Vol. 149, no 2 — Le 28 janvier 2015
Erratum :
Gazette du Canada, Partie II, Vol. 148, no 27, le 31 décembre 2014
DORS/2014-306
LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Règlement modifiant le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (piles au lithium métal, PIU et mises à jour des annexes)
À la page 3534
Retranchez le paragraphe 33(2)
et le remplacez par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 7.1(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (6) Toute personne qui présente au transport ou qui importe, par train dans un wagon-citerne, l’une ou l’autre des marchandises dangereuses doit avoir un PIU agréé si la quantité totale de ces marchandises dangereuses dans tous les contenants est supérieure à la limite PIU pour ces marchandises visée à la colonne 7 de l’annexe 1 :
- a) UN1170, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ÉTHANOL EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume;
- b) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
- c) UN1203, ESSENCE;
- d) UN1267, PÉTROLE BRUT;
- e) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A.;
- f) UN1863, CARBURÉACTEUR;
- g) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.;
- h) UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A.;
- i) UN3295, HYDROCARBURES, LIQUIDES, N.S.A.;
- j) UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol;
- k) UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE.