Vol. 149, no 2 — Le 28 janvier 2015

Enregistrement

DORS/2015-8 Le 9 janvier 2015

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 mars 2014, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence c), la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Ottawa, le 18 décembre 2014

La ministre de l’Environnement
LEONA AGLUKKAQ

Ottawa, le 22 décembre 2014

La ministre de la Santé
RONA AMBROSE

DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE 3 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

MODIFICATIONS

1. La partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir référence 1) est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

17. Azinphos-méthyle (CAS 86-50-0)

2. La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 34, de ce qui suit :

35. Les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles, notamment :

3. Les articles 15 à 17 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi sont abrogés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La Liste des substances d’exportation contrôlée (ci-après la Liste) qui figure à l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après la LCPE (1999)] et le Règlement associé aident le Canada à s’acquitter de ses obligations internationales. Le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après le Décret] transfère des substances de la partie 3 de la Liste à la partie 1 ou à la partie 2, selon le cas. Ces modifications permettent de veiller à ce que les exportations de ces substances soient conformes au processus de consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de Rotterdam (procédure PIC) et continuent d’être conformes à la Convention de Stockholm.

Contexte

Le Canada est signataire de conventions internationales (la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm) qui visent certains produits chimiques et énoncent les obligations en ce qui concerne leur gestion.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam, qui est entrée en vigueur en février 2004, établit une liste des substances (annexe III de la Convention) qui ont été interdites ou strictement réglementées par certaines des parties à la Convention pour des raisons de santé ou d’environnement. La Convention facilite un échange de renseignements entre les parties dans lequel le « consentement préalable en connaissance de cause » de la partie importatrice est requis avant l’exportation de substances inscrites à l’annexe III. La Convention requiert également un « préavis d’exportation » par lequel la partie exportatrice est tenue de notifier la partie importatrice et de lui transmettre des renseignements au moment de l’exportation d’une substance faisant l’objet d’une interdiction ou d’une restriction d’utilisation sur le plan national quand la substance ne figure pas à l’annexe III.

Les parties ayant participé à la sixième Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam en mai 2013 ont convenu d’inscrire les substances suivantes à l’annexe III de ce traité, les assujettissant ainsi à la procédure PIC lorsqu’elles sont échangées à l’échelle internationale :

Aux fins du présent document, le groupe de substances décrit au deuxième point sera appelé « substances SPFO ».

La Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm est un traité mondial dont le but est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les substances chimiques qui demeurent intactes dans l’environnement pendant de longues périodes, qui se dispersent sur de grandes superficies, qui s’accumulent dans les tissus adipeux des humains et les animaux, et qui ont des effets néfastes pour la santé humaine ou l’environnement. La Convention de Stockholm exige que les parties prennent des mesures pour éliminer ou réduire les rejets de ces polluants organiques persistants dans l’environnement. La Convention de Stockholm impose des restrictions aux exportations à destination des pays signataires comme non signataires qui ne permettent l’exportation des polluants organiques persistants que dans des circonstances très particulières.

L’annexe A de la Convention présente les substances classées aux fins d’élimination alors que l’annexe B de la Convention énumère les substances classées aux fins de restriction. L’« acide perfluorooctane sulfonique, ses sels et fluorure de perfluorooctane sulfonyle » figurent à l’annexe B de la Convention de Stockholm. Ce groupe de substances est compris parmi les substances SPFO inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam.

Liste des substances d’exportation contrôlée

La Liste énumère les substances dont l’exportation est contrôlée étant donné que leur utilisation est interdite ou restreinte au Canada, ou étant donné que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international (par exemple la Convention de Rotterdam). L’article 100 de la LCPE (1999) confère à la ministre de l’Environnement et à la ministre de la Santé le pouvoir, par décret, d’inscrire des substances sur la Liste ou de les en radier. Ces modifications sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (ci-après le Règlement) contrôle l’exportation des substances inscrites sur la Liste. Il décrit les modalités de préavis d’exportation données à la ministre de l’Environnement (ci-après la ministre). Le Règlement fournit également un mécanisme de délivrance de permis pour l’exportation aux parties à la Convention de Rotterdam et établit les conditions pour l’exportation de substances assujetties à la Convention de Stockholm. Les exportations qui pourraient contrevenir à la Convention de Rotterdam ou à la Convention de Stockholm sont interdites par le Règlement.

La Liste comprend les substances assujetties au Règlement. Les substances sont regroupées en trois parties :

Objectifs

L’objectif du Décret est de modifier la Liste pour garantir que le Canada continue de s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm.

Description

Le Décret apporte plusieurs modifications à la Liste.

Le Décret supprime trois substances de la partie 3 de la Liste

Les substances suivantes avaient été inscrites à la partie 3 de la Liste en septembre 2012 :

L’inscription des substances à la Liste rend obligatoire un préavis d’exportation à la ministre en vertu du Règlement. Depuis leur inscription à la partie 3 de la Liste, aucune notification d’exportation n’a été reçue concernant ces substances. Le Décret supprime ces substances de la partie 3 de la Liste.

Le Décret ajoute l’azinphos-méthyle à la partie 1 de la Liste

Toutes les utilisations autorisées restantes d’azinphos-méthyle ont été annulées à compter du 1er janvier 2013, et l’utilisation de ce pesticide est interdite au Canada en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Il n’existe pas de fabricant canadien de cette substance. Compte tenu de ces renseignements, aucune exportation d’azinphos-méthyle n’est prévue, mais des stocks pourraient exister, si bien que des contrôles sur l’exportation sont nécessaires. L’inscription de cette substance à la partie 1 de la Liste assurera que les exportations sont seulement permises aux fins de destruction ou pour respecter un ordre émis en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE (1999) et assurera également que ces exportations respectent la procédure PIC en vertu de la Convention de Rotterdam. Le Décret ajoute l’« azinphos-méthyle (CAS 86-50-0) » à la partie 1 de la Liste.

Le Décret ajoute les substances SPFO à la partie 2 de la Liste

L’importation, l’utilisation, la fabrication, la vente et la mise en vente des substances suivantes sont interdites au Canada en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés pris en vertu de la LCPE (1999) :

Ces substances sont comprises parmi les substances SPFO inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Le Décret ajoute les substances SPFO à la partie 2 de la Liste en utilisant les noms sur lesquels les parties se sont entendues lors de l’inscription à l’annexe III de la Convention de Rotterdam :

Cette inscription à la partie 2 de la Liste vise toutes les substances SPFO qui figurent aux articles 15 et 16 de la partie 3 de la Liste ainsi que les substances SPFO inscrites à l’annexe B de la Convention de Stockholm. Les substances énumérées aux alinéas a) à l) ne constituent pas une liste exhaustive. Tous les perfluorooctane sulfonates, les perfluorooctane sulfonamides et les perfluorooctane sulfonyles sont visés, même s’ils ne sont pas nommés.

Il existe quelques exemptions d’utilisation de produits contenant des substances SPFO au Canada en vertu du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés (par exemple les mousses à formation pellicule aqueuse [mousses AFFF], les résines photosensibles et les revêtements antireflets pour les procédés de photolithographie, ainsi que les films photographiques).

Aucune exportation des substances SPFO n’est prévue, mais on sait que des produits contenant ces substances peuvent exister au Canada. L’inscription des substances SPFO à la partie 2 de la Liste assurera que les exportations continuent de respecter les obligations du Canada en vertu de la Convention de Stockholm et mettra en place des contrôles supplémentaires pour assurer le respect de la procédure PIC en vertu de la Convention de Rotterdam.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ce décret. Les substances en cause ne sont pas fabriquées au Canada, et aucune exportation n’est prévue. De plus, ces substances sont déjà inscrites à la partie 3 de la Liste, et les modifications à la Liste n’imposent aucun fardeau administratif supplémentaire aux exportateurs. Le transfert de l’azinphos-méthyle de la partie 3 à la partie 1 de la Liste permettra d’assurer que les exportations ont pour but la destruction de la substance ou le respect de l’ordre prévu au sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE (1999). Cependant, les exportateurs devront demander un permis et envoyer un préavis à la ministre selon le même procédé que celui utilisé pour les substances inscrites à la partie 3. Par conséquent, les efforts administratifs de l’exportateur ne changeront pas, malgré l’interdiction de certaines exportations. Conséquemment, aucune augmentation des coûts administratifs n’est anticipée pour les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ce décret, car au vu des pratiques actuelles et anticipées, il ne devrait pas y avoir d’effet sur les petites entreprises.

Consultation

Une période de commentaire de 60 jours a suivi la publication d’un projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 mars 2014. Des courriels ont été envoyés aux intervenants ayant un intérêt connu dans ces substances pour les informer de la consultation. Aucun commentaire n’a été reçu.

De plus, une consultation publique en ligne de 30 jours a été tenue en août 2013. Des courriels ont été envoyés à tous les intervenants canadiens des SPFO et aux associations industrielles de pesticides ayant un intérêt connu dans ces substances. Un document de consultation fournissait des renseignements sur les changements proposés à la Liste et offrait la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.

Justification

Transférer l’azinphos-méthyle à la partie 1 et les substances SPFO à la partie 2 de la Liste est un moyen efficace de garantir que le Canada continue de s’acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention de Rotterdam. En ce qui concerne les substances SPFO, les exportations continueront d’être contrôlées afin d’assurer le respect continu de la Convention de Stockholm. Pour s’assurer qu’une substance est exportée conformément aux obligations internationales du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, elle doit figurer sur la Liste. Actuellement, il n’existe aucune autre option pour la conformité exécutoire.

Les Canadiens

Le Décret présente un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses engagements internationaux en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle permet de s’assurer que les substances faisant l’objet du commerce international sont utilisées selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes à l’échelle mondiale et nationale. La participation du Canada à la Convention de Rotterdam lui permet de refuser l’importation de certains produits chimiques et pesticides qui sont interdits à l’échelle nationale et de présenter un autre moyen de contrôler l’exposition des Canadiens à ces substances.

L’industrie

Il n’existe aucun exportateur connu de ces substances. De plus, celles-ci ne sont pas fabriquées au Canada. En l’absence d’exportations, les coûts administratifs pour les demandes de permis d’exportation et les préavis d’exportation sont donc estimés à zéro.

La compétitivité

Le Décret ne devrait diminuer la compétitivité d’aucune entité réglementée ou d’aucun secteur. Même si l’on ne connaît pas actuellement d’exportateurs de ces substances, des exportations pourraient se produire, sous réserve des exigences des règlements applicables.

Le gouvernement

Le coût du Décret pour le gouvernement est négligeable. Le Décret n’entraînera pas de coûts supplémentaires pour gérer et appliquer les règlements qui sont associés à la Liste. En l’absence d’exportations, les coûts administratifs pour le traitement des demandes de permis d’exportation et des préavis d’exportation sont estimés à zéro.

Personnes-ressources

Lucie Desforges
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 11e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-938-4218
Courriel : Lucie.Desforges@ec.gc.ca

Yves Bourassa
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington, 25e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Télécopieur : 819-953-3241
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca