie le stagiaire.
Signification de la décision
(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au stagiaire.
PARTIE 4
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
Qualités requises
18. Une personne qui n’est pas un officier peut être nommée membre seulement si, en plus de posséder les qualités mentionnées à l’article 9.1 de la Loi, elle a une bonne connaissance de l’une des langues officielles du Canada et elle est âgée d’au moins dix-neuf ans.
Examens médicaux
19. Le membre tenu de subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente pour l’application de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi :
- a) se présente à cette personne aux date et heure que celle-ci fixe, y compris pour tout rendez-vous de suivi;
- b) subit les tests, les examens médicaux ou toute autre évaluation demandés par cette personne afin d’évaluer sa capacité soit d’exercer ses fonctions, soit de participer à des procédures en matière de conduite.
PARTIE 5
PROCÉDURE DE RECOURS
Recours : certaines décisions écrites
20. (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
- a) la décision de révoquer sa nomination en vertu de l’article 9.2 de la Loi;
- b) la décision de le licencier au cours de sa période de stage en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi;
- c) la décision de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;
- d) la décision de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;
- e) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.
Recours : directive
(2) Le membre à qui cause préjudice la directive exigeant qu’il subisse un examen médical ou une évaluation donnée en vertu de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi peut, à titre de recours, interjeter appel de la directive conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Recours — décision, acte ou omission
(3) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) ou à la directive visée au paragraphe (2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite ou de la directive conformément aux les Consignes du commissaire (griefs et appels).
Effet de l’appel
(4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision ou de la directive en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
PARTIE 6
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement
21. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes du commissaire.)
Enjeux
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a introduit d’importants changements à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) en vue d’appuyer les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour soutenir les opérations d’application de la loi grâce à une responsabilité accrue en ce qui a trait à l’administration de l’organisation. Les modifications apportées à la Loi ont exigé l’examen des Consignes du commissaire (CC) de la GRC et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] pour assurer leur harmonisation aux pouvoirs, aux exigences et aux fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. En raison des résultats de cet examen, le Règlement de 1988 sera abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014] et les 20 CC (voir référence 1) seront abrogées et formeront les cinq nouvelles CC suivantes :
- Déontologie
- Enquête et règlement des plaintes de harcèlement
- Exigences d’emploi
- Administration générale
- Griefs et appels
Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) vise à fournir de l’information sur les CC (exigences d’emploi). Les quatre autres CC sont abordées séparément dans un RÉIR distinct. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 doivent tous entrer en vigueur au même moment afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace de l’ensemble des nouveaux systèmes créés aux termes du nouveau régime législatif.
Contexte
En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de règlement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar (voir référence 3). En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a demandé d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés au cours de la troisième session de la 40e législature en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.
Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs en ce qui a trait aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement et les CC, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes les composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des schémas de processus, des guides et des documents de formation.
Objectifs
Le paragraphe 2(2) de la Loi définit ainsi les CC : « Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ». Autrement dit, les CC sont des textes réglementaires créés sous l’autorité du commissaire qui établissent les étapes essentielles nécessaires à la mise en œuvre des différentes procédures. Le présent RÉIR décrit les Consignes du commissaire (exigences d’emploi) qui énoncent les exigences relatives aux qualités requises, normes, attentes, responsabilités et obligations de rendre compte, autres que celles qui sont établies en vertu du Code de déontologie, auxquelles un membre doit satisfaire en tout temps pour continuer à servir en qualité de membre.
Description
La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada prévoit de nombreux changements importants à un certain nombre de systèmes administratifs, comme le renvoi pour motif d’inaptitude ou pour des motifs autres que la contravention à une disposition du Code de déontologie, la cessation du versement de la solde et des indemnités et le renvoi en cours de stage. Les modifications prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ont donné lieu à l’établissement d’un processus qui vise à cerner et à résoudre les situations où les membres n’ont pas réussi à obtenir ou à maintenir les exigences auxquelles ils doivent satisfaire pour continuer à servir dans la GRC. Les CC (exigences d’emploi) reflètent ces changements et établissent les principales exigences et les éléments de procédure régissant les exigences d’emploi pour les membres, et se veulent un regroupement de quatre CC abrogées et du contenu relatif au renvoi et à la rétrogradation qui faisait auparavant partie du Règlement de 1988. Les quatre CC qui ont été regroupées sont les suivantes : évaluations de santé, perte de compétences de base, membre stagiaire et qualités requises. Le regroupement de ces CC a donné lieu aux changements décrits ci-dessous.
- Décideurs : le commissaire peut déléguer la plupart des pouvoirs à l’égard des procédures liées aux exigences d’emploi à toute personne employée dans la GRC.
- Compétences de base : les CC établissent quatre compétences de base que doit posséder un membre pour être en mesure d’exercer ses fonctions. Les compétences de base sont les suivantes :
- l’autorisation légale de posséder une arme à feu;
- l’obligation de détenir un permis de conduire un véhicule à moteur délivré au Canada;
- la possession de la cote de fiabilité ou l’habilitation de sécurité exigée;
- l’absence de toute ordonnance rendue par un tribunal ou un juge de paix interdisant ou restreignant l’entrée dans des lieux situés sur le territoire de compétence policière du membre pour lequel il est responsable.
- Cessation du versement de la solde et des indemnités : la Loi confère maintenant à un décideur le pouvoir d’ordonner de cesser de verser la solde et les indemnités à un membre qui est incapable d’exercer ses fonctions en raison de la perte d’une des compétences de base, qui s’absente sans autorisation ou qui abandonne sans autorisation l’une des fonctions qui lui ont été assignées.
- Renvoi par mesure administrative et de rétrogradation : les motifs de renvoi par mesure administrative sont notamment un rendement insatisfaisant, pour des raisons autres que la contravention à une disposition du Code de déontologie, comme une invalidité, la perte de compétences de base, une condamnation pour un acte criminel et un conflit d’intérêts. Les motifs établis en vertu des CC ne sont pas déterminants, car les pouvoirs conférés par la Loi comprennent un pouvoir résiduel qui peut s’appliquer en fonction de circonstances futures.
- Pas de « sursis » pouvant faire l’objet d’un appel : une ordonnance rendue à l’égard d’un renvoi ou d’une rétrogradation prend effet immédiatement et ne peut être mise en suspens suite au dépôt d’un appel par un membre. Les membres peuvent interjeter un appel, et des dispositions sont prévues pour réintégrer le membre si la décision de le licencier ou de le rétrograder devait être infirmée par un arbitre.
- Membre stagiaire : la période de stage d’un membre est de deux ans et peut être interrompue pendant un congé sans solde, les heures de congé avec solde qui excèdent un total de 360 heures, une formation linguistique à temps plein, une suspension au titre de l’article 12 de la Loi, la période où il est au travail, mais incapable d’exercer les fonctions requises d’un stagiaire, la période où il est relevé de ses fonctions. Les CC établissent le principe de l’aptitude applicable aux stagiaires, qui va au-delà de la considération actuelle axée sur le rendement afin d’inclure une notion élargie de l’aptitude qui comprend la force de caractère, la capacité de respecter le Code de déontologie et la capacité de travailler avec les autres. Les CC décrivent le processus relatif au renvoi d’un membre moyennant un préavis de deux semaines ou le versement d’une indemnité tenant lieu de préavis si le membre n’a pas réussi à démontrer qu’il est apte à continuer à servir au sein de la GRC.
- Examen médical : les CC énoncent les responsabilités d’un membre lorsqu’on exige qu’il subisse une évaluation ou un examen médical, et fournissent des lignes directrices à l’égard de ce qui peut constituer un examen médical. Si on exige d’un membre qu’il subisse une évaluation ou un examen médical, celui-ci doit participer, se présenter au premier rendez-vous et à tout rendez-vous de suivi, et subir tous les examens et toutes les évaluations par la personne compétente désignée afin d’évaluer sa capacité soit d’exercer ses fonctions, soit de participer à des procédures en matière de déontologie, selon le cas.
- Recours : les CC précisent que tout recours relatif à une décision, un acte ou une omission qui mène à une décision écrite définitive relative au processus concernant les exigences envers les employés est le recours prévu dans les Consignes du commissaire (griefs et appels).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.
Consultation
La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications à la Loi, au début de juin 2011, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants des membres et des employés, et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, pour qu’ils trouvent ensemble différentes options pour établir la forme et les structures des nouveaux processus, des nouvelles procédures et politiques, et de la formation. Ces groupes de travail ont joué un rôle clé pour déterminer le contenu de chacune des CC, car même après la dissolution des groupes de travail à la fin de 2013, des ébauches comme les dispositions proposées pour le Règlement de 2014, le Code de déontologie, les manuels et les CC ont été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux agents négociateurs des employés de la fonction publique, ainsi qu’aux experts en la matière internes et externes aux fins d’examen et de rétroaction.
Pour donner à tous les employés des occasions d’exprimer leurs opinions et leur rétroaction, la GRC a créé un site Web interne en juin 2011 afin de présenter des renseignements et des mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés. On trouve également sur le site l’adresse courriel de l’équipe de la GRC responsable de coordonner les réactions à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et plusieurs milliers d’employés de la GRC ont exprimé leurs opinions, leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions pendant l’établissement de l’infrastructure nécessaire pour la mise en œuvre de la Loi.
Justification
Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement lorsque sa loi habilitante est révisée. En conséquence des changements qui ont été faits à la Loi et au Règlement, les CC qui ont été créées pour appuyer le régime existant doivent être abrogées et remplacées par les CC (exigences d’emploi) qui incluent les termes, les procédures et les processus qui sont nécessaires pour aligner l’infrastructure administrative sur les modifications à la Loi. Les nouvelles CC entreront en vigueur à la même date que les paragraphes 87(1), 87(3) et 87(4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, les CC et le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi sont des éléments essentiels et cruciaux à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques pour atteindre des niveaux de responsabilisation et de transparence plus élevés en ce qui concerne la manière dont la GRC administre ses procédures internes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le jour de leur entrée en vigueur, il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles.
Les normes de service relatives à l’application des nouvelles procédures seront en place après l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La GRC procédera à un examen du caractère adéquat des ressources et de l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs modernisés trois à cinq ans après l’entrée en vigueur aux fins d’analyse par la haute direction de la GRC et le gouvernement.
Personne-ressource
Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Responsabilités liées au milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca
- Référence a
L.R., ch. 8 (2e suppl.), art. 4 - Référence b
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence c
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence d
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence e
L.C. 2013, ch. 18, par. 14(2) - Référence f
L.R., ch. R-10 - Référence 1
Les 20 CC qui doivent être abrogées sont les suivantes : Officier compétent, Passagers autorisés, Certificats de service dans la Gendarmerie royale du Canada, Mesures disciplinaires, Fonctions des membres, Dons ou parrainage, Griefs, Perte de compétences de base, Évaluation de santé, Bars, Gestion des articles, Comités médicaux, Mess, Pratiques et procédures, Ordre de préséance, Membre stagiaire, Plaintes du public, Qualités requises, Représentation, Ententes de parrainage. - Référence 2
Une question de confiance — Rapport de l’enquêteur indépendant sur les allégations concernant les régimes de retraite et d’assurances de la GRC (Canada, 2007) [Rapport Brown]; David Brown, Linda Black, Richard Drouin, Larry Murray et Norman D. Inkster, Rétablir la confiance — Rapport du Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (Ottawa, ministre de la Sécurité publique et président du Conseil du Trésor, le 14 décembre 2007) [Rapport du Groupe de travail Brown]. - Référence 3
Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar. Rapport sur les événements concernant Maher Arar — Analyse et recommandations (Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2006) [Commission O’Connor].