Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-23 Le 30 janvier 2015

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 131)

C.P. 2015-46 Le 29 janvier 2015

Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 108 et 131), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 108 ET 131)

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « autobus scolaire », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« autobus scolaire » Autobus conçu ou équipé principalement pour le transport des élèves pour aller à l’école ou à des événements liés à celle-ci et en revenir. (school bus)

(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« autobus multifonction pour les activités scolaires » Autobus scolaire qui est conçu pour faire monter et déposer des élèves dans des circonstances où le contrôle de la circulation n’est pas nécessaire. (multifunction school activity bus)

2. L’alinéa 6(1)f) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxii), de ce qui suit :

3. Le paragraphe 108(13) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(13) Les autobus scolaires autres que les autobus multifonctions pour les activités scolaires doivent être munis d’un clignotant qui est conforme aux exigences de la pratique recommandée J1054 de la SAE, intitulée Warning Lamp Alternating Flashers (octobre 1989), et qui actionne les feux d’avertissement visés à la disposition S5.1.4 du DNT 108.

4. Le paragraphe 131(1) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :

131. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autobus scolaires autres que les autobus multifonctions pour les activités scolaires doivent être munis d’un ou de deux signaux d’arrêt escamotables qui sont conformes aux exigences du Document de normes techniques no 131 — Dispositifs de sécurité pour les piétons à proximité des autobus scolaires (DNT 131), avec ses modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Plusieurs provinces et territoires ont avisé le ministère des Transports (le Ministère) que leurs ministères de l’éducation ont suspendu ou interdit l’utilisation des fourgons de 15 passagers pour le transport des élèves et exigent plutôt l’utilisation d’un autobus multifonction pour activités scolaires. Actuellement, les commissions scolaires et les exploitants de service d’autobus ne peuvent acheter un véhicule défini comme un autobus scolaire qui ne serait pas équipé de certains dispositifs de sécurité, comme le signal d’arrêt escamotable et les feux clignotants. Cependant, ces dispositifs ne sont pas nécessaires lorsque le véhicule est utilisé à d’autres fins que le transport scolaire, notamment pour le transport de passagers dans le cadre d’excursions parascolaires et d’événements sportifs. Dans de telles situations, on n’a pas à faire monter de façon répétée à bord du véhicule les élèves se trouvant sur le bord de la route, ou à les y faire descendre. Plusieurs intervenants ont ainsi demandé au cours des dernières années que soit créée une définition d’un autobus multifonction pour activités scolaires (AMAS) afin de répondre à leurs besoins en transport.

Objectif

Cette modification introduit la définition d’un AMAS dans le Règlement sur la sécurité des véhicules pour répondre aux besoins des intervenants. L’introduction d’une définition d’un AMAS répond aux besoins des commissions scolaires et des exploitants du service d’autobus tout en offrant le même niveau de sécurité lors d’une collision qu’un autobus scolaire.

Description

Cette modification ajoute une définition d’un autobus multifonction pour activités scolaires (AMAS). Selon le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, un « autobus » fait partie des catégories réglementaires de véhicule comportant un nombre désigné de places assises supérieur à 10. Puisque la catégorie réglementaire d’un « autobus » comprend tous les véhicules conçus pour avoir un nombre désigné de places assises supérieur à 10, elle englobe une vaste gamme d’autobus, notamment des autocars, des autobus-navette, des fourgons de 15 passagers et des autobus scolaires. Chaque type d’autobus doit être construit pour respecter les normes de sécurité applicables. L’autobus scolaire est un type d’autobus spécialisé défini plus en détail qui doit satisfaire à des normes de sécurité additionnelles liées à la structure, à l’étanchéité du circuit d’alimentation en carburant, à l’issue de secours et à la visibilité, et qui a été conçu pour mieux protéger le transport d’enfants pour aller à l’école et en revenir.

Puisque l’AMAS n’a pas été conçu pour faire monter à bord du véhicule les élèves se trouvant sur le bord de la route, ou à les y faire descendre, les dispositifs de régulation de la circulation et des piétons comme le signal d’arrêt escamotable et les feux rouges clignotants que l’on retrouve sur les autobus scolaires ne sont pas nécessaires. L’AMAS devra néanmoins respecter toutes les autres Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) applicables aux autobus scolaires. La définition d’un AMAS cadre avec les exigences fédérales des États-Unis et est conforme aux objectifs du Conseil de coopération Canada–États-Unis en matière de réglementation.

Le code de la route de chaque province et territoire indique les responsabilités légales de chaque propriétaire et conducteur de véhicule automobile. Plus important encore, les provinces et territoires, ainsi que leurs ministères de l’éducation respectifs, décident du mode de transport approprié des élèves et des types de véhicule acceptables. La bonne utilisation de tout véhicule et l’octroi des permis de conduire relèvent de la compétence des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette modification, car aucun changement n’est apporté aux frais administratifs des entreprises avec l’introduction d’une définition d’un AMAS.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises n’est pas pertinente dans le cadre de cette modification, car il n’y a pas de coûts supplémentaires imposés aux petites entreprises ou aux entreprises en général.

Consultation

Le Ministère informe l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique et le grand public lorsque des modifications au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles sont prévues. Ces intervenants ont donc l’occasion de formuler des commentaires sur les modifications par lettre ou par courriel. Le Ministère utilise également des réunions en personne ou des téléconférences pour consulter régulièrement l’industrie automobile, les organismes de sécurité publique, les provinces et les territoires.

De plus, le Ministère rencontre régulièrement les autorités fédérales d’autres pays. Étant donné que des réglementations harmonisées sont importantes pour l’économie et une industrie automobile canadienne concurrentielle, le Ministère et le ministère des transports des États-Unis tiennent des réunions semestrielles pour discuter des enjeux d’intérêt commun et des modifications réglementaires prévues. En outre, les représentants du Ministère appuient l’élaboration des règlements techniques mondiaux des Nations Unies et contribuent à ceux-ci, lesquels sont mis sur pied par le Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules (WP.29) sous la direction des Nations Unies.

Afin d’améliorer la sécurité des occupants des véhicules automobiles, plusieurs intervenants ont demandé que des modifications soient apportées au Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles pour établir une distinction entre les AMAS et les fourgons de 15 passagers et les autres autobus, et d’appliquer des normes de sécurité additionnelles aux AMAS. Afin d’élaborer une définition de classe de véhicule pour les AMAS, on a fait appel à la participation du groupe de défenseurs en matière de sécurité Van Angels, de l’Association canadienne de normalisation (CSA), des gouvernements provinciaux, des commissions scolaires et des constructeurs automobiles.

Dans deux lettres en date du 14 juillet 2011, le président de la CSA et le Comité technique de la CSA sur les autobus scolaires ont demandé au Ministère d’envisager de définir un AMAS. Le Comité technique sur les autobus scolaires est composé de tous les intervenants importants liés aux autobus scolaires, y compris des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, des constructeurs automobiles (notamment le plus important constructeur d’autobus scolaire au Canada), des exploitants du service d’autobus et des représentants du Ministère. Les lettres exprimaient l’importance de l’harmonisation de la réglementation tant au pays qu’avec celle des États-Unis en ce qui concerne ces types de véhicules.

Le Comité technique de la CSA sur les autobus scolaires a indiqué dans sa lettre que, si la définition d’un AMAS était introduite dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles du gouvernement fédéral, il réviserait la norme D270 actuelle sur les autobus multifonctions pour activités scolaires (AMAS) pour qu’elle s’applique seulement à un AMAS de définition fédérale. Cette norme D270 mise à jour serait plus facile à appliquer par les gouvernements provinciaux et territoriaux, ce qui apporterait plus de cohérence entre les différents champs d’application.

Plusieurs intervenants veulent utiliser un AMAS au lieu d’autres moyens de transport, tels que les fourgons de 15 passagers, pour le transport d’enfants d’âge scolaire à des activités parascolaires. Similaires aux autobus scolaires, les AMAS auront des normes de sécurité supplémentaires, au-delà de celles qui s’appliquent à d’autres types d’autobus. Certains ministères de l’éducation exigent actuellement que les véhicules utilisés pour le transport des élèves à des activités parascolaires respectent les normes en vigueur concernant les autobus multifonctions en vertu de la norme D270 de la CSA. Ces ministères préféreraient l’ajout d’une définition au règlement de l’AMAS combinée à une norme D270 mise à jour de la CSA.

Des défenseurs en matière de sécurité du groupe Van Angels, qui ont envoyé trois lettres datées du 4 août 2011, et d’autres défenseurs en matière de sécurité connexe, qui ont envoyé deux autres lettres, ont exprimé un fort appui à la demande de la CSA pour que le Ministère établisse une définition de l’AMAS.

À la fin de l’année 2012, le Ministère a demandé des informations aux provinces et territoires pour obtenir leurs points de vue sur l’introduction d’une nouvelle définition dans le Règlement sur la sécurité des véhicules pour un AMAS. Le Ministère a proposé que cette nouvelle définition rende obligatoires des normes de sécurité appropriées pour ce type de véhicule. Toutes les provinces et tous les territoires ont répondu et ont indiqué en majorité écrasante qu’ils appuyaient l’introduction d’une nouvelle définition. Une administration a indiqué qu’elle était neutre en ce qui concerne la proposition, car elle utilise présentement des autobus scolaires et ne prévoit pas utiliser un autre type d’autobus pour le transport des élèves. De la rétroaction a également été demandée aux représentants des 13 provinces et territoires membres du conseil d’administration du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM). Des représentants de l’Alberta et de la Colombie-Britannique ont répondu et indiqué qu’ils appuient la modification.

Les modifications ont fait l’objet d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 décembre 2013 suivant une période de commentaires d’une durée de 75 jours. Le Ministère a reçu sept lettres visant à donner suite à ces modifications. Une lettre provenait du Comité technique de la CSA sur les autobus scolaires. Le Comité reconnaît les avantages d’assujettir l’AMAS à la construction d’autobus scolaires et à d’autres dispositifs de sécurité plutôt que d’utiliser d’autres types d’autobus pour le transport lié aux activités scolaires. Dans sa lettre envoyée en 2011, le Comité mentionnait qu’il avait l’intention de modifier la norme D270, mais à l’heure actuelle, le Comité envisage de retirer sa norme D270 sur les autobus multifonctions pour activités scolaires (AMAS) publiée en 2008 et d’insérer plutôt un module optionnel sur les exigences liées au véhicule de type AMAS à la prochaine révision de la norme D250 sur la sécurité des autobus scolaires.

Des membres du groupe de défenseurs en matière de sécurité Van Angels ont précisé dans trois lettres qu’ils appuyaient pleinement la modification. Une autre lettre a été reçue d’IC Bus. LLC, une filiale de Navistar Inc., et d’un constructeur d’autobus commerciaux et scolaires de marque IC. IC Bus appuie la création d’une catégorie pour les AMAS qui correspond à la définition adoptée par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis.

Un intervenant a mentionné que la définition proposée n’était pas claire et engendrait de la confusion dans son interprétation. En outre, il a recommandé que le Ministère se concilie plus étroitement avec la définition qu’utilise la NHTSA des États-Unis. Le Ministère est toutefois d’avis que la définition modifiée donne plus de précisions sur le but d’un AMAS dans le contexte du Canada. Quelles que soient les différences dans la définition d’un AMAS, les exigences réglementaires techniques sont identiques à celles exigées par la NHTSA. Le Ministère a discuté de ce sujet avec l’intervenant concerné, qui a ensuite retiré sa préoccupation.

Justification

L’introduction d’une définition d’un AMAS répond aux besoins des commissions scolaires et des exploitants du service d’autobus tout en offrant le même niveau de sécurité qu’un autobus scolaire lors d’une collision. La définition d’un AMAS a été élaborée en collaboration avec les défenseurs en matière de sécurité du groupe Van Angels, la CSA, les gouvernements provinciaux, les commissions scolaires et les constructeurs automobiles. La définition canadienne d’un AMAS correspondra aux exigences liées aux AMAS de la NHTSA. Le Ministère a obtenu l’appui des constructeurs d’autobus scolaires et de tous les gouvernements provinciaux.

Mise en œuvre, application et normes de service

Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.

Personne-ressource

Kyle Buchanan
Ingénieur d’élaboration des règlements
Direction générale de la sécurité routière et de la réglementation automobile
Transports Canada
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Courriel : kyle.buchanan@tc.gc.ca