Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2015-2 Le 5 janvier 2015

LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE

Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Nouvelle-Écosse

RÈGLEMENT TRANSITOIRE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL CONCERNANT LES OUVRAGES EN MER DANS LA ZONE EXTRACÔTIÈRE CANADA – NOUVELLE-ÉCOSSE

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« air à faible teneur en oxygène » Air dont la teneur en oxygène est inférieure à 18 % en volume à une pression de une atmosphère ou dans lequel la pression partielle d’oxygène est inférieure à 135 mm Hg. (oxygen deficient atmosphere)

« ANSI » L’American National Standards Institute. (ANSI)

« API » L’American Petroleum Institute. (API)

« appareil de forage » Ensemble des dispositifs utilisés pour creuser un trou ou un puits par forage ou une autre méthode à des fins d’étude géophysique, d’exploration ou de production. (drilling rig)

« appareil de levage » Escalier mécanique, ascenseur, nacelle ou autre dispositif destiné au transport des personnes ou des marchandises. (elevating device)

« ASME » L’American Society of Mechanical Engineers. (ASME)

« CCCBPI » Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.(CCBFC)

« certificat de secourisme avancé » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins, autre qu’un cours de secourisme maritime. (advanced first aid certificate)

« certificat de secourisme d’urgence » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins un jour sur les premiers soins. (emergency first aid certificate)

« certificat de secourisme général » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)

« certificat de secourisme maritime » Certificat décerné par un organisme approuvé, attestant que le titulaire a terminé avec succès un cours d’au moins cinq jours sur les premiers soins à donner en mer. (mariner’s first aid certificate)

« Code canadien de l’électricité » La norme C22.1-2012 intitulée Code canadien de l’électricité, Première partie, publiée en 2012 par la CSA. (Canadian Electrical Code)

« Code national de la plomberie – Canada 2010 » Le Code national de la plomberie – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Plumbing Code of Canada)

« Code national de prévention des incendies – Canada 2010 » Le Code national de prévention des incendies – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Fire Code of Canada)

« Code national du bâtiment – Canada 2010 » Le Code national du bâtiment – Canada 2010, publié en 2010 par la CCCBPI. (National Building Code of Canada)

« comité » S’entend du comité au sens du paragraphe 210.001(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (committee)

« conditions environnementales » Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, notamment l’état des glaces, qui peuvent avoir des effets sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)

« cours RCR » Cours de formation en réanimation cardiorespiratoire fondé sur la publication du Journal of the American Medical Association intitulée Standards and Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiac Care, en date de 2001, et réimprimée par l’American Heart Association. (CPR course)

« CSA » L’Association canadienne de normalisation. (CSA)

« endroit présentant un risque d’incendie » Endroit qui contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives ou inflammables de substances dangereuses. (fire hazard area)

« équipement de protection » Matériel, équipement, dispositifs et vêtements de sécurité. (protection equipment)

« haute tension » Tension de plus de 750 V entre deux conducteurs ou entre un conducteur et la terre. (high voltage)

« Loi » La partie III.1 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)

« nacelle » Nacelle de transbordement de personnes. (basket)

« norme ULC » La norme CAN/ULC-S508-02 des Laboratoires des assureurs du Canada, intitulée Classification et essai sur foyers-types d’extincteurs. (ULC Standard)

« organisme approuvé » L’Ambulance Saint-Jean, la Société canadienne de la Croix-Rouge ou la Workers’ Compensation Board of British Columbia. (approved organization)

« outillage électrique » Outillage serv ant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité. (electrical equipment)

« paramédic » Personne qualifiée qui, à la fois :

« personne qualifiée » Relativement à un travail précis, personne possédant les connaissances, l’entraînement et l’expérience nécessaires pour exécuter ce travail comme il convient et en toute sécurité. (qualified person)

« plancher de forage » Plate-forme fixe d’un appareil de forage ou d’une unité de forage qui entoure l’aire de manœuvre des coins de retenue et sert de palier aux employés au cours des opérations de forage. (drill floor)

« plate-forme de production » Ensemble de l’équipement et des installations de production, de séparation, d’épuration et de traitement nécessaires aux opérations de production, y compris les pistes pour aéronefs et les aires d’atterrissage pour hélicoptères et les unités de logement. (production facility)

« salle de premiers soins » Salle réservée aux premiers soins ou à des fins médicales. (first aid room)

« secouriste » Paramédic ou personne qualifiée titulaire d’un certificat de secourisme d’urgence, d’un certificat de secourisme général, d’un certificat de secourisme maritime ou d’un certificat de secourisme avancé ou encore, d’un certificat d’infirmière ou d’infirmier autorisé reconnu en vertu des lois d’une province. (first aid attendant)

« travail à chaud » Soudure, brûlage, rivetage, perçage, meulage, piquage ou tout autre travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui produit des étincelles. (hot work)

« unité de forage » Plate-forme flottante de forage, submersible, semi-submersible, barge, plate-forme auto-élévatrice ou autre navire utilisé pour le forage, notamment l’appareil de forage et les autres installations connexes. (drilling unit)

« unité de logement » Ensemble des locaux que l’employeur met à la disposition des employés au lieu de travail pour qu’ils y logent, y prennent leurs repas ou y dorment. (living accommodation)

« véhicule de service » Véhicule automobile, navire, remorqueur, bateau, aéronef, aéroglisseur, véhicule de secours ou autre véhicule utilisé comme moyen de transport ou d’aide pour les employés d’un lieu de travail. (support craft)

« verrouillé » Qualifie la machine, l’appareil ou le dispositif dont le fonctionnement a été arrêté et qui ne peut être actionné ou stimulé sans le consentement de la personne qui l’a rendu inopérant. (locked out)

APPLICATION

2. Le présent règlement s’applique aux employés travaillant dans la zone extracôtière aux fins de recherche, notamment par forage, de production, de rationalisation de l’exploitation et de transformation d’hydrocarbures dans cette zone.

DOSSIERS ET RAPPORTS

3. L’employeur qui tient des dossiers, rapports ou autres documents visés à la Loi les conserve de façon à ce qu’ils soient facilement accessibles, pour consultation, à un agent de santé et de sécurité, au comité et au coordonnateur du lieu de travail visé.

INCOMPATIBILITÉ

4. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles des normes incorporées par renvoi.

PARTIE 2

SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS
PORTES

5. Toute porte battante à double mouvement située à une sortie, à une entrée ou dans un passage, utilisée dans les deux sens par des personnes est conçue et installée de manière à permettre aux personnes qui s’en approchent dans un sens de prendre conscience de celles qui viennent dans l’autre sens.

OUVERTURES DANS LES PLANCHERS ET LES MURS

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« ouverture dans un mur » Ouverture d’au moins 750 mm de haut et 300 mm de large pratiquée dans un mur ou une cloison. (wall opening)

« ouverture dans un plancher » Ouverture dont la plus petite dimension est d’au moins 300 mm, pratiquée dans un plancher, une plate-forme, la chaussée ou une cour. (floor opening)

(2) Lorsqu’un employé a accès à une ouverture dans un mur qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, ou à une ouverture dans un plancher, l’ouverture est munie de garde-fous ou couverte d’un matériau pouvant supporter toutes les charges qui peuvent y être appliquées.

(3) Le matériau est fixé solidement à une pièce de la charpente de soutènement du bâtiment.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux zones de chargement et de déchargement.

(5) Sous réserve de l’article 13, des garde-fous sont installés sur le périmètre de tout lieu de travail, sauf les héliports, qui présente une dénivellation de plus de l m par rapport à une zone adjacente.

COMPARTIMENTS, TRÉMIES, CUVES ET FOSSES DONT LA PARTIE SUPÉRIEURE EST OUVERTE

7. (1) Lorsqu’un employé peut se trouver directement au-dessus d’un compartiment, d’une trémie, d’une cuve, d’une fosse ou de tout autre enceinte dont la partie supérieure est ouverte, l’enceinte est munie d’une échelle fixe installée sur la paroi intérieure et est, selon le cas :

(2) La grille, l’écran, le dispositif de fermeture ou la passerelle sont conçus, construits et entretenus de façon à pouvoir supporter une charge au moins égale à la plus importante des charges suivantes :

ÉCHELLES, ESCALIERS ET PASSERELLES

8. Lorsqu’un employé doit se déplacer au cours de son travail d’un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 450 mm, l’employeur prévoit l’installation d’une échelle fixe, d’un escalier fixe ou d’un plan incliné fixe.

9. Lorsque l’une des extrémités d’un escalier débouche à proximité d’une voie de circulation utilisée par des véhicules, d’une machine ou de toute autre chose de façon à présenter un risque pour la sécurité des employés empruntant cet escalier, l’employeur, selon le cas  :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 6 m de longueur est munie, dans la mesure du possible, d’une cage de protection pour la partie qui se trouve à plus de 2 m de la base de l’échelle.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute échelle fixe de plus de 9 m de longueur est munie, à intervalles d’au plus 6 m, d’une plate-forme ou d’un palier qui, à la fois :

(3) L’échelle fixe ainsi que la cage, le palier et la plate-forme visés au paragraphe (1) ou (2) sont conçus et construits de façon à pouvoir supporter toutes les charges susceptibles d’y être appliquées.

(4) L’échelle fixe est, à la fois :

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’échelle fixe utilisée avec le dispositif de protection contre les chutes visé à l’article 176.

PLATES-FORMES, PASSERELLES ET DÉBARCADÈRES

11. (1) Toute plate-forme ou passerelle servant au chargement ou au déchargement est, à la fois :

(2) Toute passerelle portative ou tout débarcadère est, à la fois :

GARDE-FOUS

12. (1) Tout garde-fou comprend les éléments suivants :

(2) Tout garde-fou est conçu de façon à pouvoir supporter la plus importante des charges suivantes :

13. Lorsqu’en pratique, il est impossible d’installer les garde-fous visés aux paragraphes 6(5) ou 25(1) ou à l’alinéa 28(2)c), des câbles ou des chaînes sont installés de façon à empêcher les employés de tomber du lieu de travail.

BUTOIRS DE PIED

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets tombent sur un employé, d’une plate-forme ou de toute autre surface surélevée, l’employeur installe, dans la mesure du possible :

(2) Lorsque l’installation d’un butoir de pied n’est pas possible sur une plate-forme ou une autre surface surélevée, les outils et les autres objets pouvant s’en échapper sont :

PROPRETÉ ET ENTRETIEN

15. (1) Les escaliers, allées, passerelles et passages utilisés par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige.

(2) La poussière, la saleté, les déchets et les rebuts dans le lieu de travail sont enlevés aussi souvent que nécessaire pour protéger la santé et la sécurité des employés et éliminés de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité de ceux-ci.

(3) Les aires de circulation dans le lieu de travail sont entretenues de façon qu’elles soient exemptes d’éclats de bois, de trous, de planches et de carreaux instables ou d’autres défectuosités semblables.

16. (1) Si le plancher d’un lieu de travail est habituellement mouillé et que les employés n’utilisent pas de chaussures antidérapantes, le plancher est recouvert d’un faux plancher ou d’une plate-forme sec ou traité au moyen d’un matériau ou d’un produit antidérapant.

(2) Le plancher d’un lieu de travail, dans la mesure du possible, est gardé libre de tout dépôt de graisse ou d’huile autre substance glissante.

CHAUFFAGE PORTATIF

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une salamandre ou un autre appareil portatif de chauffage à flamme nue est utilisé dans le lieu de travail fermé, l’appareil ne bloque jamais une voie de sortie et est, à la fois :

(2) Lorsque le combustible utilisé avec l’appareil ne brûle pas complètement, celui-ci est équipé d’un tuyau de métal solidement fixé qui permet l’évacuation des produits de la combustion à l’extérieur du lieu de travail fermé.

(3) Un extincteur d’incendie portatif, au moins de type 10B au sens de la norme ULC, est disponible pour utilisation immédiate aux abords de l’appareil, pendant que celui-ci fonctionne.

PARTIE 3

STRUCTURES TEMPORAIRES ET TRAVAUX DE CREUSAGE
DÉFINITION

18. Dans la présente partie, « plate-forme suspendue » s’entend d’une plate-forme de travail suspendue. (« stage »),

APPLICATION

19. La présente partie s’applique aux échelles fixes et portatives, aux passerelles et escaliers temporaires, ainsi qu’aux plates-formes suspendues et aux échafaudages.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20. Il est interdit à un employé de travailler sur une structure temporaire dans des conditions environnementales qui sont susceptibles de présenter un risque pour sa santé ou sa sécurité, sauf si le travail est nécessaire pour éliminer un risque ou sauver un employé.

21. Les outils, les pièces d’équipement et les matériaux utilisés sur une structure temporaire sont disposés ou fixés de façon à ce qu’ils ne puissent pas en tomber accidentellement.

22. Il est interdit à un employé d’utiliser une structure temporaire, sauf aux conditions suivantes :

23. (1) Avant qu’un employé utilise une structure temporaire, une personne qualifiée fait l’inspection visuelle.

(2) Si l’inspection révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité de la structure temporaire, aucun employé ne peut l’utiliser avant que la situation soit corrigée.

BARRIÈRES

24. Si une structure temporaire est susceptible d’être heurtée par un véhicule ou un piéton, elle est protégée par une personne postée à la base de la structure ou par une barrière érigée autour.

GARDE-FOUS ET BUTOIRS DE PIED

25. (1) Sous réserve de l’article 13, les côtés non protégés de la plate-forme d’une structure temporaire sont munis de garde-fous et, sous réserve du paragraphe 14(2), de butoirs de pied, si les personnes se trouvant sous la plate-forme risquent d’être blessées par des objets tombant de celle-ci.

(2) Les garde-fous et les butoirs de pied sont conformes aux normes prévues à l’article 12 et au paragraphe 14(1).

ESCALIERS, PASSERELLES ET PLATES-FORMES TEMPORAIRES

26. (1) Sous réserve du paragraphe 27(3), les escaliers, passerelles et plates-formes temporaires sont conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter toutes les charges qui sont susceptibles d’y être appliquées et à permettre le passage des personnes et des pièces d’équipement en toute sécurité.

(2) Les escaliers temporaires ont, à la fois :

(3) Les passerelles et les plates-formes temporaires sont, à la fois :

ÉCHAFAUDAGES

27. (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’un échafaudage sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

(2) Lorsqu’un échafaudage est dressé sur une surface inégale, il est muni de plaques d’appui qui en assurent la stabilité.

(3) L’échafaudage doit pouvoir supporter au moins quatre fois la charge susceptible d’y être appliquée.

(4) L’échafaudage présente les caractéristiques suivantes :

(5) Les bases et les appuis de l’échafaudage peuvent supporter, sans tassement dangereux, toute charge susceptible d’y être appliquée.

PLATES-FORMES SUSPENDUES

28. (1) Le dressage, l’utilisation, le démantèlement et l’enlèvement d’une plate-forme suspendue sont effectués par une personne qualifiée ou sous sa surveillance.

(2) La plate-forme suspendue présente les caractéristiques suivantes :

(3) La structure et les cordes ou palans qui supportent la plate-forme suspendue ont un facteur de sécurité d’au moins six.

ÉCHELLES

29. (1) Les échelles portatives fabriquées commercialement sont conformes à la norme Z11–F12 de la CSA, intitulée Échelles portatives, dont la version française a été publiée en 2012.

(2) Durant leur utilisation les échelles fixes ou portatives :

(3) Lorsqu’une échelle fixe ou portative donne accès d’un niveau à un autre, elle dépasse le niveau supérieur d’au moins trois échelons, dans la mesure du possible, à défaut de quoi des poignées sont fournies.

(4) Les échelles fixes ou portatives métalliques ou renforcées au moyen de fils métalliques ne peuvent pas être utilisées lorsqu’elles risquent d’entrer en contact avec des câblages électriques ou de l’outillage électrique sous tension.

(5) Il est interdit à un employé de se tenir sur l’un des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse ou sur la marche supérieure ou le dessus d’un escabeau pour travailler.

(6) Les échelles fixes ou portatives non métalliques ne peuvent pas être recouvertes d’une matière qui pourrait en dissimuler les défauts.

TRAVAUX DE CREUSAGE

30. (1) Avant le début des travaux de creusage d’une excavation, d’un tunnel, ou encore d’une ouverture dans une cloison, un pont ou une structure similaire, l’employeur doit indiquer l’emplacement des tuyaux, des conduites et des câbles du secteur où se dérouleront les travaux.

(2) Une barrière est érigée autour de toute excavation ou de toute ouverture qui constitue un risque pour les employés.

(3) Lorsqu’un employé pénètre soit dans un tunnel, soit dans une excavation qui a une profondeur de plus de 1,4 m et dont les côtés sont inclinés à 45° ou plus par rapport à l’horizontale, les parties suivantes sont soutenues à l’aide d’étançons et d’entretoisements pendant qu’est effectué le creusage du tunnel, de l’excavation ou du fossé :

(4) Les outils, machines, bois de construction, produits extraits ou autres objets sont placés à plus de 1 m du bord de l’excavation ou de l’ouverture.

FILETS DE SÉCURITÉ

31. (1) Lorsqu’il y a un risque que des outils, des pièces d’équipement ou des matériaux tombent de la structure temporaire ou sur celle-ci, l’employeur prévoit une structure protectrice ou un filet de sécurité pour protéger contre les blessures tout employé se trouvant sur la structure temporaire ou sous celle-ci.

(2) La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité est conforme à la norme ANSI A10.11-1989 de l’ANSI, intitulée Safety Nets Used During Construction, Repair and Demolition Operations, publiée en 1998.

PROPRETÉ

32. Les plates-formes, les rampes, les garde-fous et les aires de travail des structures temporaires utilisées par les employés sont, dans la mesure du possible, débarrassés de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.

33. La surface de travail d’une structure temporaire utilisée par les employés est, dans la mesure du possible, libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériaux ou objets qui pourraient faire glisser ou trébucher les employés.

PARTIE 4

APPAREILS DE LEVAGE
NORMES

34. (1) Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont, à la fois :

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les normes pertinentes de la CSA sont les suivantes :

NACELLES DE TRANSBORDEMENT DES EMPLOYÉS

35. (1) Aucune nacelle ne peut être utilisée pour transborder des marchandises, sauf en cas d’urgence.

(2) Le transbordement d’un employé au moyen d’une nacelle ne peut se faire que lorsque la visibilité et les conditions environnementales permettent de le faire en toute sécurité.

(3) Lorsqu’une personne est transbordée au moyen d’une nacelle, d’un navire à une unité de forage ou à une plate-forme de production au large des côtes ou vice-versa :

(4) L’unité de forage ou la plate-forme de production au large des côtes vers laquelle ou à partir de laquelle des personnes sont transbordées par nacelle est pourvue d’au moins deux nacelles flottantes.

(5) Chaque nacelle est en état de fonctionner et les cordes, câbles et autres parties essentielles qui montrent des signes d’usure importants sont remplacés avant que la nacelle ne soit utilisée.

(6) Le nombre de personnes transbordées dans une nacelle ne peut être supérieur à celui qu’elle est, selon sa conception, censée pouvoir transporter en toute sécurité.

(7) Dans la mesure du possible, la nacelle est hissée et descendue au-dessus de l’eau.

UTILISATION ET MISE EN SERVICE

36. Aucun appareil de levage ne peut être utilisé ni mis en service, selon le cas :

37. (1) Sous réserve du paragraphe (3), aucun appareil de levage ne peut être utilisé ou mis en service si l’un des dispositifs de sécurité qui y est fixé est inutilisable.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun dispositif de sécurité fixé à un appareil de levage ne peut être modifié, détraqué ou rendu inutilisable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux appareils de levage et aux dispositifs de sécurité pendant qu’ils sont inspectés, mis à l’essai, réparés ou entretenus par une personne qualifiée.

INSPECTION ET ESSAI

38. Chaque appareil de levage et chaque dispositif de sécurité qui y est fixé sont inspectés ou mis à l’essai aux moments ci-après par une personne qualifiée qui détermine si les normes prévues au présent règlement sont respectées :

39. (1) Chaque inspection et chaque essai effectués en application de l’article 38 sont consignés dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) L’employeur conserve le registre pendant les cinq ans suivant la date de la signature.

RÉPARATION ET ENTRETIEN

40. La réparation et l’entretien des appareils de levage et des dispositifs de sécurité qui y sont fixés sont effectués par une personne qualifiée nommée par l’employeur.

PARTIE 5

CHAUDIÈRES ET APPAREILS SOUS PRESSION
DÉFINITIONS

41. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« inspecteur » Personne qualifiée et reconnue selon les lois du Canada ou de toute province comme étant qualifiée pour effectuer l’inspection des chaudières, des appareils sous pression ou des réseaux de canalisation. (inspector)

« pression de fonctionnement maximale autorisée » Pression de fonctionnement maximale autorisée qui est indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum allowable working pressure)

« réseau de canalisation » Réseau de tuyaux, accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes, qui contient un gaz, de la vapeur ou un liquide et est relié à une chaudière ou à un appareil sous pression. (piping system)

« température maximale » Température maximale indiquée dans le registre visé à l’article 51. (maximum temperature)

APPLICATION

42. La présente partie ne s’applique pas :

CONSTRUCTION, ESSAI ET INSTALLATION

43. Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont construits, mis à l’essai et installés par une personne qualifiée.

UTILISATION, MISE EN SERVICE, RÉPARATION, MODIFICATION ET ENTRETIEN

44. Il est interdit d’utiliser une chaudière, un appareil sous pression ou un réseau de canalisation, à moins qu’ils n’aient été inspectés par un inspecteur, conformément aux articles 47 à 49 :

45. Les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont mis en service, entretenus et réparés par une personne qualifiée.

46. Il est interdit de modifier, de détraquer ou de rendre inutilisable un accessoire fixé à une chaudière, à un appareil sous pression ou à un réseau de canalisation, sauf pour effectuer un essai.

INSPECTION

47. (1) Sous réserve de l’article 48, chaque chaudière, appareil sous pression et réseau de canalisation utilisé dans le lieu de travail faire l’objet des inspections suivantes :

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’appareil sous pression qui est enfoui.

48. (1) Dans le cas où un appareil sous pression est utilisé pour l’entreposage d’ammoniac anhydre, une épreuve hydrostatique est effectuée au moins une fois tous les cinq ans, à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale autorisée.

(2) L’intégrité de tout appareil sous pression qui fait partie d’un système compensateur de mouvement ou d’un obturateur anti-éruption est vérifiée au moins une fois tous les cinq ans :

49. (1) Le contenant de halon ne peut être rechargé avant de subir un essai de résistance et une inspection visuelle complète si les derniers essai et inspection auquel il a été soumis remontent à plus de cinq ans.

(2) S’il n’est pas utilisé, il peut être gardé en service continu pendant une période maximale de vingt ans suivant la date des derniers essai et inspection; à l’expiration de cette période, il est vidé, soumis à un essai de résistance et à une inspection visuelle complète et marqué à nouveau avant d’être remis en service.

(3) S’il est soumis à des conditions inhabituelles de corrosion, d’impact ou de vibration, il fait l’objet d’une inspection visuelle complète et d’un essai de résistance.

50. Outre les exigences des articles 47 à 49, les chaudières, les appareils sous pression et les réseaux de canalisation utilisés dans le lieu de travail sont inspectés par une personne qualifiée aussi souvent que nécessaire pour en assurer l’utilisation en toute sécurité aux fins auxquelles ils sont destinés.

REGISTRE

51. (1) Chaque inspection effectuée par l’inspecteur ou la personne qualifiée en application des articles 44 et 47 à 50 est consignée dans un registre qui satisfait aux conditions suivantes :

(2) L’employeur conserve le registre pendant un an après la date de l’inspection subséquente requise par la présente partie.

PARTIE 6

NIVEAUX D’ÉCLAIRAGE
APPLICATION

52. La présente partie ne s’applique pas au pont des unités de forage ou des plate-formes de production.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

53. (1) Les niveaux d’éclairage prévus par la présente partie sont, dans la mesure du possible, assurés par un système d’éclairage installé par l’employeur.

(2) Lorsqu’il n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1), l’employeur fournit des moyens d’éclairage portatif.

MESURE DES NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIRAGE

54. Pour l’application de la présente partie, le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire est déterminé par une mesure à au moins quatre endroits différents du poste ou de l’aire et par la division de la somme des résultats obtenus par le nombre de mesures au niveau où est exécuté le travail, dans les cas où il est exécuté à un niveau plus élevé que le plancher ou à 1 m du plancher, dans les autres cas.

NIVEAUX MOYENS MINIMAUX D’ÉCLAIRAGE

55. Le niveau moyen d’éclairage à un poste de travail ou dans une aire visé à la colonne 1 de l’annexe 1 ne peut être inférieur au niveau moyen prévu à la colonne 2.

SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE DE SECOURS

56. (1) Un système d’éclairage de secours est installé dans chaque aire où passe un employé pendant l’application des procédures d’urgence visées au paragraphe 293(1) et dont le niveau d’éclairage serait, en cas de défaillance du système d’éclairage, réduit à moins de 3 dalx.

(2) Le système d’éclairage de secours doit, à la fois :

NIVEAUX MINIMAUX D’ÉCLAIRAGE

57. Le niveau d’éclairage dans tout endroit d’un poste de travail ou d’une aire ne peut être inférieur au tiers du niveau moyen d’éclairage prévu par la présente partie pour ce poste ou cette aire.

PARTIE 7

NIVEAUX ACOUSTIQUES
DÉFINITION

58. Dans la présente partie « sonomètre » s’entend d’un instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui satisfait aux exigences des sonomètres de type 0, 1 ou 2 énoncées dans la norme SI.4-1983 de l’ANSI, intitulée American National Standard Specification for Sound Level Meters, publiée en 2006. (« sound level meter »)

NIVEAUX ACOUSTIQUES

59. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des articles 60 et 61, le niveau acoustique dans le lieu de travail est inférieur à 85 dB.

(2) Lorsque l’employeur n’est pas en mesure de maintenir le niveau acoustique dans le lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne peut être exposé, au cours d’une période de vingt-quatre heures :

(3) Lorsqu’il n’est pas en mesure de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés au paragraphe (1) ou (2), l’employeur, à la fois :

60. Dans les cabines, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique supérieur à 75 dB.

61. Lorsque le niveau des bruits d’impact dans le lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

MESURE DU NIVEAU ACOUSTIQUE

62. Les niveaux acoustiques visés aux articles 59 et 60 sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.

63. Le niveau des bruits d’impact visé à l’article 61 est mesuré à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps impulsion d’un sonomètre.

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT

64. Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB ou lorsque le niveau maximal des bruits d’impact y dépasse 140 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement indiquant :

PARTIE 8

PROTECTION CONTRE LES DANGERS DE L’ÉLECTRICITÉ
DÉFINITION

65. Dans la présente partie« dispositif de commande » s’entend d’un dispositif servant à effectuer en toute sécurité une coupure à la source de l’outillage électrique. (« control device »)

PROCÉDURES DE SÉCURITÉ

66. (1) Toute vérification de l’outillage électrique et tout travail effectué sur cet outillage sont exécutés par une personne qualifiée ou par un employé sous sa supervision immédiate d’une personne qualifiée.

(2) Dans le cas où la personne qualifiée ou l’employé risque de subir des décharges électriques dangereuses pendant l’exécution de la vérification ou du travail :

67. (1) Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir, sauf si l’une des conditions suivantes est respectée :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un employé travaille sur un outillage électrique qui est sous tension ou est susceptible de le devenir ou à proximité de celui-ci, l’outillage électrique est isolé.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il n’est pas possible de protéger l’outillage électrique visé au paragraphe (2), l’employeur prend des mesures pour protéger l’employé contre les blessures en installant un isolant entre l’outillage et l’employé ou entre l’employé et le sol.

(4) Lorsqu’un outillage électrique sous tension n’est ni protégé ni isolé comme l’exigent les paragraphes (2) ou (3) ou que l’employé visé au paragraphe (3) n’est pas protégé par un isolant entre lui et le sol, il ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension de l’outillage électrique dont la charge se situe dans l’échelle des tensions indiquée à la colonne 1 de l’annexe 3, si la distance entre lui ou tout objet avec lequel il est en contact et la partie sous tension est inférieure :

(5) Aucun employé ne peut travailler à proximité d’une partie sous tension d’un outillage électrique visé au paragraphe (4) s’il risque, advenant un faux mouvement de sa part, de se rapprocher, ou de rapprocher tout objet avec lequel il est en contact, de la partie sous tension de l’outillage à une distance qui est inférieure à celle mentionnée à ce paragraphe.

68. Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci, à moins d’y être autorisé par l’employeur.

69. Un panneau d’avertissement lisible portant les mots « DANGER — HAUTE TENSION » et « DANGER — HIGH VOLTAGE » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, ou un symbole ayant la même signification, est affiché à un endroit bien en vue à chaque voie d’accès à de l’outillage électrique sous haute tension.

SURVEILLANT DE SÉCURITÉ

70. (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci et que, en raison de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour sa sécurité qu’une autre personne surveille le travail sans y prendre part, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé, à la fois :

(2) Le surveillant de sécurité est, à la fois :

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.

COORDINATION DU TRAVAIL

71. L’employeur informe les employés et toute autre personne, y compris le surveillant de sécurité, qui travaillent sur de l’outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.

COUPURE À LA SOURCE DE L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE

72. (1) Avant qu’un employé procède à la coupure à la source d’un outillage électrique ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur donne des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.

(2) Les instructions doivent, à la fois :

(3) Les étiquettes ou les panneaux d’avertissement visés à l’alinéa (2)d) doivent, à la fois :

(4) Un exemplaire des instructions est montré et expliqué à l’employé.

(5) Les instructions visées au paragraphe (1) sont facilement accessibles aux employés pour consultation, au lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

DISPOSITIFS DE COMMANDE, INTERRUPTEURS ET DISPOSITIFS DE RACCORDEMENT (FILS ET CÂBLES)

73. (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et sûrement en tout temps.

(2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont libres de toute obstruction.

(3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.

(4) Les interrupteurs des machines électriques portent des marques qui indiquent clairement leurs positions ainsi que les circuits électriques qu’ils contrôlent.

74. (1) L’outillage électrique situé dans un endroit dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, est fabriqué, homologué et identifié de façon à convenir aux conditions dans lesquelles il est utilisé.

(2) Chaque fil de rallonge de l’outillage électrique est muni d’une borne qui permet l’interruption du circuit avant le retrait du dispositif de raccordement.

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE DÉFECTUEUX

75. L’outillage électrique défectueux qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur.

FUSIBLES ÉLECTRIQUES

76. (1) Les fusibles électriques ont une capacité en ampères et une résistance qui conviennent à l’intensité de courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.

(2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par une personne qualifiée.

CÂBLES D’ALIMENTATION

77. (1) Sauf s’ils sont protégés par des dispositifs de sécurité, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des aires qu’empruntent les véhicules.

(2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électriques en vue de brancher l’appareil ou l’outillage sur une source d’alimentation à deux fils.

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE MIS À LA TERRE

78. Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre ne peuvent être utilisés que s’ils sont branchés sur des prises de courant assorties.

PARTIE 9

MESURES D’HYGIÈNE
DÉFINITIONS

79. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ARI » L’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)

« local réservé aux soins personnels » Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou unité de logement, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)

« vestiaire » Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

80. (1) L’employeur veille à ce que les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.

(2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.

81. Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

82. Les locaux réservés aux soins personnels sont nettoyés au moins une fois par jour lorsqu’ils sont utilisés.

83. La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées est installée et entretenue par une personne qualifiée.

84. (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

(2) Lorsque la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

85. Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci dispose d’un placard fermé muni d’une porte.

86. Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, dans la mesure du possible, supérieure à 29 °C.

87. (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs sont construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.

(2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur sont étanches et résistants à l’humidité.

CABINETS DE TOILETTE

88. (1) Dans la mesure du possible, un cabinet de toilette est aménagé pour les employés et, lorsque des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct est aménagé pour les employés de chaque sexe.

(2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.

(3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

89. (1) Chaque cabinet de toilette présente les caractéristiques de conception suivantes :

(2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’une unité de logement fournie à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.

90. Du papier hygiénique est fourni près de chaque toilette.

91. Chaque cabinet de toilette destiné aux employées dispose d’un contenant muni d’un couvercle pour y jeter les serviettes hygiéniques.

LAVABOS

92. (1) L’employeur installe, selon le cas :

(2) Lorsque des latrines sont aménagées à l’extérieur, l’employeur installe les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines que possible.

(3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada 2010.

93. Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 92 sont alimentés en eau froide et en eau chaude.

94. Dans les cas où la santé des employés risque d’être compromise en raison de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur met à leur disposition des installations leur permettant de se laver et de débarrasser leur peau de la substance dangereuse.

95. Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, d’un bassin circulaire ou d’un baquet industriel, l’employeur fournit les articles suivants :

DOUCHES ET SALLES DE DOUCHES

96. (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins est fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

(2) Chaque compartiment de douche est construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou les planchers.

(3) Chaque douche est pourvue d’eau chaude et d’eau froide, de savon ou d’un autre produit nettoyant et d’une serviette propre.

(4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.

EAU POTABLE

97. L’employeur fournit pour boire, se laver ou préparer les aliments de l’eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada 2010, publiées sous l’autorité du ministre de la Santé.

98. Lorsque l’eau pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants hygiéniques.

99. Les contenants utilisés pour garder l’eau à boire en réserve, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

100. Lorsque l’eau à boire ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables sont fournis.

101. La glace ajoutée à l’eau à boire ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et est conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

102. Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme ARI 1010-2002 de l’ARI, intitulée SelfContained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers, publiée en 2002.

UNITÉS DE LOGEMENT

103. Les unités de logement sont conformes aux normes suivantes :

CABINES

104. (1) Dans les cabines des unités de logement :

(2) La capacité maximale des cabines est :

PRÉPARATION, MANUTENTION, ENTREPOSAGE ET DISTRIBUTION DES ALIMENTS

105. (1) Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.

(2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

106. Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application la section G, sauf les articles 2 et 11, du Code d’hygiène à l’intention de l’industrie canadienne des services alimentaires, publié en 1991 par l’Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires.

107. (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.

(2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés sont conservés à une température d’au plus – 11 °C.

108. L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont, à la fois :

109. Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :

DÉCHETS

110. (1) Les déchets sont enlevés quotidiennement des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels.

(2) Les déchets sont soit éliminés au moyen d’un système de drainage sanitaire, soit gardés dans des contenants à déchets, soit incinérés.

(3) L’employeur adopte et met en application une méthode qui ne permet l’incinération des déchets combustibles que si des précautions ont été prises pour garantir que les employés ne seront pas en danger et que la sécurité du lieu de travail ou l’intégrité de l’équipement ne seront pas compromises.

111. Les contenants à déchets sont, à la fois :

SALLES À MANGER

112. Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

AÉRATION

113. Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation est situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances dangereuses aspirées ou rejetées par ce conduit.

RANGEMENT DES VÊTEMENTS

114. L’employeur fournit aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

115. (1) Un vestiaire est fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :

(2) Une fois enlevés les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) sont conservés à l’écart des autres vêtements.

(3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

(4) L’employeur fournit des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).

PARTIE 10

SUBSTANCES DANGEREUSES
DÉFINITIONS

116. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)

« identificateur du produit » Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

« limite explosive inférieure » Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

« renseignements sur les dangers » Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sûre de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

APPLICATION

117. La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Enquête sur les situations de risque

118. (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse ou un éclairage insuffisant dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

(2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

119. Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 118(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité ou le coordonnateur dresse un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :

120. L’employeur conserve le rapport visé à l’article 119 au lieu de travail concerné pendant un an après la date de signature de la personne qualifiée.

Substitution de substances

121. (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans le lieu de travail, lorsqu’il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.

(2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière est substituée, dans la mesure du possible, à la substance dangereuse.

Aération

122. Les systèmes d’aération utilisés pour contrôler la concentration des substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués et installés de manière que :

Pression de l’air

123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des émanations explosives ou toxiques risquent de pénétrer dans le lieu de travail clos ou une unité de logement close, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de cette unité est, dans la mesure du possible, maintenue plus élevée que celle de l’air extérieur.

(2) Lorsqu’il y a une source d’émanations explosives ou toxiques dans le lieu de travail, la pression d’air à l’intérieur de l’aire où se situe cette source est maintenue plus base que celle des aires fermées environnantes.

Avertissement

124. L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité des conséquences de toute exposition éventuelle d’une substance dangereuse l’exige.

Entreposage, manipulation et utilisation

125. Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

126. Sous réserve de l’article 129, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

127. (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.

(2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de cette substance, et l’étiquette relative à celle-ci doit en être enlevée.

128. La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans le lieu de travail est, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.

129. Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 2007.

Mise en garde relative aux substances dangereuses

130. (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans le lieu de travail, des panneaux d’avertissement sont placés bien en vue pour en signaler la présence.

(2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou pourraient être présentes dans le lieu de travail sont facilement accessibles pour consultation dans ce lieu.

Réseau de tuyaux

131. Tout réseau de tuyaux, y compris les accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :

Formation des employés

132. (1) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur élabore et met en œuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.

(2) Le programme de formation des employés comprend les éléments suivants :

(3) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur, revoit le programme de formation des employés et, au besoin, le modifie :

133. L’employeur tient par écrit un registre du programme de formation des employés lequel leur est facilement accessible pour consultation tant qu’ils  :

Examens médicaux

134. (1) Lorsque le rapport visé à l’article 119 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.

(2) Lorsqu’il ne consulte pas un médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.

(3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 119.

(4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

Contrôle des risques

135. (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

(2) Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air risque d’excéder la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

(3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

(4) Le registre contient les renseignements suivants :

136. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

(2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

137. (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.

(2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui dépasse les limites applicables visées au paragraphe 135(1).

Explosifs

138. (1) Il est interdit d’entreposer un détonateur avec un explosif qui n’est pas un détonateur.

(2) Il est interdit d’entreposer ensemble des détonateurs de types différents.

(3) Il est interdit d’entreposer plus de 75 kg d’explosifs à bord d’une unité de forage ou une plate-forme de production au large des côtes.

(4) Les explosifs sont entreposés dans un contenant verrouillé auquel seule une personne qualifiée a accès.

139. (1) Les explosifs sont utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.

(2) La personne qualifiée tient un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.

(3) Le registre est conservé au lieu de travail de façon à être facilement accessible et contient les renseignements suivants :

Dispositifs émettant des ondes

140. (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application le code de sécurité applicable du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé, dont il est fait mention à ce paragraphe.

(2) Pour l’application du paragraphe (1) le code de sécurité applicable est :

SECTION 2

SUBSTANCES DANGEREUSES AUTRES QUE LES PRODUITS CONTRÔLÉS
Indication

141. Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail porte une étiquette qui indique clairement le nom de la substance et ses propriétés dangereuses.

142. Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

SECTION 3

PRODUITS CONTRÔLÉS
DÉFINITIONS

143. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, dans des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

« émission fugitive » Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)

« étiquette du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

« étiquette du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur en application de la présente section. (workplace label)

« expédition en vrac » Expédition d’un produit contrôlé sans contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le cas, dans :

« facilement accessible » Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)

« fiche signalétique du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)

« fiche signalétique du lieu de travail » Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 147(1) ou (2). (work place material safety data sheet)

« mention de risque » Relativement à un produit contrôlé, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)

« résidu dangereux » Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

« vente » Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)

Application

144. (1) La présente section ne s’applique pas :

(2) La présente section, sauf l’article 157, ne s’applique pas aux résidus dangereux.

Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés

145. Sous réserve de l’article 156, l’employeur adopte et met en œuvre les exigences des articles 141 et 142 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

Fiches signalétiques du fournisseur

146. (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), il obtient du fournisseur du produit, au moment de sa réception, sa fiche signalétique, à moins qu’il en ait déjà une en sa possession, qui, à la fois :

(2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans le lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur obtient du fournisseur, dans la mesure du possible, une fiche signalétique à jour.

(3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur met à jour, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

(4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans le lieu de travail qui est un laboratoire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit satisfait aux exigences suivantes :

Fiches signalétiques du lieu de travail

147. (1) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui fournit les renseignements exigés aux sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de la Loi.

(2) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

(3) L’employeur qui fabrique dans le lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoires ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si, à la fois :

(4) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) :

(5) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en application du présent article n’est pas à la disposition de l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur remplace le renseignement sur la fiche signalétique par la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

Disponibilité des fiches signalétiques

148. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 146(4) conserve, dans le lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, un exemplaire des documents ci-après, en français et en anglais, et le rend facilement accessible aux employés et au comité ou au coordonnateur pour consultation :

(2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité ou du coordonnateur une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

Étiquettes

149. (1) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’ils sont reçus d’un fournisseur, chaque produit contrôlé, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), qui se trouve dans le lieu de travail ainsi que chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent :

(2) Sous réserve des articles 151 à 153 et 156, lorsqu’un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c) est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il appose sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 150(1)a) à c).

(3) Sous réserve des articles 155 et 156, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

150. (1) Sous réserve de l’article 152, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, l’employeur divulgue les renseignements ci-après, soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en vue dans le lieu de travail :

(2) Sous réserve des articles 151 à 153, lorsqu’il fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, l’employeur appose sur celui-ci une étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé dans les cas suivants :

Contenants portatifs

151. Lorsque l’employeur entrepose, dans le lieu de travail, un produit contrôlé dans un contenant sur lequel est apposée l’étiquette du lieu de travail ou l’étiquette du fournisseur, le contenant portatif rempli à partir de ce contenant n’a pas à être étiqueté comme l’exigent les articles 149 ou 150, si selon le cas :

Cas spéciaux

152. L’employeur place bien en vue près du produit contrôlé une affiche qui divulgue l’identificateur du produit contrôlé, dans les cas suivants :

Laboratoires

153. L’étiquette du contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans un laboratoire divulgue :

Affiches

154. Les renseignements divulgués sur l’affiche visée au paragraphe 150(1), à l’article 152 ou à l’alinéa 157b) sont inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés dans le lieu de travail puissent les lire facilement.

Remplacement des étiquettes

155. Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un tel produit devient illisible ou est enlevée du produit ou du contenant, l’employeur la remplace par l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements suivants :

Dérogations à l’obligation de divulguer

156. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il divulgue, au lieu de ces renseignements, ce qui suit :

(2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur divulgue, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, au lieu de ce renseignement, la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

Résidus dangereux

157. Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur le signale clairement au moyen :

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

158. Pour l’application du paragraphe 210.023 de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés ou un paramédic.

PARTIE 11

ESPACES CLOS
DÉFINITION

159. Dans la présente partie, « espace clos » s’entend d’un réservoir de stockage, d’une cuve de traitement, d’un ballast ou de tout autre espace fermé qui n’est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour y exécuter un travail, et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

160. (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur nomme une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions suivantes sont respectées :

(2) La personne qualifiée dresse un rapport écrit qu’elle signe et qui, à la fois :

(3) L’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

(4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées sont expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1); l’employé indique, en signant un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu celui-ci et que sa teneur et les procédures lui ont été expliquées.

(5) L’employé visé au paragraphe (4) reçoit la formation et l’entraînement concernant les procédures mentionnées au paragraphe (2) et  l’utilisation de l’équipement de protection visé à ce paragraphe.

(6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne suit les procédures mentionnées au paragraphe (2) et utilise l’équipement de protection visé à ce paragraphe.

161. Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible le respect du sous-alinéa 160(1)a)(i) et des alinéas 160(1)c), e) et f), les procédures suivantes s’appliquent :

162. La personne chargée de surveiller le secteur entourant l’espace clos veille, avant que celui-ci ne soit scellé, à ce que personne ne s’y trouve.

TRAVAIL À CHAUD

163. (1) Il est interdit d’effectuer du travail à chaud dans un espace clos où une substance dangereuse explosive ou inflammable peut se trouver, sauf si une personne qualifiée a établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité.

(2) Lorsque du travail à chaud est exécuté dans un espace clos :

SYSTÈMES DE VENTILATION

164. (1) Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos :

(2) Si la limite ou le pourcentage visés au paragraphe 160(1) pour une substance dangereuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un système de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être permis à une personne que si les conditions suivantes sont respectées :

(3) En cas de défaillance du système de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

RAPPORTS ET PROCÉDURES

165. L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 160(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.

166. Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 160(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.

PARTIE 12

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

167. Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé et la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :

168. L’équipement de protection est, à la fois :

169. L’équipement de protection fourni par l’employeur est, à la fois :

CASQUE PROTECTEUR

170. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1-F05 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : Tenue en service, sélection, entretient et utilisation, publiée en 2005.

CHAUSSURES DE PROTECTION

171. (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-F09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, publiée en 2009.

(2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans le lieu de travail, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures antidérapantes.

PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE

172. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur fournit un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3-F07 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, publiée en 2007.

PROTECTION DES VOIES RESPIRATOIRES

173. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List as of September 1994, publiée en 1994.

(2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) sont conformes à la norme Z94.4-F11 de la CSA, sauf les articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et de l’alinéa 10.3.3.4.2c), intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire, publiée en 2011.

(3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :

(4) Lorsque, sur un appareil de forage, une unité de forage ou une plate-forme de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :

(5) Dans le cas où les cabines des employés sont adjacentes à un appareil de forage ou sont situées sur une unité de forage ou une plate-forme de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression sont gardés à un endroit facilement accessible.

(6) Lorsqu’une personne peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires, sa moustache, sa barbe ou ses cheveux ne doivent pas risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.

174. Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

PROTECTION DE LA PEAU

175. Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau, de maladie de la peau ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES

176. (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures ci-après, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif conformément à la formation reçue en application du paragraphe (5) :

(2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :

(3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

(4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :

(5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.

DISPOSITIFS D’ÉVACUATION D’URGENCE

177. (1) Dans la mesure du possible, un dispositif d’évacuation d’urgence muni d’un mécanisme de freinage qui contrôle la descente des personnes qui l’utilisent est fourni dans le derrick d’un appareil de forage ou dans toute partie élevée d’une plate-forme de production.

(2) L’employeur établit par écrit le mode d’utilisation du dispositif visé au paragraphe (1) et le cadre dans un endroit bien en vue dans l’appareil de forage ou la plate-forme de production.

(3) Le dispositif d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu par une personne qualifiée.

ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

178. (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

(2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :

(3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.

VÊTEMENTS AMPLES

179. Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres choses semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque.

PROTECTION CONTRE LES TEMPÉRATURES EXTRÊMES

180. Lorsque les employés sont susceptibles d’être soumis à des températures pouvant engendrer une hypothermie ou une hyperthermie, l’équipement de protection adéquat est utilisé pour les protéger contre ce risque.

PROTECTION CONTRE LES VÉHICULES EN MOUVEMENT

181. L’employé qui, pendant son travail, est régulièrement exposé au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement facilement visible.

MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES

182. (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage est muni des dispositifs suivants :

(2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada 2010.

(3) Chaque lieu de travail est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.

(4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.

183. L’équipement de protection contre l’incendie est inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée et est mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.

REGISTRE

184. (1) L’employeur tient un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve tant que l’équipement est en service.

(2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT

185. (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection reçoit de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.

(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.

(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoit la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 178(2)d).

(4) L’employeur doit, à la fois :

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DÉFECTUEUX

186. L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.

187. L’employeur met hors service tout équipement de protection qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

PARTIE 13

OUTILS ET MACHINES
DÉFINITION

188. Dans la présente partie « pistolet de scellement à cartouches explosives » s’entend d’un outil qui utilise la puissance d’explosion pour enfoncer des projectiles d’assemblage dans un objet ou un matériau.

CONCEPTION, FABRICATION, MISE EN SERVICE ET UTILISATION D’OUTILS

189. La surface extérieure de tout outil utilisé par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie est fabriqué d’un matériau qui ne produit pas d’étincelles.

190. Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont conformes à la norme C22.2 no 60745-2 de la CSA, dans sa version la plus récente, applicable à l’outil utilisé.

191. Les outils électroportatifs à moteur utilisés par les employés sont munis d’une prise à la terre, sauf lorsqu’ils sont :

192. Les outils électriques portatifs utilisés par les employés dans un endroit présentant un risque d’incendie portent une marque indiquant qu’ils conviennent à ce genre d’utilisation ou qu’ils ont été conçus pour être utilisés dans un tel endroit.

193. Lorsqu’un tuyau d’air est rattaché à un outil pneumatique portatif utilisé par un employé, un dispositif d’attache est fixé à chaque raccord de tuyaux et, lorsque la chute de l’outil est susceptible de blesser l’employé, à l’outil lui-même.

194. (1) Les pistolets de scellement à cartouche explosive utilisés par les employés sont conformes à la norme A10.3-2006 de la ANSI, intitulée Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems, publiée en 2006.

(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser un pistolet de scellement à cartouche explosive à moins d’y être autorisé par l’employeur.

(3) L’employé qui utilise un pistolet de scellement à cartouche explosive le fait conformément à la norme de la CSA visée au paragraphe (1).

195. Les tronçonneuses utilisées par les employés sont conformes à la norme Z62.1-F11 de la CSA, intitulée Scies à chaîme, publiée en 2011.

OUTILS ET MACHINES DÉFECTUEUX

196. L’employé qui découvre dans un outil ou une machine un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse le signale à l’employeur dès que possible.

197. L’employeur met hors service les outils ou les machines qui sont à l’usage des employés et qui présentent un défaut susceptible de rendre leur utilisation dangereuse, après les avoir marqués ou étiquetés comme tels.

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT

198. Chaque employé reçoit de la personne qualifiée nommée par l’employeur la formation et l’entraînement concernant la façon d’inspecter, d’entretenir et d’utiliser comme il convient, en toute sécurité, tous les outils et machines dont il doit se servir.

199. L’employeur conserve un manuel d’instructions qui explique le fonctionnement de chaque type d’outil électrique portatif, d’outil pneumatique portatif, de pistolet de scellement à cartouche explosive et de machine que doivent utiliser les employés et le met à leur disposition pour consultation.

EXIGENCES GÉNÉRALES VISANT LES DISPOSITIFS PROTECTEURS

200. (1) Toute machine qui traite, transporte ou manipule un matériau qui présente un risque pour les employés, ou dont certaines parties non protégées sont mobiles, pivotantes, chargées d’électricité ou chaudes, est munie d’un dispositif protecteur qui :

(2) Le dispositif protecteur est, dans la mesure du possible, fixé à demeure à la machine.

(3) Tout dispositif protecteur est fabriqué, installé et entretenu de façon à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

MISE EN SERVICE, UTILISATION, RÉPARATION ET ENTRETIEN DES DISPOSITIFS PROTECTEURS

201. La mise en service, l’entretien et la réparation des dispositifs protecteurs sont effectués par une personne qualifiée.

202. Il est interdit d’utiliser ou de faire fonctionner la machine dont le dispositif protecteur, s’il y en a un, n’est pas correctement en place, sauf pour permettre d’en retirer une personne blessée.

203. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la réparation ou l’entretien d’une machine nécessite l’enlèvement du dispositif protecteur, il est interdit d’effectuer ces travaux à moins que la machine n’ait été mise hors de service.

(2) Lorsqu’il est impossible de mettre la machine hors de service, l’entretien et la réparation ne peuvent être effectués que par une personne qualifiée.

MEULES

204. La meule sert uniquement sur des machines munies de dispositifs protecteurs, elle est disposée entre des flasques et utilisée conformément à la norme B7.1-2010 de la ANSI, intitulée The Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en 2010.

205. Toute meule d’établi est munie d’un support ou d’un autre dispositif qui empêche la pièce travaillée de se coincer entre la meule et le dispositif protecteur et ne touche jamais la meule.

APPAREILS DE TRANSMISSION DE PUISSANCE MÉCANIQUE

206. Tout appareil de transmission de puissance mécanique est protégé conformément à la norme B11 B15.1-2000 de la ANSI, intitulée Safety Standard for Mechanical Power Transmission Apparatus, publiée en 2008.

PRESSES À DÉCOUPER

207. Toute presse à découper est conforme à la norme Z142-F10 de la CSA, intitulée Code régissant l’opération des presses : exigences concernant la santé, la sécurité et la protection, publiée en 2010.

PARTIE 14

MANUTENTION DES MATÉRIAUX
DÉFINITIONS

208. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« aire de manutention des matériaux » Aire dans laquelle un appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes. (materials handling area)

« appareil de manutention des matériaux » Appareil utilisé pour transporter, lever, déplacer ou placer des matériaux, des marchandises ou des objets. La présente définition comprend les appareils mobiles, mais exclut les appareils de levage. (materials handling equipment)

« charge de travail admissible » Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, selon sa conception et sa construction. (safe working load)

« conducteur » Employé qui conduit un appareil de manutention des matériaux. (operator)

« signaleur » Personne chargée par l’employeur de diriger, par des signaux visuels ou sonores, le déplacement ou la conduite en toute sécurité des appareils de manutention des matériaux. (signaller)

SECTION 1

CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Normes

209. (1) La conception et la construction des treuils de levage utilisés pour le forage et la production sont conformes à la norme API SPEC 8A de l’API, intitulée Drilling and Production Hoisting Equipment, 13e édition, publiée en 2001.

(2) La conception et la construction des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme API SPEC 2C de l’API, intitulée API Specification for Offshore Pedestal Mounted Cranes, 6e édition, publiée en 2004.

Dispositions générales

210. (1) L’appareil de manutention des matériaux est, dans la mesure du possible, conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risques ni perte de contrôle.

(2) La vitre des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux est d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.

Protection contre la chute d’objets

211. (1) Lorsque l’appareil de manutention des matériaux est utilisé dans des circonstances telles que le conducteur de l’appareil risque d’ être frappé par un objet qui tombe ou une charge en mouvement, l’employeur munit l’appareil d’un dispositif protecteur dont la conception, la construction et la résistance empêcheront, dans toutes les conditions prévisibles, que l’objet ou la charge ne pénètre dans l’espace occupé par le conducteur.

(2) Le dispositif protecteur est, à la fois fabriqué d’un matériau incombustible ou ignifugé et conçu pour permettre, en cas d’urgence, l’évacuation rapide de l’appareil de manutention des matériaux.

212. Dans les cas où, pendant le chargement ou le déchargement de l’appareil de manutention des matériaux, la charge est censée passer au-dessus du poste du conducteur, celui-ci ne peut demeurer à son poste que si l’appareil est muni du dispositif protecteur visé à l’article 211.

Protection contre le capotage

213. Des dispositifs protecteurs sont installés sur le pont de toute unité de forage, plate-forme de production ou surface de travail élevée où un appareil mobile est utilisé, afin d’empêcher l’appareil de tomber par-dessus bord.

Réservoirs de carburant et bouteilles de gaz sous pression

214. Les réservoirs de carburant, les bouteilles de gaz sous pression et autres contenants semblables qui renferment une substance dangereuse et qui sont fixés à un appareil de manutention des matériaux sont, à la fois :

Protection contre les conditions environnementales

215. (1) L’appareil de manutention des matériaux utilisé régulièrement à l’extérieur est muni d’un toit ou d’une autre structure pour protéger le conducteur des conditions environnementales qui peuvent présenter un risque pour sa santé et sa sécurité.

(2) Si la chaleur produite par l’appareil de manutention des matériaux peut élever la température dans toute partie de l’appareil occupée par un employé à 27 °C ou plus, la partie occupée est protégée contre la chaleur par une cloison isolante.

Vibrations

216. L’appareil de manutention des matériaux est conçu et construit de façon à protéger le conducteur contre les vibrations, les soubresauts et autres mouvements irréguliers de l’appareil qui pourraient le blesser ou nuire au contrôle de l’appareil.

Commandes

217. La conception et la disposition des cadrans et des commandes de l’appareil de manutention des matériaux ainsi que la conception et la disposition générale de la cabine ou du poste du conducteur ne doivent pas nuire au conducteur dans ses manœuvres ni l’empêcher de manœuvrer l’appareil.

Extincteurs

218. L’appareil mobile utilisé ou mis en service pour le transport ou la manutention de substances combustibles ou inflammables est muni d’un extincteur portatif à poudre sèche au moins de type 5B, au sens de la norme ULC et il est placé de façon à être facilement accessible au conducteur lorsqu’il est aux commandes de l’appareil.

Moyens d’accès et de sortie

219. L’appareil de manutention des matériaux est muni d’une marche, d’une poignée ou de tout autre dispositif qui permet à l’employé d’entrer dans la cabine ou le poste du conducteur ou dans toute autre partie de l’appareil où il doit effectuer des travaux d’entretien, et d’en sortir.

Éclairage

220. L’appareil mobile utilisé ou mis en service par un employé dans le lieu de travail pendant la nuit ou lorsque le niveau d’éclairage dans ce lieu est inférieur à 1 dalx est muni, à la fois :

Mécanismes de contrôle

221. L’appareil mobile est muni d’un mécanisme de freinage et de direction et d’autres mécanismes de contrôle qui, à la fois :

222. L’appareil mobile qui sert habituellement au transport des employés à l’intérieur d’un lieu de travail est muni d’un frein mécanique de blocage et d’un mécanisme de freinage hydraulique ou pneumatique.

Avertisseurs

223. L’appareil mobile est muni d’un klaxon ou d’un avertisseur du même genre dont le son distinctif peut être clairement perçu malgré le bruit de l’appareil et le bruit ambiant.

Ceintures de sécurité

224. L’appareil mobile est muni de ceintures de sécurité sous-abdominales ou de baudriers dans les cas où les conditions de son utilisation sont telles que l’usage de ces ceintures est susceptible d’accroître la sécurité du conducteur ou des passagers.

Rétroviseur

225. L’appareil mobile est muni d’un rétroviseur dans les cas où il ne peut, sans cet accessoire, être conduit en marche arrière en toute sécurité.

Appareils électriques de manutention des matériaux

226. L’appareil de manutention électrique des matériaux est conçu et construit de manière que le conducteur et tout autre employé soient protégés contre les blessures et les décharges électriques, grâce à des dispositifs protecteurs, des écrans ou des panneaux fixés au moyen de boulons, de vis ou d’autres dispositifs de fixation aussi sûrs.

Appareils de manutention des matériaux à commande automatique

227. Lorsque l’appareil de manutention des matériaux actionné ou réglé au moyen d’un dispositif automatique ou d’une télécommande est susceptible de heurter un employé, il en est empêché au moyen de barrières ou d’un système d’arrêt d’urgence.

Convoyeurs

228. La conception, la construction, l’installation, la mise en service et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention des matériaux semblables sont conformes à la norme B20.1-2009 de l’ASME, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 2009.

SECTION 2

ENTRETIEN, MISE EN SERVICE ET UTILISATION
Inspection, essai et entretien

229. (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit mis en service pour la première fois dans le lieu de travail, l’employeur élabore par écrit des instructions concernant l’inspection, l’essai et l’entretien de cet appareil.

(2) Sous réserve de l’article 231, les instructions indiquent le genre et la fréquence des inspections, des essais et des travaux d’entretien.

230. (1) L’inspection, l’essai et l’entretien de l’appareil de manutention des matériaux sont effectués par une personne qualifiée.

(2) La personne qualifiée est tenue :

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

(4) L’employeur conserve dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention des matériaux :

231. (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe sont conformes aux normes :

(2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes sont conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 6e édition, publiée en 2007.

Câbles, élingues et chaînes

232. L’employeur adopte et met en application, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, la norme B30.9-2010 de l’ASME, intitulée Slings, publiée en 2010.

233. L’employeur adopte et met en application, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, la norme B30.26-2010 de l’ASME, intitulée Rigging Hardware, publiée en 2010.

Formation

234. (1) Chaque conducteur reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :

(2) L’employeur conserve un registre de la formation et de l’entraînement fournis au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Conduite de l’appareil de manutention des matériaux

235. L’employeur ne peut obliger un employé qui n’est pas une personne qualifiée à conduire un appareil de manutention des matériaux.

236. (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :

(2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.

(3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.

237. (1) L’employeur établit un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 236(1)b) et  :

(2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.

238. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’il est impossible pour le signaleur d’utiliser des signaux visuels, l’employeur lui fournit un téléphone, une radio ou un autre appareil de signalisation.

(2) Il est interdit, dans le lieu de travail, d’utiliser un équipement de transmission par radio pour transmettre des signaux si une telle signalisation peut y déclencher du matériel de tir électrique.

Réparations

239. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la réparation, la modification ou le remplacement d’une partie d’un appareil de manutention des matériaux ne doit pas diminuer la sécurité de l’appareil ou de la partie.

(2) Si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir la sécurité initiale de l’appareil ou de la pièce.

Transport des employés et mise en place de charges

240. Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux pour transporter un employé à moins que l’appareil ne soit muni d’une plate-forme, d’une benne ou d’une nacelle conçue à cette fin et d’un système de contrôle à sécurité absolue qui prévient les chutes.

Chargement, déchargement et entretien

241. Il est interdit de retirer ou de placer des matériaux, des marchandises ou des objets à bord d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement, à moins qu’il n’ait été expressément conçu à cette fin.

242. Sauf dans les cas d’urgence, il est interdit à tout employé de monter à bord ou de descendre d’un appareil mobile pendant qu’il est en mouvement.

243. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou de nettoyage sur tout appareil de manutention des matériaux pendant qu’il est en service.

(2) Les pièces fixes d’un appareil de manutention des matériaux peuvent être réparées, entretenues ou nettoyées pendant qu’il est en service, si elles sont isolées ou protégées de façon à ce que l’utilisation de l’appareil ne présente aucun risque pour l’employé qui effectue les travaux.

Mise en place de la charge

244. Lorsqu’un appareil mobile se déplace avec une charge soulevée ou suspendue, le conducteur veille à ce que la charge soit transportée aussi près que possible du sol, du plancher ou du pont, et qu’elle ne soit en aucun cas transportée à une hauteur plus élevée que le centre de gravité de l’appareil chargé.

Outils

245. Les outils, les coffres à outils et les pièces de rechange transportés sur un appareil de manutention des matériaux y sont rangés de façon sûre.

Ordre et propreté

246. Le plancher, la cabine et les autres parties occupées des appareils de manutention des matériaux sont libres de tout dépôt de graisse ou d’huile et de tout matériau, outil ou appareil qui peut constituer un risque pour un employé.

Stationnement

247. Il est interdit de stationner un appareil mobile dans un endroit où il peut nuire au déplacement en toute sécurité des personnes, matériaux, marchandises ou objets.

Aire de manutention des matériaux

248. (1) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de l’aire de manutention des matériaux, ou un signaleur surveille ces approches pendant que des travaux sont en cours dans l’aire.

(2) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours :

(3) Lorsqu’une personne non visée au paragraphe (2) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux pendant que des travaux y sont en cours, l’employeur fait immédiatement cesser ceux-ci et ne permet leur reprise que lorsque la personne a quitté l’aire.

Déchargement

249. Lorsqu’un appareil mobile conçu pour le déchargement porte une charge qui pourrait faire culbuter l’appareil pendant le déchargement, un bloc d’arrêt est utilisé ou un signaleur dirige le conducteur.

Lieu de travail fermé

250. Tout lieu de travail fermé dans lequel est utilisé un appareil de manutention des matériaux doté d’un moteur à combustion interne est ventilé de façon à empêcher que la concentration de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépasse la concentration, la limite ou le pourcentage mentionnés à l’article 135.

Approvisionnement en carburant

251. L’approvisionnement en carburant, dans le lieu de travail, d’un appareil de manutention des matériaux est fait conformément aux instructions élaborées par l’employeur en application de l’article 229, dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.

Grues

252. Il est interdit de faire fonctionner une grue dans des conditions susceptibles de présenter un risque pour sa stabilité ou pour une personne, un navire, un aéronef, un véhicule, une charge ou une structure.

253. (1) Chaque grue satisfait aux exigences suivantes :

(2) Tous les crochets de la grue sont munis de crans de sécurité.

(3) Il est interdit de déplacer une grue dans les environs d’un héliport pendant l’atterrissage ou le décollage d’un hélicoptère.

254. (1) Le balancement de la charge soulevée par une grue est contrôlé au moyen de câbles, sauf si leur utilisation peut présenter un risque pour la sécurité d’une personne.

(2) La charge d’une grue ne peut demeurer suspendue au-dessus du pont d’une unité de forage ou d’une plate-forme de production que si le conducteur de la grue est aux commandes.

Charge de travail admissible

255. (1) Il est interdit d’utiliser ou de conduire un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

(2) La charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement marquée soit sur l’appareil, soit sur une étiquette fixée solidement à une pièce permanente de l’appareil, de façon que le conducteur puisse la lire facilement.

Intersections sans visibilité

256. Les intersections sans visibilité sont munies de miroirs de façon que le conducteur puisse voir tout piéton, véhicule ou appareil mobile qui s’approche.

Espaces dégagés

257. Sur tout parcours fréquemment utilisé par les appareils mobiles, la hauteur et la largeur libres sont suffisantes pour permettre au conducteur de manœuvrer l’appareil et sa charge en toute sécurité.

258. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de conduire un appareil de manutention des matériaux dans une aire où il peut entrer en contact avec un câble électrique, un pipeline, une partie d’une structure ou toute autre chose présentant un risque connu de l’employeur, à moins que le conducteur et le signaleur, s’il y a lieu, n’aient été, à la fois :

(2) Si l’employeur est incapable de déterminer avec suffisamment de précision l’endroit où le risque visé au paragraphe (1) est présent ou les distances à respecter selon ce paragraphe, tous les câbles électriques sont mis hors tension et tous les pipelines contenant une substance dangereuse sont fermés et vidés avant le début des travaux nécessitant l’utilisation d’un appareil de manutention des matériaux dans l’aire.

SECTION 3

MANUTENTION MANUELLE DES MATÉRIAUX

259. Si le poids, la dimension, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets rendent leur manutention manuelle susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés, l’employeur donne des instructions indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.

260. Si un employé doit soulever ou transporter manuellement une charge de plus de 10 kg, l’employeur lui fournit la formation et l’entraînement concernant les méthodes pour soulever et transporter une charge en toute sécurité.

SECTION 4

ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX

261. (1) Les matériaux, marchandises et objets sont entreposés et placés de manière à ne pas dépasser la charge maximale sécuritaire du plancher ou des autres structures de soutènement.

(2) Aucun matériau, aucune marchandise ni aucun objet ne sont entreposés ou placés d’une façon qui pourrait entraîner l’une des conséquences suivantes :

PARTIE 15

ENQUÊTES ET RAPPORTS SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
DÉFINITIONS

262. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« blessure invalidante » Blessure au travail ou maladie professionnelle qui, selon le cas :

« blessure légère » Toute blessure au travail ou maladie professionnelle, autre qu’une blessure invalidante, qui fait l’objet d’un traitement médical. (minor injury)

RAPPORT DE L’EMPLOYÉ

263. L’employé qui prend conscience d’un accident ou de tout autre événement survenant dans le cadre de son travail qui est la cause d’une blessure subie par lui-même ou par une autre personne en fait sans délai rapport à l’employeur, oralement ou par écrit.

ENQUÊTE

264. (1) L’employeur qui prend conscience d’une situation comportant des risques, notamment un accident ou une maladie professionnelle, qui touche un employé au travail prend sans délai les mesures suivantes :

(2) Outre l’enquête visée à l’alinéa (1)b), lorsque la situation comportant des risques est un accident mettant en cause un navire, un aéronef, l’employeur fait enquête en obtenant du bureau de police compétent ou de tout autre organisme chargé de faire enquête un exemplaire du rapport établi au sujet de l’accident.

(3) Aussitôt que possible après avoir reçu le rapport visé au paragraphe (2), l’employeur doit en remettre un exemplaire au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe.

RAPPORT SUR LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES

265. (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 264, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, à un agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

(2) L’employeur transmet un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques, dans les quatorze jours suivant après qu’ils sont survenus à l’agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur.

(3) Le rapport est rédigé en la forme prévue à l’annexe 4 de la présente partie et contient les renseignements qui y sont demandés.

266. Lorsque l’enquête visée au paragraphe 264(2) révèle que l’accident a engendré l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 265(1), l’employeur remet, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou l’organisme chargé de faire enquête, un exemplaire de ce rapport à l’agent de santé et de sécurité.

REGISTRE DES BLESSURES LÉGÈRES

267. (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi.

(2) Le registre contient les renseignements suivants :

CONSERVATION DES RAPPORTS ET DES REGISTRES

268. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés, selon le cas, à l’agent de santé, au comité ou au coordonnateur.

(2) L’employeur conserve le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 265(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.

PARTIE 16

PREMIERS SOINS
DÉFINITIONS

269. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« lieu de travail isolé » Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’un service de santé, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)

« poste de secours » Lieu dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé, autre que la salle de premiers soins et le service de santé. (first aid station)

« service de santé » Installation dirigée par un paramédic ou un médecin, qui est destinée aux consultations et aux traitements. (medical clinic)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

270. (1) L’employeur établit par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.

(2) L’employeur met à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre.

(3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise se présente si possible immédiatement à un secouriste pour recevoir les premiers soins.

MÉDECINS ET SECOURISTES

271. Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de santé et de sécurité propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.

272. (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans le lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible en tout temps.

(2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituellement au plus cinq employés, l’un d’eux est un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.

273. (1) Dans le lieu de travail au large des côtes où travaillent habituellement le nombre d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes et de paramédics est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.

(2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de secouristes et de paramédics cessent de s’appliquer.

274. (1) Outre les exigences de l’article 273, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans le lieu de travail isolé :

(2) Lorsqu’un médecin est disponible dans le lieu de travail isolé, les exigences relatives au paramédic cessent de s’appliquer.

275. Outre les exigences des articles 272 à 274, lorsque des travaux sur un outillage électrique sous haute tension sont effectués dans le lieu de travail, l’un des employés est un secouriste ayant terminé avec succès, au cours des douze derniers mois, un cours RCR. 

276. Tout secouriste visé au paragraphe 272(2), à l’article 273 ou à l’alinéa 275a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêcheront de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins; de plus, il doit satisfaire aux exigences suivantes :

POSTES DE SECOURS

277. (1) Chaque lieu de travail comprend au moins un poste de secours qui satisfait aux exigences suivantes :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins ou un service de santé conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) est fourni par l’employeur.

AFFICHAGE DES RENSEIGNEMENTS

278. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche les renseignements ci-après en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

(2) dans le lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) est conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.

MATÉRIEL DE PREMIERS SOINS

279. (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne 2 de l’annexe 6 de la présente partie est fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne 1 de cette annexe.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes 2 à 6 de l’annexe 7 contiennent le matériel figurant à la colonne 1, en la quantité prévue aux colonnes respectives.

280. (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux en raison de la présence d’une substance dangereuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches sont fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

(2) S’il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif est fourni au lieu des installations visées à ce paragraphe.

SALLE DE PREMIERS SOINS

281. (1) Une salle de premiers soins est fournie :

(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.

282. La salle de premiers soins satisfait aux exigences suivantes :

TRANSPORT

283. Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur fournit les services suivants :

REGISTRE

284. (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 270(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, le secouriste, à la fois :

(2) L’employeur conserve le registre pendant l’année suivant la date de leur inscription.

PARTIE 17

SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS SÉJOURNANT DANS LE LIEU DE TRAVAIL
DÉFINITION

285. Dans la présente partie « plan d’évacuation d’urgence » s’entend du plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 296. (« emergency evacuation plan »)

PRÉVENTION DES INCENDIES

286. Tout lieu de travail est, dans la mesure du possible, conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie.

287. (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail sont maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.

(2) Les sorties donnant sur l’extérieur sont clairement indiquées au moyen d’affiches.

ENDROITS PRÉSENTANT UN RISQUE D’INCENDIE

288. (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :

(2) Lorsqu’il est impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur prend les mesures suivantes :

289. Des affiches sont placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :

SYSTÈME D’ALARME

290. Un système d’alarme est installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SECOURS

291. Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production disposent d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins dix-huit heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :

292. Lorsqu’un tableau de distribution de secours est fourni, celui-ci est indépendant de l’alimentation primaire d’énergie électrique et est situé aussi près que possible de la source d’énergie électrique de secours.

PROCÉDURES D’URGENCE

293. (1) L’employeur établit les procédures d’urgence à appliquer dans les cas suivants :

(2) S’il y a plus d’un employeur dans un même lieu de travail, ceux-ci rédigent des procédures d’urgence communes.

(3) Un exemplaire des procédures d’urgence visées aux paragraphes (1) ou (2) est tenu à jour et mis à la disposition des employés au lieu de travail.

294. Les procédures d’urgence mentionnées à l’article 293 comportent une description écrite détaillée des procédures que doivent suivre les employés, ainsi que les renseignements suivants :

PLAN D’ÉVACUATION D’URGENCE

295. Dans les cas où les procédures d’urgence visées à l’article 293 prévoient l’évacuation des employés du lieu de travail, un plan d’évacuation d’urgence est préparé par l’employeur ou les employeurs.

296. Le plan d’évacuation d’urgence comprend les documents et renseignements suivants :

FORMATION ET ENTRAÎNEMENT

297. (1) Chaque employé reçoit la formation et l’entraînement en ce qui concerne :

(2) L’employeur tient un registre de la formation et de l’entraînement fournis à un employé en application du paragraphe (1) et conserve ce registre tant que l’employé demeure à son service.

EXERCICES D’URGENCE

298. (1) Un exercice d’incendie est effectué :

(2) Un exercice d’évacuation est effectué :

(3) Outre les exercices exigés aux paragraphes (1) et (2), un exercice d’incendie et un exercice d’évacuation sont effectués :

(4) Un exercice de prévention d’éruption est effectué au moins une fois chaque semaine où un obturateur anti-éruption est utilisé.

VÉHICULE DE SECOURS

299. L’employeur fournit, pour chaque opération de forage ou de production, un véhicule de secours qui permettra d’évacuer en toute sécurité du lieu de travail tous les employés s’y trouvant.

ÉTAT DE L’EMPLOYÉ

300. Il est interdit à un employé de travailler lorsque sa capacité de fonctionner est affaiblie par la fatigue, la maladie, l’alcool, la drogue ou tout autre état qui peut présenter un risque pour la santé et la sécurité d’un employé au lieu de travail.

301. L’article 300 ne s’applique pas dans les cas où il survient au lieu de travail une urgence susceptible de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés.

AVIS ET REGISTRES

302. (1) Des avis sont affichés à des endroits appropriés du lieu de travail, indiquant les procédures d’urgence à suivre et les voies de sortie à emprunter en cas d’urgence.

(2) L’employeur tient un registre de chaque exercice d’urgence ou d’évacuation effectué par ses employés et le conserve pendant un an suivant la date de l’exercice.

(3) Le registre contient les renseignements suivants :

(4) Un exemplaire des procédures d’urgence et un exemplaire du plan d’évacuation d’urgence préparés pour le lieu de travail sont mis à la disposition des employés pour consultation.

(5) L’employeur tient un registre journalier dans lequel il inscrit le nom de chaque employé présent dans le lieu de travail ainsi que le nom de chaque personne à qui est permis l’accès au lieu de travail.

(6) Le registre contient les renseignements suivants :

(7) L’employeur conserve le registre visé au paragraphe (5) pendant les deux mois suivant la date de la dernière inscription journalière.

ANNEXE 1
(article 55)

NIVEAUX MOYENS D’ÉCLAIRAGE
Article Colonne 1



Poste de travail ou aire
Colonne 2

Niveau moyen d’éclairage (dalx)
1. Travail de bureau :  
 
  • a) postes de travail où se font des travaux de cartographie, du dessin, de la lecture de plans ou d’autres travaux de haute précision visuelle
80
  • b) postes de travail où se font des travaux visuels continus de lecture ou de rédaction ou encore des travaux exécutés sur des machines de bureaux
50
  • c) autres aires
5
2. Laboratoires :  
 
  • a) postes de travail où se fait la lecture d’instruments ou la manipulation de substances dangereuses et où une erreur de lecture ou de manipulation pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé
80
  • b) postes de travail où une attention minutieuse ou soutenue est apportée aux travaux de laboratoire
50
  • c) autres aires
5
3. Ateliers et garages :  
 
  • a) postes de travail où se font des travaux à l’établi, des travaux sur machines ou des réparations demandant une précision élevée ou moyenne
50
  • b) postes de travail où se font des travaux à l’établi, des travaux sur machines ou des réparations demandant peu de précision
30
  • c) autres aires
5
4. Aires de traitement :  
 
  • a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et les endroits où sont installés des tableaux à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l’équipement ou des machines présentant un risque pour la sécurité des employés
80
  • b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées
50
  • c) postes de travail où se trouvent des compteurs qui ne sont pas autolumineux
5
  • d) autres aires
2
5. Plates-formes de chargement et entrepôts :  
 
  • a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés
15
  • b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement
10
6. Aires end’treposage :  
 
  • a) aires présentant un niveau d’activité élevé
5
  • b) autres aires
2
7. Derricks, Planchers de forage et puits central :  
 
  • a) postes de travail présentant un niveau d’activité élevé
5
  • b) autres aires
2
8. Entrées, sortis, ascenseurs, corridors, allées et escaliers :  
 
  • a) aires dont le niveau d’activité est élevé ou dans laquelle le va-et-vient est important
10
  • b) aires dont le niveau d’activité est moyen ou dans laquelle le va-et-vient est modéré
5
9. Salles de premiers soins :  
 
  • a) postes de travail où les premiers soins sont donnés, les examens sont menés ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité d’un employé sont accomplies
80
  • b) autres aires
20
10. Aires de préparation des aliments :  
 
  • a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée
80
  • b) autres aires
20
11. Salles à manger et salles récréatives :  
 
  • a) aires utilisées pour servir les aliments ou manger ou pour les divertissements
20
  • b) autres aires
10
12. Locaux réservés aux soins personnels 20
13. Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 20
14. Salles réservées à l’équipement principal de chauffage, d’aération ou de climatisation 7
15. Salles de douches de secours, endroits réservés à l’équipement de secours et aires d’évacuation d’urgence 5

ANNEXE 2
(paragraphe 59(2))

EXPOSITION MAXIMALE AUX NIVEAUX ACOUSTIQUES DANS LE LIEU DE TRAVAIL
Article Colonne 1

Niveau acoustique (dB)
Colonne 2

Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de vingt-quatre heures
1. 85 ou plus sans dépasser 90 8
2. Plus de 90 sans dépasser 92 6
3. Plus de 92 sans dépasser 95 4
4. Plus de 95 sans dépasser 97 3
5. Plus de 97 sans dépasser 100 2
6. Plus de 100 sans dépasser 102 1,5
7. Plus de 102 sans dépasser 105 1
8. Plus de 105 sans dépasser 110 0,5
9. Plus de 110 sans dépasser 115 0,25
10. Plus de 115 0

ANNEXE 3
(paragraphe 67(4))

DISTANCE DES PARTIES SOUS TENSION D’UN OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
Article Colonne 1

Tensions de la partie (5) (entre l’outillage et la mise à la terre)
Colonne 2

Distance en mètres
Colonne 3

Distance en mètres
1. Plus de 425 sans dépasser 12 000 3 0,9
2. Plus de 12 000 sans dépasser 22 000 3 1,2
3. Plus de 22 000 sans dépasser 50 000 3 1,5
4. Plus de 50 000 sans dépasser 90 000 4,5 1,8
5. Plus de 90 000 sans dépasser 120 000 4,5 2,1
6. Plus de 120 000 sans dépasser 150 000 6 2,7
7. Plus de 150 000 sans dépasser 250 000 6 3,3
8. Plus de 250 000 sans dépasser 300 000 7,5 3,9
9. Plus de 300 000 sans dépasser 350 000 7,5 4,5
10. Plus de 350 000 sans dépasser 400 000 9 5,4

ANNEXE 4
(paragraphe 265(3))

RAPPORT D’ENQUÊTE DE SITUATION COMPORTANT DES RISQUES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ.

ANNEXE 5
(paragraphe 273(1))

SECOURISTES ET PARAMÉDICS DANS LE LIEU DE TRAVAIL AU LARGE DES CÔTES
Article Colonne 1




Nombre total d’employés
Colonne 2




Nombre de secouristes
Colonne 3

Nombres de titulaires d’un certificat de secourisme maritime ayant réussi un cours RCR
Colonne 4




Nombre de paramédics
1. 6 à 10 1 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 6
2. 11 à 30 3 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 10 1
3. 31 à 40 13 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 30 1
4. 41 à 60 17 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 40 2 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 40
5. plus de 60 27 plus 1 additionnel par groupe de 2 employés en sus de 60 4 plus 1 additionnel par groupe de 10 employés en sus de 60 1

ANNEXE 6
(paragraphe 279(1))

TROUSSES DE PREMIERS SOINS
Article Colonne 1

Nombre d’employés
Colonne 2

Type de trousse
1. 1 (détaché du groupe principal) A
2. 2 à 5 B
3. 6 à 15 C
4. 16 à 60 D
5. plus de 60 E

ANNEXE 7
(paragraphe 279(2))

CONTENU DES TROUSSES DE PREMIERS SOINS
Article Colonne 1 Colonne 2 3 4 5 6
    Type de trousse
    A B C D E
Matériel   Quantité selon le type de trousse de premiers soins
1. Solution antiseptique pour les blessures, 60 mL, ou tampons antiseptiques (paquet de 10)   1 1 2 3 6
2. Porte-coton jetables (paquet de 10) (pas nécessaire si des tampons antiseptiques sont utilisés)   1 2 4 8
3. Sacs jetables et imperméables pour vomissement   1 2 2 4
4. Pansements adhésifs   6 12 100 200 400
5. Bandage de gaze, 2,5 cm × 4,5 m (pas nécessaire si les pansements sont munis d’attaches)   2 6 8 12
6. Bandage triangulaire 100 cm plié et 2 épingles   1 2 4 6 8
7. Contenant — trousse de premiers soins   1 1 1 1 1
8. Pansement — compresse stérile, environ 7,5 cm × 12 cm   2 4 8 12
9. Pansement — gaze stérile, environ 7,5 cm × 7,5 cm   2 4 8 12 18
10. Pince à échardes   1 1 1 1
11. Manuel de secourisme, en anglais, dernière édition   1 1 1 1
12. Manuel de secourisme, en français, dernière édition   1 1 1 1
13. Tampon pour les yeux avec protecteur ou ruban adhésif   1 1 1 2 4
14. Registre de premiers soins (art. 284)   1 1 1 1 1
15. Ciseaux — 10 cm   1 1 1
16. Ruban adhésif chirurgical, 1,2 cm × 4,6 m (pas nécessaire si les pansements sont munis de liens)   1 1 2 3
17. Lotion contre démangeaisons, 30 mL ou tampons (paquet de 10)   1 1 1 2
18. Bandage élastique 7,5 cm × 5 m   1 2
19. Couverture d’urgence, petit format   1
20. Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm   1 1 1 2
21. Nettoyeur à mains ou serviettes humides (1 paquet)   1 1 1 1
22. Ensemble d’attelles avec bourre — formats assortis   1 1 1

ANNEXE 8
(sous-alinéa 282(1)f)(ii))

MATÉRIEL POUR SALLE DE PREMIERS SOINS
Article Colonne 1

Matériel
Colonne 2

Quantité
1. Abaisse-langue (paquet de 25) 1
2. Alcool isopropylique (500 mL) 2
3. Solution antiseptique pour les blessures (250 mL) 2
4. Bandage en fourreau avec applicateur, format pour doigt 1
5. Bandage de gaze, 10 cm × 4,5 m 12
6. Bandage triangulaire, 100 cm plié et 2 épingles de sûreté 12
7. Brosse dure pour ongles 1
8. Civière pliante 1
9. Couverture de lit 2
10. Bassin 2
11. Ensemble de 2 draps et de 2 taies jetables 5
12. Gants jetables (paquet de 100) 1
13. Pansement stérile pour brûlures, 10 cm × 10 cm 12
14. Pansement — compresse stérile avec attaches, 7,5 cm × 7,5 cm 12
15. Pansement, secourisme — stérile 5
16. Pansement — tampon de gaze, stérile, 5 cm × 5 cm  (paquet de 2) 50
17. Plateau à instruments 1
18. Porte-coton jetables (paquet de 10) 5
19. Poubelle couverte 1
20. Registre de premiers soins (art. 284) 1
21. Ruban adhésif chirurgical, 2,5 cm × 4,6 m 1
22. Sac à eau chaude ou enveloppement chaud 1
23. Sac à glace ou enveloppement froid 1
24. Savon liquide, avec distributrice 1
25. Serviettes jetables avec distributeur (paquet ou rouleau) 1
26. Solution en bouteille pour irrigation des yeux (200 mL) 2
27. Verres jetables, avec distributeur 1
28. Thermomètre clinique 1
29. Trousse de premiers soins de type B (pour urgence) 1
30. Trousse de premiers soins de type E 1
31. Lit d’hôpital 1
32. Collet cervical 1
33. Thermomètre pour hypothermie 1
34. Lampe de poche appropriée au lieu de travail 1

N.B. La Note explicative de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2015-1, Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière Canada – Terre-Neuve-et-Labrador.