Vol. 148, no 26 — Le 17 décembre 2014

Enregistrement

DORS/2014-292 Le 28 novembre 2014

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Consignes du commissaire (exigences d’emploi)

En vertu de l’article 9.1 (voir référence a) et des alinéas 21(2)a) à g) (voir référence b), i) (voir référence c), j) (voir référence d) et m) (voir référence e) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (voir référence f), le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (exigences d’emploi), ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

TABLE ANALYTIQUE

(La présente table ne fait pas partie des consignes.)

CONSIGNES DU COMMISSAIRE (EXIGENCES D’EMPLOI)

DÉFINITION

1. Définition de « Loi »

COMPÉTENCES DE BASE

2. Compétences de base

PARTIE 1

CESSATION DU VERSEMENT DE LA SOLDE ET DES INDEMNITÉS

3. Définition de « décideur »

4. Avis au décideur responsable

PARTIE 2

LICENCIEMENT ET RÉTROGRADATION

5. Définition de « décideur »

6. Raisons autres qu’une contravention au code de déontologie

7. Désignation d’un officier ou d’une personne

8. Avis d’intention

9. Contenu de l’avis

10. Réunion

11. Documentation

12. Décision

PARTIE 3

STAGIAIRES

13. Définition de « décideur »

14. Période de stage

15. Délai de préavis pour licenciement

16. Désignation d’un officier ou d’une personne

17. Décision

PARTIE 4

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

18. Qualités requises

19. Examens médicaux

PARTIE 5

PROCÉDURE DE RECOURS

20. Recours : certaines décisions écrites

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

21. Enregistrement

CONSIGNES DU COMMISSAIRE (EXIGENCES D’EMPLOI)

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans les présentes consignes, « Loi » s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

COMPÉTENCES DE BASE

Compétences de base

2. (1) Pour l’application des présentes consignes et du sous-alinéa 22(2)a)(i) de la Loi, le membre possède les compétences de base pour exercer ses fonctions s’il détient :

Interdiction d’entrer dans des lieux

(2) Si en vertu de l’ordonnance d’un tribunal ou d’un juge de paix, il est visé par une interdiction ou une restriction d’entrer dans des lieux situés sur le territoire de compétence policière dont il a la responsabilité, le membre ne possède pas les compétences de base pour exercer ses fonctions.

PARTIE 1

CESSATION DU VERSEMENT DE LA SOLDE ET DES INDEMNITÉS

Définition de « décideur »

3. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en application des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.

Avis au décideur responsable

4. (1) Si un membre ne possède plus l’une des compétences de base, s’absente sans autorisation ou abandonne sans autorisation l’une des fonctions qui lui ont été assignées, la personne qui a le commandement du détachement de ce membre en avise par écrit le décideur responsable dès que possible.

Recommandation de licenciement d’un membre

(2) La personne qui recommande le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi en avise immédiatement par écrit le décideur responsable.

Signification d’un avis d’intention

(3) Sur réception d’un avis au titre des paragraphes (1) ou (2), si le décideur a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités du membre, il lui fait signifier un avis à cet effet.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention précise :

Réponse écrite — prise de décision

(5) Le décideur tient compte de toute réponse écrite avant de décider d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre.

Signification d’une ordonnance

(6) Le décideur qui exige par ordonnance la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre le fait par écrit en lui faisant signifier copie de l’ordonnance motivée.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance entre en vigueur immédiatement et le demeure jusqu’à la date où le membre, selon le cas  :

Rétablissement du versement de la solde et des indemnités

(8) Le commissaire peut rétablir le versement de la solde et des indemnités d’un membre rétroactivement, au jour de la cessation du versement, si les motifs de la cessation n’existent plus et que les circonstances qui y ont donné lieu étaient exceptionnelles et indépendantes de la volonté du membre.

PARTIE 2

LICENCIEMENT ET RÉTROGRADATION

Définition de « décideur »

5. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend de la personne à qui le commissaire a délégué les pouvoirs suivants :

Raisons autres qu’une contravention au code de déontologie

6. Pour l’application des alinéas 20.2(1)f) et g) de la Loi, les raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie comprennent les suivantes :

Désignation d’un officier ou d’une personne

7. (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander à un décideur :

Recommandation

(2) S’il y a lieu de faire une recommandation à un décideur, le responsable le fait par écrit immédiatement.

Avis d’intention

8. (1) Le décideur fait signifier un avis au membre s’il a l’intention :

Demande de récusation

(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis, demander au décideur de se récuser. La demande doit être écrite et motivée.

Décision sur la demande de récusation

(3) Dès que possible, le décideur rend une décision motivée sur la demande et en fait signifier copie au membre. S’il y fait droit, il demande au commissaire de choisir un autre décideur.

Contenu de l’avis

9. (1) L’avis d’intention précise :

Droits du membre

(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :

Nouveaux renseignements

(3) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 12(1), le décideur en fait signifier copie au membre. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le membre peut :

Réunion

10. (1) Le décideur peut accepter de rencontrer le membre et, le cas échéant, une réunion a lieu dès que possible.

Réunion en personne ou non

(2) Le décideur décide si la réunion a lieu en personne ou par voie électronique.

Résumé

(3) Au moins deux jours avant la date de la réunion, le membre remet par écrit au décideur un résumé des observations verbales qu’il veut lui présenter.

Décision sans réunion

(4) Le décideur peut rendre une décision sans rencontrer le membre si celui-ci ne se présente pas à la réunion sans motif valable.

Documentation

11. (1) Le membre peut demander par écrit au décideur l’accès à de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour répondre à l’avis d’intention.

Limite à l’accès à la documentation

(2) Le décideur peut accorder l’accès à la documentation seulement si le dévoilement des renseignements qu’elle contient :

Décision

12. (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements, il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :

Signification de la décision

(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au membre.

Entrée en vigueur

(3) La décision de licencier ou de rétrograder un membre autre qu’un sous-commissaire entre en vigueur immédiatement et la recommandation de licencier un sous-commissaire est transmise au gouverneur en conseil immédiatement après l’expiration du délai visé à l’article 36.1 de la Loi.

PARTIE 3

STAGIAIRES

Définition de « décideur »

13. Pour l’application de la présente partie, « décideur » s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir de licencier un stagiaire.

Période de stage

14. La période de stage d’un membre est de deux ans et est interrompue pendant :

Délai de préavis pour licenciement

15. Pour l’application du paragraphe 9.4(1) de la Loi, le délai de préavis est de quatorze jours.

Désignation d’un officier ou d’une personne

16. (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander le licenciement d’un stagiaire.

Recommandation de licenciement

(2) Le responsable recommande immédiatement par écrit au décideur de licencier le stagiaire qui n’a pas réussi à démontrer son aptitude à continuer d’agir à titre de membre.

Avis d’intention

(3) Le décideur qui a l’intention de licencier un stagiaire en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi lui fait signifier un avis à cet effet.

Contenu de l’avis

(4) L’avis d’intention précise :

Droits du stagiaire

(5) Le stagiaire peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :

Nouveaux renseignements

(6) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 17(1), le décideur en fait signifier copie au stagiaire. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le stagiaire peut :

Décision

17. (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :

Signification de la décision

(2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au stagiaire.

PARTIE 4

ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Qualités requises

18. Une personne qui n’est pas un officier peut être nommée membre seulement si, en plus de posséder les qualités mentionnées à l’article 9.1 de la Loi, elle a une bonne connaissance de l’une des langues officielles du Canada et elle est âgée d’au moins dix-neuf ans.

Examens médicaux

19. Le membre tenu de subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente pour l’application de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi :

PARTIE 5

PROCÉDURE DE RECOURS

Recours : certaines décisions écrites

20. (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :

Recours : directive

(2) Le membre à qui cause préjudice la directive exigeant qu’il subisse un examen médical ou une évaluation donnée en vertu de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi peut, à titre de recours, interjeter appel de la directive conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

Recours — décision, acte ou omission

(3) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) ou à la directive visée au paragraphe (2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite ou de la directive conformément aux les Consignes du commissaire (griefs et appels).

Effet de l’appel

(4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision ou de la directive en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

21. Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Consignes du commissaire.)

Enjeux

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a reçu la sanction royale le 19 juin 2013, a introduit d’importants changements à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi) en vue d’appuyer les efforts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour soutenir les opérations d’application de la loi grâce à une responsabilité accrue en ce qui a trait à l’administration de l’organisation. Les modifications apportées à la Loi ont exigé l’examen des Consignes du commissaire (CC) de la GRC et du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) [le Règlement de 1988] pour assurer leur harmonisation aux pouvoirs, aux exigences et aux fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. En raison des résultats de cet examen, le Règlement de 1988 sera abrogé et remplacé par le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) [le Règlement de 2014] et les 20 CC (voir référence 1) seront abrogées et formeront les cinq nouvelles CC suivantes :

Le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR) vise à fournir de l’information sur les CC (exigences d’emploi). Les quatre autres CC sont abordées séparément dans un RÉIR distinct. Les cinq CC, les paragraphes 87(1), (3) et (4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement de 2014 doivent tous entrer en vigueur au même moment afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse et efficace de l’ensemble des nouveaux systèmes créés aux termes du nouveau régime législatif.

Contexte

En 2007, le Groupe de travail sur la gouvernance et le changement culturel à la GRC (voir référence 2), dont les membres ont été nommés par le gouvernement, a formulé des recommandations concernant la structure organisationnelle, la surveillance, la responsabilisation, le leadership, la charge de travail, le mieux-être des employés et la gestion. Toujours en 2007, le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile a lancé une stratégie destinée à renforcer le processus d’examen et de règlement des plaintes de la GRC en réponse au rapport sur les événements concernant Maher Arar (voir référence 3). En outre, vers la fin de 2011, des membres actifs et des membres retraités de la GRC ont commencé à soulever des préoccupations en matière de harcèlement à la GRC et ont remis en doute sa volonté de fournir aux employés un lieu de travail sécuritaire, sain, respectueux et exempt de harcèlement. Tous ces événements ont fait que le gouvernement a demandé d’évaluer la possibilité d’apporter des modifications à l’ensemble des dispositions législatives régissant la GRC dans le but de commencer à transformer la manière dont le personnel est géré, ainsi que d’accroître le niveau de responsabilité et de responsabilisation de l’organisation, à l’interne comme à l’externe. L’appui du gouvernement à l’égard de la transformation a donné lieu au dépôt, le 20 juin 2012, de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, qui a fait l’objet d’un examen exhaustif par les comités parlementaires.

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada est fondée sur deux anciens projets de loi qui ont été déposés au cours de la troisième session de la 40e législature en juin 2010. Elle comporte les modifications législatives prévues dans l’ancien projet de loi C-38 — Loi assurant l’efficacité de l’examen des plaintes civiles relatives à la GRC (avec des modifications techniques mineures) et certaines composantes visant la gestion des ressources humaines qui étaient proposées dans l’ancien projet de loi C-43 — Loi sur la modernisation de la Gendarmerie royale du Canada. Les deux projets de loi sont morts au Feuilleton lorsqu’une élection a été déclenchée en mars 2011.

Même si la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada a reçu la sanction royale en juin 2013, sa mise en œuvre est toujours subordonnée à l’entrée en vigueur des dispositions qui confèrent les pouvoirs relatifs en ce qui a trait aux processus modifiés d’administration et de gestion des ressources humaines. Par conséquent, la prochaine étape consiste à harmoniser les textes réglementaires prévus par la Loi, plus particulièrement le Règlement et les CC, avec les nouveaux pouvoirs, exigences et fonctions prévus par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Toutes les composantes législatives sont pour leur part appuyées par des politiques, des schémas de processus, des guides et des documents de formation.

Objectifs

Le paragraphe 2(2) de la Loi définit ainsi les CC : « Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi ». Autrement dit, les CC sont des textes réglementaires créés sous l’autorité du commissaire qui établissent les étapes essentielles nécessaires à la mise en œuvre des différentes procédures. Le présent RÉIR décrit les Consignes du commissaire (exigences d’emploi) qui énoncent les exigences relatives aux qualités requises, normes, attentes, responsabilités et obligations de rendre compte, autres que celles qui sont établies en vertu du Code de déontologie, auxquelles un membre doit satisfaire en tout temps pour continuer à servir en qualité de membre.

Description

La Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada prévoit de nombreux changements importants à un certain nombre de systèmes administratifs, comme le renvoi pour motif d’inaptitude ou pour des motifs autres que la contravention à une disposition du Code de déontologie, la cessation du versement de la solde et des indemnités et le renvoi en cours de stage. Les modifications prévues par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada ont donné lieu à l’établissement d’un processus qui vise à cerner et à résoudre les situations où les membres n’ont pas réussi à obtenir ou à maintenir les exigences auxquelles ils doivent satisfaire pour continuer à servir dans la GRC. Les CC (exigences d’emploi) reflètent ces changements et établissent les principales exigences et les éléments de procédure régissant les exigences d’emploi pour les membres, et se veulent un regroupement de quatre CC abrogées et du contenu relatif au renvoi et à la rétrogradation qui faisait auparavant partie du Règlement de 1988. Les quatre CC qui ont été regroupées sont les suivantes : évaluations de santé, perte de compétences de base, membre stagiaire et qualités requises. Le regroupement de ces CC a donné lieu aux changements décrits ci-dessous.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’aucun changement n’est apporté aux coûts administratifs des entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucun coût n’est imposé aux petites entreprises.

Consultation

La GRC a mené des consultations, sous diverses formes, auprès des intervenants internes et externes touchés par les modifications réglementaires proposées. En ce qui a trait à l’élaboration des nouveaux processus de gestion des ressources humaines et d’administration créés par les modifications à la Loi, au début de juin 2011, la GRC a formé des groupes de travail internes composés d’experts en la matière, de représentants des membres et des employés, et de fournisseurs de services et de gestionnaires de divisions, pour qu’ils trouvent ensemble différentes options pour établir la forme et les structures des nouveaux processus, des nouvelles procédures et politiques, et de la formation. Ces groupes de travail ont joué un rôle clé pour déterminer le contenu de chacune des CC, car même après la dissolution des groupes de travail à la fin de 2013, des ébauches comme les dispositions proposées pour le Règlement de 2014, le Code de déontologie, les manuels et les CC ont été communiqués au Programme des représentants des relations fonctionnelles, le programme officiel de relations de travail de la GRC, aux agents négociateurs des employés de la fonction publique, ainsi qu’aux experts en la matière internes et externes aux fins d’examen et de rétroaction.

Pour donner à tous les employés des occasions d’exprimer leurs opinions et leur rétroaction, la GRC a créé un site Web interne en juin 2011 afin de présenter des renseignements et des mises à jour au sujet de la mise en œuvre de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada et de son incidence sur l’organisation et ses employés. On trouve également sur le site l’adresse courriel de l’équipe de la GRC responsable de coordonner les réactions à la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada, et plusieurs milliers d’employés de la GRC ont exprimé leurs opinions, leurs points de vue, leurs préoccupations et leurs suggestions pendant l’établissement de l’infrastructure nécessaire pour la mise en œuvre de la Loi.

Justification

Le cadre législatif prévoit qu’un ministère doit mettre à jour tout règlement lorsque sa loi habilitante est révisée. En conséquence des changements qui ont été faits à la Loi et au Règlement, les CC qui ont été créées pour appuyer le régime existant doivent être abrogées et remplacées par les CC (exigences d’emploi) qui incluent les termes, les procédures et les processus qui sont nécessaires pour aligner l’infrastructure administrative sur les modifications à la Loi. Les nouvelles CC entreront en vigueur à la même date que les paragraphes 87(1), 87(3) et 87(4) de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire net, les CC et le Règlement de 2014 à l’appui de la Loi sont des éléments essentiels et cruciaux à la modernisation des opérations et à la simplification des pratiques pour atteindre des niveaux de responsabilisation et de transparence plus élevés en ce qui concerne la manière dont la GRC administre ses procédures internes.

Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement de 2014 et les CC révisées fourniront les pouvoirs supplémentaires et les détails procéduraux nécessaires à la mise en œuvre complète et au bon fonctionnement des processus et des systèmes établis par la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada. Le jour de leur entrée en vigueur, il y aura également une série de politiques connexes qui fourniront de plus amples renseignements de nature administrative et qui ne nécessitent pas le niveau de force législative prévu dans les règlements ou les règles.

Les normes de service relatives à l’application des nouvelles procédures seront en place après l’entrée en vigueur de la Loi, et elles seront peaufinées dans les prochaines années en fonction des leçons apprises et des pratiques exemplaires. La GRC procédera à un examen du caractère adéquat des ressources et de l’évaluation du cadre de gestion des ressources humaines et des processus administratifs modernisés trois à cinq ans après l’entrée en vigueur aux fins d’analyse par la haute direction de la GRC et le gouvernement.

Personne-ressource

Michael O’Rielly, surintendant principal
Directeur général
Responsabilités liées au milieu de travail
Gendarmerie royale du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R2
Téléphone : 613-843-6109
Courriel : Michael.ORielly@rcmp-grc.gc.ca