Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015
Enregistrement
DORS/2015-20 Le 30 janvier 2015
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés
C.P. 2015-43 Le 29 janvier 2015
En vertu de l’article 22.3 (voir référence a) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence b) et du paragraphe 75(1) (voir référence c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence d), le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale prend les Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, ci-après.
Ottawa, le 8 octobre 2014
Le président du
Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et
de la Cour fédérale
ROGER T. HUGHES
Sur recommandation du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’article 22.3 (voir référence e) de la Loi sur la citoyenneté (voir référence f) et du paragraphe 75(1) (voir référence g) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (voir référence h), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée les Règles modifiant les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, ci-après, prises par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D’IMMIGRATION ET DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
MODIFICATIONS
1. Le titre des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES EN MATIÈRE DE CITOYENNETÉ, D’IMMIGRATION ET DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS
2. (1) La définition de « Loi », à la règle 2 des mêmes règles, est abrogée.
(2) Les définitions de « appel », « demande d’autorisation », « demande de contrôle judiciaire » et « tribunal administratif », à la règle 2 des mêmes règles, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« appel » Appel visé à l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté ou de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (appeal)
« demande d’autorisation » Demande visée à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for leave)
« demande de contrôle judiciaire » Demande visée à l’article 22.2 de la Loi sur la citoyenneté ou à l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (application for judicial review)
« tribunal administratif » Personne ou organisme qui a statué sur une question visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi sur la citoyenneté ou une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
3. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, avant le paragraphe 4(1), de ce qui suit :
3. Les présentes règles s’appliquent aux demandes et aux appels ci-après faits aux termes de la Loi sur la citoyenneté et de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) les demandes d’autorisation;
- b) les demandes de contrôle judiciaire;
- c) les appels à la Cour d’appel fédérale d’un jugement de la Cour fédérale.
4. Le paragraphe 4(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Les demandes d’autorisation, les demandes de contrôle judiciaire et les appels sont régis par les parties 1 à 3, 5.1, 6, 7, 10 et 11 et les règles 302 et 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi sur la citoyenneté ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, ou les présentes règles.
5. Le paragraphe 5(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
(2) Sauf dans le cas où il est lui-même le demandeur, le défendeur d’une demande d’autorisation est :
- a) lorsqu’il s’agit d’une question visée par la Loi sur la citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration;
- b) lorsqu’il s’agit d’une mesure visée par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tout ministre chargé de l’application de cette loi à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée.
6. Le paragraphe 6(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
6. (1) Toute demande visant la prorogation du délai pour déposer et signifier une demande d’autorisation se fait dans la demande d’autorisation.
7. Le paragraphe 7(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
7. (1) La signification d’une demande d’autorisation s’effectue par signification à chaque défendeur d’une copie certifiée de la demande.
8. L’alinéa 15(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
9. Le paragraphe 18(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
18. (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté et l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
10. L’annexe des mêmes règles est remplacée par l’annexe figurant à l’annexe des présentes règles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE
(règle 10)
ANNEXE
(paragraphes 5(1), 6(1), 8(1), 9(1) et 20(1))
Formule IR-1 (règles 5 et 6)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre :
(Insérez les nom et prénoms des parties ou du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de tout ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée)
Demandeur(s)
et
(Insérez les nom et prénoms des parties ou du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou de tout ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée)
Défendeur(s)
DEMANDE D’AUTORISATION et DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
AU(X) DÉFENDEUR(S)
Le(s) demandeur(s) a(ont) présenté UNE DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE À LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE EN APPLICATION :
(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l’espèce est fondée.)
[ ]DU PARAGRAPHE 22.1(1) DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ;
[ ]DU PARAGRAPHE 72(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
SAUF AUTORISATION D’UN JUGE, IL SERA STATUÉ SUR CETTE DEMANDE D’AUTORISATION sans comparution en personne des parties, conformément à l’alinéa 22.1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté ou à l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER À CETTE DEMANDE D’AUTORISATION, l’avocat habile à exercer au Canada qui vous représente ou vous-même devez remplir l’avis de comparution sur la formule IR-2 prévue aux Règles des Cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, le signifier au tribunal administratif et à l’avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, au demandeur lui-même, et le déposer, avec la preuve de la signification, au greffe dans les 10 jours suivant la signification de cette demande d’autorisation.
À DÉFAUT, la Cour peut, sans vous adresser un autre avis, statuer sur cette demande d’autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande subséquente de contrôle judiciaire.
Nota :
Vous pouvez obtenir auprès de n’importe quel bureau local de la Cour fédérale ou du greffe, à Ottawa, téléphone : (613) 992-4238, une copie des règles pertinentes de la Cour, des informations sur le bureau local de celle-ci et tout autre renseignement nécessaire.
Le demandeur demande à la Cour l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de :
(Indiquez la date et les détails de la question ou de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le contrôle judiciaire et la date à laquelle le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance.)
(Indiquez l’appellation, l’adresse et le numéro de téléphone du tribunal administratif concerné et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d’elles.)
(Indiquez le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
(Ajoutez le paragraphe ci-après, le cas échéant.)
[Le demandeur demande en outre à la Cour d’accorder une prorogation de délai pour déposer et signifier la demande en vertu de l’alinéa 22.1(2)b) de la Loi sur la citoyenneté ou de l’alinéa 72(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, pour les motifs valables suivants :
(Indiquez les motifs valables de la demande de prorogation du délai.)]
Dans le cas où l’autorisation est accordée, le demandeur recherche le redressement ci-après par voie de contrôle judiciaire :
(Indiquez le redressement expressément recherché si l’autorisation est accordée, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l’appui.)
Dans le cas où l’autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire est fondée sur les motifs suivants :
(Indiquez les motifs qui seront développés dans l’argumentation, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l’appui.)
Le demandeur (a ou n’a pas) reçu les motifs écrits du tribunal administratif.
Dans le cas où l’autorisation est accordée, le demandeur propose que la demande de contrôle judiciaire soit entendue à....... (lieu), en (français ou anglais, ou les deux).
______________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse et numéro de téléphone
de l’avocat ou du demandeur)
À : (Nom(s) et adresse(s) du défendeur (des défendeurs))
Formule IR-2 (règle 8)
Numéro du greffe
COUR FÉDÉRALE
Entre :
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
AVIS DE COMPARUTION
LE DÉFENDEUR (LES DÉFENDEURS) (nom(s)) entend(ent) s’opposer à la demande d’autorisation.
Le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, figurant dans la demande d’autorisation, est(sont) :
(Date)
(Nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat du défendeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses propres nom, adresse et numéro de téléphone)
À : (Nom et adresse de l’avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses propres nom et adresse)
ET À : (Appellation et adresse du tribunal administratif)
Formule IR-3 (règle 9)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre :
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
À : (Appellation et adresse du tribunal administratif)
OBJET : (Indiquez tous les détails de la question — décision, ordonnance, mesure ou affaire — tels qu’ils figurent dans la demande d’autorisation, avec le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
DATE :
Dans une demande d’autorisation déposée le ............. 20...., le demandeur indique qu’il n’a pas reçu les motifs écrits se rapportant à la cause susmentionnée.
Conformément à la règle 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, veuillez envoyer sans délai les documents suivants :
- a) à chacune des parties, une copie, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, du dispositif et des motifs écrits de la décision ou de l’ordonnance en question, et au greffe de la Cour deux copies certifiées conformes de ces documents;
- b) à toutes les parties et au greffe, un avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
(Signature du fonctionnaire du greffe)
Nom du fonctionnaire du greffe
Numéro de téléphone
Formule IR-4 (règle 20)
Numéro de dossier de la Cour
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Entre :
Appelant
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)
et
(nom)
Intimé
(Demandeur (ou défendeur) à la Cour fédérale)
AVIS D’APPEL
L’APPELANT (nom) interjette appel du jugement rendu le (date) par le juge (nom du juge) de la Cour fédérale.
La(Les) question(s) grave(s) de portée générale ci-après a(ont) été certifiée(s) :
(Indiquez la(les) question(s) certifiée(s).)
La(Les) question(s) a(ont) été certifiée(s) en vertu :
(Indiquez la disposition sur laquelle la demande en l’espèce est fondée.)
[ ] L’ALINÉA 22.2d) de la LOI SUR LA CITOYENNETÉ;
[ ] L’ALINÉA 74d) de la LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.
L’appelant désire obtenir le redressement ci-après en ce qui concerne la décision relative à cette(ces) question(s), en application de l’article 52 de la Loi sur les Cours fédérales :
(Indiquez le redressement recherché, ainsi que celles des dispositions de l’article 52 de laLoi sur les Cours fédérales qui sont invoquées à l’appui.)
L’appelant demande que cet appel soit entendu à................(lieu) en (français ou anglais, ou les deux).
Fait à................, le................ 20.....
(Nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de l’appelant)
À : (Nom et adresse de l’avocat de l’intimé ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses nom et adresse)
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Le Comité des règles des Cours fédérales doit réagir à la promulgation du projet de loi C-24 de 2014 afin de prévoir une nouvelle procédure dans les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.
Contexte
Des modifications aux Règles sont rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du projet de loi C-24, la Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
Objectifs
Le Comité des règles des Cours fédérales est d’avis que des modifications aux Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés sont nécessaires pour tenir compte des changements législatifs qui ont une incidence directe sur la procédure devant la Cour fédérale.
Description
Le projet de loi C-24 modifie la Loi sur la citoyenneté, en supprimant le paragraphe 14(5), qui prévoit un droit d’appel visant les décisions prises par un juge de la citoyenneté, et en créant de nouveaux articles 22.1 et 22.2, qui prévoit une nouvelle possibilité de contrôle judiciaire, sur autorisation, pour toute question relevant de l’application de la Loi sur la citoyenneté.
Bien que les Règles des Cours fédérales prévoient dans la partie 5 une procédure générale pour les demandes de contrôle judiciaire des actions administratives, y compris les demandes de contrôle judiciaires en vertu des articles 18.1 et 28 de la Loi sur les cours fédérales, elles ne conviennent pas à la procédure édictée par le projet de loi C-24, qui reprend essentiellement le cadre de contrôle judiciaire établi dans la section 8 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Afin de clarifier dans les Règles la procédure à suivre en vertu de la LIPR, plutôt que de répondre ponctuellement aux demandes de directives et d’ordonnances, les cours avaient plutôt jugé opportun d’adopter les Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.
Le Comité des règles a décidé de modifier ces dernières, de les rebaptiser Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, modifiant ainsi les Règles pour tenir compte de la nouvelle procédure. Les modifications permettent de clarifier la procédure à suivre dans les dossiers devant les Cours fédérales.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas ici, puisqu’il n’y a pas de changement dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas ici, puisqu’il n’y a pas de frais (ou que des frais minimes) pour les petites entreprises.
Justification
La Loi renforçant la citoyenneté canadienne, L.C. 2014, ch. 22, apporte quelques modifications à la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29, et remplace le processus d’appel des décisions des juges de citoyenneté relatives aux demandes de citoyenneté par un processus de contrôle judiciaire, qui s’applique aussi généralement aux autres décisions prises en vertu de la Loi sur la citoyenneté. Des modifications corrélatives sont donc apportées aux Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés afin d’établir la procédure du contrôle judiciaire. Le 1er août 2014, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont émis, à titre provisoire, une directive à la pratique pour détailler la procédure à suivre pour ces demandes ainsi que pour les appels à la Cour d’appel fédérale, en attendant que les modifications soient faites aux Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les règles modifiées seront intégrées aux Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés. Elles seront mises en œuvre et appliquées comme toutes les autres règles des Cours fédérales.
Personne-ressource
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 22, art. 20 - Référence b
L.R., ch. C-29 - Référence c
L.C. 2002, ch. 8, art. 194 - Référence d
L.C. 2001, ch. 27 - Référence e
L.C. 2014, ch. 22, art. 20 - Référence f
L.R., ch. C-29 - Référence g
L.C. 2002, ch. 8, art. 194 - Référence h
L.C. 2001, ch. 27 - Référence 1
DORS/93-22; DORS/2002-232, art. 1; DORS/2005-339, art. 1