Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015
Enregistrement
DORS/2015-27 Le 6 février 2015
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation
C.P. 2015-92 Le 5 février 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 97(1) (voir référence a) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
MODIFICATIONS
1. L’article 3 de la version anglaise du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
3. For the purposes of sections 15, 19 and 20 of the Act, the price of like goods shall be adjusted to reflect the quantity discount generally granted in connection with a sale of like goods in the same or substantially the same quantities as the quantities of the goods sold to the importer in Canada.
2. (1) Le passage du paragraphe 37.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
37.1 (1) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard sont les suivants :
(2) L’alinéa 37.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
(3) Le passage du paragraphe 37.1(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises menace de causer un dommage sont les suivants :
(4) L’alinéa 37.1(2)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
(5) Le passage du paragraphe 37.1(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) En outre, les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si le dumping ou le subventionnement des marchandises a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage sont les suivants :
(6) Le sous-alinéa 37.1(3)b)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vii) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
3. (1) Le passage de l’article 37.11 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
37.11 Les facteurs qui peuvent être pris en compte pour décider si un dommage a été causé par une importation massive de marchandises sous-évaluées ou subventionnées ou par une série d’importations, massives dans l’ensemble, de telles marchandises échelonnées sur une période relativement courte sont les suivants :
(2) L’alinéa 37.11e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) tout autre facteur pertinent dans les circonstances.
4. (1) L’alinéa 37.2(1)j) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable d’un gouvernement étranger ou — à l’échelle nationale ou internationale — de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier.
(2) L’alinéa 37.2(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- k) tout autre facteur relatif au comportement ou à l’état actuel ou probable, à l’échelle nationale ou internationale, de l’économie, du marché des marchandises ou de la branche de production dans son ensemble ou à l’égard d’un producteur, d’un exportateur, d’un courtier ou d’un négociant en particulier.
5. L’alinéa 40.1(3)d) du même règlement est abrogé.
6. L’article 47 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
47. Pour l’application des paragraphes 56(1.1) et 58(2) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
7. L’article 51 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
51. Pour l’application des paragraphes 56(1.01) et 58(1.1) de la Loi, la demande de révision ou de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
8. Le paragraphe 55(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande de réexamen est envoyée au directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci.
9. Les alinéas 56a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) si elle est sous forme d’espèces ou de chèque certifié, à un agent du bureau de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises;
- b) sinon, à un agent du bureau régional de l’Agence des services frontaliers du Canada où sont ou seront dédouanées les marchandises.
10. Dans les passages ci-après du même règlement, « commissaire » est remplacé par « président » :
- a) l’alinéa 25.2(2)c);
- b) le paragraphe 36.4(1);
- c) l’alinéa 37.11a);
- d) le passage du paragraphe 37.2(1) précédant l’alinéa a);
- e) les alinéas 38a) et c);
- f) l’article 40;
- g) l’article 57.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (le Comité) a recommandé que certaines dispositions du Règlement sur les mesures spéciales d’importation (le Règlement) soient modifiées afin de refléter adéquatement la disposition habilitante dans la Loi sur les mesures spéciales d’importation (la Loi) et de fournir plus de précisions quant à leur objet. Ces modifications intègrent les recommandations du Comité ainsi que des modifications supplémentaires afin de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Objectifs
Refléter adéquatement la disposition habilitante pour certaines dispositions du Règlement, renforcer la conformité entre les versions anglaise et française du Règlement et tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’ASFC.
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur les mesures spéciales d’importation fait des modifications suivantes au Règlement :
- Remplacer « I9 » par « 19 » à l’article 3 dans la version anglaise afin de corriger une erreur typographique.
- Abroger les alinéas 37.1(1)d) et 37.1(2)h) du Règlement et les remplacer par des dispositions identiques. Le Comité a remarqué que la disposition habilitante à l’alinéa 97(1)a.1) de la Loi avait été modifiée en 1999 (L.C. 1999, c. 12). Puisque les alinéas 37.1(1)d) et 37.1(2)h) du Règlement tirent leur autorité de cette disposition habilitante dans la Loi, les deux alinéas du Règlement devraient avoir été abrogés et remplacés à ce moment. Par conséquent, ils sont abrogés et remplacés afin de tenir compte comme il se doit de la disposition habilitante à l’alinéa 97(1)a.1) de la Loi.
- Remplacer les paragraphes 37.1(1), 37.1(2), 37.1(3) et l’article 37.11 du Règlement par un nouveau texte conforme à la disposition habilitante contenue dans l’alinéa 97(1)a.1) de la Loi. Aux termes de la disposition habilitante, le gouverneur général en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les facteurs qui peuvent être pris en compte pour déterminer s’il y a un dommage, un retard ou une menace de dommage et si le dumping ou le subventionnement de marchandises, ou toute autre raison, cause un dommage ou un retard, ou menace de causer un dommage. Les paragraphes 37.1(1), 37.1(2), 37.1(3) et l’article 37.11 du Règlement sont incompatibles avec la disposition habilitante, puisqu’ils décrivent les facteurs qui doivent être pris en considération pour décider si le dumping ou le subventionnement de marchandises a causé un dommage ou un retard ou a menacé de causer un dommage. Le Règlement est modifié afin d’indiquer que les facteurs énumérés peuvent être pris en compte, plutôt qu’ils soient prescrits, pour être en conformité avec la disposition habilitante en vertu de la Loi. Cette modification n’aura aucun effet pratique sur le processus d’analyse de dommages du Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) en raison de la nature non normative de la disposition habilitante. D’autres modifications à ces paragraphes renforcent la conformité entre les versions anglaise et française du Règlement.
- Remplacer les alinéas 37.2(1)j) et 37.2(2)k) du Règlement par un nouveau texte conforme à la disposition habilitante contenue dans les alinéas 97(1)k.4) et 97(1)k.5), respectivement, de la Loi. Ces modifications assurent plus de clarté concernant les « autres facteurs » qui peuvent être pris en compte dans la conduite des réexamens relatifs à l’expiration des ordonnances et des conclusions en vertu de la Loi. Ces précisions sont nécessaires afin de tenir compte de la nature normative de ces considérations aux termes de la disposition habilitante de la Loi (c’est-à-dire que les clauses omnibus aux alinéas 37.2(1)j) et 37.2(2)k) devraient prévoir les facteurs précis pour plus de précisions, plutôt que de simplement indiquer « tout autre facteur pertinent, compte tenu des circonstances »). Plus particulièrement, l’alinéa 37.2(1)j) est modifié afin de préciser que l’ASFC peut prendre en compte d’autres facteurs relativement à la conduite ou à l’état actuels ou probables d’un gouvernement étranger ou à l’économie nationale ou internationale, aux marchés des marchandises ou à l’ensemble de l’industrie, ou concernant les producteurs, les exportateurs, les courtiers ou les négociants individuels au moment de déterminer si l’expiration d’une ordonnance pourrait vraisemblablement entraîner la poursuite ou la reprise du dumping ou du subventionnement de certaines marchandises. L’alinéa 37.2(2)k) est modifié afin de préciser que le TCCE peut prendre en compte d’autres facteurs relativement à la conduite ou à l’état actuels ou probables d’un gouvernement étranger ou à l’économie nationale ou internationale, aux marchés des marchandises ou à l’ensemble de l’industrie, ou concernant les producteurs, les exportateurs, les courtiers ou les négociants individuels au moment de déterminer si l’expiration d’une ordonnance ou d’une conclusion relativement à certaines marchandises pourrait vraisemblablement causer des dommages ou entraîner un retard. Les modifications n’auront aucun effet pratique sur la conduite d’examens d’expiration des ordonnances et des conclusions en vertu de la Loi en raison de la nature diverse des facteurs précisés dans ces clauses omnibus.
- Abroger l’alinéa 40.1(3)d) du Règlement, puisqu’il s’agit simplement d’une répétition du paragraphe 45(3) de la Loi et est donc redondant.
- Remplacer le terme « commissaire » par le terme « président » à l’alinéa 25.2(2)c), au paragraphe 36.4(1), à l’alinéa 37.11a), au paragraphe 37.2(1), aux alinéas 38a) et c), aux paragraphes 40(1) à (3) et à l’article 57.1 du Règlement afin de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle de l’ASFC.
- Modifier l’adresse postale de l’ASFC qui figure à l’article 47, à l’article 51 et au paragraphe 55(2) du Règlement comme suit : « directeur général, Direction des droits antidumping et compensateurs, Agence des services frontaliers du Canada, située à Ottawa, à l’adresse publiée sur le site Web de celle-ci ».
- Remplacer l’expression « Agence des douanes et du revenu du Canada » par « Agence des services frontaliers du Canada » aux alinéas 56a) et b) du Règlement, ici encore afin de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle de l’ASFC.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisqu’il n’y a aucun changement quant aux coûts administratifs imposés aux entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, puisque les coûts sont inexistants pour les petites entreprises.
Consultation
Le projet de règlement a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, pour une période de 30 jours, à compter du 2 octobre 2010. Outre d’autres consultations internes au gouvernement, aucun commentaire n’a été reçu. Après la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, la référence à l’adresse postale de l’ASFC dans les articles 47 et 51 et le paragraphe 55(2) du Règlement a été modifiée de manière à inclure un renvoi au site Web de l’ASFC pour refléter toute autre restructuration ou réinstallation organisationnelle. L’examen interne a permis de cerner d’autres améliorations quant à la conformité entre les versions anglaise et française des articles 37.1, 37.11 et 37.2, lesquelles sont reflétées dans les modifications.
Justification
Ces modifications intègrent les recommandations du Comité ainsi que des modifications supplémentaires afin d’améliorer la cohérence des versions anglaise et française du Règlement et de tenir compte comme il se doit de la structure organisationnelle actuelle de l’ASFC.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le système de recours commerciaux est administré par l’ASFC et le TCCE. Aucune modification n’est nécessaire aux processus et aux procédures de ces organisations.
Personne-ressource
Justin Brown
Économiste principal
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-4019
Courriel : Justin.Brown@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2005, ch. 38, al. 134z.40) - Référence b
L.R., ch. S-15 - Référence 1
DORS/84-927