Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-29 Le 6 février 2015

LOI SUR LES BANQUES

Règlement modifiant le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires)

C.P. 2015-94 Le 5 février 2015

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 308(2) (voir référence a), 840(2) (voir référence b) et 978(1) (voir référence c) de la Loi sur les banques (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RAPPORT ANNUEL (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

1. L’article 1 du Règlement sur le rapport annuel (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

La loi exige que les Institutions financières sous réglementation fédérale (IFRF) soumettent les états financiers annuels aux membres et aux actionnaires. Le Règlement sur le rapport annuel (le Règlement) régit le contenu de ces relevés, qui contiennent, entre autres, un bilan, un état des revenus, un état des mouvements de trésorerie et un état des variations des capitaux propres. Jusqu’en 2011, les exigences du Règlement concernant le contenu étaient identiques aux exigences selon les Normes comptables canadiennes, qui sont déterminées par le Conseil canadien des normes comptables. En 2011, le Conseil a adopté les Normes internationales d’information financière selon lesquelles, désormais, les IFRF doivent soumettre aux membres ou aux actionnaires un relevé supplémentaire qui n’est pas actuellement exigé en vertu du Règlement : un état du résultat global.

Objectif

Description

Le Règlement est modifié de manière à exiger que les IFRF soumettent aux membres ou aux actionnaires un état du résultat global pour l’année financière.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas étant donné que la modification n’impose aucun nouveau fardeau administratif sur les entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas étant donné que la modification n’impose pas de coûts à celles-ci.

Justification

La modification technique assurera la gouvernance appropriée des IFRF en faisant en sorte que les membres ou les actionnaires reçoivent les relevés financiers annuels qui, selon les Normes comptables canadiennes, sont nécessaires pour l’évaluation de la situation financière d’une IFRF.

En outre, la modification fera en sorte que le Règlement s’harmonise avec les Normes comptables canadiennes.

Cette modification n’imposera pas un fardeau réglementaire supplémentaire sur les IFRF, puisque celles-ci doivent déjà préparer un état du résultat global tel qu’il est requis en vertu des Normes comptables canadiennes.

Personne-ressource

Glenn Campbell
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5K7
Téléphone : 613-369-3945
Courriel : finlegis@fin.gc.ca