Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-12 Le 20 janvier 2015

LOI SUR LES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES

Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis)

Attendu que les États-Unis ont adopté l’article 313 du titre 23 du United States Code et l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

Attendu que le procureur général du Canada estime que ces articles contiennent des mesures qui sont susceptibles de porter atteinte, dans le domaine du commerce ou des échanges internationaux, à d’importants intérêts canadiens touchant une activité exercée en tout ou en partie au Canada,

À ces causes, avec le consentement du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’alinéa 5(1)b) (voir référence a) de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (voir référence b), le procureur général du Canada prend l’Arrêté de 2014 sur certaines mesures extraterritoriales étrangères (États-Unis), ci-après.

Ottawa, le 19 janvier 2015

Le procureur général du Canada
PETER MACKAY

Consentement

Le ministre des Affaires étrangères
JOHN BAIRD

ARRÊTÉ DE 2014 SUR CERTAINES MESURES EXTRATERRITORIALES ÉTRANGÈRES (ÉTATS-UNIS)

Dispositions « Buy America »

1. Dans le cadre de travaux de modification ou d’améliorations aux lieux loués à l’État de l’Alaska par l’administration portuaire de Prince Rupert, toute personne se trouvant au Canada est tenue de se soustraire à l’article 313 du titre 23 du United States Code, à l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du Code of Federal Regulations des États-Unis et aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visant l’application de ces articles et émanant d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer ses activités, y compris celles qui figurent dans les documents d’appel d’offres diffusés à l’égard de ces travaux de modification ou améliorations.

Précisions

2. Toute personne qui s’est conformée aux articles ou aux directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications visées à l’article 1 avant l’entrée en vigueur du présent arrêté contrevient au présent arrêté seulement si, à sa date d’entrée en vigueur ou après cette date, elle procède conformément à ces articles ou à ces directives, instructions, indications d’orientation ou autres communications.

Antériorité de la prise d’effet

3. Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent arrêté prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.

Entrée en vigueur

4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Enjeux

L’État de l’Alaska a l’intention d’appliquer des restrictions législatives privilégiant l’achat de biens américains (« Buy America ») dans le cadre de la réfection des installations d’une gare maritime sur des terres de la Couronne fédérale qui se trouvent en Colombie-Britannique et qui sont louées à l’État de l’Alaska par l’administration portuaire de Prince Rupert.

Contexte

Le Department of Transportation and Public Facilities (DOT&PF) de l’Alaska gère la route maritime de l’Alaska, un système de traversiers qui relie des collectivités isolées de l’Alaska à la Colombie-Britannique et à l’État de Washington.

En Colombie-Britannique, l’Alaska Marine Highway System assure un service à partir d’une gare maritime qui se trouve sur des terres louées à l’État de l’Alaska par l’administration portuaire de Prince Rupert. Cette dernière est une administration portuaire qui relève de la Loi maritime du Canada et elle est constituée par les lettres patentes publiées en vertu de cette loi, pour gérer le port de Prince Rupert.

L’Alaska Highway Marine System détient l’usage exclusif des installations de la gare maritime de Prince Rupert. La gare maritime est le seul port d’escale pour l’Alaska Highway Marine System et elle constitue un lien essentiel tant pour les résidents de l’Alaska que pour les transporteurs commerciaux qui veulent avoir accès au système nord-américain de transport routier et ferroviaire.

Le DOT&PF de l’Alaska a lancé un appel d’offres relativement au retrait et au remplacement de la gare maritime de Prince Rupert. Le projet est financé par le gouvernement des États-Unis, par l’entremise de l’Administration fédérale des autoroutes et de l’État de l’Alaska. Selon la documentation relative à l’appel d’offres, tous les produits du fer et de l’acier liés à ce projet sont assujettis aux mesures « Buy America » stipulées à l’article 313 du chapitre 3 du titre 23 du United States Code et à l’article 410 de la partie 635 du titre 23 du United States Code of Federal Regulations. Cela signifie que tous les produits du fer et de l’acier qui sont inclus dans ce projet doivent être fabriqués aux États-Unis. L’expression « fabriqués aux États-Unis » signifie que tous les processus de fabrication, y compris le smeltage et tous les processus ultérieurs qui modifient l’aspect physique, la forme ou la composition chimique des matériaux, doivent être réalisés aux États-Unis.

En raison des restrictions relatives aux mesures « Buy America », les fournisseurs canadiens de produits du fer et de l’acier et de services connexes ne peuvent pas participer, que ce soit comme entrepreneur principal ou comme sous-traitant, à la réfection de la gare maritime de Prince Rupert.

L’imposition de ces restrictions par l’État de l’Alaska dans le cadre de la réfection de la gare maritime a, ou aura vraisemblablement, des incidences négatives importantes sur les intérêts canadiens en matière d’échanges internationaux ou de commerce dans le cadre duquel des entreprises mènent une partie ou la totalité de leurs activités au Canada.

Objectifs

Cet arrêté a pour but d’atténuer les incidences négatives sur les intérêts canadiens dans le cadre du processus d’appel d’offres pour la réfection de la gare maritime et de donner un accès juste à tous les fournisseurs de produits et de services canadiens pour ce projet, compte tenu des répercussions économiques importantes pour l’économie canadienne de la région.

Description

L’article 5 de la Loi sur les mesures extraterritoriales étrangères (LMEE) confère au procureur général du Canada le pouvoir de prendre, avec le consentement du ministre des Affaires étrangères, un arrêté interdisant l’application, au Canada, d’une mesure étrangère qui a porté ou est susceptible de porter atteinte à d’importants intérêts canadiens liés au commerce ou aux échanges internationaux et touchant une activité exercée en tout ou partie au Canada, ou d’une façon générale, a empiété ou est susceptible d’empiéter sur la souveraineté du Canada.

Par conséquent, le procureur général du Canada estime que l’application des mesures « Buy America » pour la réfection de la gare maritime de Prince Rupert est susceptible de porter atteinte à d’importants intérêts canadiens liés au commerce ou aux échanges internationaux et touchant une activité exercée en tout ou partie au Canada. Le ministre des Affaires étrangères consent à la prise d’un arrêté pour répondre à ces préoccupations.

L’Arrêté interdit à toute personne se trouvant au Canada de se conformer aux mesures « Buy America » qui sont prévues par la Loi ou émanent d’un tiers en situation de diriger ou d’influencer les activités de cette personne en ce qui concerne la modification ou l’amélioration de propriétés louées par l’État de l’Alaska auprès des autorités portuaires de Prince Rupert à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté. Entre autres choses, cet arrêté interdit à toute personne au Canada de se conformer aux exigences de certification ou de déclaration indiquant que le soumissionnaire retenu doit se conformer ou s’est conformé aux mesures « Buy America » applicables, comme celles qui figurent dans les documents d’appel d’offres en question (par exemple certificat d’origine du matériel). En outre, l’Arrêté interdit à toute personne au Canada de se conformer à une procédure ayant pour but de vérifier le degré de conformité aux mesures « Buy America ».

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cet arrêté, car ce dernier n’imposera pas de coûts administratifs aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cet arrêté, car la proposition n’entraîne pas de coûts pour les petites entreprises. Comme l’Arrêté interdit de se conformer aux mesures qui défavorisent les fournisseurs canadiens de produits du fer et de l’acier et de services connexes, les petites entreprises canadiennes pourront en fait bénéficier de la mise en œuvre de cet arrêté.

Consultation

Des consultations auprès du gouvernement de l’État de l’Alaska et du gouvernement des États-Unis en ce qui a trait à l’imposition des mesures « Buy America » au Canada ont été menées sur le plan diplomatique, par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Justification

L’imposition d’exigences au titre des mesures « Buy America » empêche les fournisseurs canadiens de produits de fer et d’acier et de services connexes de présenter une soumission pour un projet se tenant sur le territoire canadien. Cette restriction est susceptible de porter atteinte aux producteurs et fabricants canadiens de fer et d’acier dans la région et pourrait nuire aux relations commerciales à long terme entre ces entreprises et les entrepreneurs du domaine du bâtiment qui constituent leurs clients. Par ailleurs, selon la politique publique canadienne, l’application au Canada par un gouvernement étranger de mesures discriminatoires pour les échanges internationaux et le commerce est déraisonnable. L’Arrêté n’interdit pas d’utiliser du fer ou de l’acier fabriqué aux États-Unis, mais seulement de prendre des mesures en vue de se conformer à une exigence rendant obligatoire l’utilisation de ces produits dans un marché public passé avec l’État de l’Alaska.

Mise en œuvre, application et normes de service

Les infractions possibles à cet arrêté feront l’objet d’une enquête par la Gendarmerie royale du Canada. Selon le paragraphe 7(3) de la LMEE, aucune poursuite liée à une infraction à la LMEE ne peut être intentée sans le consentement du procureur général du Canada. Commet une infraction au titre du paragraphe 7(1) de la LMEE toute personne au Canada qui contrevient à un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 5 de la LMEE dont elle a reçu signification.

Quiconque commet une telle infraction est passible de l’une ou l’autre des sentences suivantes :

Également au titre du paragraphe 7(2) de la LMEE, une infraction à un arrêté pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) qui serait punissable aux termes du paragraphe 7(1) si elle était commise au Canada, est, si elle est commise à l’extérieur du Canada, considérée comme une infraction à la LMEE, et une poursuite de l’infraction peut être intentée, entendue ou jugée sur tout le territoire canadien.

Personnes-ressources

Gregory Newman
Avocat-conseil
Unité des services juridiques du ministère de la Justice pour le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
Téléphone : 343-203-3933

Kevin Thompson
Directeur
Direction des marchés publics, du commerce et de l’environnement
Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada
Téléphone : 343-203-4349