Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015
Enregistrement
DORS/2015-26 Le 6 février 2015
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
C.P. 2015-91 Le 5 février 2015
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu des articles 37 (voir référence a), 47 et 47.1 (voir référence b) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.
TABLE DES MATIÈRES
(La présente table ne fait pas partie du règlement.)
RÈGLEMENT DE 2015 SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
DÉFINITIONS
1. Définitions
APERÇU
2. Objet
3. Organisation — parties
PARTIE 1
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
CHAMP D’APPLICATION
4. Compagnie de chemin de fer
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Processus, procédures, plans et méthodes
5. Processus
6. Répertoire
7. Procédures, plans et méthodes
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
8. Désignation du gestionnaire supérieur
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
9. Politique de sécurité
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
10. Liste des instruments
11. Procédure
Processus pour gérer les accidents ferroviaires
12. Procédure
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
13. Analyses
14. Procédure
Processus visant les évaluations des risques
15. Évaluation des risques
16. Consultation
17. Procédure, plan et méthode
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
18. Mesures correctives — mise en œuvre
19. Consultation
20. Procédures et plan
Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives
21. Objectifs et initiatives
22. Détails des initiatives
23. Communication
Processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité
24. Signalement interne
Processus pour gérer la connaissance
25. Liste
26. Autres personnes
27. Plan et méthodes
Processus à l’égard de l’établissement des horaires
28. Principes de la science de la fatigue
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
29. Contrôle
Audit interne
30. Portée et fréquence
31. Rapport d’audit
32. Plan d’action
REGISTRES
33. Révision, analyse et évaluation
34. Consultation, communication ou collaboration
35. Documents désignés
36. Durée
DÉPÔT ET NOTIFICATION
37. Dépôt auprès du ministre
38. Notification et dépôt
PARTIE 2
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER LOCALES
SECTION 1
OPÉRATIONS –– VOIES FERRÉES PRINCIPALES
Application
39. Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
40. Processus
41. Répertoire
42. Procédures et méthodes
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
43. Désignation du gestionnaire supérieur
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
44. Politique de sécurité
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
45. Liste des instruments
46. Procédures
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
47. Analyses
48. Procédure
Processus visant les évaluations des risques
49. Évaluation des risques
50. Communication
51. Procédure et méthode
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
52. Mesures correctives — mise en œuvre
53. Procédures
Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives
54. Objectifs et initiatives
55. Détails des initiatives
56. Communication
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
57. Contrôle
Audit interne
58. Portée et fréquence
59. Rapport d’audit
60. Plan d’action
Registres
61. Révision, analyse et évaluation
62. Communication
63. Documents désignés
64. Durée
Dépôt et notification
65. Dépôt auprès du ministre
66. Notification et dépôt
SECTION 2
OPÉRATIONS — VOIES FERRÉES NON PRINCIPALES
Application
67. Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
68. Processus
69. Répertoire
70. Procédures et méthodes
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
71. Politique de sécurité
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
72. Liste des instruments
73. Procédure
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
74. Analyses
75. Procédure
Processus visant les évaluations des risques
76. Évaluation des risques
77. Communication
78. Procédure et méthode
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
79. Mesures correctives — mise en œuvre
80. Procédures
Registres
81. Révision, analyse et évaluation
82. Communication
83. Évaluations des risques
84. Durée
Dépôt et notification
85. Dépôt auprès du ministre
86. Notification et dépôt
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
87-88.
ABROGATION
89.
ENTRÉE EN VIGUEUR
90. 1er avril 2015
RÈGLEMENT DE 2015 SUR LE SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
DÉFINITIONS
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« accident ferroviaire »
“railway occurrence”
« accident ferroviaire » Tout accident ferroviaire dont il doit être fait rapport en application de l’article 5 du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports.
« gestionnaire supérieur responsable »
“accountable executive”
« gestionnaire supérieur responsable » Le gestionnaire supérieur visé aux paragraphes 8(1) ou 43(1), selon le cas.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la sécurité ferroviaire.
« marchandises dangereuses »
“dangerous goods”
« marchandises dangereuses » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
« voie ferrée non principale »
“non-main track”
« voie ferrée non principale » Voie ferrée autre qu’une voie ferrée principale.
« voie ferrée principale »
“main track”
« voie ferrée principale » Voie ferrée sur laquelle le mouvement de matériel ferroviaire est autorisé par une compagnie de chemin de fer.
APERÇU
Objet
2. Le présent règlement établit les exigences minimales à l’égard du système de gestion de la sécurité que toute compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d’atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Organisation — parties
3. (1) Le présent règlement est divisé en trois parties :
- a) la partie 1 prévoit les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;
- b) la partie 2 prévoit :
- (i) à la section 1, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements,
- (ii) à la section 2, les exigences applicables à toute compagnie de chemin de fer locale qui exploite du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales à l’égard de son système de gestion de la sécurité et à l’égard de la garde des registres, de la notification et du dépôt des renseignements;
- c) la partie 3 apporte des modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, abroge le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire et établit la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Organisation — processus
(2) Les exigences relatives au système de gestion de la sécurité qui figurent aux parties 1 et 2 sont organisées selon des processus clés regroupant les exigences qui leurs sont associées et, dans la plupart des cas, les exigences à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre par toute compagnie, selon le cas :
- a) de procédures établissant une séquence d’activités, étape par étape, pour traiter de certaines questions;
- b) de méthodes qui ne comportent pas nécessairement une séquence d’activités, étape par étape, mais qui établissent la manière dont doivent être exécutées certaines activités d’évaluation, de vérification ou de surveillance;
- c) de plans établissant les délais et la manière proposés pour exécuter certaines activités relatives aux exigences en matière de consultation et de gestion de la connaissance.
PARTIE 1
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER
CHAMP D’APPLICATION
Compagnie de chemin de fer
4. (1) La présente partie s’applique à toute compagnie de chemin de fer.
Application différée
(2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer qui commence son exploitation ferroviaire après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 21 à 23 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence son exploitation ferroviaire.
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Processus, procédures, plans et méthodes
Processus
5. La compagnie de chemin de fer élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;
- b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
- c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- d) un processus pour gérer les accidents ferroviaires;
- e) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- f) un processus visant les évaluations des risques;
- g) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- h) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
- i) un processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité;
- j) un processus pour gérer la connaissance;
- k) un processus à l’égard de l’établissement des horaires;
- l) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Répertoire
6. (1) La compagnie de chemin de fer tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 5 qu’elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer et, pour chaque processus :
- a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 8(4);
- b) les procédures, les plans et les méthodes exigés par la présente partie qui sont associés au processus, et la date de leur dernière révision;
- c) le poste dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures, des plans et des méthodes.
Procédures, plans et méthodes
7. Les procédures, les plans ou les méthodes exigés par la présente partie sont établis par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Désignation du gestionnaire supérieur
8. (1) La compagnie de chemin de fer désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente partie. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.
Mise à jour annuelle
(5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable veille à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :
- a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les plans et les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;
- b) l’efficacité des procédures, des plans et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Politique de sécurité
9. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique en matière de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
10. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- b) les normes techniques approuvées par le ministre en vertu l’article 7 de la Loi, ou celles établies par lui en vertu du paragraphe 19(7) de la Loi, qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- c) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- d) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer et sont en vigueur;
- e) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- f) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d’une norme technique ou d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
- b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)f), la date et son objet.
Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Procédure
11. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 10(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d’une part, des exigences des règlements, normes techniques, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour gérer les accidents ferroviaires
Procédure
12. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) signaler les accidents ferroviaires à sa direction;
- b) effectuer l’examen des accidents ferroviaires.
Communication
(2) Elle communique à ses employés la procédure pour signaler les accidents ferroviaires.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyses
13. La compagnie de chemin de fer effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance ou situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d’accidents ferroviaires;
- b) tout document interne relatif aux accidents ferroviaires;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par les employés de la compagnie de chemin de fer et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer;
- g) toute donnée provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
- h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
- i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Procédure
14. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 13.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
15. (1) La compagnie de chemin de fer effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 13;
- b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
- c) lorsqu’un changement proposé à son exploitation ferroviaire — y compris les changements ci-après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
- (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) l’ajout ou l’élimination d’une installation ferroviaire ou une modification apportée à une installation ferroviaire,
- (iii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
- (iv) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (v) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) cerne les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Consultation
16. (1) Au moment de cerner les risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :
- a) soit ses employés touchés par l’un ou l’autre de ces risques;
- b) soit le représentant choisi par ses employés.
Communication
(2) Elle communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 15(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédure, plan et méthode
17. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
- b) un plan relatif à la consultation visée au paragraphe 16(1);
- c) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mise en œuvre
18. (1) La compagnie de chemin de fer met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a, dans son évaluation des risques, cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Consultation
19. Au moment d’évaluer l’efficacité des mesures correctives à l’égard des risques, la compagnie de chemin de fer consulte les représentants syndicaux de ses employés touchés par les risques ou, s’il n’y a pas de représentants syndicaux :
- a) soit ses employés touchés par les risques;
- b) soit le représentant choisi par ses employés.
Procédures et plan
20. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité;
- c) un plan relatif à la consultation visée à l’article 19.
Processus pour établir les objectifs et élaborer les initiatives
Objectifs et initiatives
21. (1) La compagnie de chemin de fer est tenue, pour chaque année civile :
- a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;
- b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Base pour l’établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 13 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Détails des initiatives
22. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.
Communication
23. La compagnie de chemin de fer communique à ses employés les objectifs établis et les initiatives à mettre en œuvre.
Processus pour signaler les infractions et les dangers pour la sécurité
Signalement interne
24. (1) La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure permettant à ses employés de lui signaler, sans crainte de représailles, les infractions à la Loi ou aux règlements, règles, certificats, arrêtés ou ordres ou injonctions ministériels — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité ou les dangers pour la sécurité.
Politique
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique, établie par écrit, pour protéger ses employés contre les représailles pour le signalement des infractions ou des dangers pour la sécurité.
Collaboration
(3) Elle élabore la procédure et la politique en collaboration avec les représentants syndicaux ou, s’il n’y en a pas, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi.
Communication
(4) Elle communique à ses employés la procédure et la politique.
Processus pour gérer la connaissance
Liste
25. (1) La compagnie de chemin de fer établit une liste prévoyant :
- a) les fonctions essentielles à la sécurité ferroviaire;
- b) les postes dans la compagnie de chemin de fer dont relève la responsabilité de l’exercice de chacune de ces fonctions;
- c) les compétences et les qualifications requises pour exercer chacune de ces fonctions en toute sécurité.
Employés — compétences et qualifications
(2) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa (1)c).
Employés — connaissances
(3) Elle veille à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa (1)a) connaisse ce qui suit :
- a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
- b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité;
- c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que l’employé doit connaître pour exercer ses fonctions en toute sécurité.
Autres personnes
26. La compagnie de chemin de fer veille à ce que toute personne, autre qu’un employé, qu’elle autorise à accéder au chemin de fer et dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire connaisse ce qui suit :
- a) les exigences des instruments visés au paragraphe 10(1) que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;
- b) les lois fédérales qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité;
- c) les procédures — y compris toute procédure mentionnée dans la présente partie — normes, instructions, bulletins ou autres documents internes de la compagnie de chemin de fer qui peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire et que la personne doit connaître pour exercer ses activités en toute sécurité.
Plan et méthodes
27. La compagnie de chemin de fer inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) un plan pour veiller à ce que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);
- b) une méthode pour vérifier que tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a) possède les compétences et les qualifications visées à l’alinéa 25(1)c) et les connaissances visées au paragraphe 25(3);
- c) une méthode pour superviser tout employé exerçant l’une ou l’autre des fonctions visées à l’alinéa 25(1)a);
- d) une méthode pour vérifier que la personne visée à l’article 26 possède les connaissances visées à cet article.
Processus à l’égard de l’établissement des horaires
Principes de la science de la fatigue
28. (1) La compagnie de chemin de fer applique les principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés visés au paragraphe (2), notamment les principes suivants :
- a) la fatigue humaine est un phénomène physiologique;
- b) la vigilance humaine est affectée par les rythmes circadiens;
- c) le rendement humain diminue en fonction des heures de veille et de la dette de sommeil accumulée;
- d) les humains ont des besoins physiologiques de base minimaux pour ce qui est du sommeil.
Méthode
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une méthode pour l’application des principes de la science de la fatigue lorsqu’elle établit les horaires des employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire qui, selon le cas :
- a) ne leur est pas communiqué au moins soixante-douze heures à l’avance;
- b) exige qu’ils travaillent au-delà de leur horaire normal;
- c) exige qu’ils travaillent entre minuit et 6 h.
Communication
(3) Elle communique aux employés dont elle exige qu’ils travaillent suivant un horaire visé au paragraphe (2) la façon dont les principes de la science de la fatigue ont été pris en compte lorsqu’elle exige qu’ils travaillent suivant cet horaire.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas à l’établissement des horaires des employés lors d’une situation d’urgence liée à la sécurité ferroviaire.
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
Contrôle
29. (1) La compagnie de chemin de fer contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de son système de gestion de la sécurité pour :
- a) vérifier si les représentants syndicaux, les employés ou le représentant qu’ils ont choisi participent aux processus comme l’exige la présente partie;
- b) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 21 sont atteints;
- c) vérifier si les procédures exigées par la présente partie sont suivies, et si la politique visée au paragraphe 24(2) et les méthodes et les plans exigés par la présente partie sont mis en œuvre.
Lacunes dans la mise en œuvre
(2) Le contrôle comprend, le cas échéant :
- a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;
- b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Rapport annuel
(3) La compagnie de chemin de fer établit un rapport annuel dans lequel figurent les conclusions de ses activités de contrôle.
Gestionnaire supérieur responsable
(4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.
Audit interne
Portée et fréquence
30. (1) La compagnie de chemin de fer effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
- a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
- b) la mesure dans laquelle la politique visée au paragraphe 24(2) et les procédures, les plans et les méthodes qu’elle a établis sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
- a) définit la portée de chaque audit;
- b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
- c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
- d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Rapport d’audit
31. (1) La compagnie de chemin de fer établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Plan d’action
32. (1) La compagnie de chemin de fer établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
REGISTRES
Révision, analyse et évaluation
33. (1) La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
- a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
- b) chaque analyse effectuée en application de l’article 13;
- c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 18(2).
Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Consultation, communication ou collaboration
34. Chaque fois que, conformément à la présente partie, elle consulte les représentants syndicaux, ses employés ou le représentant qu’ils ont choisi, ou communique ou collabore avec eux, la compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des consultations, communications ou collaborations et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Documents précisés
35. La compagnie de chemin de fer garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
- a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 15;
- b) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
- c) le rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
- d) le plan d’audit visé au paragraphe 30(2);
- e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31;
- f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 32.
Durée
36. La compagnie de chemin de fer garde les registres visés aux articles 33 à 35 pendant six ans après la date de leur création.
DÉPÔT ET NOTIFICATION
Dépôt auprès du ministre
37. La compagnie de chemin de fer dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
- a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 6(1);
- b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 21(1) pour l’année civile en cours;
- c) la description et l’explication écrites visées à l’article 22;
- d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 29(3);
- e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 31.
Notification et dépôt
38. La compagnie de chemin de fer qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 15(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 2
COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER LOCALES
SECTION 1
OPÉRATIONS –– VOIES FERRÉES PRINCIPALES
Application
Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées principales
39. (1) La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire sur des voies ferrées principales.
Application différée
(2) Dans le cas d’une compagnie de chemin de fer locale qui commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les articles 54 à 56 ne s’appliquent qu’à compter de l’expiration des six mois qui suivent la date à laquelle elle commence à exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Processus
40. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) un processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte;
- b) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
- c) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- d) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- e) un processus visant les évaluations des risques;
- f) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- g) un processus pour établir les objectifs et élaborer des initiatives;
- h) un processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité.
Répertoire
41. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 40 qu’elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
- a) le cas échéant, les postes de gestion occupés par les personnes désignées en vertu du paragraphe 43(4);
- b) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
- c) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des procédures et des méthodes.
Procédures et méthodes
42. Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus visant la responsabilité et l’obligation de rendre compte — gestionnaire supérieur responsable
Désignation du gestionnaire supérieur
43. (1) La compagnie de chemin de fer locale désigne un gestionnaire supérieur chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer qui est tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité, y compris son efficacité à atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire.
Avis au ministre
(2) Elle fournit au ministre le nom du gestionnaire supérieur responsable aussitôt que possible après sa désignation.
Déclaration au ministre
(3) Elle veille à ce que le gestionnaire supérieur responsable fournisse au ministre, dans les trente jours suivant la date de sa désignation, une déclaration signée par laquelle il accepte d’être tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité.
Désignation de gestionnaires
(4) Elle peut, dans son système de gestion de la sécurité, permettre au gestionnaire supérieur responsable de désigner une ou plusieurs personnes pour élaborer et mettre en œuvre un ou plusieurs des processus exigés par la présente section. Les personnes désignées doivent occuper, dans la compagnie de chemin de fer locale, des postes de gestion qui comprennent les responsabilités se rapportant à ces processus et le pouvoir de prendre des décisions à l’égard de ceux-ci.
Mise à jour annuelle
(5) S’il désigne une personne en vertu du paragraphe (4), le gestionnaire supérieur responsable doit veiller à ce que celle-ci lui indique, sur une base annuelle :
- a) tout problème à suivre les procédures ou à mettre en œuvre les méthodes, et la manière dont il a été réglé ou est en train d’être réglé ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas été réglé ou n’est pas en train de l’être;
- b) l’efficacité des procédures et des méthodes à contribuer à l’amélioration de la sécurité de l’exploitation ferroviaire de la compagnie de chemin de fer locale.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Politique de sécurité
44. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité soit révisée chaque année.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
45. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
- b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Procédures
46. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visés au paragraphe 45(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyses
47. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d’accidents;
- b) tout document interne relatif aux accidents;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
- g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
- h) les conclusions du rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
- i) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Procédure
48. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 47.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
49. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 47;
- b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
- c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements ci- après — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
- (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
- (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées et si les biens ou l’environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Communication
50. La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 49(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédure et méthode
51. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
- b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mise en œuvre
52. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre des mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Procédures
53. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Processus pour établir les objectifs de rendement et élaborer les initiatives
Objectifs et initiatives
54. (1) La compagnie de chemin de fer locale est tenue, pour chaque année civile :
- a) d’établir des objectifs visant à améliorer la sécurité de son exploitation ferroviaire;
- b) d’élaborer des initiatives pour atteindre chaque objectif.
Base pour l’établissement des objectifs
(2) Les objectifs reposent sur les analyses effectuées en application de l’article 47 et tiennent compte des résultats de toute analyse précédente.
Détails des initiatives
55. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une description écrite de chaque initiative à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif et une explication écrite de la manière dont l’initiative contribuera à atteindre cet objectif.
Communication
56. La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés les objectifs et les initiatives à mettre en œuvre.
Processus visant l’amélioration continue du système de gestion de la sécurité
Contrôle interne
Contrôle
57. (1) La compagnie de chemin de fer locale contrôle, de façon continue, la mise en œuvre de ses processus pour :
- a) vérifier si les objectifs qu’elle a établis en application de l’article 54 sont atteints;
- b) vérifier si les procédures exigées par la présente section sont suivies et si les méthodes exigées par la présente section sont mises en œuvre.
Lacunes dans la mise en œuvre
(2) Le contrôle comprend, le cas échéant :
- a) des enquêtes sur les causes des lacunes dans la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer et sur toute mesure corrective prise pour corriger celles-ci;
- b) des enquêtes sur les raisons pour lesquelles les objectifs ne sont pas atteints.
Rapport annuel
(3) La compagnie de chemin de fer locale prépare un rapport annuel des conclusions de ses activités de contrôle.
Gestionnaire supérieur responsable
(4) Elle veille à ce que les conclusions du rapport annuel soient portées à l’attention du gestionnaire supérieur responsable.
Audit interne
Portée et fréquence
58. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue un audit de son système de gestion de la sécurité tous les trois ans pour évaluer :
- a) la mesure dans laquelle les exigences relatives à chaque processus ont été mises en œuvre;
- b) la mesure dans laquelle les procédures et les méthodes qu’elle a établies sont efficaces pour améliorer le niveau de sécurité de son exploitation ferroviaire.
Plan d’audit
(2) Elle inclut, dans son système de gestion de la sécurité, un plan d’audit qui, à la fois :
- a) définit la portée de chaque audit;
- b) indique les critères d’évaluation à appliquer;
- c) précise la méthode à utiliser pour effectuer chaque évaluation;
- d) prévoit le calendrier d’évaluation de chaque processus.
Rapport d’audit
59. (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un rapport d’audit qui comprend les constatations de l’audit.
Gestionnaire supérieur responsable
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le rapport d’audit pour attester qu’il l’accepte.
Plan d’action
60. (1) La compagnie de chemin de fer locale établit un plan d’action qui indique les mesures à prendre pour répondre à chaque constatation du rapport d’audit qu’elle cerne comme étant une lacune de son système de gestion de la sécurité.
Approbation du plan d’action
(2) Le gestionnaire supérieur responsable signe le plan d’action pour attester qu’il l’approuve.
Registres
Révision, analyse et évaluation
61. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
- a) la révision annuelle de sa politique de sécurité;
- b) chaque analyse effectuée en application de l’article 47;
- c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 52(2).
Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Communication
62. Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Documents précisés
63. La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figure ce qui suit :
- a) la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 49;
- b) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
- c) le rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
- d) le plan d’audit visé au paragraphe 58(2);
- e) le rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59;
- f) le plan d’action approuvé qui est visé à l’article 60.
Durée
64. La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 61 à 63 pendant six ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Dépôt auprès du ministre
65. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, ce qui suit :
- a) une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 41(1);
- b) les objectifs et les initiatives visés au paragraphe 54(1) pour l’année civile en cours;
- c) la description et l’explication écrites visées à l’article 55;
- d) le dernier rapport annuel visé au paragraphe 57(3);
- e) le dernier rapport d’audit signé qui est visé à l’article 59.
Notification et dépôt
66. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 49(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
SECTION 2
OPÉRATIONS — VOIES FERRÉES NON PRINCIPALES
Application
Compagnies de chemin de fer locales — voies ferrées non principales
67. La présente section s’applique aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent du matériel ferroviaire exclusivement sur des voies ferrées non principales.
Système de gestion de la sécurité
Processus, procédures et méthodes
Processus
68. La compagnie de chemin de fer locale élabore et met en œuvre un système de gestion de la sécurité qui comprend :
- a) un processus à l’égard de la politique de sécurité;
- b) un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- c) un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- d) un processus visant les évaluations des risques;
- e) un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Répertoire
69. (1) La compagnie de chemin de fer locale tient à jour un répertoire de tous les processus visés à l’article 68 qu’elle a mis en œuvre.
Contenu du répertoire
(2) Le répertoire indique la date de la dernière révision de la politique de sécurité de la compagnie de chemin de fer locale et, pour chaque processus :
- a) les procédures et les méthodes exigées par la présente section qui sont associées au processus, et la date de leur dernière révision;
- b) le poste, dans la compagnie de chemin de fer locale, dont relève la responsabilité de l’élaboration et de la mise en œuvre des processus, des procédures et des méthodes.
Procédures et méthodes
70. Les procédures et les méthodes exigées par la présente section sont établies par écrit et indiquent la date de leur dernière révision.
Processus à l’égard d’une politique de sécurité
Politique de sécurité
71. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une politique de sécurité, établie par écrit, qui reflète son engagement à promouvoir la sécurité ferroviaire. La politique est approuvée et signée par le gestionnaire supérieur responsable des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer locale.
Révision annuelle
(2) Elle veille à ce que sa politique de sécurité ferroviaire soit révisée chaque année.
Communication
(3) Elle communique à ses employés sa politique de sécurité ainsi que toute modification apportée à celle-ci.
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments
Liste des instruments
72. (1) La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une liste des instruments ci-après en matière de sécurité ferroviaire :
- a) les règlements pris en vertu de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- b) les règles approuvées ou établies par le ministre en vertu de l’article 19 de la Loi et qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- c) les exemptions accordées en vertu des articles 22 ou 22.1 de la Loi qui s’appliquent à la compagnie de chemin de fer locale et sont en vigueur;
- d) les avis transmis à la compagnie de chemin de fer locale en vertu de l’article 31 de la Loi qui contiennent un ordre en vigueur;
- e) les documents en vigueur par lesquels le ministre a ordonné à la compagnie de chemin de fer locale de faire ou de ne pas faire quelque chose, notamment les ordres ministériels visés à l’article 32 de la Loi et les injonctions ministérielles visées à l’article 33 de la Loi.
Date et objet
(2) La liste des instruments comprend :
- a) dans le cas d’une règle, la date à laquelle elle a été approuvée ou établie;
- b) dans le cas d’une exemption, d’un avis ou d’un document visé à l’alinéa (1)e), la date et son objet.
Mise à jour
(3) La compagnie de chemin de fer locale tient la liste à jour et indique la date de sa dernière révision.
Procédure
73. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour :
- a) examiner et mettre à jour la liste des instruments visée au paragraphe 72(1);
- b) vérifier le respect :
- (i) d’une part, des exigences des règlements, règles et avis et documents contenant un ordre, qui sont mentionnés dans la liste des instruments,
- (ii) d’autre part, des conditions des exemptions mentionnées dans la liste des instruments.
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité
Analyses
74. La compagnie de chemin de fer locale effectue, de façon continue, des analyses de son exploitation ferroviaire pour cerner les préoccupations en matière de sécurité, y compris toute tendance actuelle, nouvelle tendance et situation répétitive. Les analyses reposent, à tout le moins, sur les éléments suivants :
- a) tout signalement d’accidents;
- b) tout document interne relatif aux accidents;
- c) tout signalement de blessures;
- d) les résultats de toute inspection effectuée par la compagnie de chemin de fer locale ou un inspecteur de la sécurité ferroviaire;
- e) tout signalement, fait par ses employés et reçu par elle, des infractions ou des dangers pour la sécurité;
- f) toute plainte relative à la sécurité qui est reçue par la compagnie de chemin de fer locale;
- g) toute donnée accessible à la compagnie de chemin de fer locale provenant de technologies de surveillance de la sécurité;
- h) les constatations figurant dans tout rapport d’audit.
Procédure
75. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité, une procédure pour effectuer les analyses visées à l’article 74.
Processus visant les évaluations des risques
Évaluation des risques
76. (1) La compagnie de chemin de fer locale effectue une évaluation des risques dans les circonstances suivantes :
- a) lorsqu’elle cerne une préoccupation en matière de sécurité dans son exploitation ferroviaire à la suite des analyses effectuées en vertu de l’article 74;
- b) lorsqu’elle se propose d’entreprendre le transport de marchandises dangereuses ou le transport de marchandises dangereuses différentes de celles qu’elle transporte déjà;
- c) lorsqu’un changement proposé à l’exploitation ferroviaire — y compris les changements suivants — peut avoir une incidence sur la sécurité du public ou du personnel ou sur la protection des biens et de l’environnement :
- (i) l’introduction ou l’élimination d’une technologie ou une modification apportée à une technologie,
- (ii) une augmentation du volume des marchandises dangereuses qu’elle transporte,
- (iii) une modification apportée au trajet emprunté pour le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) une modification touchant le personnel, y compris une augmentation ou une réduction du nombre d’employés ou une modification apportée à leurs responsabilités ou à leurs fonctions.
Composantes
(2) L’évaluation des risques, à la fois :
- a) décrit les circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques;
- b) cerne et décrit les risques associés à ces circonstances;
- c) cerne les facteurs dont il est tenu compte dans l’évaluation des risques, y compris les personnes qui peuvent être touchées ou si les biens ou l’environnement sont touchés;
- d) indique, pour chaque risque, la probabilité qu’il se produise et la gravité de ses conséquences;
- e) cerne les risques qui exigent des mesures correctives;
- f) indique les mesures correctives visant chacun de ces risques.
Communication
77. La compagnie de chemin de fer locale communique à ses employés qui sont touchés par l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe 76(1) les risques cernés comme étant des risques qui exigent des mesures correctives et les mesures correctives à mettre en œuvre.
Procédure et méthode
78. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour cerner les risques qui exigent des mesures correctives, en tenant compte, pour chaque risque, de la probabilité qu’il se produise et de la gravité de ses conséquences;
- b) une méthode pour évaluer le niveau de risque, en tenant compte de la probabilité qu’un risque se produise et de la gravité de ses conséquences.
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives
Mesures correctives — mise en œuvre
79. (1) La compagnie de chemin de fer locale met en œuvre les mesures correctives à l’égard des risques qu’elle a cernés, dans son évaluation des risques, comme étant des risques qui exigent des mesures correctives.
Mesures correctives — évaluation
(2) Elle évalue l’efficacité des mesures correctives à réduire ou à éliminer les risques.
Procédures
80. La compagnie de chemin de fer locale inclut, dans son système de gestion de la sécurité :
- a) une procédure pour choisir les mesures correctives à mettre en œuvre;
- b) une procédure pour mettre en œuvre les mesures correctives et évaluer leur efficacité.
Registres
Révision, analyse et évaluation
81. (1) La compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent les facteurs qui ont été pris en compte dans les activités ci-après et les résultats de celles-ci :
- a) chaque révision annuelle de sa politique de sécurité;
- b) chaque analyse effectuée en application de l’article 74;
- c) chaque évaluation effectuée en application du paragraphe 79(2).
Date
(2) Les registres visés au paragraphe (1) incluent la date à laquelle la révision, l’analyse ou l’évaluation ont été effectuées.
Communication
82. Chaque fois que, conformément à la présente section, elle communique avec ses employés, la compagnie de chemin de fer locale garde des registres dans lesquels figurent la date et le sujet des communications et la manière dont celles-ci ont été effectuées.
Évaluation des risques
83. La compagnie de chemin de fer locale garde la documentation relative à chaque évaluation des risques effectuée en application de l’article 76.
Durée
84. La compagnie de chemin de fer locale garde les registres visés aux articles 81 à 83 pendant trois ans après la date de leur création.
Dépôt et notification
Dépôt auprès du ministre
85. La compagnie de chemin de fer locale dépose auprès du ministre, à la demande de celui-ci, une copie à jour du répertoire visé au paragraphe 69(1).
Notification et dépôt
86. La compagnie de chemin de fer locale qui se propose d’apporter une modification visée à l’alinéa 76(1)b) ou c) en avise le ministre, avant de l’apporter, et dépose auprès de celui-ci, à sa demande, la documentation relative à l’évaluation des risques qu’elle a effectuée à l’égard de cette modification.
PARTIE 3
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D’EXPLOITATION DE CHEMIN DE FER
87. Le sous-alinéa 4e)(ii) du Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) d’autre part, dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
88. L’alinéa 7(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) une déclaration, par le chef de la direction ou le plus haut dirigeant du demandeur, portant que la demande est complète et exacte et que le demandeur :
- (i) d’une part, dispose des ressources humaines et financières pour exploiter du matériel ferroviaire sur un chemin de fer au niveau de sécurité le plus élevé,
- (ii) d’autre part, dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité qui respecte les exigences du Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire.
ABROGATION
89. Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (voir référence 2) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
1er avril 2015
90. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement sur le SGS de 2001), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur en 2001 à titre de complément au cadre législatif de la sécurité ferroviaire de Transports Canada. En vertu du Règlement sur le SGS de 2001, les compagnies de chemin de fer sont tenues de mettre en œuvre et de tenir à jour un système de gestion de la sécurité pour intégrer la sécurité dans leurs activités quotidiennes. En 2008, de nombreuses recommandations visant à améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité au sein de l’industrie ferroviaire ont été formulées dans les rapports de l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l’étude sur la sécurité ferroviaire du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (CPTIC). Ces recommandations ont été à l’origine des modifications apportées à la Loi, qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications, ainsi que les leçons que le Programme de la Sécurité ferroviaire a tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d’une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement sur le SGS de 2001. Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l’ajout de détails et l’amélioration de la clarté des dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l’application des exigences réglementaires plus efficaces; l’extension du champ d’application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale; l’ajout de nouvelles dispositions découlant des modifications à la Loi clarifiant les pouvoirs du gouverneur en conseil lui permettant d’établir des règlements visant la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur responsable, la surveillance continue et les évaluations du niveau de sécurité atteint, la mise en œuvre d’un système de production de rapports internes par les employés sans mesures de représailles ainsi que la participation accrue des employés et leurs représentants syndicaux afin d’améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.
Description : Compte tenu du nombre élevé de modifications et de la restructuration importante qu’il aurait fallu apporter au Règlement sur le SGS de 2001, ce dernier sera plutôt abrogé et remplacé par le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement de 2015 sur le SGS) qui apportera les modifications suivantes :
- l’application des dispositions réglementaires aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale;
- l’ajout de nouvelles exigences en vertu des pouvoirs plus précis de la Loi;
- l’ajout de détails additionnels au sujet des objectifs visés afin d’améliorer l’application des dispositions réglementaires et la conformité à celles-ci;
- l’ajout d’exigences réglementaires précises pour clarifier les attentes à l’égard de l’industrie;
- l’ajout de nouvelles définitions;
- l’ajout de modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer.
Énoncé des coûts et avantages : La valeur actualisée du coût total du Règlement de 2015 sur le SGS est estimée à 19,33 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 2,75 millions de dollars. À long terme, le Règlement de 2015 sur le SGS devrait accroître la sécurité ferroviaire en renforçant les exigences qui obligent les compagnies à assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, y compris d’améliorer leur capacité de déterminer les dangers ainsi que d’évaluer et d’atténuer les risques. Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes financiers puisque les risques et les incidences (de référence et de la proposition) sont incertains. Un système de gestion de la sécurité devrait contribuer à réduire le nombre d’accidents, de décès, de blessures et de biens matériels endommagés; par conséquent, on peut s’attendre à ce que le Règlement de 2015 sur le SGS procure des avantages nets aux Canadiens même s’ils ne peuvent pas être exprimés en termes financiers.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises : Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du Règlement de 2015 sur le SGS sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales.
Le Règlement de 2015 sur le SGS a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité avec les risques sous-jacents afin que des coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux six compagnies qui seraient considérées comme des petites entreprises. La souplesse de cette approche entraînerait un coût annuel moyen par petite entreprise de 25 806 $ plutôt que de 49 692 $ comme ce serait le cas dans le cadre de l’option initiale.
Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale : Transports Canada a consulté des homologues provinciaux, car le Règlement de 2015 sur le SGS s’appliquera aux compagnies de chemin de fer locales. Celles-ci comprennent des compagnies de chemin de fer de compétence provinciale et des trains de banlieue qui sont assujettis aux exigences de la Loi lorsqu’ils exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales ont été soumises à la compétence fédérale sur la sécurité ferroviaire lorsque les modifications à la Loi sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. En outre, bon nombre de provinces ont harmonisé leur cadre législatif sur la sécurité ferroviaire avec celui du gouvernement fédéral. Les provinces ont par conséquent été consultées afin qu’elles soient au courant des changements proposés à l’approche du gouvernement fédéral à l’égard des systèmes de gestion de la sécurité.
Contexte
Le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement sur le SGS de 2001), pris en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire (ci-après la Loi), est entré en vigueur le 31 mars 2001 afin d’instaurer au sein de l’industrie ferroviaire une manière plus exhaustive de gérer la sécurité. Le Règlement sur le SGS de 2001 vise à compléter le cadre législatif existant, et les compagnies de chemin de fer doivent assumer la responsabilité de gérer la sécurité de leur exploitation, de déterminer les dangers et d’évaluer et d’atténuer les risques, tout en intégrant dans leurs activités quotidiennes une sensibilisation à l’égard de la sécurité. Les principales composantes d’un système de gestion de la sécurité comprennent notamment une politique en matière de sécurité, des objectifs de rendement en matière de sécurité, un processus d’évaluation des risques et des procédures de vérifications internes et d’évaluation du rendement. Toutes les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont dû mettre en œuvre et tenir à jour un système de gestion de la sécurité en fonction des exigences réglementaires lorsque le Règlement sur le SGS est entré en vigueur en 2001.
En 2008, de nombreuses recommandations ont été formulées dans les rapports de l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de l’examen de la sécurité ferroviaire du Comité permanent des transports, de l’infrastructure et des collectivités (CPTIC) afin d’améliorer davantage la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada. Même si les comités se sont dits satisfaits des systèmes de gestion de la sécurité et les ont appuyés dans leur rapport, ils ont néanmoins formulé plusieurs recommandations sur la façon d’améliorer leur mise en œuvre et leur efficacité.
La grande majorité des recommandations formulées dans les rapports de 2008 se sont concrétisées par des modifications à la Loi qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2013. Ces modifications clarifient les pouvoirs attribués au gouverneur en conseil de prendre des règlements exigeant des compagnies qu’elles établissent des systèmes de gestion de la sécurité concernant ce qui suit :
- la désignation d’une personne physique à titre de gestionnaire supérieur chargé des activités d’une compagnie et tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- la mise en œuvre, en réponse à une analyse de gestion de risque, d’une mesure corrective suffisante pour maintenir le niveau de sécurité le plus élevé;
- une surveillance continue et des évaluations régulières du niveau de sécurité atteint;
- la mise en œuvre d’un système de signalement interne par les employés d’une compagnie de chemin de fer sans mesures de représailles, relativement à des infractions à la Loi ou à tout règlement, toute règle, tout certificat, tout arrêté, tout ordre, ou toute injonction ministérielle — pris en vertu de la Loi — en matière de sécurité, ou autres préoccupations de sécurité;
- la participation des employés d’une compagnie de chemin de fer et de leurs représentants syndicaux au fonctionnement continu du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
- l’établissement des critères auxquels le système de gestion de la sécurité de la compagnie doit se conformer ainsi que les composantes qui doivent être incluses dans un système de gestion de la sécurité notamment les principes de la science de la fatigue applicables à l’établissement des horaires.
Parmi d’autres changements, les modifications à la Loi ont également étendu le champ d’application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales.
Le Bureau de la sécurité des transports (BST) a publié en août 2014 son rapport d’enquête définitif sur l’accident ferroviaire à Lac-Mégantic. Dans son rapport, le BST a formulé deux nouvelles recommandations, dont celle-ci : « Transports Canada doit jouer un rôle plus actif à l’égard des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies ferroviaires, en s’assurant non seulement qu’ils existent, mais qu’ils fonctionnent et qu’ils sont efficaces ».
Enjeux
Les modifications législatives, y compris l’intégration des compagnies de chemin de fer locales au régime fédéral, ainsi que les leçons tirées de la surveillance réglementaire des systèmes de gestion de la sécurité pendant plus d’une décennie, ont donné lieu au besoin de réviser et de moderniser le Règlement sur le SGS de 2001.
Une attention particulière devait notamment être accordée à trois principaux aspects : l’ajout de renseignements supplémentaires et la précision accrue des dispositions afin de rendre la mise en œuvre et l’application de dispositions réglementaires plus efficaces et efficientes; l’extension du champ d’application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral; l’ajout de dispositions découlant des modifications à la Loi et qui donnent des précisions sur les pouvoirs réglementaires attribués au gouverneur en conseil visant à améliorer les systèmes de gestion de la sécurité ferroviaire.
Objectifs
Les modifications reflétées dans le Règlement de 2015 sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (ci-après le Règlement de 2015 sur le SGS) consistent :
- à étendre le champ d’application des exigences liées aux systèmes de gestion de la sécurité pour veiller à ce que toutes les compagnies de compétence fédérale possèdent un tel système;
- à étendre le cadre réglementaire associé aux systèmes de gestion de la sécurité réglementés conformément aux modifications apportées à la Loi;
- à donner des précisions sur les objectifs globaux des exigences réglementaires liées aux systèmes de gestion de la sécurité afin de veiller à la conformité et à l’application efficaces des systèmes de gestion de la sécurité.
En tenant compte de ces questions, le Règlement de 2015 sur le SGS devrait améliorer la qualité générale des systèmes de gestion de la sécurité en améliorant leur mise en œuvre par l’industrie ferroviaire et en facilitant la surveillance par Transports Canada, ce qui devrait par conséquent accroître la sécurité du réseau de transport ferroviaire du Canada.
Description
Le Règlement de 2015 sur le SGS remplacera le Règlement sur le SGS de 2001, et il inclura les changements ci-après :
- l’ajout de nouvelles exigences en vertu des pouvoirs clarifiés de la Loi;
- l’application élargie pour inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferroviaires de compétence fédérale;
- l’ajout d’exigences réglementaires plus détaillées pour accroître la clarté des objectifs de la réglementation et en améliorer la conformité et l’application;
- la modification de définitions et ajout de nouvelles définitions par souci de clarté;
- l’ajout de modifications corrélatives au sous-alinéa 4e)(ii) et à l’alinéa 7(1)e) du Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer.
Mise en œuvre des modifications à la Loi
Pour donner suite aux modifications à la Loi, le Règlement de 2015 sur le SGS comprendra de nouvelles exigences pour le système de gestion de la sécurité d’une compagnie, notamment :
- la désignation d’un gestionnaire supérieur responsable chargé des opérations et des activités de la compagnie de chemin de fer ou de la compagnie de chemin de fer locale menant ses activités sur des voies ferrées de compétence fédérale et tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- l’obligation pour la compagnie de chemin de fer d’inclure dans son système de gestion de la sécurité une procédure pour permettre aux employés de lui signaler des infractions liées à la sécurité ou des dangers pour la sécurité sans crainte de représailles ainsi qu’une politique pour protéger les employés contre toutes représailles pour avoir signalé des infractions ou des dangers pour la sécurité;
- l’obligation pour la compagnie de chemin de fer d’inclure dans son système de gestion de la sécurité un processus pour l’établissement des horaires des employés devant travailler suivant certains horaires en appliquant les principes de la science de la fatigue.
Éléments clés du Règlement de 2015 sur le SGS
La gamme complète des composantes du système de gestion de la sécurité qui sont exigées par le Règlement de 2015 sur le SGS inclut ce qui suit :
- la désignation d’un gestionnaire supérieur responsable tenu de rendre compte du respect des exigences du système de gestion de la sécurité;
- un processus à l’égard d’une politique en matière de sécurité ferroviaire reflétant l’engagement de la compagnie envers la sécurité;
- un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- un processus pour gérer les accidents ferroviaires, y compris des procédures afin que les employés signalent les accidents à la direction;
- un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité à la suite de l’analyse des données recueillies pour les évaluations des risques;
- un processus pour l’évaluation des risques pour mesurer le niveau de risque de chacune des préoccupations en matière de sécurité cernée;
- un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives qui visent à réduire les risques;
- un processus pour établir des objectifs annuels et élaborer des initiatives visant à atteindre ces objectifs;
- un processus afin que les employés puissent signaler les infractions et les dangers compromettant la sécurité sans crainte de représailles;
- un processus de gestion du savoir afin de veiller à ce que les employés ainsi que toute personne dont les activités peuvent avoir une incidence sur la sécurité ferroviaire possèdent les connaissances requises pour exercer leurs fonctions et activités en toute sécurité;
- un processus pour établir les horaires des employés devant travailler selon certains horaires en appliquant les principes de la science de la fatigue;
- un processus visant l’amélioration continue du système de la gestion de la sécurité de la compagnie.
De plus, le Règlement de 2015 sur le SGS exigera la tenue de certains registres et la présentation au ministre de renseignements particuliers, à la demande de celui-ci, pour évaluer l’efficacité et les améliorations du système de gestion de la sécurité de la compagnie. En outre, le Règlement de 2015 sur le SGS exigera que le ministre soit informé de certaines modifications opérationnelles proposées, avant que celles-ci ne soient effectuées, et qu’à sa demande, l’évaluation de risques lui soit fournie.
Champ d’application
Le Règlement sur le SGS de 2001 visait uniquement les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale. Puisque les modifications à la Loi ont également intégré les compagnies de chemin de fer locales dans le régime du gouvernement fédéral, le Règlement de 2015 sur le SGS visera également ces nouvelles compagnies.
Le champ d’application du Règlement de 2015 sur le SGS est divisé en trois catégories :
- Les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, qui sont visées par le Règlement de 2015 sur le SGS, auront à se conformer aux exigences prévues à la partie 1 du Règlement, qui inclut toutes les composantes susmentionnées.
- Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale auront à se conformer aux exigences prévues à la section 1 de la partie 2 du Règlement de 2015 sur le SGS qui inclut bon nombre des composantes susmentionnées à l’exception, entre autres, d’un processus pour gérer les accidents ferroviaires. Ce processus concerne uniquement les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, car il est associé à des exigences fédérales en matière de rapports d’accidents. En outre, les compagnies de chemin de fer locales ne seront pas assujetties aux processus liés aux relations de travail (un processus pour signaler les infractions et les dangers compromettant la sécurité, un processus de gestion du savoir et un processus à l’égard de l’établissement des horaires), car celles-ci relèvent uniquement de la compétence de la province.
- Les exigences pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale, prévues à la section 2 de la partie 2 du Règlement de 2015 sur le SGS, seront concentrées sur les dispositions suivantes :
- un processus à l’égard d’une politique en matière de sécurité;
- un processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments;
- un processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité;
- un processus pour effectuer les évaluations des risques;
- un processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives;
- la tenue des registres, les avis au ministre concernant certaines modifications opérationnelles et le dépôt de certaines informations auprès du ministre sur demande.
Des objectifs plus détaillés pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité
Le Règlement de 2015 sur le SGS s’appuiera sur le cadre établi par le Règlement sur le SGS de 2001 pour régir des éléments précis que les compagnies doivent traiter dans leur système de gestion de la sécurité et établir des exigences réglementaires afin que les compagnies agissent de manière à démontrer que le système de gestion de la sécurité qu’elles ont élaboré a été mis en œuvre.
Une liste des composantes est dressée dans le Règlement sur le SGS de 2001, et les attentes ainsi que les détails des composantes sont décrits dans un document d’orientation. Dans le Règlement de 2015 sur le SGS, la liste des composantes obligatoires d’un système de gestion de la sécurité est dressée, de même que les procédures, les plans et les méthodes à élaborer et à mettre en œuvre. Plusieurs des renseignements contenus dans le document d’orientation ont été intégrés dans le Règlement de 2015 sur le SGS pour clarifier l’intention des exigences afin d’améliorer la conformité et permettre une application plus efficace par Transports Canada. À titre d’exemple, le Règlement sur le SGS de 2001 exige simplement qu’un processus soit élaboré pour mesurer et classifier les risques au moyen d’une évaluation des risques et, de façon séparée, d’établir des stratégies de contrôle des risques. Toutefois, le Règlement de 2015 sur le SGS ajoute des précisions en énonçant les éléments de l’évaluation des risques comme suit : dresser la liste des circonstances dans lesquelles une évaluation des risques doit être effectuée, exiger une description des circonstances qui ont entraîné l’obligation d’effectuer l’évaluation des risques, exiger la description des risques associés aux circonstances et des facteurs qui ont été pris en considération dans l’évaluation, tenir compte des personnes qui peuvent être concernées et de la question à savoir si les biens ou l’environnement sont touchés, exiger une indication de la probabilité que le risque se produise et de la gravité de ses conséquences, déterminer des mesures correctives nécessaires et exiger que celles-ci soient mises en œuvre et évaluées aux fins d’efficacité. Les éléments de l’évaluation des risques et des mesures correctives cités en exemple démontrent la façon dont ces précisions et ces détails ajoutés contribueront à une conformité efficace et établiront les attentes minimales en fonction desquelles Transports Canada peut assurer la surveillance et l’application de la loi.
Modification des définitions
Le Règlement de 2015 sur le SGS éliminera les définitions désuètes ou qui ne servent plus et en ajoutera des nouvelles qui en accroîtront la clarté et tiendront compte des modifications à la Loi. Les définitions ci-après ont été ajoutées :
- gestionnaire supérieur responsable;
- Loi;
- marchandises dangereuses;
- voie ferrée principale;
- voie ferrée non principale;
- accident ferroviaire.
Modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
Le Règlement de 2015 sur le SGS énonce également deux modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer, le premier modifiant l’alinéa 7(1)e). Puisque le Règlement de 2015 sur le SGS visera dorénavant les compagnies de chemin de fer locales, le chef de la direction ou le plus haut dirigeant d’une compagnie de chemin de fer locale devra également déclarer dans la demande visant l’obtention d’un certificat d’exploitation de chemin de fer que la compagnie dispose ou disposera d’un système de gestion de la sécurité. Une autre modification au sous-alinéa 4e)(ii) reflète le titre du Règlement de 2015 sur le SGS.
Options réglementaires et non réglementaires considérées
L’approche de réglementation vise à maintenir et à améliorer la méthode qui a été adoptée pour la première fois en 2001. Compte tenu des leçons retenues et des changements à la Loi depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur le SGS de 2001, une approche de réglementation est nécessaire pour tenir compte des modifications législatives et apporter des précisions supplémentaires à l’intention des entités réglementées afin de contribuer à une conformité plus efficace et efficiente.
En outre, l’approche permettra une meilleure mise en application en évitant un recours inapproprié aux documents d’orientation qui n’ont aucune force exécutoire dans l’application et l’interprétation des exigences. Aucune approche volontaire n’a, par conséquent, été envisagée. Des exigences réglementaires visant à obliger les compagnies à cerner leurs risques, à consigner par écrit, à coordonner et à surveiller la sécurité de leur exploitation, y compris les efforts d’atténuation des risques, ont été considérées comme l’approche la plus adéquate et efficace. Les évaluations de la sécurité, les vérifications internes et les mesures correctives facultatives ne pouvaient pas être envisagées à titre d’option, car rien n’aurait garanti que les processus et les systèmes en matière de sécurité seraient gérés de façon optimale pour atténuer les risques et améliorer la sécurité.
Avantages et coûts
Coûts
Le Règlement de 2015 sur le SGS s’appliquera à environ 28 compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et 35 compagnies de chemin de fer locales. Une distinction est établie entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale (18 compagnies) et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale (17 compagnies). Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seront assujetties aux exigences minimums d’un système de gestion de la sécurité, à l’exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail ou celles qui concernent les rapports d’accidents, car ces questions sont de compétence provinciale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale seront plutôt assujetties à cinq composantes du système de gestion de la sécurité du Règlement de 2015 sur le SGS.
Le niveau de conformité actuel au Règlement de 2015 sur le SGS a été estimé en consultant les intervenants, et il varie en fonction des exigences pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales réglementées par le gouvernement fédéral et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les coûts sont reliés aux nouveaux rôles et aux nouvelles responsabilités des employés des compagnies ainsi qu’à la création potentielle de nouveaux postes. Compte tenu d’un taux de rémunération moyen de 35,70 $/heure (qui comprend 25 % de coûts indirects), la valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale est estimée à 9,93 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 1,41 million de dollars. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale est estimée à 6,28 millions de dollars et la valeur annuelle s’élève à 894 291 $. La valeur actualisée des coûts pour les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale est plutôt estimée à 3,08 millions de dollars et la valeur annuelle s’élève à 438 555 $. Par conséquent, la valeur actualisée du coût total pour l’industrie est estimée à 19,29 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 2,75 millions de dollars.
Tableau des coûts estimés par disposition
Total des coûts additionnels | ||||
---|---|---|---|---|
Disposition réglementaire proposée | Compagnie de compétence fédérale (VA) | Compagnie locale — voie principale (VA) | Compagnie locale — voie non principale (VA) | Total (VA) |
Attestation d’un gestionnaire supérieur responsable | 8 482 $ | 5 453 $ | s.o. | 13 935 $ |
Processus à l’égard d’une politique en matière de sécurité ferroviaire | 0 $ | 28 186 $ | 26 620 $ | 54 805 $ |
Processus pour veiller au respect des règlements, des règles et des autres instruments | 443 101 $ | 331 677 $ | 313 250 $ | 1 088 027 $ |
Processus pour gérer les accidents ferroviaires | 584 564 $ | s.o. | s.o. | 584 564 $ |
Processus pour cerner les préoccupations en matière de sécurité | 1 235 713 $ | 1 850 841 $ | 1 748 016 $ | 4 834 570 $ |
Processus pour effectuer les évaluations des risques | 2 124 282 $ | 825 093 $ | 779 255 $ | 3 728 629 $ |
Processus pour mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives | 102 703 $ | 65 380 $ | 61 747 $ | 229 830 $ |
Processus pour établir des objectifs annuels et élaborer des initiatives connexes | 0 $ | 141 951 $ | s.o. | 141 951 $ |
Processus pour signaler les contraventions et les dangers pour la sécurité | 85 133 $ | s.o. | s.o. | 85 133 $ |
Processus pour gérer le savoir | 1 337 315 $ | s.o. | s.o. | 1 337 315 $ |
Processus à l’égard de l’établissement des horaires | 260 707 $ | s.o. | s.o. | 260 707 $ |
Processus visant l’amélioration continue (audits internes) | 2 574 781 $ | 2 453 181 $ | s.o. | 5 027 963 $ |
Processus visant l’amélioration continue (contrôle interne) | 924 095 $ | 419 123 $ | s.o. | 1 343 218 $ |
Consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés (voir référence *) | 249 266 $ | 160 242 $ | 151 340 $ | 560 848 $ |
Total des coûts pour l’industrie | 9 930 140 $ | 6 281 126 $ | 3 080 228 $ | 19 291 494 $ |
Référence * L’estimation des coûts reflète le fardeau de la conformité, soit l’exigence de consigner par écrit les cas de consultation, de communication ou de collaboration auprès des employés afin de démontrer la conformité; il ne s’agit pas des coûts estimés pour tenir à jour les registres.
L’intégration des exigences du Règlement de 2015 sur le SGS liées au système de gestion de la sécurité dans le système de la Passerelle intégrée de la sécurité ferroviaire (PISF), qui est la base de données nationale que le Programme de la Sécurité ferroviaire utilise pour éclairer la planification des activités fondée sur les risques, entraînera des coûts pour Transports Canada. Ce dernier devra recourir au service de deux ou trois experts-conseils pendant deux semaines. La valeur actualisée du coût pour le gouvernement est estimée à 42 000 $ sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 6 000 $.
Par conséquent, la valeur actualisée du coût total du Règlement de 2015 sur le SGS est estimée à 19,33 millions de dollars sur une période de 10 ans, ce qui correspond à une valeur annuelle de 2,75 millions de dollars.
Avantages
Le Règlement de 2015 sur le SGS procurera principalement l’avantage d’accroître encore plus la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada en établissant les exigences minimales à l’égard du système de gestion de la sécurité qu’une compagnie doit élaborer et mettre en œuvre en vue d’atteindre le niveau de sécurité le plus élevé dans son exploitation ferroviaire et en étendant son champ d’application pour inclure les compagnies de chemin de fer locales. Le Règlement de 2015 sur le SGS décrira plus en détail les diverses composantes du système de gestion de la sécurité que les compagnies sont tenues de mettre en œuvre et améliorera l’application du Règlement.
La gestion de la sécurité est fondée sur le fait que le danger pour la sécurité et l’erreur humaine seront toujours présents. Un système de gestion de la sécurité établit des processus pour améliorer l’information et la communication relatives à ces risques et pour prendre des mesures afin de les réduire au minimum, ce qui favorise ainsi la prise de décisions plus éclairées. Les évaluations des risques permettent à un organisme d’évaluer et de planifier l’atténuation des risques d’accident, et elles peuvent même offrir la possibilité de mieux allouer les ressources afin de réaliser des gains d’efficience et de réduire les coûts. Le système de gestion de la sécurité renforce également la culture de sécurité et met en évidence la diligence raisonnable de la compagnie, ce qui permet d’améliorer à long terme le niveau général de sécurité de cette dernière.
À long terme, le Règlement de 2015 sur le SGS devrait accroître la sécurité ferroviaire en obligeant les compagnies de chemin de fer à assumer une plus grande part de responsabilité quant à la gestion de la sécurité de leur exploitation, y compris améliorer leur capacité de déterminer les dangers, évaluer et atténuer les risques, ainsi qu’intégrer une sensibilisation à l’égard de la sécurité dans leur exploitation quotidienne. Le nombre d’accidents et l’utilisation de ressources pourraient ainsi être réduits si les préoccupations sont cernées et les problèmes sont réglés plus tôt pour éviter les coûts engendrés par les déraillements et les accidents.
Ces avantages sont de nature qualitative, et il est difficile de les exprimer en termes financiers puisque les risques et les impacts (de référence et de la proposition) sont subjectifs et incertains. Toutefois, il n’y a pas que des avantages qualitatifs qui ont été relevés, mais des statistiques montrent un lien entre l’introduction de l’approche du système de gestion de la sécurité en 2001 et une amélioration des statistiques liées à la sécurité. L’analyse statistique par régression linéaire indique une tendance à la baisse des taux d’accidents (statistiquement significatif à p < 0,05) au cours des 10 dernières années (voir référence 3). Aussi, depuis 2007, les accidents de trains ont diminué de 23 % et les accidents de trains voyageurs ont diminué de 19 %. On peut lier cette baisse au fait qu’on a augmenté les consultations et la communication entre les trois plus grandes compagnies de chemin de fer et Transports Canada, on a mis l’accent sur les systèmes de gestion de la sécurité et on a instauré de nouvelles initiatives de sécurité liées aux opérations et aux infrastructures. On peut donc s’attendre à ce que les mises à jour des systèmes de gestion de la sécurité aient pour résultat de réduire encore davantage le nombre d’accidents, de décès et de blessures et de dommages aux biens. Même si les avantages ne peuvent être exprimés en termes financiers, ils pourraient être néanmoins importants.
Dans son rapport final de 2007, le Comité consultatif sur l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire a indiqué qu’un « puissant SGS peut présenter des avantages économiques, car il y a un rapport entre le bilan de sécurité et les résultats économiques » étant donné que « […] des économies directes et indirectes […] » peuvent être réalisées « […] grâce à la prévention des accidents ». Le rapport final du Comité énumère de plus les avantages suivants :
- amélioration des décisions;
- amélioration du bilan de sécurité;
- établissement de stratégies d’atténuation sur mesure;
- dépassement possible des normes de sécurité établies par voie de règlement;
- amélioration de la confiance du public et des clients;
- augmentation de l’avantage concurrentiel;
- diligence raisonnable avérée;
- resserrement des rapports et de la collaboration;
- amélioration des résultats économiques (voir référence 4).
Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que le Règlement de 2015 sur le SGS ait une incidence positive sur les Canadiens.
Énoncé des coûts-avantages
Énoncé des coûts-avantages | Année de référence (2015) | 2019 | Dernière année (2024) | Total (VA) | Coût annuel | |
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A. Incidences quantifiées ($) | ||||||
Coûts | Compagnies de chemin fer de compétence fédérale | 2 351 568 $ | 1 268 965 $ | 1 271 964 $ | 9 930 140 $ | 1 413 829 $ |
Compagnies de chemin de fer de compétence fédérale de catégorie 1 | 273 828 $ | 314 214 $ | 314 535 $ | 2 169 769 $ | 308 926 $ | |
Autres compagnies de chemin de fer de compétence fédérale plus petites | 2 077 740 $ | 954 752 $ | 957 429 $ | 7 760 370 $ | 1 104 902 $ | |
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale | 1 201 983 $ | 846 465 $ | 848 393 $ | 6 281 126 $ | 894 291 $ | |
Compagnies de chemin fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale | 700 970 $ | 398 278 $ | 398 278 $ | 3 080 228 $ | 438 555 $ | |
Total pour l’industrie | 4 254 521 $ | 2 513 708 $ | 2 518 635 $ | 19 291 494 $ | 2 746 675 $ | |
Gouvernement | 45 000 $ | 0 $ | 0 $ | 42 056 $ | 5 988 $ | |
Total | 4 299 521 $ | 2 513 708 $ | 2 518 635 $ | 19 333 550 $ | 2 752 663 $ | |
B. Avantages qualitatifs | ||||||
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L’approche adoptée dans le cadre du Règlement de 2015 sur le SGS est axée sur l’efficacité, la capacité et la proportionnalité. Elle comporte des exigences sur des processus ou des résultats particuliers plutôt que des exigences normatives quant à la « manière » dont les objectifs du système de gestion de la sécurité devraient être atteints. La reddition de compte et la prise de mesures correctives en temps opportun seraient ainsi promues dans le cadre de la gestion de la sécurité sans que Transports Canada soit obligé d’imposer une approche uniformisée. Une approche réglementaire uniquement normative veillerait seulement à la conformité à la réglementation plutôt que de permettre la prise de mesures correctives et la réalisation d’évaluations de risques de façon proactive. Par conséquent, les systèmes de gestion de la sécurité conçus et surveillés par l’industrie visent à compléter de façon plus efficace et efficiente le cadre de réglementation existant en exigeant officiellement que les compagnies de chemin de fer soient proactives et responsables de la sécurité.
Pour réduire le fardeau imposé aux intervenants, tout en continuant d’améliorer la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité afin d’accroître la sécurité, on imposerait moins d’exigences auxquelles les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités seulement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale devraient se conformer. Figurent parmi ces exigences une politique en matière de sécurité et un processus pour chacun des éléments suivants : veiller à la conformité, cerner les préoccupations en matière de sécurité, effectuer les évaluations des risques et mettre en œuvre et évaluer les mesures correctives.
Règle du « un pour un »
Transports Canada a pris en considération les incidences potentielles de toutes les dispositions du Règlement de 2015 sur le SGS sur le fardeau administratif, et il a conclu que la règle du « un pour un » serait appliquée et que le coût annuel estimé à 255 $ (le total des coûts administratifs annuels moyens) serait neutralisé en le répartissant entre les 35 compagnies de chemin de fer locales (18 exploitant leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et 17 exploitant leurs activités sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale). Lorsque les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale ont été consultées, elles ont reconnu que malgré les mises à jour, aucun effort supplémentaire ne devrait être déployé pour se conformer à l’exigence de déposer chaque année des renseignements auprès du ministre. Cette conclusion a été fondée sur les hypothèses suivantes : un taux salarial applicable de 23,84 $/heure (dollars de 2012) et un temps estimé à 0,3 heure par année, par compagnie réglementée (une fois par année sur une base continue) pour déposer auprès de Transports Canada l’information liée au système de gestion de la sécurité.
Lentille des petites entreprises
Le Règlement de 2015 sur le SGS a été conçu pour harmoniser les coûts de conformité avec les risques sous-jacents afin que les coûts disproportionnés par rapport aux risques ne soient pas imposés aux petites entreprises. En ce qui concerne le champ d’application du Règlement de 2015 sur le SGS pour les compagnies de chemin de fer locales, une distinction entre les voies ferrées principales et les voies ferrées non principales a été faite pour représenter le secteur de risque le plus élevé. Les voies ferrées non principales comprennent les voies d’évitement et les gares de triage, tandis que les voies ferrées principales traversent les villes et les villages à l’échelle du pays. Une distinction a été établie dans le Règlement de 2015 sur le SGS entre les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale et les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale seront assujetties aux mêmes exigences que celles qui sont imposées aux compagnies de chemin de fer, à l’exception des dispositions qui ont une incidence sur les relations de travail, car ces questions sont de compétence provinciale. Le Règlement de 2015 sur le SGS visera 18 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales de compétence fédérale. Les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités uniquement sur des voies ferrées non principales seront plutôt assujetties aux dispositions minimales du système de gestion de la sécurité.
Le champ d’application comprend au moins six petites entreprises selon la définition donnée dans le guide du Secrétariat du Conseil du Trésor (qui comptent moins de 100 employés ou dont les revenus bruts sont compris entre 30 000 $ et 5 000 000 $). En raison de la nature des systèmes de gestion de la sécurité, le Règlement de 2015 sur le SGS a été conçu de manière à être proportionnel à la taille et aux risques de l’exploitation.
En raison de l’extension du champ d’application de la Loi, Transports Canada aurait pu adopter une approche plus vaste en ce qui concerne l’intégration des compagnies de chemin de fer locales, mais une telle approche aurait été à l’origine d’un fardeau non proportionnel aux risques associés à l’exploitation des compagnies de chemin de fer locales sur des voies ferrées non principales. Au cours des consultations, les représentants de l’industrie, de même que les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada, ont recommandé ou ont appuyé cette approche. Selon l’industrie, si toute la gamme d’exigences était imposée aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités que sur des voies non principales, cela représenterait pour ces compagnies un fardeau administratif disproportionnel et entraînerait des coûts élevés pour une compagnie normalement considérée comme une petite compagnie ou une compagnie dont l’exploitation ferroviaire est de petite envergure. Les inspecteurs et les gestionnaires de la Sécurité ferroviaire ont reconnu que le risque que représentaient ces compagnies exploitant leurs activités sur des voies non principales ne justifiait pas l’élaboration et la mise en œuvre d’un SGS complet, mais ils ont dit souhaiter que certains éléments fondamentaux soient appliqués comme moyen d’inculquer une culture de sécurité de base au sein de ces compagnies.
Option initiale | Option flexible | |||
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Courte description | Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) sont tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales. | Les petites entreprises (6 des 17 compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées non principales) ne sont pas tenues de respecter les mêmes exigences que celles imposées aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et aux compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales. | ||
Nombre maximal de petites entreprises touchées | 6 | 6 | ||
Moyenne annuelle ($ de 2012) |
Valeur actualisée ($ de 2012) |
Moyenne annuelle ($ de 2012) |
Valeur actualisée ($ de 2012) |
|
Coûts de conformité | 298 097 $ | 2 093 709 $ | 154 784 $ | 1 087 139 $ |
Coûts administratifs | 54 $ | 377 $ | 54 $ | 377 $ |
Total des coûts | 298 151 $ | 2 094 086 $ | 154 838 $ | 1 087 516 $ |
Coût moyen par petite entreprise | 49 692 $ | 349 014 $ | 25 806 $ | 181 253 $ |
Cette approche engendra des coûts annuels moyens de 25 806 $, qui s’élevaient auparavant à 49 692 $, pour les petites entreprises, car l’accent a plutôt été mis sur les composantes principales du système de gestion de la sécurité auxquelles doivent s’assujettir les compagnies de chemin de fer locales exploitées sur des voies ferrées non principales. Vous trouverez également la liste de vérification de la lentille des petites entreprises à la fin du présent document.
Consultation
Durant leur étude sur la sécurité ferroviaire en 2007-2008, le Comité consultatif de l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire et le CPTIC ont tenu des consultations auprès d’un large éventail d’intervenants au Canada, y compris des compagnies de chemin de fer, des employés de compagnies de chemin de fer, des syndicats, des municipalités, des gouvernements provinciaux et bien d’autres tierces parties. Par conséquent, les intervenants connaissent depuis de nombreuses années l’initiative, ainsi que les renseignements correspondants, qui consiste à réviser et à moderniser le Règlement sur le SGS de 2001.
Durant l’élaboration du Règlement de 2015 sur le SGS, le Programme de la Sécurité ferroviaire de Transports Canada a respecté un processus de consultation des intervenants qui est bien établi et officiel. Les activités de consultation comprenaient notamment :
- la diffusion de documents de consultation par courriel aux intervenants de l’industrie et aux employés du Programme de la sécurité ferroviaire de Transports Canada;
- une réunion en personne avec le Groupe de travail sur l’élaboration de la réglementation du Conseil consultatif sur la sécurité ferroviaire (CCSF) [avec des représentants de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, du Chemin de fer Canadien Pacifique, de VIA Rail, de la province de la Colombie-Britannique, de l’Association des chemins de fer du Canada, de GO Transit et de l’Agence métropolitaine de transport];
- une réunion en personne avec les syndicats (y compris UNIFOR, Teamsters, et la section locale 2004 du Syndicat des métallos);
- une téléconférence avec le Groupe de travail fédéral-provincial;
- deux téléconférences supplémentaires avec le Groupe de travail sur l’élaboration de la réglementation, qui est composé de représentants des compagnies de chemin de fer, des compagnies de chemin de fer locales, des provinces et des syndicats pour expliquer le Règlement de 2015 sur le SGS.
Les commentaires que l’industrie a formulés au cours des consultations initiales ont été pris en considération durant les processus d’élaboration de la politique et de rédaction du projet de règlement. Tous les enjeux ont été réglés. Les enjeux soulevés comprenaient notamment ce qui suit :
- l’évitement du chevauchement avec le Code canadien du travail en ce qui concerne les exigences liées à la participation des employés à l’élaboration et à la mise en œuvre du système de gestion de sécurité;
- la façon dont les compagnies de chemin de fer doivent informer les employés en ce qui concerne les mesures correctives découlant du processus de signalement sans mesures de représailles;
- s’assurer que dans leur système de gestion de la sécurité, les compagnies de chemin de fer prennent en considération les principes de la science de la fatigue en établissant les horaires des employés.
Transports Canada a également collaboré étroitement avec l’industrie pour émettre les hypothèses en matière de coûts aux fins de l’analyse coûts-avantages. Transports Canada a consulté en particulier les membres du Groupe de travail sur l’élaboration de règlements établi par le CCSF au sujet de ses hypothèses, par écrit et par téléconférence. Les commentaires reçus de l’industrie ont été pris en considération et traités. Ils ont été d’un apport important dans l’élaboration de l’analyse des coûts et avantages qu’a effectuée Transports Canada.
Consultation menée après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le dossier sur la réglementation a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 5 juillet 2014, et une période de commentaire de 90 jours a ensuite été accordée. Transports Canada a avisé les intervenants de la publication préalable. Quatre intervenants représentant un syndicat, l’industrie et des provinces, respectivement, ont déposé des observations écrites. Un intervenant appuyait entièrement le Règlement.
Dans trois commentaires, les intervenants ont soulevé des préoccupations quant au champ d’application; la décision d’accroître le champ pour inclure les compagnies de chemin de fer locales exploitées sur les voies ferrées principales et non principales a été prise afin d’apporter les changements à la Loi sur la sécurité ferroviaire. Transports Canada a choisi une approche progressive fondée sur les risques en ce qui concerne le champ d’application. Par conséquent, les compagnies de chemin de fer locales qui sont exploitées sur des voies non principales, indépendamment de la distance, doivent se conformer aux composantes essentielles comme l’évaluation des risques. Même si certaines compagnies peuvent parcourir de courtes distances, la nature de leur exploitation peut varier d’une compagnie à l’autre (une compagnie pourrait transporter du grain, des voyageurs, voire des marchandises dangereuses), ce qui signifie que les courtes distances n’équivalent pas nécessairement à des incidences négligeables. En outre, grâce au nouveau champ d’application, Transports Canada pourra prendre des mesures d’application de la loi directement auprès des compagnies de chemin de fer locales au lieu de s’en remettre aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale pour encourager les compagnies de chemin de fer locales à respecter les obligations fédérales lorsqu’elles exercent des activités sur des voies ferrées de compétence fédérale. Transports Canada a décidé qu’il est essentiel que toutes les compagnies mettent sur pied un système de gestion de la sécurité pour accroître la culture de sécurité et veiller à l’amélioration continue. Le système de gestion de la sécurité sera proportionnel à la taille et à la nature de l’exploitation, et Transports Canada élabore des outils, des modèles et des lignes directrices afin de réduire le fardeau de la mise en œuvre.
Dans la plupart des commentaires, les intervenants demandaient des précisions ou suggéraient des changements pour améliorer l’interprétation et faciliter la mise en œuvre du Règlement. Les intervenants ont proposé plus de 15 suggestions à cet égard. Chaque commentaire a été pris en considération et des modifications ont été apportées pour assurer un langage clair ou faciliter la mise en œuvre du Règlement sans en compromettre son intention. Par exemple, selon le règlement proposé, les compagnies de chemin de fer devaient examiner et dater chaque année la politique en matière de sécurité, mais l’intention réelle était de demander aux compagnies de chemin de fer d’examiner chaque année la politique et d’inscrire la date à laquelle l’examen a eu lieu. Le Règlement a par conséquent été adapté.
Des changements plus importants ont été apportés à deux composantes du Règlement : le processus pour établir les horaires et le processus visant l’amélioration continue. Grâce aux examens internes et aux commentaires des intervenants, il est devenu évident que le libellé de ces deux processus devait être modifié de façon considérable pour en préciser l’intention. En outre, des intervenants ont soulevé qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce que le système de gestion de la sécurité dans son ensemble fasse l’objet d’une vérification interne annuelle. Par conséquent, les exigences liées au processus visant l’amélioration continue ont été révisées afin de veiller à ce que les compagnies de chemin de fer surveillent et améliorent chaque année la mise en œuvre et l’efficacité de leur système de gestion de la sécurité. Dans l’intervalle, un cycle triennal sera adopté pour les vérifications internes afin d’accorder aux compagnies de chemin de fer et aux compagnies de chemin de fer locales suffisamment de temps pour effectuer un examen concret et de qualité dans le cadre du processus de vérification interne. Durant les consultations, l’industrie appuyait en général les changements proposés au processus visant l’amélioration continue.
Transports Canada a consulté l’industrie quant aux changements qui pourraient avoir une incidence sur l’analyse coûts-avantages et a modifié les estimations au besoin. Les changements les plus remarquables qui ont été apportés aux coûts établis sont liés au processus pour gérer les accidents ferroviaires et le processus visant l’amélioration continue. En ce qui concerne le processus pour gérer les accidents ferroviaires, les coûts ont été réduits afin de tenir compte du fait que les compagnies ne doivent plus vérifier isolément si les employés signalent les accidents et s’ils respectent la procédure exigée lorsqu’ils le font. Ces coûts sont déjà pris en considération dans les exigences relatives à la vérification et la surveillance internes, et par conséquent, les coûts ne devraient pas être inclus dans une activité supplémentaire pour laquelle des ressources particulières devraient être consacrées. Pour ce qui est du processus visant l’amélioration continue, les coûts estimés ont été revus à la baisse, car les exigences liées à la surveillance annuelle ont été mises à jour et la vérification obligatoire a été transformée en cycle triennal. Par conséquent, le coût total estimé est passé de 26,8 millions de dollars à 19,33 millions de dollars sur une période de 10 ans. Il s’agit d’une réduction du coût total estimé pour toutes les compagnies de chemin de fer de 13,8 millions de dollars à 9,93 millions de dollars. En ce qui concerne les compagnies de chemin de fer qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées principales, le coût total estimé est réduit de 9,90 millions de dollars à 6,28 millions de dollars sur une période de 10 ans.
Consultations menées sur les modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer
Les intervenants ont été informés de l’intention des modifications corrélatives (c’est-à-dire que les compagnies de chemin de fer locales devront effectuer une déclaration à l’égard du système de gestion de la sécurité dans leur demande visant à obtenir un certificat d’exploitation de chemin de fer) dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié avec le Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada le 15 mars 2014. Aucun commentaire n’a été reçu quant à ce changement proposé.
Coopération en matière de réglementation
Les modifications récemment apportées à la Loi changent son application pour y inclure dès lors les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées réglementées par le gouvernement fédéral. Avant ces modifications à la Loi, les compagnies de chemin de fer locales qui exploitaient leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale n’étaient assujetties qu’indirectement aux normes et aux règles fédérales au moyen d’accords contractuels conclus avec les compagnies de chemin de fer hôtes. Elles n’étaient toutefois pas tenues de posséder un système de gestion de la sécurité. Les provinces ont pris diverses approches à l’égard de l’adoption du Règlement sur le SGS de 2001 du gouvernement fédéral. Le Règlement de 2015 sur le SGS appuie la mise en œuvre intégrale des modifications à la Loi en appliquant les dispositions réglementaires aux compagnies de chemin de fer locales. Les révisions permettront également d’accroître l’uniformité à l’échelle nationale et de réduire toute complexité quant à la mise en œuvre et à la surveillance entre les régions. Les provinces qui ont toutefois décidé que les compagnies de chemin de fer de compétence provinciale devaient se conformer au régime du gouvernement fédéral souhaiteront sans doute adapter leur régime provincial de réglementation afin de mieux l’harmoniser avec le nouveau règlement. Transports Canada collaborera avec ces provinces afin de veiller à l’interprétation commune du Règlement et de l’approche de surveillance.
Durant l’élaboration du Règlement, Transports Canada a tenu des consultations auprès des provinces grâce au Groupe de travail fédéral-provincial et au Groupe de travail sur l’élaboration de la réglementation. Transports Canada continuera de collaborer avec les provinces aux fins de la mise en œuvre du Règlement de 2015 sur le SGS.
Justification
Le Règlement de 2015 sur le SGS remplacera le Règlement sur le SGS de 2001 pour donner suite à l’analyse et aux recommandations de l’Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2008 et de l’examen du CPTIC de 2008. Le Règlement de 2015 sur le SGS tiendra également compte des enjeux liés à la surveillance afin :
- d’améliorer la mise en œuvre et la surveillance des systèmes de gestion de la sécurité réglementés grâce à des exigences plus claires et détaillées qui visent à accroître son application en précisant ce qui peut être mis en application;
- de faciliter la mise en œuvre et la conformité de façon uniforme et prévisible en fournissant suffisamment de renseignements pour garantir que les objectifs du Règlement sont compris et atteints.
Le Règlement de 2015 sur le SGS améliore également l’uniformité et la qualité générales des systèmes de gestion de la sécurité des compagnies comme suit :
- une certitude quant à l’exigence réglementaire liée à chacune des composantes du système de gestion de la sécurité;
- des attentes plus claires, ajoutant ainsi des règles de conduite claires;
- des dispositions supplémentaires visant à exiger une démonstration de la mise en œuvre;
- la structuration plus logique des exigences pour simplifier la conformité.
De plus, le Règlement de 2015 sur le SGS met en application les pouvoirs plus précis de la Loi permettant la prise d’un règlement qui exige la désignation d’un gestionnaire supérieur responsable et un processus permettant aux employés de signaler des infractions sans crainte de représailles.
Même si Transports Canada continuera d’effectuer des inspections, l’objectif des systèmes de gestion de la sécurité n’est pas de remplacer le cadre de surveillance et de réglementation existant; les systèmes de gestion de la sécurité visent plutôt à accroître la sécurité en exigeant que les compagnies mettent en place un système officiel pour cerner et résoudre les préoccupations en matière de sécurité avant que Transports Canada n’effectue des inspections et que des problèmes majeurs liés à la sécurité ne surviennent. En outre, les compagnies qui mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité ne devraient pas seulement chercher à se conformer à la Loi et à ses textes connexes; elles devraient de plus déployer des efforts pour instaurer une culture de sécurité au sein de leur organisation pour atteindre le niveau de sécurité le plus élevé.
En étant parmi les premiers à avoir adopté l’approche des systèmes de gestion de la sécurité, Transports Canada a retenu des leçons, grâce aux rapports de tierces parties, quant à la manière de renforcer la sécurité en améliorant davantage la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité. Le Règlement de 2015 sur le SGS tirera profit de ces possibilités d’amélioration en étendant le champ d’application pour y inclure les compagnies de chemin de fer locales qui exploitent leurs activités sur des voies ferrées de compétence fédérale, en renforçant et en précisant les dispositions réglementaires et en ajoutant de nouvelles dispositions pour améliorer la sensibilisation et la participation des employés aux systèmes de gestion de la sécurité. Le Règlement de 2015 sur le SGS a pour objet d’accroître la sécurité ferroviaire en fournissant plus de détails quant aux exigences liées à la mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité par les compagnies et en améliorant la surveillance et l’application par Transports Canada.
Les modifications corrélatives au Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer visent à veiller à ce que les exigences liées à la déclaration énoncées à l’alinéa 7(1)e), auxquelles les compagnies de chemin de fer locales doivent se conformer, correspondent aux exigences prévues au paragraphe 4(1) qui sont imposées aux compagnies de chemin de fer et que les renvois au Règlement sur le SGS de 2001 soient remplacés par des renvois au Règlement de 2015 sur le SGS. En raison du délai entre l’entrée en vigueur du Règlement sur les certificats d’exploitation de chemin de fer et l’application du Règlement de 2015 sur le SGS aux compagnies de chemin de fer locales, la déclaration à l’égard de la disposition sur le système de gestion de la sécurité visait uniquement les compagnies de chemin de fer afin d’éviter tout problème de synchronisation non voulu en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des deux propositions réglementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement de 2015 sur le SGS entrera en vigueur le 1er avril 2015 pour toutes les compagnies, et un plan de mise en œuvre connexe sera axé au début sur la promotion de la conformité et la sensibilisation à cet égard. Lorsque le Règlement de 2015 sur le SGS entrera en vigueur, Transports Canada adoptera une approche d’application de la loi progressive et proportionnée, conformément à la Politique sur la surveillance de la Sécurité ferroviaire, afin de sensibiliser toute personne à la Loi ou à ses textes connexes, de prévenir les contraventions et de sanctionner les contrevenants au besoin. Les risques potentiels à prendre en considération incluront le comportement de la compagnie et sa volonté de se conformer. Cette approche cadre également avec les objectifs énoncés dans la Loi, notamment l’objectif d’encourager la collaboration de toutes les parties à l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire tout en reconnaissant la responsabilité qui incombe aux compagnies de gérer les risques en matière de sécurité qui découlent de leur exploitation.
Le Règlement de 2015 sur le SGS sera en majeure partie plus clair et détaillé que le Règlement sur le SGS de 2001. À mesure que Transports Canada continuera d’améliorer sa surveillance des systèmes de gestion de la sécurité, il poursuivra l’élaboration et le perfectionnement de sa méthode pour cerner les risques compromettant la sécurité, les indicateurs de rendement et les renseignements sur le rendement en matière de sécurité qui sont exigés des compagnies afin d’orienter les activités de surveillance vers les secteurs posant un risque plus élevé. Transports Canada déploiera également des efforts pour mettre à jour et améliorer les outils et la formation à l’intention des inspecteurs et des vérificateurs afin de garantir que la surveillance sera assurée par un personnel adéquatement formé qui dispose d’outils de surveillance uniformes à l’échelle nationale.
Transports Canada crée également des outils non réglementaires comme des documents d’orientation, des modèles et des pratiques exemplaires pour appuyer le Règlement de 2015 sur le SGS. Transports Canada s’engage à concevoir des documents en consultant l’industrie, y compris des documents d’orientation pour simplifier la mise en œuvre et la conformité.
Mesures de rendement et évaluation
Conformément à l’approche de la réglementation fondée sur le cycle de vie de la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, l’efficacité du Règlement de 2015 sur le SGS sera mesurée au moyen des activités de surveillance du Programme de la Sécurité ferroviaire. Les responsables du Programme de la Sécurité ferroviaire assureront le suivi pour vérifier si le Règlement de 2015 sur le SGS continue de satisfaire aux objectifs de la politique en se basant sur les résultats découlant des inspections et des vérifications. Dans le cadre des activités de surveillance, on utilise des inspections pour vérifier la conformité et des vérifications pour vérifier l’efficacité du système de gestion de la sécurité d’une compagnie. Une fois que le Règlement de 2015 sur le SGS sera en place, Transports Canada continuera de mener des vérifications de base tous les cinq ans, autant pour les compagnies de chemin de fer que pour les compagnies de chemin de fer locales. Ce cycle de vérifications sera assorti d’un nouveau programme de vérification où les vérifications seront menées à n’importe quel moment au cours d’une année. Des analyses seront entreprises conséquemment aux résultats d’inspections et de vérifications dans le but d’enrichir sur une base continuelle les activités de surveillance du Programme de la Sécurité ferroviaire et de déterminer si le Règlement de 2015 sur le SGS atteint les résultats escomptés tels qu’ils sont décrits dans le Rapport sur les plans et priorités de Transports Canada. Par exemple, on analysera les tendances de l’industrie liées à la non-conformité ou les lacunes des systèmes de gestion de la sécurité afin d’établir si une surveillance accrue est nécessaire ou si les exigences réglementaires ont besoin d’amélioration, comme plus de détails aux fins de clarification, ou même vérifier si les exigences devraient être abrogées.
Personne-ressource
Toute question liée au Règlement de 2015 sur le SGS doit être communiquée à :
Susan Archer
Directrice
Affaires réglementaires
Sécurité ferroviaire
Transports Canada
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 7Y2
Téléphone : 613-990-8690
Courriel : susan.archer@tc.gc.ca
Liste de vérification de la lentille des petites entreprises
1. Nom de l’organisme de réglementation responsable :
2. Titre de la proposition de réglementation :
3. La liste de vérification est-elle soumise avec le RÉIR de la Partie I ou de la Partie II de la Gazette du Canada?
Gazette du Canada, Partie I Gazette du Canada, Partie II
A. Conception de la réglementation pour les petites entreprises
I | Communication et transparence | Oui | Non | S.O. |
---|---|---|---|---|
1. | La réglementation ou les exigences proposées sont-elles faciles à comprendre et rédigées dans un langage simple? | |||
Le Règlement est rédigé en utilisant un langage simple et des termes courants du système de gestion de la sécurité dans la mesure du possible. | ||||
2. | Y a-t-il un lien clair entre les exigences et l’objet principal (ou l’intention) de la réglementation proposée? | |||
Oui, il existe un lien clair entre l’objet qui consiste à accroître davantage la sécurité du réseau de transport ferroviaire au Canada et les exigences, notamment l’exigence liée aux évaluations des risques et aux mesures correctives. | ||||
3. | A-t-on prévu un plan de mise en œuvre incluant des activités de communications et de promotion de la conformité destinées à informer les petites entreprises sur les changements intervenus dans la réglementation, d’une part, et à les guider sur la manière de s’y conformer, d’autre part (par exemple séances d’information, évaluations types, boîtes à outils, sites Web)? | |||
Oui, Transports Canada élaborera des outils pour aider les compagnies de chemin de fer avec la mise en œuvre. | ||||
4. | Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, la présentation et le format de ces derniers correspondent-ils aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement? | |||
Si la proposition implique l’utilisation de nouveaux formulaires, rapports ou processus, ils correspondront aux autres formulaires, rapports ou processus pertinents du gouvernement dans la mesure du possible. | ||||
II | Simplification et rationalisation | Oui | Non | S.O. |
1. | Des processus simplifiés seront-ils mis en place (en recourant par exemple au service PerLE, au guichet unique de l’Agence des services frontaliers du Canada) afin d’obtenir les données requises des petites entreprises si possible? | |||
Transports Canada fournira des outils et des modèles pour aider les petites entreprises à se conformer aux exigences de la réglementation, y compris à l’exigence liée à l’établissement de rapports. | ||||
2. | Est-ce que les possibilités d’harmonisation avec les autres obligations imposées aux entreprises par les organismes de réglementation fédéraux, provinciaux, municipaux ou multilatéraux ou internationaux ont été évaluées? | |||
La présente proposition de réglementation contribue à promouvoir l’uniformité à l’échelle nationale en intégrant les compagnies de chemin de fer locales au champ de compétence du gouvernement fédéral. Bon nombre de provinces ont intégré le règlement sur le SGS en vigueur dans leurs propres lois ou au moyen d’un accord conclu avec le gouvernement fédéral. Dans de tels cas, la proposition de réglementation viserait automatiquement les compagnies de chemin de fer de courtes distances de compétence provinciale qui sont exploitées sur des lignes de chemin de fer assujetties à la réglementation provinciale. | ||||
3. | Est-ce que l’impact de la réglementation proposée sur le commerce international ou interprovincial a été évalué? | |||
L’amélioration de la sécurité ferroviaire serait avantageuse pour le commerce international et interprovincial. | ||||
4. | Si les données ou les renseignements — autres que les renseignements personnels — nécessaires pour le respect de la réglementation proposée ont déjà été recueillis par un autre ministère ou une autre administration, obtiendra-t-on ces informations auprès de ces derniers, plutôt que de demander à nouveau cette même information aux petites entreprises ou aux autres intervenants? (La collecte, la conservation, l’utilisation, la divulgation et l’élimination des renseignements personnels sont toutes assujetties aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Toute question relative au respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels devrait être renvoyée au bureau de l’AIPRP ou aux services juridiques du ministère ou de l’organisme concerné.) | |||
Seuls les renseignements liés aux exigences proposées dans la proposition de réglementation seraient recueillis. | ||||
5. | Les formulaires seront-ils pré-remplis avec les renseignements ou les données déjà disponibles au ministère en vue de réduire le temps et les coûts nécessaires pour les remplir? (Par exemple, quand une entreprise remplit une demande en ligne pour un permis, en entrant un identifiant ou un nom, le système pré-remplit le formulaire avec les données personnelles telles que les coordonnées du demandeur, la date, etc. lorsque cette information est déjà disponible au ministère.) | |||
Les renseignements demandés seraient produits grâce à la conformité aux dispositions réglementaires. | ||||
6. | Est-ce que les rapports et la collecte de données électroniques, notamment la validation et la confirmation électroniques de la réception de rapports, seront utilisés? | |||
Les renseignements et les documents peuvent être électroniques. Le Règlement ne précise aucun format. | ||||
7. | Si la réglementation proposée l’exige, est-ce que les rapports seront harmonisés selon les processus opérationnels généralement utilisés par les entreprises ou les normes internationales lorsque cela est possible? | |||
Aucun format n’est précisé dans les dispositions réglementaires. | ||||
8. | Si d’autres formulaires sont requis, peut-on les rationaliser en les combinant à d’autres formulaires de renseignements exigés par le gouvernement? | |||
Les renseignements demandés seraient produits grâce à la conformité aux dispositions réglementaires. | ||||
III | Mise en œuvre, conformité et normes de service | Oui | Non | S.O. |
1. | A-t-on pris en compte les petites entreprises dans les régions éloignées, en particulier celles qui n’ont pas accès à Internet haute vitesse (large bande)? | |||
Le Règlement ne précise aucun format pour le rapport. | ||||
2. | Si des autorisations réglementaires (par exemple licences, permis, certificats) sont instaurées, des normes de service seront-elles établies concernant la prise de décisions en temps opportun, y compris pour ce qui est des plaintes portant sur le caractère inadéquat du service? | |||
Une norme de service est prévue dans la Loi sur la sécurité ferroviaire. Le droit de porter la décision du ministre en appel est également énoncé dans la Loi. | ||||
3. | Un point de contact ou un bureau de dépannage a-t-il été clairement identifié pour les petites entreprises et les autres intervenants? | |||
Les petites entreprises peuvent communiquer avec leur bureau régional de Transports Canada pour obtenir de l’aide. |
B. Analyse de flexibilité réglementaire et inversion de la charge de la preuve
IV | Analyse de flexibilité réglementaire | Oui | Non | S.O. |
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1. | Est-ce que le RÉIR comporte, dans la section relative à la lentille des petites entreprises, au moins une option flexible permettant de réduire les coûts de conformité ou les coûts administratifs assumés par les petites entreprises? Exemples d’options flexibles pour réduire les coûts :
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Compte tenu de la nature des systèmes de gestion de la sécurité, la réglementation proposée serait proportionnelle à la taille et aux risques de l’exploitation. Comme la portée a été élargie dans la Loi sur la sécurité ferroviaire, Transports Canada aurait pu prendre une approche plus vaste à l’égard du champ d’application pour les compagnies de chemin de fer locales, mais cela aurait imposé un fardeau qui ne serait pas proportionnel aux risques connexes à l’exploitation des compagnies de chemin de fer locales sur des voies non principales. | ||||
2. | Le RÉIR renferme-t-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, les coûts administratifs et de conformité quantifiés et exprimés en valeur monétaire, auxquels feront face les petites entreprises pour l’option initiale évaluée, de même que l’option flexible (dont les coûts sont moins élevés)?
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3. | Le RÉIR comprend-il, dans l’Énoncé de l’analyse de flexibilité réglementaire, une discussion des risques associés à la mise en œuvre de l’option flexible? (La minimisation des coûts administratifs et des coûts de conformité ne doit pas se faire au détriment de la santé des Canadiens, de la sécurité ou de l’environnement du Canada.) | |||
Compte tenu de la nature des systèmes de gestion de la sécurité, la réglementation proposée serait proportionnelle à la taille et aux risques de l’exploitation. Les représentants et les inspecteurs de la sécurité ferroviaire ont reconnu que les risques que présentent de telles compagnies de chemin de fer exploitées sur des voies non principales ne justifiaient pas le développement et la mise en œuvre d’un SGS complet, mais que certains aspects fondamentaux devraient néanmoins être appliqués pour instaurer davantage une culture de sécurité au sein de ces compagnies. | ||||
4. | Le RÉIR comprend-il un sommaire de la rétroaction fournie par les petites entreprises pendant les consultations? | |||
Les petites entreprises n’ont pas nécessairement fourni une rétroaction, mais l’industrie était toutefois représentée par l’association industrielle. Toute la rétroaction a été prise en considération durant les étapes de l’élaboration de la politique et de la rédaction de la réglementation. | ||||
V | Inversion de la charge de la preuve | Oui | Non | S.O. |
1. | Si l’option recommandée n’est pas l’option représentant les coûts les plus faibles pour les petites entreprises (par rapport aux coûts administratifs ou aux coûts de conformité), le RÉIR comprend-il une justification raisonnable? |
- Référence a
L.C. 2012, ch. 7, art. 30 - Référence b
L.C. 2012, ch. 7, art. 37 - Référence c
L.R., ch. 32 (4e suppl.) - Référence 1
DORS/2014-258 - Référence 2
DORS/2001-37 - Référence 3
Bureau de la sécurité des transports du Canada — Sommaire statistique des événements ferroviaires 2013 : www.tsb.gc.ca/fra/stats/rail/2013/ssro-2013.asp. - Référence 4
Renforcer les liens : Examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire, novembre 2007, p. 65.