Vol. 149, no 3 — Le 11 février 2015
Enregistrement
DORS/2015-24 Le 30 janvier 2015
LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE
Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135)
C.P. 2015-47 Le 29 janvier 2015
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des paragraphes 5(1) (voir référence a) et 11(1) (voir référence b) de la Loi sur la sécurité automobile (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (interprétation et normes 101, 105, 122 et 135), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTERPRÉTATION ET NORMES 101, 105, 122 ET 135)
MODIFICATIONS
1. La définition de « affichage », au paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« affichage » Sauf à l’article 101 de l’annexe IV, s’entend d’un indicateur, d’un témoin ou d’une sortie alphanumérique, ou d’un ensemble d’indicateurs, de témoins et de sorties alphanumériques, sur le tableau de bord d’un véhicule. (display)
2. Le passage de l’article 101 de l’annexe III du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Colonne I | Colonne II |
---|---|
Article (NSVAC) | Description |
101 | Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage |
3. L’article 101 de l’annexe IV du même règlement et l’intertitre « EMPLACEMENT ET IDENTIFICATION DES COMMANDES ET DES AFFICHAGES » le précédant sont remplacés par ce qui suit :
COMMANDES, TÉMOINS, INDICATEURS ET SOURCES D’ÉCLAIRAGE (NORME 101)
Interprétation
101. (1) Pour l’application du présent article, « commande » s’entend au sens du Document de normes techniques no 101 — commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage (DNT 101).
Disposition générale
(2) Tout véhicule pour lequel l’article 5 du présent règlement exige la conformité aux normes prévues au présent article doit, à l’égard des commandes, des témoins, des indicateurs et des sources d’éclairage qui sont installés dans l’habitacle, être conforme aux exigences du DNT 101, avec ses modifications successives.
Document de normes techniques no 101
(3) Malgré la disposition S5.2.1 du DNT 101 :
- a) si le feu de direction gauche et le feu de direction droit ont chacun leur commande ou leur témoin, les flèches du symbole exigé pour la commande ou le témoin des feux de direction peuvent être dissociées et chaque flèche peut être utilisée séparément comme symbole distinct;
- b) si le feu de direction gauche et le feu de direction droit ont chacun leur témoin et si les flèches du symbole exigé pour le témoin des feux de direction sont dissociées de sorte que chaque flèche est utilisée séparément comme symbole distinct, le clignotement simultané des témoins des feux de direction gauche et droit peut être utilisé comme témoin des feux de détresse;
- c) le moyen d’identification de l’une ou l’autre des commandes ci-après n’est pas exigé si elle est combinée au commutateur général d’éclairage :
- (i) la commande des feux arrière, des feux de stationnement, des lampes de plaque d’immatriculation, des feux de position latéraux, des feux d’identification et des feux de gabarit,
- (ii) la commande de faisceaux de croisement des projecteurs;
- d) si un témoin unique est utilisé pour indiquer plus d’une condition du système de freinage, seul le symbole exigé pour le mauvais fonctionnement du système de freinage doit être utilisé;
- e) le moyen d’identification de l’une ou l’autre des commandes ci-après n’est pas exigé si elle fait partie intégrante du système de verrouillage à clé du véhicule :
- (i) la commande de démarrage du moteur,
- (ii) la commande d’arrêt du moteur;
- f) le moyen d’identification exigé pour la position de marche avant de la boîte de vitesses automatique peut être remplacé par une lettre, un chiffre, une combinaison de lettres et de chiffres ou tout symbole ne figurant pas à la colonne 2 du tableau du présent article;
- g) le symbole exigé pour la commande de démarrage du moteur peut être remplacé par le mot « start »;
- h) le symbole exigé pour la commande d’arrêt du moteur peut être remplacé par le mot « stop »;
- i) le symbole exigé pour le témoin de mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité peut être remplacé par l’abréviation « ESC »;
- j) le symbole exigé pour le témoin et la commande de désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité peut être remplacé par l’abréviation « ESC OFF »;
- k) jusqu’au 31 août 2018, le symbole exigé pour la commande et le témoin de désactivation du sac gonflable du passager peut être remplacé par les mots « passenger air bag off » ou « pass air bag off ».
Indicateurs de vitesse et odomètres
(4) Tout indicateur de vitesse doit indiquer la vitesse du véhicule en kilomètres à l’heure ou en kilomètres et en milles à l’heure. Les unités de mesure doivent être indiquées sur l’indicateur de vitesse ou à un endroit qui y est adjacent.
(5) Tout indicateur de vitesse doit être éclairé lorsque les projecteurs sont activés, sauf s’ils clignotent à des fins de signalisation ou s’ils sont utilisés comme feux de jour.
(6) Tout odomètre ou tout totalisateur partiel doivent indiquer les distances en kilomètres ou en milles. Si les distances sont indiquées en milles, cette unité de mesure doit être indiquée à un endroit qui est adjacent à l’odomètre ou au totalisateur partiel.
Témoin de désactivation du sac gonflable du passager
(7) Le témoin de désactivation du sac gonflable du passager doit être installé à l’intérieur du véhicule :
- a) d’une part, devant et au-dessus du point de référence de chaque place assise désignée extérieure avant lorsque le siège est dans sa position la plus avancée;
- b) d’autre part, de manière à être visible, s’il est allumé, au conducteur et à tout passager avant lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule.
(8) Malgré le paragraphe (7), le témoin de désactivation du sac gonflable du passager ne doit :
- a) être ni installé ni adjacent à un endroit qui peut servir à l’entreposage dans le cas où un objet entreposé à cet endroit empêchera le conducteur et tout passager avant de voir le témoin lorsque ceux-ci sont retenus par leurs ceintures de sécurité ajustées conformément aux instructions du fabricant du véhicule;
- b) pas être installé à un endroit où il ne sera pas complètement visible au conducteur lorsque celui-ci est retenu par sa ceinture de sécurité ajustée conformément aux instructions du fabricant du véhicule et qu’un ensemble de retenue pour enfant orienté vers l’arrière ou un ensemble de retenue pour bébé est installé à la place assise désignée extérieure située le plus à l’avant-droit.
Manuel de l’usager
(9) Les versions française et anglaise du manuel de l’usager doivent contenir l’explication de tout symbole, mot, abréviation ou lettre qui est utilisé pour identifier une commande, un témoin ou un indicateur qui sont installés dans le véhicule et qui doivent être identifiés en application du présent article.
Disposition transitoire
(10) Jusqu’au 1er septembre 2019, les véhicules visés au paragraphe (2) peuvent être conformes aux exigences du présent article dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
TABLEAU
Moyens d’identification des commandes, des témoins et des indicateurs
Colonne 1 ARTICLE |
Colonne 2 SYMBOLE | Colonne 3 [RÉSERVÉ] | Colonne 4 FONCTION | Colonne 5 ÉCLAIRAGE | Colonne 6 COULEUR |
---|---|---|---|---|---|
Faisceaux de route des projecteurs | ou ou ou |
Commande | |||
Témoin | Bleu ou bleu-vert | ||||
Feux de changement de direction | ou |
Commande | |||
Témoin | Vert | ||||
Feux de détresse | ou |
Commande | Oui | ||
Témoin | Rouge | ||||
Feux arrière, feux de stationnement, lampes de plaque d’immatriculation, feux de position latéraux, feux d’identification et feux de gabarit |
ou |
Commande | Oui | ||
Système essuie-glace de pare-brise | Commande | Oui | |||
Système lave-glace de pare-brise | Commande | Oui | |||
Système essuie-glace et lave-glace de pare-brise | Commande | Oui | |||
Système de dégivrage et de désembuage de pare-brise | Commande | Oui | |||
Système de dégivrage et de désembuage de la lunette arrière | Commande | Oui | |||
Mauvais fonctionnement du système de freinage | Témoin | Rouge ou rouge-orange | |||
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage | Témoin | Jaune | |||
[RÉSERVÉ] | |||||
[RÉSERVÉ] | |||||
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des véhicules qui sont soumis à la NSVAC 121 autres que les remorques | Témoin | Jaune | |||
Mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage des remorques soumises à la NSVAC 121 | Témoin | Jaune | |||
Faible pression dans le système de freinage | Témoin | Rouge ou rouge-orange | |||
Faible niveau de liquide dans le système de freinage | Témoin | Rouge ou rouge-orange | |||
Frein de stationnement serré | Témoin | Rouge ou rouge-orange | |||
Usure de garniture de freins | Témoin | Rouge ou rouge-orange | |||
Mauvais fonctionnement du système de contrôle électronique de la stabilité | Témoin | Jaune | |||
Désactivation du système de contrôle électronique de la stabilité | Commande | Oui | |||
Témoin | Jaune | ||||
Niveau de carburant | ou |
Témoin | |||
Indicateur | Oui | ||||
Pression d’huile | Témoin | ||||
Indicateur | Oui | ||||
Température du liquide de refroidissement du moteur | Témoin | ||||
Indicateur | Oui | ||||
Charge de la batterie | Témoin | ||||
Indicateur | Oui | ||||
Arrêt du moteur | Commande | Oui | |||
[RÉSERVÉ] | |||||
[RÉSERVÉ] | |||||
[RÉSERVÉ] | |||||
Positions de la boîte de vitesses automatique | Indicateur | Oui | |||
Stationnement | P | ||||
Marche arrière | R | ||||
Point mort | N | ||||
Marche avant | D | ||||
Ventilateur de chauffage ou de climatisation |
ou |
Commande | Oui | ||
[RÉSERVÉ] | |||||
[RÉSERVÉ] | |||||
[RÉSERVÉ] | |||||
Commande manuelle du papillon des gaz | Commande | ||||
Démarrage du moteur | Commande | ||||
Commande manuelle de l’étrangleur | Commande | ||||
[RÉSERVÉ] | |||||
Avertisseur sonore | Commande | ||||
Commutateur général d’éclairage | ou |
Commande | |||
Faisceaux de croisement des projecteurs | ou ou ou |
Commande | |||
Faible pression d’air dans le système de freinage | Témoin | Rouge | |||
Ceinture de sécurité non bouclée | ou |
Témoin | Rouge | ||
Mauvais fonctionnement du sac gonflable | Témoin | Rouge ou jaune | |||
Mauvais fonctionnement du sac gonflable latéral | ou |
Témoin | Rouge ou jaune | ||
Désactivation du sac gonflable du passager | ou |
Commande | |||
Témoin | Jaune |
4. Les paragraphes 105(2) à (6) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le témoin lumineux visé à la disposition S5.3 du DNT 105 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.3.1 du DNT 105, afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un témoin lumineux commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.
(3) La mention qui figure à la disposition S5.4.3 du DNT 105 peut être remplacée par une autre mention au même effet.
5. (1) Le paragraphe 122(7) de l’annexe IV du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122, le témoin lumineux doit afficher le témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe. L’utilisation de la légende visée à la disposition S5.1.3.1d) du DNT 122 est facultative.
(2) Les paragraphes 122(17) à (19) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(17) Toute mention, au paragraphe 5.1.12 du règlement no 78 de la CEE, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
(18) Toute mention, au paragraphe 5.1.13 du règlement no 78 de la CEE, d’une lampe témoin vaut mention du témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage antiblocage qui figure au tableau de l’article 101 de la présente annexe.
6. Les paragraphes 135(3) à (7) de l’annexe IV du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) L’indicateur de fonctionnement du système de freinage visé à la disposition S5.5.5 du DNT 135 doit, lorsqu’il s’allume dans une situation prévue à la disposition S5.5.1 du DNT 135, afficher le symbole d’identification figurant au table de l’article 101 de la présente annexe qui correspond à cette situation, mais si le véhicule est muni d’un indicateur de fonctionnement de système de freinage commun, celui-ci doit afficher le symbole d’identification figurant au tableau de l’article 101 de la présente annexe qui correspond au mauvais fonctionnement d’un système de freinage.
(4) Le mot « car » employé dans les dispositions S6.3.6 et S6.3.7 de la version anglaise du DNT 135 vaut mention de « vehicle ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La norme de sécurité canadienne actuelle concernant les commandes, les témoins et les indicateurs n’exige pas de symboles acceptés à l’échelle internationale pour l’identification de tous les éléments réglementés. En conséquence, le tableau de bord des véhicules construits conformément à la norme de sécurité canadienne actuelle pourrait afficher des pictogrammes prêtant à confusion, ce qui pourrait distraire le conducteur. En outre, le format actuel de la norme ne permet pas de comparer facilement les dispositions réglementaires canadiennes aux exigences de la norme de sécurité des États-Unis ou du règlement des Nations Unies sur le même sujet.
Objectifs
La présente modification permettra aux conducteurs de mieux reconnaître les identificateurs normalisés à l’échelle internationale des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires à la conduite sécuritaire d’un véhicule. Cette normalisation aidera les conducteurs à éviter de faire des erreurs au moment de sélectionner et d’utiliser des commandes et facilitera l’identification des indicateurs et des témoins. Par ailleurs, comme la norme de sécurité canadienne a été révisée en consultant des symboles récemment établis à l’échelle internationale et en harmonisant les exigences canadiennes avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, elle aidera à réduire le fardeau des fabricants et des importateurs de véhicules relativement à la conception, à la fabrication et aux finances. Ainsi, elle sera également avantageuse pour les consommateurs finaux.
La norme de sécurité canadienne révisée harmonise plus étroitement les exigences canadiennes avec la plus récente norme de sécurité américaine. En plus de promouvoir l’harmonisation, cette initiative réglementaire augmentera le niveau de sécurité sur les routes canadiennes en exigeant que les commandes, les témoins et les indicateurs de véhicules soient identifiés par des symboles reconnus à l’échelle internationale plutôt que par les mots ou les pictogrammes non uniformes conçus par chaque fabricant. Cette initiative réglementaire figure dans le Plan de travail de mars 2012 sur les Normes de sécurité automobile en vigueur du Conseil Canada–États-Unis de coopération en matière de réglementation, qui a été annoncé par le premier ministre Harper et le président Obama en février 2011.
Contexte
En 1999, le Canada a proposé, puis dirigé, l’élaboration d’un nouveau règlement des Nations Unies concernant l’emplacement et l’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs. Le règlement est entré en vigueur en 2006. En 2005, le gouvernement américain a révisé sa norme en matière de sécurité en se fondant en grande partie sur l’ébauche du règlement des Nations Unies. Les normes de sécurité américaines et le règlement des Nations Unies sont semblables en substance, à l’exception importante du fait que les États-Unis exigent que certains témoins, commandes et indicateurs soient identifiés à l’aide d’abréviations et de termes anglais au lieu de symboles internationaux.
Description
La modification remplacera la norme de sécurité canadienne actuelle et en instaurera une nouvelle en vertu du même article 101 du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA) intitulé Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage. Le nouveau titre reflète avec plus d’exactitude la portée de la norme.
L’article 101 révisé du RSVA intitulé Commandes, témoins, indicateurs et sources d’éclairage, ci-après appelé « la norme de sécurité canadienne », incorpore par renvoi le document de normes techniques (DNT) no 101. Le DNT no 101 reproduit la norme de sécurité américaine la plus récente et contient les ajouts et les clarifications nécessaires pour refléter les besoins linguistiques et législatifs canadiens. La nouvelle norme de sécurité canadienne utilise le DNT no 101 incorporé, tout en exigeant précisément que des symboles adaptés à l’échelle internationale servent à identifier les commandes, les témoins et les indicateurs. Cette approche vise à limiter le recours à des mots et à des abréviations. En ce qui concerne les éléments réglementés, le recours à des mots ou à des abréviations au lieu de symboles n’est permis que dans quelques situations particulières, où les mots ou les abréviations sont reconnus à l’échelle internationale, notamment « start » et « stop » pour identifier les commandes servant à démarrer et à arrêter le moteur, et « ESC » et « ESC OFF » pour identifier le mauvais fonctionnement d’un système de contrôle électronique de la stabilité ou le fait qu’il n’est pas en fonction.
Afin de s’assurer que tous les conducteurs de véhicules canadiens sont capables de se familiariser avec les identificateurs réglementaires des commandes, des témoins et des indicateurs, la nouvelle norme de sécurité canadienne exige que les identificateurs réglementaires affichés dans le véhicule soient expliqués dans le manuel du propriétaire. Le RSVA exige déjà que le manuel du propriétaire soit mis à la disposition des acheteurs de véhicules, dans la langue officielle de leur choix. Ensemble, ces deux exigences donneront aux Canadiens la possibilité de comprendre et de reconnaître pleinement les commandes, les témoins et les indicateurs de leur véhicule.
Comme l’article 101 du RSVA est mentionné dans les articles 105, 122 et 135, ces articles sont modifiés pour que l’on puisse s’assurer que les références sont précises et qu’il n’y a pas d’exigences contradictoires. De plus, les renvois à la nouvelle norme de sécurité canadienne sont également modifiés dans le DNT no 105 — Systèmes de freinage hydraulique et électrique, dans le DNT no 126 — Systèmes de contrôle électronique de la stabilité et dans le DNT no 135 — Systèmes de freinage de véhicules légers.
Enfin, les exigences établies au paragraphe 12(4) de la Loi sur la sécurité automobile, selon lesquelles les règlements qui incorporent un document de normes techniques doivent préciser leur propre date de cessation d’effet, ont été retirées dans le cadre des récentes modifications apportées à la Loi. Le Ministère a donc décidé que les articles 101, 105, 122 et 135 du RSVA ne seraient plus assortis d’une date d’échéance, et la présente modification tient compte de cette décision puisque ces articles ne prévoient en effet plus de date d’échéance.
Règle du « un pour un »
Comme ce règlement en remplace un qui est de nature semblable, les frais administratifs liés aux opérations ne changeront pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car aucuns frais accrus ne sont imposés aux petites entreprises ni aux entreprises en général. Les fabricants de toutes tailles seront tenus de respecter la même norme de sécurité.
Consultation
La norme de sécurité canadienne proposée a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 6 octobre 2012, et sa publication a été suivie d’une période de commentaires de 75 jours. L’Association canadienne des constructeurs de véhicules, les Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, la Truck and Engine Manufacturers Association et l’Office québécois de la langue française ont soumis des commentaires par écrit.
Un commentateur a demandé que le Règlement soit révisé afin d’exiger que les mots et les abréviations soient en anglais seulement dans tous les cas où ils sont permis ou prévus par la norme de sécurité américaine. Un deuxième commentateur a déclaré qu’il préférait les symboles, mais il a demandé que tout texte ainsi que les mots et les abréviations utilisés où que ce soit à l’intérieur d’un véhicule soient identifiés dans les deux langues officielles canadiennes dans des caractères de la même taille. Le Ministère n’a accepté aucune de ces demandes, car elles vont au-delà du but et de la portée du Règlement et de la proposition de la Partie I.
Deux autres commentaires ont été formulés concernant la question des identificateurs. Ils demandaient que les deux articles proposés (S5.2.2 et S5.2.3) du DNT no 101 soient supprimés. L’article S5.2.2 du DNT permet au fabricant de choisir d’utiliser, à sa discrétion, tout symbole, mot ou abréviation qui ne fait pas partie du règlement pour identifier un indicateur, une commande ou un témoin qui n’est pas réglementé. L’article S5.2.3 du DNT permet au fabricant de choisir d’ajouter, à sa discrétion, tout symbole, mot ou abréviation supplémentaire conjointement à tout symbole, abréviation ou mot réglementé. Le Ministère n’a pas accepté la demande visant à retirer ces permissions (qui font également partie du règlement américain), puisque ce retrait pourrait limiter de façon déraisonnable la capacité des fabricants de concevoir leurs véhicules et n’ajouterait aucun avantage. Le Règlement exige le recours à des symboles; de plus, il exige que ces symboles soient expliqués dans les deux langues officielles dans le manuel du propriétaire du véhicule. Ces exigences devraient être suffisantes pour permettre aux conducteurs de véhicules de comprendre pleinement les commandes de sécurité, les témoins et les indicateurs de leur véhicule.
Dans plusieurs commentaires, on demandait que des modifications particulières soient apportées à de nombreux articles du Règlement pour mieux clarifier et simplifier les exigences. En conséquence de ces commentaires, le Ministère a révisé des dispositions afin de clarifier leur but. Plusieurs éléments du tableau des identificateurs ont été contestés par les commentateurs et, par la suite, retirés du tableau. Plus précisément, le RSVA n’exige pas de témoins pour l’utilisation des feux de circulation de jour et pour les feux-brouillard arrière et avant au Canada. La norme de sécurité américaine concernant les commandes, les témoins et les indicateurs ne contient pas non plus cette exigence. L’inclusion de ces témoins dans le tableau réduirait donc l’harmonisation de la réglementation nord-américaine. Aucun symbole reconnu à l’échelle internationale n’a été attribué aux témoins indiquant le mauvais fonctionnement du compensateur de freinage et le mauvais fonctionnement du système de freinage par récupération, et les identificateurs des témoins pour les systèmes de climatisation et de chauffage ont été contestés, puisqu’ils pourraient être mal compris; par conséquent, les fabricants qui choisissent d’afficher ces témoins dans leurs véhicules les identifieraient en respectant les exigences générales relatives à l’emplacement et à la visibilité énoncées dans le DNT no 101. Comme l’indicateur de vitesse et l’odomètre ne sont pas identifiables par des symboles, les exigences concernant ces deux indicateurs ont été déplacées vers le texte de la norme de sécurité canadienne. Enfin, les témoins pour la faible pression des pneus, la faible pression des pneus qui indique dans quel pneu la pression est faible, le mauvais fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneus et le dispositif automatique de régulation de vitesse (régulateur de vitesse) ont été retirés du tableau, puisque les fonctions qu’ils représentent ne sont pas réglementées en vertu du RSVA au Canada.
Le Ministère a reçu plusieurs commentaires d’intervenants qui demandaient le retrait de l’interdiction unique au Canada relative aux lampes intérieures clignotantes. Ils ont dit craindre que le Ministère n’ait aucune donnée probante à l’appui de préoccupations relatives à la sécurité pour justifier cette proposition d’interdiction. Ils ont ajouté que cette interdiction pourrait être difficile à mettre en application, puisque certaines lampes intérieures peuvent changer d’intensité dans le cadre de leur fonctionnement normal. En conséquence des commentaires reçus et du manque de justification à l’égard de cette disposition, l’interdiction relative aux lampes intérieures clignotantes a été retirée.
Le Ministère a reçu deux autres commentaires qui n’ont pas été pris en compte, car aucune justification n’avait été fournie pour les appuyer. Un commentaire demandait que les exigences relatives au témoin de la désactivation du sac gonflable du passager soient retirées de la présente norme de sécurité canadienne et déplacées vers la norme de sécurité canadienne 208. Par contre, cela serait contraire à la politique de rédaction de Transports Canada d’intégrer dans une norme toutes les exigences relatives à l’emplacement et à l’apparence des identificateurs de témoins, commandes et indicateurs. Le deuxième commentaire comprenait une demande visant à ce que le Ministère permette que le témoin de l’indicateur des feux de route soit bleu, bleu-vert ou vert au lieu de l’exigence qu’il soit bleu seulement énoncée dans la proposition. Même si, en réaction, le Ministère a ajouté la possibilité que ce témoin soit d’une teinte bleu-vert, il a refusé de permettre le vert. Le Ministère demeure préoccupé par la possibilité que, s’il permet que le témoin des feux de route soit vert, on pourrait le confondre avec d’autres témoins verts d’aspect semblable utilisés dans les véhicules de nos jours. Les fabricants utilisent la couleur bleue pour le témoin des feux de route depuis avant l’adoption de la réglementation canadienne en matière de sécurité dans les années 1970. Le fait de permettre que le témoin des feux de route soit vert pourrait entraîner suffisamment de confusion, et les conducteurs de véhicules pourraient laisser ces feux en fonction, ce qui aveuglerait les conducteurs qu’ils rencontreraient et créerait des risques d’accident.
Enfin, en se fondant sur les commentaires reçus, le Ministère a modifié la forme du tableau des identificateurs figurant dans sa proposition afin que la norme de sécurité canadienne soit davantage harmonisée avec la forme de la norme de sécurité américaine. Ces modifications permettront aux fabricants de comparer plus facilement les exigences américaines et canadiennes et de trouver facilement les symboles supplémentaires nécessaires pour les véhicules canadiens.
Aucune nouvelle exigence n’a été ajoutée, au-delà du contenu de la proposition de règlement publiée en octobre 2012, à la suite des consultations.
Justification
Le Ministère s’attend à ce que la nouvelle norme de sécurité canadienne améliore la sécurité routière, car les conducteurs reconnaîtront plus facilement les renseignements affichés sur le tableau de bord et éviteront les erreurs et les délais en choisissant les commandes adéquates en conduisant leur véhicule. À mesure que les conducteurs canadiens acquerront une meilleure compréhension des identificateurs normalisés des commandes, des témoins et des indicateurs nécessaires pour utiliser de façon sécuritaire le véhicule, ils s’intégreront mieux à l’environnement de conduite international quand ils conduiront un véhicule à l’extérieur de l’Amérique du Nord. De plus, les personnes en visite au Canada trouveront que la conduite des voitures de location est plus facile et elles risqueront moins de ne pas respecter les règles de sécurité sur les routes canadiennes.
On ne s’attend pas à ce que cette nouvelle norme de sécurité canadienne ait des conséquences économiques négatives pour les fabricants de véhicules à moteur, car la plupart utilisent déjà des symboles adoptés à l’étranger pour identifier les commandes, les témoins et les indicateurs de leurs véhicules. On s’attend à ce que la nouvelle norme aide à réduire les fardeaux relatifs à la conception, à la fabrication et aux finances qui pèsent sur les fabricants et les importateurs qui utilisent actuellement les symboles internationaux. De plus, la nouvelle norme de sécurité canadienne n’ajoutera aucun coût en ce qui a trait à l’administration, à la surveillance de la conformité ou à l’application pour le Ministère.
Mise en œuvre, application et normes de service
Cette modification entre en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutefois, jusqu’au 1er septembre 2019, il est permis que les véhicules soient conformes aux exigences soit de la nouvelle version de la norme de sécurité canadienne ou de la version antérieure immédiate. Cela permettra aux fabricants et aux importateurs d’ajuster leur production aux nouvelles exigences.
Il incombe aux fabricants et aux importateurs de véhicules automobiles d’assurer la conformité avec les exigences de la Loi sur la sécurité automobile et de ses règlements. Le ministère des Transports contrôle les programmes d’autocertification des fabricants et des importateurs en examinant leur documentation d’essai, en inspectant des véhicules et en mettant à l’essai des véhicules obtenus sur le marché. Advenant qu’un fabricant ou un importateur détecte une défectuosité de véhicule ou de l’équipement, il doit donner un avis de défaut aux propriétaires et au ministre des Transports. Toute personne ou entreprise qui contrevient à une disposition de la Loi sur la sécurité automobile ou de ses règlements est coupable d’une infraction et encourt la pénalité applicable énoncée dans cette loi.
Personne-ressource
Marcin Gorzkowski, ingénieur
Ingénieur principal de l’élaboration de la réglementation
Direction de la Sécurité des véhicules automobiles
Transports Canada
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
- Référence a
L.C. 2014, ch. 20, art. 216 - Référence b
L.C. 2014, ch. 20, par. 223(1) - Référence c
L.C. 1993, ch. 16 - Référence 1
C.R.C., ch. 1038