Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015
Enregistrement
DORS/2015-21 Le 30 janvier 2015
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales
C.P. 2015-44 Le 29 janvier 2015
En vertu de l’article 46 (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale prend les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.
Ottawa, le 8 octobre 2014
Le président du
comité des règles de la Cour d’appel fédérale
et de la Cour fédérale
ROGER T. HUGHES
Attendu que, conformément à l’alinéa 46(4)a) (voir référence c) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence d), le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 janvier 2014 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’article 46 (voir référence e) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence f), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MODIFICATIONS
1. La définition de « jour ouvrable », à la règle 2 des Règles des Cours fédérales (voir référence 1), est abrogée.
2. La règle 21 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Registres
21. L’administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
3. (1) Le passage du paragraphe 23(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dossier de la Cour
23. (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :
(2) Le paragraphe 23(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Annexe
(2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :
- a) tous les affidavits;
- b) toutes les pièces;
- c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.
4. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 23, de ce qui suit :
Période de conservation
23.1 L’administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.
5. (1) Le paragraphe 24(1) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossiers sur les avis de requête
24. (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.
(2) Le paragraphe 24(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Copie versée au dossier ou à l’annexe
(2) Dans le cas où l’instance est introduite, une copie de l’ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l’annexe, selon le cas, relatif à l’instance.
6. La règle 25 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Transmission des copies papier déposées aux bureaux locaux
25. Dans le cas où un document est déposé en format papier à un bureau local, l’administrateur :
- a) le transmet sans délai au bureau principal;
- b) en conserve une copie certifiée conforme au bureau local;
- c) en transmet une copie à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.
7. (1) Le paragraphe 26(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Examen de dossiers
26. (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.
(2) Le passage du paragraphe 26(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait ou suppression de documents
(2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :
8. Le passage du paragraphe 26.1(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait des pièces
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l’annexe du dossier de la Cour, selon le cas :
9. Le paragraphe 66(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.
10. Le paragraphe 70(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Annexes
(3) Les annexes d’un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.
11. La règle 71 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Présentation de documents pour dépôt
71. (1) Un document peut être envoyé au greffe pour dépôt par livraison, envoi par la poste, télécopieur ou transmission électronique.
Envoi par télécopieur — consentement préalable requis
(2) Le consentement de l’administrateur est requis avant que les documents ci-après ne soient envoyés par télécopieur :
- a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;
- b) tout autre document de plus de 20 pages.
Page couverture de la télécopie
(3) Tout document envoyé par télécopieur est accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- b) la date et l’heure de la transmission;
- c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- d) le numéro du télécopieur où l’expéditeur peut recevoir des documents;
- e) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
Envoi par transmission électronique — format des documents
(4) Tout document envoyé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou dans tout autre format approuvé par la Cour.
Acte introductif d’instance envoyé électroniquement
(5) La personne qui envoie un acte introductif d’instance par transmission électronique fournit au greffe les copies papier requises pour délivrance ou prend les dispositions nécessaires pour que ces copies soient préparées par le greffe.
Présentation de documents pour dépôt
71.1 (1) Un document qui a été envoyé au greffe en conformité avec la règle 71 est présenté pour dépôt lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- a) il a été reçu et daté par le greffe;
- b) tout droit payable pour sa délivrance ou son dépôt aux termes du tarif A a été acquitté.
Moment de réception — transmission électronique
(2) Dans le cas où un document a été envoyé au greffe pour dépôt par transmission électronique, le moment où il est reçu par le greffe est le moment correspondant dans le fuseau horaire de l’Est.
Présentation un jour férié
(3) Le document qui est présenté pour dépôt un jour férié est réputé avoir été présenté pour dépôt le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
12. Le paragraphe 72(3) des mêmes règles est abrogé.
13. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après la règle 72, de ce qui suit :
Moment du dépôt
72.1 Sauf directive contraire de la Cour, le document qui est accepté pour dépôt est réputé avoir été déposé au moment où il a été présenté pour dépôt.
Copies papier — transmission par télécopieur ou transmission électronique
72.2 La personne qui dépose un document par télécopieur ou par transmission électronique fournit au greffe, si la Cour l’exige, le même nombre de copies papier que celui qui aurait été requis si le document avait été déposé en copie papier.
Conservation et production de la copie papier
72.3 La personne qui dépose par transmission électronique un document dont l’original est en copie papier et porte une signature conserve la copie papier pendant la durée de l’appel et pendant trente jours suivant la date d’expiration de tous les délais d’appel et, à la demande de la Cour, la remet au greffe.
14. Le paragraphe 133(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne
133. (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.
15. (1) L’intertitre précédant la règle 138 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Other Forms of Service
(2) Les règles 138 à 147 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Signification à personne — acte introductif d’instance
138. Sauf disposition contraire des présentes règles, seul l’acte introductif d’instance est signifié à personne.
Modes de signification — autres documents
139. (1) La signification à une partie d’un document dont la signification à personne n’est pas obligatoire s’effectue par l’un des modes suivants :
- a) signification à personne;
- b) livraison du document à son adresse aux fins de signification;
- c) envoi du document par la poste ou par service de messagerie à son adresse aux fins de signification;
- d) transmission du document par télécopieur à l’avocat inscrit au dossier de la partie ou, si celle-ci n’est pas représentée, à la partie;
- e) transmission du document à l’adresse électronique indiquée par la partie sur la formule 141A;
- f) tout autre mode que la Cour ordonne.
Signification à toutes les parties
(2) Sous réserve du paragraphe 36(3) et de la règle 145, le document est signifié aux autres parties.
Aucune adresse aux fins de signification
(3) Si la partie n’a pas d’adresse aux fins de signification au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par livraison du document ou par son envoi par courrier recommandé ou service de messagerie :
- a) s’il s’agit d’une personne physique, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;
- b) s’il s’agit d’une association sans personnalité morale, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale, à son adresse principale ou à sa dernière adresse connue.
Aucune adresse connue
(4) Si la partie n’a pas d’adresse connue au moment de la signification, celle-ci peut s’effectuer par remise du document au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
Signification par télécopieur
140. (1) Le consentement du destinataire est requis avant que les documents ci-après ne soient signifiés par télécopieur :
- a) les dossiers de requête, de demande, d’instruction ou d’appel et les cahiers de la jurisprudence et de la doctrine;
- b) tout autre document de plus de 20 pages.
Page couverture
(2) Tout document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent les renseignements suivants :
- a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’expéditeur;
- b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
- c) la date et l’heure de la transmission;
- d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
- e) le numéro du télécopieur où l’expéditeur peut recevoir des documents;
- f) les nom et numéro de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas de problème de transmission.
Consentement à la signification électronique
141. (1) Une partie consent à la signification électronique de documents en signifiant et en déposant un avis de consentement établi selon la formule 141A.
Prise d’effet du consentement
(2) Le consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Retrait du consentement
(3) Une partie retire son consentement en signifiant et en déposant un avis de retrait du consentement établi selon la formule 141B.
Prise d’effet du retrait
(4) Le retrait de consentement prend effet à la date où l’avis est signifié.
Interdiction
(5) Une partie ne peut signifier un document électroniquement avant d’avoir reçu signification de l’avis de consentement ou après avoir reçu signification de l’avis de retrait du consentement.
Dispositions générales
Moment de la signification
142. La signification d’un document aux termes des présentes règles peut être effectuée à tout moment.
Prise d’effet — signification le soir ou un jour férié
143. (1) La signification d’un document, autre qu’un acte introductif d’instance ou un mandat, qui est effectuée après 17 heures, heure du destinataire, ou un jour férié prend effet le jour suivant qui n’est pas un jour férié.
Prise d’effet — poste
(2) La signification d’un document par la poste ordinaire prend effet le dixième jour suivant la date de la mise à la poste du document.
Prise d’effet — courrier recommandé ou service de messagerie
(3) La signification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie prend effet à la date indiquée sur le récépissé de livraison du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant la date de la livraison.
Dépôt avant la prise d’effet de la signification
144. Le document signifié par la poste ordinaire peut être déposé avant la date où la signification prend effet.
Cas où la signification n’est pas nécessaire
145. Sous réserve du paragraphe 207(2) et sauf ordonnance contraire de la Cour, si la partie qui a reçu signification d’un acte introductif d’instance se trouve dans l’une des situations ci-après, il n’est pas nécessaire de lui signifier d’autres documents dans le cadre de l’instance avant le jugement final :
- a) elle n’a pas déposé d’avis de comparution ni déposé de défense dans le délai prévu par les présentes règles;
- b) elle n’a pas d’adresse aux fins de signification et n’a pas signifié et déposé d’avis de consentement à la signification électronique établi selon la formule 141A.
Preuve de signification
146. (1) La preuve de la signification d’un document est établie :
- a) par un affidavit de signification établi selon la formule 146A ou, si la signification est faite au Québec, par un procès-verbal de signification d’un shérif, d’un huissier ou autre personne autorisée par le Code de procédure civile du Québec;
- b) s’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance, par une attestation de signification de l’avocat établie selon la formule 146B;
- c) si le document a été signifié par livraison au bureau de l’avocat, par un accusé de signification daté et signé par celui-ci ou une autre personne pour son compte;
- d) si le document a été signifié aux termes de la règle 134, par une acceptation de signification datée et signée par l’avocat.
Accusé de signification — signature
(2) La personne qui signe l’accusé de signification visé à l’alinéa (1)c) pour le compte d’un avocat signe son propre nom.
Validation de la signification
147. Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou une ordonnance de la Cour, celle-ci peut valider la signification si elle est convaincue que le destinataire a pris connaissance du document ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
16. L’alinéa 149(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) trois copies papier d’une offre de consignation à la Cour, établie selon la formule 149.
17. Le paragraphe 222(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Définition de « document »
222. (1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, « document » s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.
18. Le paragraphe 309(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier du demandeur
309. (1) Le demandeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours suivant la date du contreinterrogatoire des auteurs des affidavits déposés par les parties ou dans les 20 jours suivant l’expiration du délai prévu pour sa tenue, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre.
Nombre de copies
(1.1) Le demandeur dépose :
- a) une copie électronique ou trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.
19. Le paragraphe 310(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier du défendeur
310. (1) Le défendeur signifie et dépose son dossier dans les 20 jours après avoir reçu signification du dossier du demandeur.
Nombre de copies
(1.1) Le défendeur dépose :
- a) une copie électronique ou trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour fédérale,
- b) une copie électronique ou cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’une demande présentée à la Cour d’appel fédérale.
20. Le paragraphe 343(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Entente entre les parties
343. (1) Dans les 30 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel, les parties conviennent par écrit des documents, pièces et transcriptions qui constitueront le dossier d’appel et déposent une copie de leur entente.
21. (1) Le passage du paragraphe 344(1) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du dossier d’appel
344. (1) Le dossier d’appel contient, sur des pages numérotées consécutivement, les documents ci-après dans l’ordre suivant :
(2) La règle 344 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Couleur de la couverture
(1.1) Le dossier d’appel qui est fourni en copie papier porte une couverture grise.
22. La règle 345 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Dossier d’appel
345. (1) L’appelant signifie et dépose son dossier dans les 30 jours suivant la date du dépôt de la copie de l’entente visée au paragraphe 343(1) ou l’obtention de l’ordonnance visée au paragraphe 343(3).
Nombre de copies
(2) L’appelant dépose :
- a) une copie électronique ou trois copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale,
- b) une copie électronique ou cinq copies papier de son dossier, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
23. Le paragraphe 346(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Couleur de la couverture
(4) La couverture du mémoire qui est en copie papier :
- a) est de couleur beige, s’il s’agit du mémoire de l’appelant;
- b) est de couleur verte, s’il s’agit du mémoire de l’intimé;
- c) est de couleur bleue, s’il s’agit du mémoire de l’intervenant.
24. (1) Les alinéas 348(1)a) et b) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- a) une copie électronique ou trois copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour fédérale;
- b) une copie électronique ou cinq copies papier du cahier conjoint des lois, règlements, jurisprudence et doctrine, s’il s’agit d’un appel devant la Cour d’appel fédérale.
(2) Le passage du paragraphe 348(4) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Couleur de la couverture
(4) La couverture du cahier des lois, règlements, jurisprudence et doctrine qui est en copie papier est :
(3) Les alinéas 348(4)a) et b) de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- (a) if the book is filed jointly, a burgundy cover; and
- (b) if the book is filed separately, a cover that is the same colour as the filing party’s memorandum of fact and law.
25. Le paragraphe 353(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de requête
353. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie qui présente une requête en autorisation d’appeler signifie son dossier de requête et en dépose une copie électronique ou trois copies papier.
26. Les règles 354 et 355 des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
Dossier de l’intimé
354. Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et en dépose une copie électronique ou trois copies papier dans les 20 jours suivant la date de la signification du dossier de requête.
Réponse du requérant
355. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et en dépose une copie électronique ou trois copies papier dans les 10 jours suivant la date où il en a reçu signification.
27. Le paragraphe 364(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de requête
364. (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le requérant signifie un dossier de requête et en dépose une copie électronique ou trois copies papier.
28. Le paragraphe 365(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Dossier de l’intimé
365. (1) Sous réserve des paragraphes 213(4) et 369(2), l’intimé signifie un dossier de réponse et en dépose une copie électronique ou trois copies papier au plus tard à 14 heures deux jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
29. La formule 71 des mêmes règles est abrogée.
30. Les formules 140 et 146A des mêmes règles sont remplacées par ce qui suit :
FORMULE 141A
Règle 141
AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
(titre — formule 66)
AVIS DE CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
Le demandeur (ou la mention appropriée) consent à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) dont la signification à personne n’est pas requise.
La signification électronique des documents peut être effectuée à l’adresse électronique suivante : (indiquer l’adresse électronique à laquelle les documents peuvent être signifiés)
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou de la partie qui
dépose l’avis)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique de
l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
FORMULE 141B
Règle 141
AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
(titre — formule 66)
AVIS DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À LA SIGNIFICATION ÉLECTRONIQUE
Le demandeur (ou la mention appropriée) retire son consentement à la signification électronique de tous les documents relatifs à la présente action (ou la mention appropriée) fourni par l’avis de consentement à la signification électronique, daté du (date).
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou de la partie qui
dépose l’avis)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique de
l’avocat ou de la partie qui dépose l’avis)
FORMULE 146A
Règle 146
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
(titre — formule 66)
AFFIDAVIT DE SIGNIFICATION
Je soussigné(e), (nom, prénoms et occupation du déclarant), de la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), DÉCLARE SOUS SERMENT (ou AFFIRME SOLENNELLEMENT) QUE :
[Signification à personne faite à un particulier, une personne morale, etc.]
- Le (date), à (heure), j’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en lui en remettant une copie à(au) (adresse où la signification a été effectuée).
- (Lorsque les Règles des Cours fédérales prévoient que la signification à personne d’un document à une personne morale, etc., peut être effectuée par la remise d’une copie du document à une autre personne, inscrire plutôt :)
- en en remettant une copie à (désigner la personne par son nom et son poste ou ses fonctions) à(au) (adresse où la signification a été effectuée).
- J’ai pu identifier la personne au moyen de (indiquer le moyen par lequel la personne a été identifiée.)
[Signification à personne effectuée par la remise d’une copie à un adulte habitant sous le même toit]
1. J’ai signifié à (nom du destinataire) les (préciser les documents signifiés) en en remettant une copie le (date), à (heure), à une personne (indiquer son nom s’il est connu) qui m’a paru être un adulte habitant sous le même toit que (nom du destinataire) à(au) (adresse où la signification a été effectuée) et en en envoyant une copie le (date) à (nom du destinataire) à la même adresse par courrier ordinaire (ou courrier recommandé).
2. J’ai vérifié que la personne était un adulte habitant sous le même toit au moyen de (indiquer le moyen de vérification utilisé).
[Signification à personne par la poste]
1. Le (date), à (heure), j’ai envoyé à (nom du destinataire) par courrier recommandé/ordinaire une copie des (préciser les documents signifiés).
2. Le (date), j’ai reçu la carte d’accusé de réception/le récépissé du bureau de poste ci-joint(e) portant une signature qui paraît être celle de (désigner la personne).
[Signification par la poste à un avocat]
1. J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par courrier recommandé/ordinaire le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie).
2. (Dans le cas d’une signification par courrier recommandé) La date indiquée sur le récépissé du bureau de poste comme étant la date de la livraison est le (date).
[Signification par télécopieur à un avocat]
J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par télécopieur le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), au (numéro de télécopieur).
[Signification électronique à un avocat]
1. J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie électronique le (date) à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), à (adresse électronique).
2. J’atteste que (nom de la partie) a confirmé avoir reçu les documents.
[Signification par service de messagerie à un avocat]
1. J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par le service de messagerie (nom du service de messagerie), à (nom de l’avocat), qui représente (désigner la partie), à (adresse complète du lieu de livraison).
2. La date indiquée sur le récépissé du service de messagerie comme étant la date de la livraison est le (date).
[Signification à une partie qui agit en son propre nom]
1. J’ai signifié à (nom de la partie) les (préciser les documents signifiés) en en envoyant une copie par (indiquer le mode de signification) le (date) à(au) (indiquer l’adresse postale complète, le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique) (ou, en l’absence d’une telle adresse ou d’un tel numéro) la dernière adresse connue de (désigner la partie).
2. (Dans le cas d’une signification par service de messagerie) La date indiquée sur le récépissé du service de messagerie comme étant la date de la livraison est le (date).
3. (Dans le cas d’une signification électronique) J’atteste que (nom de la partie) a confirmé avoir reçu les documents.
Déclaré sous serment (ou affirmé solennellement) devant moi dans la (ville, municipalité, etc.) de (nom), dans le(la) (comté, municipalité régionale, etc.) de (nom), le (date).
_________________________
Commissaire aux affidavits
(ou la mention appropriée)
____________________
(Signature du déclarant)
31. La formule 171I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 171I
Règle 171
MISE EN CAUSE
CONTRE UNE PERSONNE QUI N’EST PAS DÉJÀ PARTIE À L’ACTION
(No du dossier de la Cour)
COUR FÉDÉRALE
ENTRE :
(nom)
demandeur
(Sceau de la Cour)
et
(nom)
défendeur
et
(nom)
tierce partie
(Voir les exigences des règles 193 et 194 pour déterminer si la mise en cause peut être délivrée sans l’autorisation préalable de la Cour.)
MISE EN CAUSE
À LA TIERCE PARTIE :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par voie de mise en cause dans une action devant la Cour.
L’action a été introduite par le demandeur contre le défendeur relativement à la réparation demandée dans la déclaration signifiée avec la présente mise en cause. Le défendeur a contesté l’action pour les motifs énoncés dans la défense signifiée avec cette mise en cause. Les prétentions du défendeur contre vous sont exposées dans les pages suivantes.
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA MISE EN CAUSE, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer une défense à la mise en cause selon la formule 171J des Règles des Cours fédérales, la signifier aux avocats des autres parties ou, si une partie n’a pas retenu les services d’un avocat, à la partie elle-même, et la déposer, accompagnée de la preuve de sa signification, à un bureau local de la Cour, DANS LES TRENTE JOURS suivant la date à laquelle la mise en cause vous a été signifiée, si cette signification est faite au Canada.
Si la signification est faite aux États-Unis d’Amérique, vous avez quarante jours pour signifier et déposer votre défense à la mise en cause. Si la signification est faite en dehors du Canada et des États-Unis d’Amérique, le délai est de soixante jours.
VOUS POUVEZ AUSSI CONTESTER l’action du demandeur contre le défendeur en signifiant et en déposant une défense selon la formule 171B des Règles des Cours fédérales, dans le délai prévu pour la signification et le dépôt de la défense de la tierce partie.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’INSTANCE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU CONTRE VOUS EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRES AVIS.
(Date)
Délivré par : ________________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : _______________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de la tierce partie)
(page suivante)
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR
1. Les prétentions du défendeur contre la tierce partie sont les suivantes : (Indiquer ici la réparation précise demandée.)
(Énoncer ensuite les allégations de fait pertinentes à l’appui de la mise en cause dans des paragraphes distincts numérotés consécutivement.)
(Date)
_______________________
(Signature de l’avocat ou du défendeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique de
l’avocat ou du défendeur)
32. La formule 316.2 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 316.2
Règle 316.2
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
AVIS DE DEMANDE SOMMAIRE
AU DÉFENDEUR :
UNE DEMANDE SOMMAIRE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par le demandeur en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu. La réparation demandée par celui-ci est exposée à la page suivante.
LA PRÉSENTE DEMANDE sera entendue par la Cour le (jour et date), à (heure), ou dès que la demande pourra être entendue par la suite, à (adresse).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER LA DEMANDE, vous-même ou un avocat vous représentant devez signifier le dossier du défendeur et en déposer trois copies au plus tard à 14 h deux jours avant l’audition de la demande.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS LA DEMANDE, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRES AVIS.
(Date)
Délivré par : _______________________
(Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local : _______________
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de chaque défendeur)
(Nom et adresse de toute autre personne qui reçoit la signification)
(page suivante)
DEMANDE SOMMAIRE
L’objet de la demande est le suivant : (Indiquer la réparation précise demandée.)
Les motifs de la demande sont les suivants : (Indiquer les motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable.)
Les documents suivants sont présentés à l’appui de la demande : (Indiquer les affidavits à l’appui accompagnés des pièces documentaires et des extraits de toute transcription.)
(Date)
_________________________________
(Signature de l’avocat ou du demandeur)
(Nom, adresse, numéros de téléphone et de
télécopieur et adresse électronique de
l’avocat ou du demandeur)
33. Le paragraphe 1(3) du Tarif A des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Droits payables — copie papier
(3) Toute personne qui demande au greffe des copies papier d’un document est tenue de payer 0,40 $ la page.
Droits payables — copie d’un enregistrement
(4) Toute personne qui demande au greffe une copie de l’enregistrement numérique de tout ou partie d’une journée d’une instance est tenue de payer 15 $ par copie.
ENTRÉE EN VIGUEUR
34. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE DE L’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Le Comité des règles des Cours fédérales a conclu que l’administration des tribunaux judiciaires et l’accès à la justice seraient mieux servis par la modernisation des Règles des Cours fédérales en vue de faciliter le recours aux technologies de l’information.
Contexte
En mai 2011, le sous-comité sur la technologie, un sous-comité du Comité des règles des Cours fédérales, a publié un document de travail intitulé Les technologies de l’information et les Règles des Cours fédérales, l’a affiché sur le site Web de la Cour fédérale d’appel et de la Cour fédérale à des fins de consultation initiale, et l’a communiqué aux intéressés parmi les membres intéressés du barreau ainsi qu’au public. Ce document de travail soulignait un certain nombre de révisions possibles des Règles des Cours fédérales pour supprimer les obstacles au recours aux technologies de l’information devant les cours tels que permettre le dépôt et la signification de documents de façon électronique. À ce moment-là, des commentaires ont été obtenus de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et des membres du barreau. Ces commentaires ont été examinés par le sous-comité de la technologie et ils ont fait l’objet de discussions.
Les modifications proposées ont ensuite été rédigées et ont fait l’objet d’autres discussions au sein du sous-comité, ainsi que lors des réunions plénières du Comité des règles des Cours fédérales en décembre 2012 et en mai 2013.
Le Comité des règles des Cours fédérales a ensuite approuvé le projet des Règles modifiant les Règles des Cours fédérales lors de sa réunion plénière du 13 décembre 2013.
Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 25 janvier 2014 pour une période de 60 jours au cours de laquelle les gens étaient invités à formuler des commentaires, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi sur les Cours fédérales.
À la suite de cette période de publication préalable à des fins de consultation, des commentaires ont été reçus de la part de l’Advocates’ Society et de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC), dans lesquels on demandait à ce que des précisions soient apportées à cinq règles. Toutes les recommandations ont été soumises au Comité des règles des Cours fédérales et ont donné lieu à des modifications aux Règles à l’exception de deux recommandations qui n’ont pas été incorporées, selon ce qu’en a décidé le Comité des règles. Le détail du traitement de ces recommandations se retrouve à la section « Description » ci-après.
Objectifs
Les modifications proposées aux Règles visent à supprimer les obstacles au recours aux technologies de l’information, sans modifier de manière substantielle l’effet des Règles. De plus, les modifications ajoutent une flexibilité afin de permettre qu’un dossier de la Cour puisse contenir autant des documents papier que des documents électroniques. Les Cours envisagent aussi de donner aux parties la possibilité d’avoir recours aux moyens de communication électroniques avec le greffe, incluant un portail de dépôt électronique sur le site Web des cours.
Description
Le Comité des règles des Cours fédérales propose, pour répondre aux objectifs susmentionnés, diverses modifications aux Règles, que voici :
- Abroger les renvois obligeant le recours aux documents papier pour certains documents;
- Permettre la signification électronique des documents;
- Permettre le dépôt électronique des documents;
- Préciser que les frais visés au tarif A s’appliquent aux copies papier.
Parmi les autres modifications, on retrouve l’abrogation de la définition de « jour ouvrable » à l’article 2 des Règles, parce que le terme est employé seulement une fois dans les Règles et une fois dans les formules, et l’inclusion d’un cahier de conservation pour les documents de la Cour.
Les réponses suivantes ont été données quant aux commentaires reçus à la suite de la période de publication préalable :
Question 1 : Application des modifications proposées aux Règles
L’Advocates’ Society était préoccupée du fait que les modifications aux Règles semblaient s’appliquer uniquement aux affaires devant les Cours fédérales qui ne concernaient pas l’immigration. Elle était d’avis que les Règles devraient être modifiées de manière à permettre le recours au dépôt électronique dans les affaires d’immigration. (Équipe de travail de l’Advocates’ Society sur les Règles des Cours fédérales)
Réponse : On a donné la consigne aux rédacteurs d’effectuer un examen des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés et de produire une ébauche de modifications qui soit conforme aux modifications apportées aux Règles des Cours fédérales. L’Advocates’ Society en a été avisée.
Question 2 : Modification proposée au paragraphe 71.1(2) des Règles
Cette règle prévoit que les documents envoyés au greffe par un moyen de transmission électronique sont réputés avoir été reçus à l’heure du fuseau horaire de l’Est. L’Advocates’ Society était préoccupée par le fait que cette règle occasionnera un préjudice aux parties situées dans les fuseaux horaires à l’ouest du fuseau horaire de l’Est, ou à celles dont les avocats sont dans cette situation, surtout en ce qui a trait aux affaires qui sont présentées en urgence. La Society croit que le fuseau horaire du Pacifique devrait être celui qui régit le moment où un document envoyé au greffe est reçu. (Équipe de travail de l’Advocates’ Society sur les Règles des Cours fédérales)
Réponse : Le sous-comité et le Comité avaient déjà discuté en profondeur de cette question et ils avaient décidé de maintenir le fuseau horaire de l’Est.
Question 3 : Modification proposée à l’article 72.3 des Règles
L’Advocates’ Society laisse entendre que cette révision nécessite certaines précisions. La Règle exige que la version papier originale d’un document qui porte une signature soit conservée pendant une période de 30 jours après l’expiration de tous les délais d’appel. Cela semble être dans le but de permettre la destruction du document 30 jours après l’expiration du délai d’appel, même si un appel a été interjeté dans les faits. Il serait utile d’apporter une précision quant à la question de savoir si cette mesure est toujours nécessaire, dans l’éventualité où un appel a été interjeté, de conserver un document portant une signature jusqu’à ce que toutes les instances (y compris les appels) aient pris fin ou jusqu’à ce que le délai prévu se soit écoulé. (Équipe de travail de l’Advocates’ Society sur les Règles des Cours fédérales)
Réponse : L’article 72.3 des Règles a été modifié de manière à préciser que la version papier originale d’un document doit être conservée pour la durée de tout appel.
Question 4 : Modification proposée à l’article 138 des Règles
L’Advocates’ Society est d’avis que cette règle devrait être modifiée, de manière à permettre, sur consentement des parties, la signification d’un acte introductif d’instance autrement que par signification en personne.
Réponse : Le Comité des règles a décidé de ne pas procéder à cette modification à ce stade-ci, en raison des autres modifications aux Règles relativement aux actes introductifs d’instance et la signification à personne qui seraient nécessaires du fait de cette modification. De plus, l’actuel article 136 des Règles prévoit déjà que la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive ou dispensant de la signification dans le cas où la signification en personne d’un document est en pratique impossible. De plus, le présent article 147 des Règles ouvre la porte à une autre méthode, en ce sens qu’il permet à la Cour de considérer comme valide la signification si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance, même si le document a été signifié d’une manière non autorisée par les Règles.
Question 5 : Modification proposée au paragraphe 141(5) des Règles
L’Advocates’ Society croit que la signification électronique d’un document devrait être permise lorsque la partie donne son consentement oral, même si elle n’a pas donné son consentement écrit de manière officielle. Bien que les parties puissent donner un consentement de vive voix à l’acceptation de la signification électronique, la Society est consciente du fait que les parties ne font pas toujours preuve de diligence dans la signification de leur consentement officiel et que les délais peuvent expirer si un document n’est pas signifié dans le délai imparti, parce que la partie opposée attend de recevoir un tel consentement officiel. (Équipe de travail de l’Advocates’ Society sur les Règles des Cours fédérales)
Réponse : Le Comité des règles a examiné cette proposition de modification au cours de sa réunion plénière du 30 mai 2014 et il a décidé de ne pas éliminer l’exigence du consentement écrit officiel. La signification de la formule de consentement ne devrait pas être vue comme étant une contrainte pour les parties. Une formule a été créée de manière à officialiser le consentement, et puisque les parties doivent la déposer et la signifier, ils peuvent facilement le faire au début de l’instance. De plus, dans une situation urgente où une partie est préoccupée du fait qu’elle pourrait manquer un délai de signification et de dépôt d’un document, le présent article 147 des Règles permet à la Cour de considérer comme valide la signification si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance, même lorsqu’un document a été signifié d’une manière non autorisée par les Règles.
Question 6 : Définition de documents électroniques
L’IPIC a fait des commentaires uniquement au sujet de la modification proposée à l’article 222 des Règles, lequel sera modifié de manière à y supprimer « toute information enregistrée sur un support » et « une disquette ». Le résumé de l’étude de l’impact de la réglementation dans la Partie I de la Gazette du Canada mentionnait que « la modification proposée à l’article 222 permettrait d’éliminer le renvoi au terme “disquette”, support qui n’est plus utilisé dans la pratique suivie devant la Cour, et mettrait l’accent sur le type de document plutôt que sur le type de support utilisé pour stocker l’information ». Cependant, la modification proposée modifiait tout renvoi explicite aux appareils de stockage de données électroniques de la définition du terme « document ». Par conséquent, on est préoccupé du fait que la modification proposée puisse être interprétée comme excluant de la portée de l’article 222 les documents électroniques.
Réponse : L’article 222 des Règles a été modifié de manière à y inclure un renvoi au document électronique qui soit compatible avec la définition de « document électronique » dans la Loi sur la preuve au Canada.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, puisqu’elle n’a aucune incidence sur les frais administratifs en ce qui a trait aux activités.
La lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, puisque celle-ci n’entraîne aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
Les modifications proposées ont fait l’objet de consultations approfondies au cours des trois dernières années. Un document de travail a été produit en mai 2011, publié sur les sites Web de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale et communiqué aux membres de la profession et à toute personne étant abonnée à partir du site Web à la liste de distribution des communications des cours.
Les commentaires reçus de la part des membres du barreau ont été pris en considération par le Comité des règles dans la rédaction des modifications. La période de publication préalable de 60 jours des modifications proposées, qui a commencé le 25 janvier 2014, a donné une autre occasion au public ainsi qu’aux membres de la profession de donner leurs commentaires. De plus, les modifications proposées ont aussi été communiquées aux membres des divers comités de liaison entre les membres des Cours et le barreau. Il faut aussi mentionner que le Comité des règles lui-même compte parmi ses représentants des avocats spécialistes des domaines principaux de pratique du droit.
Tous conviennent qu’il est important d’apporter des modifications aux Règles des Cours fédérales pour éliminer les obstacles à l’utilisation des technologies modernes. Les quelques commentaires reçus consistaient généralement en des demandes de précisions supplémentaires, et le Comité des règles a, pour la plupart, pris en considération et mis en œuvre les modifications demandées, assurant ainsi un plus grand accès à la justice et appuyant le principe sous-jacent exposé à l’article 3 des Règles selon lequel les « règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d’apporter une solution aux litiges qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ».
Justification
Il y a peu ou pas de risques associés à la mise en œuvre des modifications proposées aux Règles des Cours fédérales, puisque les modifications en question sont perçues comme visant à simplifier la procédure et qu’il s’agit là de leur objet.
On s’attend des modifications proposées à ce qu’elles entraînent les avantages suivants : procédures juridiques plus efficientes, réduction des coûts des litiges, et amélioration de l’accès à la justice, dans le but d’assurer la solution la plus juste et la plus expéditive, ainsi que la moins coûteuse possible des litiges devant la Cour fédérale d’appel et la Cour fédérale.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les règles modifiées seront incorporées aux Règles des Cours fédérales et seront mises en œuvre et appliquées de la même manière que les autres règles. Des directives de pratique seront publiées au besoin, selon les instructions des juges en chef, en vue de fournir des précisions supplémentaires sur la mise en œuvre des modifications.
Personne-ressource
Chantelle Bowers
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : chantelle.bowers@fca-caf.gc.ca
- Référence a
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence b
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence c
L.C. 1990, ch. 8, para. 14(4) - Référence d
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence e
L.C. 2002, ch. 8, art. 44 - Référence f
L.R., ch. F-7; L.C. 2002, ch. 8, art. 14 - Référence 1
DORS/98-106; DORS/2004-283