Vol. 149, no 1 — Le 14 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2014-321 Le 23 décembre 2014

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre)

En vertu de l’alinéa 6.3(3)a) (voir référence a) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (voir référence b), le ministre des Affaires étrangères prend l’Arrêté de 2015 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), ci-après.

Ottawa, le 22 décembre 2014

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ DE 2015 SUR LA MÉTHODE D’ALLOCATION DE QUOTAS (PRODUITS DE BOIS D’ŒUVRE)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

« entreprise de première transformation » primary producer

« entreprise de première transformation » Personne qui produit, à partir de grumes de sciage de résineux, des produits de bois d’œuvre et, dans le cas du Québec, personne qui produit des produits de bois d’œuvre du Québec.

« entreprise de seconde transformation » remanufacturer

« entreprise de seconde transformation » Personne qui fait subir une seconde transformation, au sens du paragraphe 13(1) de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, à des produits de bois d’œuvre.

« exporté » exported

« exporté » S’entend au sens de l’article 6.4 de la Loi.

« Loi » Act

« Loi » La Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

« période de référence » reference period

« période de référence » Période continue de trente-six mois se terminant le 31 octobre de l’année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation.

« produits de bois d’œuvre » softwood lumber products

« produits de bois d’œuvre » Produits visés à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée.

« produits de bois d’œuvre du Québec » Quebec softwood lumber products

« produits de bois d’œuvre du Québec » Produits de bois d’œuvre produits au Québec et déclarés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune sous le régime de la Loi sur les forêts, LRQ, ch. F-4.1.

« produits d’une entreprise de première transformation » primary producer’s products

« produits d’une entreprise de première transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de première transformation produit et qui ne subissent pas de seconde transformation au Canada.

« produits d’une entreprise de seconde transformation » remanufacturer’s products

« produits d’une entreprise de seconde transformation » Produits de bois d’œuvre qu’une entreprise de seconde transformation transforme et qui ne subissent aucune autre seconde transformation par la suite au Canada.

« quantité pour la Saskatchewan » Saskatchewan quantity

« quantité pour la Saskatchewan » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantité pour le Manitoba » Manitoba quantity

« quantité pour le Manitoba » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Manitoba vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantité pour le Québec » Quebec quantity

« quantité pour le Québec » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée du Québec vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

« quantité pour l’Ontario » Ontario quantity

« quantité pour l’Ontario » Quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée de l’Ontario vers les États-Unis au cours d’un mois en vertu du paragraphe 6.3(2) de la Loi.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application

2. Le présent arrêté établit la méthode d’allocation des quotas mensuels de produits de bois d’œuvre pouvant être exportés de l’Ontario, du Québec, du Manitoba et de la Saskatchewan pour l’application de l’alinéa 6.3(3)a) de la Loi.

Renoncement au quota

3. Pour l’application du présent arrêté, une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation renonce à recevoir son autorisation d’exportation pour une année donnée en en informant le ministre par écrit au plus tard vingt et un jours avant le début de l’année à laquelle se serait appliquée l’autorisation d’exportation.

Transfert d’une partie de l’autorisation d’exportation

4. Lorsqu’une entreprise de première transformation ou une entreprise de seconde transformation transfère, en vertu de l’autorisation ministérielle prévue au paragraphe 6.3(4) de la Loi, une partie de l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée par le ministre pour un mois, cette partie est réputée comprise dans le volume de produits de l’entreprise exportés au cours du mois en question vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation, et non dans celui du bénéficiaire du transfert, à condition que, selon le cas :

ONTARIO

Calcul du quota

5. Le quota ontarien d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QO × [(EO/ETO) × 97 %]

où :

QO représente la quantité pour l’Ontario;

EO le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;

ETO le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de l’Ontario vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.

Allocation des quantités non allouées

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour l’Ontario non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour l’Ontario pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour l’Ontario non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

QUÉBEC

Entreprise de seconde transformation

7. (1) Si les produits d’une entreprise de seconde transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à l’article 8, laquelle est fondée sur son volume d’exportations historiques.

Entreprise de première transformation sans exportations historiques

(2) Si aucun des produits d’une entreprise de première transformation n’a été exporté du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et si l’entreprise a produit des produits de bois d’œuvre du Québec pendant la période mentionnée à l’élément PPQ prévu au paragraphe 10(1) et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle ne peut recevoir que le quota québécois calculé selon la méthode d’allocation prévue à ce même paragraphe, laquelle est fondée sur son volume de production historique.

Entreprise de première transformation avec exportations historiques

(3) Si les produits d’une entreprise de première transformation ont été exportés, en tout ou en partie, du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence et que l’entreprise présente une demande d’autorisation d’exportation, elle choisit de recevoir un quota québécois calculé soit selon la méthode d’allocation prévue à l’article 12, qui est fondée sur son volume d’exportations historiques, soit selon celle prévue au paragraphe 10(1), laquelle est fondée sur son volume de production historique.

Quota d’une entreprise de seconde transformation

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quota québécois d’une entreprise de seconde transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :

QQ × (ESQ/ETQ)

où :

QQ représente la quantité pour le Québec;

ESQ le volume de produits de l’entreprise de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.

Somme minimale de tous les quotas

(2) La somme des quotas québécois des entreprises de seconde transformation doit être supérieure ou égale à 7,5 % de la quantité pour le Québec.

Quantité réservée

9. La quantité réservée est calculée selon la formule suivante :

(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ) × 4 %

où :

QQ représente la quantité pour le Québec;

ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;

MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec.

Quota d’une entreprise de première transformation — volume de production historique

10. (1) Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume de production historique est calculé selon la formule suivante :

QR × (PPQ/PTPQ)

où :

QR représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;

PPQ le volume de produits de bois d’œuvre du Québec produits par l’entreprise pendant une période continue de trente-six mois débutant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation;

PTPQ le volume total de produits de bois d’œuvre du Québec produits pendant cette période par les entreprises de première transformation dont le quota est fondé sur le volume de production historique.

Quota maximal

(2) Le quota québécois visé au paragraphe (1) ne peut excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise pendant la période continue de trente-six mois débutant le 1er janvier de la quatrième année précédant celle à laquelle s’appliquera l’autorisation d’exportation.

Registres du volume de production

(3) Le volume de production de produits de bois d’œuvre du Québec d’une entreprise de première transformation est fondé sur les registres transmis, avec le consentement de l’entreprise, par l’administration publique du Québec à l’administration fédérale.

Quantité réservée non allouée

11. Le surplus non alloué de la quantité réservée est calculé selon la formule suivante :

QR – VA

où :

QR représente la quantité réservée, calculée conformément à l’article 9;

VA le volume total de produits de bois d’œuvre alloués aux entreprises de première transformation, calculé conformément à l’article 10.

Quota d’une entreprise de première transformation — volume d’exportations historiques

12. Le quota québécois d’une entreprise de première transformation fondé sur son volume d’exportations historiques est calculé selon la formule suivante :

(EPQ/ETPQH) × {[(QQ × ETPQ/ETQ – MRQ ) × 96 %] + SNA}

où :

EPQ représente le volume de produits de l’entreprise de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;

ETPQH le volume total de produits des entreprises de première transformation — dont le quota est fondé sur le volume d’exportations historiques — exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;

QQ la quantité pour le Québec;

ETPQ le volume total de produits des entreprises de première transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;

ETQ le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Québec vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3;

MRQ la somme des quotas additionnels requis pour atteindre le seuil minimal de 7,5 % visé au paragraphe 8(2), si la somme des quotas de toutes les entreprises de seconde transformation est inférieure à 7,5 % de la quantité pour le Québec;

SNA le surplus non alloué de la quantité réservée, calculé conformément à l’article 11.

MANITOBA

Calcul du quota

13. Le quota manitobain d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QM × [(EM/ETM) × 30 %]

où :

QM représente la quantité pour le Manitoba;

EM le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;

ETM le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés du Manitoba vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.

Allocation des quantités non allouées

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour le Manitoba non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour le Manitoba pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour le Manitoba non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

SASKATCHEWAN

Calcul du quota

15. Le quota saskatchewanais d’une entreprise de première transformation ou d’une entreprise de seconde transformation qui présente une demande d’autorisation d’exportation est calculé selon la formule suivante :

QS × [(ES/ETS) × 20 %]

où :

QS représente la quantité pour la Saskatchewan;

ES le volume de produits de l’entreprise de première transformation ou de l’entreprise de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence;

ETS le volume total de produits des entreprises de première transformation et des entreprises de seconde transformation exportés de la Saskatchewan vers les États-Unis en vertu de licences d’exportation pendant la période de référence, à l’exclusion du volume de celles de ces entreprises qui renoncent à recevoir leur autorisation d’exportation au titre de l’article 3.

Allocation des quantités non allouées

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation d’une quantité pour la Saskatchewan non allouée est fondée sur l’ordre de réception des demandes de licence d’exportation pour une part des quantités non allouées, chaque demandeur recevant le volume sollicité, et ce, jusqu’à épuisement de ces quantités.

Utilisation des quotas mensuels

(2) Le demandeur qui a reçu une allocation d’une quantité pour la Saskatchewan pour un mois doit utiliser complètement celle-ci avant de soumettre une demande de licence d’exportation pour une part des quantités pour la Saskatchewan non allouées, laquelle doit être traitée conformément au paragraphe (1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

1er janvier 2015 ou date d’enregistrement

17. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : L’Arrêté de 2014 sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) [DORS/2013-236, publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, volume 148, no 1, le 1er janvier 2014] s’applique au contingent d’exportation pour l’année 2014. Un nouvel arrêté est requis pour l’année 2015.

Objectif : Établir la méthode permettant de déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre que chaque entreprise admissible peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période débutant le 1er janvier 2015.

Description : À compter du 1er janvier 2015, les parts du contingent d’exportation seront allouées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume de leurs exportations historiques, soit sur la base du volume de leur production historique. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, les parts sont allouées soit en fonction du volume des exportations historiques soit selon l’ordre de réception des demandes.

Énoncé des coûts et avantages : Pour le gouvernement du Canada, les coûts se limitent aux coûts administratifs associés à la prise de la mesure réglementaire.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : L’allocation des parts des contingents régionaux permettra aux entreprises canadiennes de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre de demander des licences pour exporter à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan des produits de bois d’œuvre vers les États-Unis.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Cette mesure réglementaire est conforme aux lois nationales, notamment à la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ainsi qu’aux obligations internationales du Canada en vertu de l’Accord de 2006 sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Mesure de rendement et plan d’évaluation : L’Arrêté sur la méthode d’allocation énonce les formules qui seront utilisées sur une base régulière. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.

Enjeux

En raison de l’entrée en vigueur, le 12 octobre 2006, de l’Accord sur le bois d’œuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique (ABR), des modifications ont dû être apportées à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et aux règlements connexes, afin que le Canada puisse se conformer à bon nombre de ses obligations aux termes de cet accord. En effet, conformément à l’ABR, le Canada est tenu de mettre en œuvre une « mesure à l’exportation » relative aux exportations de bois d’œuvre résineux destinées aux États-Unis. Cette mesure prend l’une ou l’autre des formes suivantes :

Les provinces du Manitoba, de l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan ont choisi d’être assujetties à la mesure à l’exportation de l’option B. Conformément à l’ABR, le gouvernement du Canada devait mettre en application la mesure à l’exportation de l’option B à compter du 1er janvier 2007.

En vertu du paragraphe 6.3(2) de la LLEI, le ministre des Affaires étrangères (le ministre) a le pouvoir de déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois, c’est-à-dire le contingent mensuel de la région (le CR). De plus, le paragraphe 6.3(3) de la LLEI confère au ministre le pouvoir d’établir, au moyen d’un arrêté, une méthode pour allouer les parts du CR aux entreprises inscrites en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre et d’allouer les parts du contingent d’exportation à ces entreprises sur une base mensuelle. Une part du contingent d’exportation ne peut servir qu’à obtenir une licence pour exporter aux États-Unis certains produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation au Québec, en Ontario, au Manitoba ou en Saskatchewan.

La politique initiale du gouvernement, qui établissait les critères d’admissibilité pour obtenir des parts du contingent d’exportation de produits de bois d’œuvre ayant subi une première transformation dans les régions sous le régime de l’option B en 2007, a été communiquée aux exportateurs dans des lettres datées du 14 décembre 2006 et dans l’Avis aux exportateurs no 147 affiché sur le site Web du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) le 31 janvier 2007. Le ministre a pris l’Arrêté sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre), DORS/2007-166 (publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, volume 141, no 15, le 25 juillet 2007), qui a mis en œuvre la politique d’allocation du gouvernement du Canada pour 2007. Par la suite, le ministre a pris les arrêtés suivants sur une base annuelle :

Le ministre mène actuellement à bien les procédures nécessaires en vue de prendre un nouvel arrêté qui établira la méthode pour déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre qui peut être exportée durant un mois, pour la période commençant le 1er janvier 2015.

Objectif

Cette mesure réglementaire établit la méthode permettant de déterminer la quantité de produits de bois d’œuvre que chaque entreprise admissible peut exporter mensuellement vers les États-Unis à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan pour la période commençant le 1er janvier 2015.

Description

L’Arrêté prévoit que, pour la période commençant le 1er janvier 2015, les parts du contingent d’exportation seront attribuées sur une base individuelle aux entreprises de première transformation et aux entreprises de seconde transformation admissibles qui ont présenté une demande à cette fin. En Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan, la méthode d’allocation se fonde soit sur le volume des exportations historiques de l’entreprise vers les États-Unis, soit sur l’ordre de réception des demandes jusqu’à épuisement des parts disponibles. Au Québec, les entreprises se voient offrir deux choix de méthodes d’allocation, soit sur la base du volume de leurs exportations historiques, soit sur la base du volume de leur production historique.

Afin de déterminer le volume des exportations historiques de chaque requérant vers les États-Unis, le MAECD utilisera les données recueillies au moyen des licences délivrées pour l’exportation de bois d’œuvre, conformément à la LLEI, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés en vertu du paragraphe 4 de l’Arrêté. De plus amples renseignements figurent à la section 7.0 de l’Avis aux exportateurs no 158 intitulé « Incidence sur le calcul de l’attribution des parts de contingent des années ultérieures ».

Afin de déterminer le volume de la production historique de chaque requérant du Québec, le MAECD utilisera les données recueillies par le gouvernement du Québec conformément aux pouvoirs qui lui sont accordés en vertu de la Loi sur les forêts du Québec (L.R.Q., c. F-4.1).

Chaque requérant aura le crédit de toutes les exportations vers les États-Unis pour lesquelles il était réputé être l’entreprise de première ou de seconde transformation du bois d’œuvre. Une description plus détaillée de chaque méthode d’allocation est fournie ci-dessous.

Ontario

Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 97 % du CR mensuel de l’Ontario. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel de l’Ontario qui correspond à sa part du volume des exportations historiques de la province vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.

Une « quantité non allouée » est également mise de côté et équivaut à 3 % du CR mensuel de l’Ontario. Les parts de la quantité non allouée sont attribuées selon l’ordre de réception des demandes de licences d’exportation (soit selon le principe du premier arrivé, premier servi). Les détenteurs d’une part de la quantité historique de l’Ontario doivent avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel de l’Ontario peuvent tout de même présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.

Québec

Les parts du CR du Québec sont réparties en trois groupes. Premièrement, la somme des parts allouées aux entreprises de seconde transformation doit être supérieure ou égale à 7,5 % du CR du Québec. Une fois que les entreprises de seconde transformation ont reçu leurs parts respectives, les quantités non allouées du CR sont réparties entre le groupe historique et le groupe de réserve. Ces parts sont allouées aux entreprises de première transformation en fonction de leurs exportations historiques (groupe historique) ou de leur volume de production historique (groupe de réserve) lesquels sont établis en fonction d’une période de référence de 36 mois, selon le groupe dans lequel elles choisissent de demander des parts.

Le groupe de réserve équivaut à 4 % des parts non allouées du CR après allocation des parts aux entreprises de seconde transformation. Le « groupe historique » équivaut à 96 % du CR après allocation des parts aux entreprises de seconde transformation.

De façon générale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de ses exportations historiques aux États-Unis se voit allouer une quote-part équivalant au produit de la part visée à l’alinéa a) multiplié par le « résultat obtenu » à l’alinéa b) :

De façon générale, l’entreprise de première transformation qui choisit de recevoir une part de contingent sur la base du volume de sa production historique se voit allouer une quote-part équivalant au produit de la part visée à l’alinéa c) multiplié par le « résultat obtenu » à l’alinéa d) :

Les parts de contingent allouées sur la base du volume de la production historique ne peuvent excéder 40 % du volume mensuel moyen de production de produits de bois d’œuvre du Québec de l’entreprise pendant la période de référence. Si le seuil de 40 % est dépassé, l’excédent est réputé faire partie du « surplus non alloué » du « groupe de réserve ».

Manitoba

Les parts du contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 30 % du CR mensuel du Manitoba. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel du Manitoba qui correspond à sa part du volume des exportations historiques du Manitoba vers les États-Unis durant la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.

La « quantité non allouée » correspond à 70 % du CR mensuel du Manitoba. Les parts de la quantité non allouée sont distribuées en fonction de l’ordre de réception des demandes de licences d’exportation (soit selon le principe du premier arrivé, premier servi). Les détenteurs d’une part du groupe historique du Manitoba doivent avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel du Manitoba peuvent tout de même présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.

Saskatchewan

Les parts de contingent attribuées sur la base des exportations historiques correspondent à 20 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Chaque entreprise de première ou de seconde transformation admissible se voit allouer une part du CR mensuel de la Saskatchewan qui correspond à sa part du volume des exportations historiques de la Saskatchewan vers les États-Unis au cours de la période de référence, sous réserve de tout rajustement rendu nécessaire pour tenir compte des transferts réalisés.

La « quantité non allouée » correspond à 80 % du CR mensuel de la Saskatchewan. Les parts de la quantité non allouée sont attribuées selon l’ordre de réception des demandes de licences d’exportation (soit selon le principe du premier arrivé, premier servi). Les détenteurs d’une part du groupe historique de la Saskatchewan doivent avoir épuisé cette attribution avant de faire une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée. Les exportateurs ne détenant pas de part du CR mensuel de la Saskatchewan peuvent aussi présenter une demande pour obtenir une part de la quantité non allouée.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Aux termes de l’ABR, le Canada est tenu d’imposer une limite quant au volume des exportations de produits de bois d’œuvre pour les régions sous le régime de l’option B (Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan). La certitude et la transparence que procure une mesure réglementaire assurent aux entreprises un cadre optimal pour établir leur plan d’affaires.

Avantages et coûts

Le bois d’œuvre est l’une des exportations les plus importantes du Canada vers les États-Unis : 21,5 milliards de pieds-planche (MPP) ont été exportés en 2005 seulement (20,2 MPP en 2006; 16,7 MPP en 2007; 11,72 MPP en 2008; 8,37 MPP en 2009, 8,84 MPP en 2010, 8,73 MPP en 2011; 9,46 MPP en 2012 et 10,9 MPP en 2013). Le bois d’œuvre constitue un élément important de la plus grande relation commerciale du monde.

Les coûts relatifs à cet arrêté pour le gouvernement se limitent aux coûts administratifs liés à l’adoption de la mesure réglementaire.

Justification

Les méthodes d’allocation ont été élaborées à la suite de vastes consultations avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie et elles reflètent les conditions de l’industrie du bois d’œuvre propres à chaque région. Afin de tenir compte de l’état actuel de l’industrie du bois d’œuvre et des avis des différents intervenants, les méthodes d’allocation se fondent sur une période de référence de 36 mois pour les différentes régions sous le régime de l’option B.

Comme le présent arrêté sur la méthode d’allocation de quotas ne s’applique qu’à l’année 2014, il est essentiel d’adopter la nouvelle réglementation pour assurer un environnement stable et prévisible qui permette aux exportateurs canadiens de planifier leurs activités.

Consultation

Le gouvernement du Canada a tenu des séances de consultation avec des représentants de l’industrie et des gouvernements des provinces qui ont choisi la mesure à l’exportation de l’option B, au sujet des méthodes d’allocation propres à leur province. D’autres avis ont également été reçus de divers intervenants à la suite de ces séances de consultation.

Les méthodes d’allocation proposées pour les contingents d’exportation de bois d’œuvre à partir du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan visent à refléter les avis donnés par ces provinces à la suite des échanges entre les responsables fédéraux et provinciaux.

Ontario

Les représentants de l’industrie de l’Ontario ont soumis des observations écrites dans lesquelles ils se disent satisfaits de la méthode d’allocation actuelle et préconisent son maintien. Les représentants du gouvernement de cette province ont aussi appuyé le maintien de la méthode actuelle.

Québec

Les représentants du Québec et de l’industrie de cette province se sont montrés favorables à ce que la méthodologie actuelle soit maintenue, indiquant que celle-ci a permis de fournir à l’industrie la stabilité et la prévisibilité qu’elle recherchait.

Manitoba

Le gouvernement du Manitoba a recommandé que la méthode actuelle soit maintenue.

Saskatchewan

En Saskatchewan, de nombreux avis très divergents ont été exprimés concernant la répartition des parts entre la quantité non allouée et le groupe historique. Certains intervenants ont souligné l’importance de continuer de mettre l’accent sur les parts du groupe historique tandis que d’autres ont plutôt prêché en faveur de l’augmentation de la quantité non allouée. Le gouvernement de la Saskatchewan a recommandé le maintien de la méthode actuelle.

Mise en œuvre, application et normes de service

L’administration et la mise en application des arrêtés sur la méthode d’allocation de quotas (produits de bois d’œuvre) relèvent du MAECD. Le fait de fournir des informations fausses ou trompeuses dans une demande de part de contingent constitue une infraction et peut mener à des poursuites en vertu de la LLEI. La Loi exige que les dossiers soient conservés pendant une période de six ans après la fin de l’année à laquelle ils se rapportent, ou pendant toute autre période qui pourrait être prescrite par règlement. Le MAECD effectue des vérifications périodiques pour s’assurer que les conditions et les exigences d’obtention de parts du contingent d’exportation sont respectées.

Cette mesure réglementaire aura force exécutoire en ce qui a trait aux autorisations d’exportation délivrées par le ministre des Affaires étrangères à compter du 1er janvier 2015. Un avis aux exportateurs sera diffusé sur le site Web du MAECD pour présenter les pratiques et les procédures du gouvernement à cet égard.

Mesures de rendement et évaluation

Cette mesure réglementaire énonce les formules qui seront régulièrement employées. Les résultats font l’objet d’un suivi continuel. Aucun autre plan d’évaluation ou mesure de rendement n’est nécessaire.

Personne-ressource

Aaron Fowler
Directeur
Direction des contrôles sur le bois d’œuvre
Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Téléphone : 343-203-3718
Télécopieur : 613-944-8950