Vol. 149, no 4 — Le 25 février 2015

Enregistrement

DORS/2015-36 Le 6 février 2015

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1

En vertu du paragraphe 14(1) (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(4) et alinéa 9(1)b)), no 2015-1, ci-après.

Ottawa, le 3 février 2015

Le ministre de l’Industrie
JAMES MOORE

ARRÊTÉ D’EXEMPTION DE L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION (PARAGRAPHE 4(4) ET ALINÉA 9(1)B)), NO 2015-1

DÉFINITION

Définition de « Loi »

1. Dans le présent arrêté, « Loi » s’entend de la Loi sur la radiocommunication.

EXEMPTION

Employés de la GRC

2. Sous réserve des articles 3 à 7, les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada, de même que les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent, dans le cadre de leurs fonctions ou formation, installer, utiliser, posséder, fabriquer ou importer des brouilleurs et suivre les directives de cette sous-direction qui sont applicables aux brouilleurs, sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, à l’égard de l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication ou l’importation de tout brouilleur, pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et se terminant cinq ans après cette date, s’ils ont reçu ou reçoivent actuellement une formation quant à ces activités.

CONDITIONS

Fins visées

3. (1) L’exemption est accordée, quant à l’application du paragraphe 4(4) de la Loi, à l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication ou l’importation d’un brouilleur et, quant à l’application de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, à toute gêne ou entrave à la radiocommunication, pour les fins suivantes :

Limites

(2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication due à tout brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées.

Caractéristiques des brouilleurs

4. Le brouilleur doit être ajustable quant à la puissance et aux radiofréquences touchées.

Installation ou utilisation

5. L’employé qui installe ou utilise un brouilleur le fait de façon à minimiser les émissions non désirées et le brouillage radio de même que l’exposition de toute personne aux champs de radiofréquences.

Possession

6. L’employé qui possède un brouilleur :

Communication de renseignements à Industrie Canada

7. La Gendarmerie royale du Canada :

ENTRÉE EN VIGUEUR

Enregistrement

8. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Proposition

Aux termes de la Loi sur la radiocommunication (ci-après la Loi), plusieurs interdictions visent les brouilleurs. Cet arrêté exempte des interdictions certains employés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Objectif

Afin de répondre à son mandat et d’assurer la sécurité de ses employés et du grand public, la GRC requiert la capacité d’utiliser légalement des brouilleurs dans ses opérations dans certaines situations.

Contexte

Les brouilleurs sont des dispositifs qui transmettent, émettent ou rayonnent de l’énergie électromagnétique et sont conçus pour brouiller ou entraver la radiocommunication ou sont susceptibles de brouiller ou d’entraver celle-ci, et qui ne font pas partie des dispositifs pour lesquels une norme technique a été fixée en application des alinéas 5(1)d) ou 6(1)a) de la Loi, ou pour lesquels une autorisation a été délivrée. Le paragraphe 4(4) de la Loi interdit l’installation, l’utilisation, la possession, la fabrication, l’importation, la distribution, la location, l’offre de vente ou la vente des brouilleurs. L’alinéa 9(1)b) de la Loi interdit toute gêne ou entrave à la radiocommunication. Toutefois, le paragraphe 14(1) de la Loi permet au ministre d’exempter des personnes, des catégories de personnes et des entités de ces interdictions pour l’atteinte de certains objectifs.

Répercussions

Cet arrêté exemptera les catégories de personnes ci-après de certaines des interdictions relatives aux brouilleurs aux termes de la Loi : a) les employés de la sous-direction des services d’enquêtes techniques de la GRC; b) les autres employés de la GRC qui doivent exécuter des activités de brouillage dans le cadre de leurs fonctions ou formation et qui sont tenus de suivre les directives de la sous-direction des services d’enquêtes techniques qui sont applicables aux brouilleurs.

En vertu de l’Arrêté, les brouilleurs peuvent être installés, utilisés, possédés, fabriqués ou importés uniquement pour certaines des fins précisées au paragraphe 14(1) de la Loi, à savoir la sécurité nationale, la sécurité publique, les relations internationales, les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve et la protection des biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne.

Pour assurer la réduction de l’interférence non voulue avec le spectre des radiofréquences et faire en sorte qu’Industrie Canada conserve la capacité de gérer avec efficacité le spectre au profit de tous les Canadiens, cet arrêté impose plusieurs conditions particulières aux brouilleurs et aux employés de la GRC qui y sont visés afin qu’ils puissent bénéficier de l’exemption.

Consultation

Des consultations publiques sur l’emploi général des dispositifs de brouillage de radiocommunication ont été tenues en mars 2001. Ces consultations témoignaient d’un clair appui du public quant aux restrictions des brouilleurs au Canada. Industrie Canada avait alors indiqué qu’il souscrirait aux besoins en matière de sécurité publique concernant l’utilisation des brouilleurs.

Personne-ressource du ministère

Philip Fleming
Directeur
Planification de la réglementation et des programmes
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Industrie Canada
300, rue Georgia Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 6E1
Téléphone : 604-666-1415
Courriel : Philip.Fleming@ic.gc.ca