Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
TR/2015-24 Le 25 mars 2015
CODE CRIMINEL
Décret acceptant la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’examen biennal de la liste figurant dans le Règlement établissant une liste d’entités
C.P. 2015-331 Le 12 mars 2015
Attendu que, le 23 juillet 2014, douze ans s’étaient écoulés depuis l’établissement d’une liste par le Règlement établissant une liste d’entités (voir référence a), en vertu du paragraphe 83.05(1) (voir référence b) du Code criminel (voir référence c);
Attendu que, aux termes du paragraphe 83.05(9) (voir référence d) du Code criminel (voir référence e), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a examiné cette liste, telle qu’elle existait au 23 juillet 2014, et a conclu qu’il existe toujours des motifs raisonnables de croire que chacune des entités qui y figurait à cette date est une entité qui, sciemment, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, y a participé ou l’a facilitée, ou qui, sciemment, agit au nom d’une telle entité, sous sa direction ou en collaboration avec elle,
À ces causes, Son Excellence le Gouverneur général en conseil, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile accepte la recommandation de celui-ci, faite conformément au paragraphe 83.05(9) (voir référence f) du Code criminel (voir référence g), que chaque entité figurant sur la liste au 23 juillet 2014 y demeure inscrite.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le titre est : « Décret acceptant la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile concernant l’examen biennal de la liste figurant dans le Règlement établissant une liste d’entités ».
Objectif
Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit, conformément au paragraphe 83.05(9) du Code criminel, examiner la liste des entités terroristes visées dans le Règlement établissement une liste d’entités tous les deux ans à compter de la date anniversaire du 23 juillet 2002, afin de déterminer si les entités répondent toujours aux critères d’inscription. L’Ordonnance confirme que cet examen est terminé et que le gouverneur en conseil a accepté la recommandation du ministre.
Étant donné que l’établissement de la liste d’entités terroristes remonte au 23 juillet 2002, cet examen biennal a commencé à la date anniversaire du 23 juillet 2014 et porte sur les 53 entités figurant sur la liste à ce moment. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a terminé son examen de la liste. L’examen a déterminé que toutes les entités révisées vont demeurer sur la liste, conformément au paragraphe 83.05(1) du Code criminel.
L’inscription d’entités a pour effet d’améliorer la sécurité nationale du Canada et de renforcer la capacité du gouvernement de prendre des mesures contre les terroristes, et donne suite à des obligations à l’échelle internationale, y compris la mise en œuvre de la Convention internationale des Nations Unies sur la répression du financement du terrorisme et la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. De plus, en inscrivant une entité, le gouvernement informe les Canadiens de sa position à l’égard de l’entité en question.
Contexte
Le 18 décembre 2001, le projet de loi C-36, la Loi antiterroriste, a reçu la sanction royale. La Loi antiterroriste habilite le gouvernement du Canada à créer une liste d’entités. En vertu du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, établir une liste d’entités dont il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment, elles se sont livrées ou ont tenté de se livrer à une activité terroriste, y ont participé ou l’ont facilitée; ou que, sciemment, elles agissent au nom d’une entité qui s’est sciemment livrée ou a tenté de se livrer à une activité terroriste, d’y participer ou de la faciliter.
Une entité est définie dans le Code criminel comme une personne, un groupe, une fiducie, une société de personnes ou fonds, ou une organisation ou association non dotée de la personnalité morale. Une entité inscrite est incluse dans la définition de « groupe terroriste » du Code criminel; ainsi, les infractions applicables à des groupes terroristes s’appliquent à ces entités. Cependant, contrairement aux groupes terroristes qui ne sont pas inscrits, les poursuites liées à une entité inscrite ne nécessitent pas que la Couronne démontre que le groupe se livre à une activité terroriste parmi ses objectifs ou activités (faciliter ou réaliser).
Le Code criminel prévoit des méthodes exhaustives et équitables de vérification de l’inscription d’une entité. Une entité inscrite peut faire appel au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de se faire radier de la liste. Dans ce cas, ce dernier déterminera s’il existe des motifs raisonnables de recommander au gouverneur en conseil de radier le demandeur de la liste. L’entité peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision.
Répercussions
Le fait d’inscrire une entité terroriste sur une liste comprend l’obligation de signaler les transactions financières terroristes douteuses et oblige toute personne à communiquer à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) l’existence de biens qu’elle possède ou à sa disposition qu’elle sait appartenir à un groupe terroriste, ou qui sont à sa disposition. Comme il a été indiqué précédemment, la définition d’un groupe terroriste comprend une entité inscrite. De plus, les organismes assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes doivent aussi signaler les renseignements au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. Pour les banques, les institutions financières et les personnes, le coût lié à la conformité aux prescriptions de la loi est minime, notamment en raison de l’existence des systèmes bancaires électroniques, et le Décret représente d’importants avantages pour la sécurité du Canada et des Canadiens.
Consultation
Le Bureau du Conseil privé, le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, le ministère de la Justice, la GRC et le SCRS ont été consultés.
Personne-ressource du ministère
Direction générale des opérations de la sécurité nationale
Sécurité publique Canada
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Téléphone : 613-993-4595
Télécopieur : 613-991-4669
- Référence a
DORS/2002-284 - Référence b
L.C. 2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(iii) - Référence c
L.R., ch. C-46 - Référence d
L.C. 2005, ch. 10, par. 18(3) - Référence e
L.R., ch. C-46 - Référence f
L.C. 2005, ch. 10, par. 18(3) - Référence g
L.R., ch. C-46