Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-56 Le 4 mars 2015
LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU)
Sur recommandation de son président et en vertu de l’alinéa 42.1(1)u) (voir référence a) et du paragraphe 42.1(2) (voir référence b) de la Loi sur la pension de la fonction publique (voir référence c) et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence d), le Conseil du Trésor prend le Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU), ci-après.
RÈGLEMENT SUR LA CESSION VISANT LES ANCIENS EMPLOYÉS D’ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE (DIVISION DES RÉACTEURS CANDU)
Application
1. (1) Le présent règlement s’applique à la personne qui remplit les conditions suivantes :
- a) elle était une employée d’Énergie atomique du Canada limitée et est devenue une employée de Candu Energy Inc. le 2 octobre 2011 par suite de l’accord conclu le 29 juin 2011 entre cette société, Énergie atomique du Canada limitée et le Groupe SNC-Lavalin inc., et l’est demeurée sans interruption jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent règlement;
- b) elle cesse d’être réputée être employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique (la « Loi ») parce que Candu Energy Inc. cesse, le 2 octobre 2014, d’être réputée faire partie de la fonction publique, par suite de cet accord et de l’ordre du Conseil du Trésor du 23 juin 2011, donné en vertu du paragraphe 40.1(2) de la Loi.
Exception — personne réembauchée
(2) Toutefois, il ne s’applique pas à la personne qui est réembauchée par Candu Energy Inc.
Exceptions — survivant et enfants
(3) De plus, les articles 2, 3 et 7 ne s’appliquent pas au survivant et aux enfants de la personne qui a reçu un remboursement de contributions ou a exercé un choix aux termes du paragraphe 6(2).
Paragraphe 10(5) de la Loi
2. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Prestations au survivant et aux enfants
3. Le survivant et les enfants de la personne qui est une employée de Candu Energy Inc. le jour de son décès ont droit à celle des prestations ci-après à laquelle ils auraient eu droit si elle avait été employée dans la fonction publique :
- a) la prestation de décès prévue au paragraphe 12(8) de la Loi;
- b) les allocations visées au paragraphe 13(3) de la Loi.
Articles 12 et 13 de la Loi
4. Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Période de service ouvrant droit à pension
5. Pour l’application des articles 12, 13 et 13.01 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service commençant le 2 octobre 2014 et se terminant à la date où la personne cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Date d’application de certaines dispositions
6. (1) Les articles 12, 13 et 13.01 de la Loi ne s’appliquent à la personne qu’à compter de la date où elle cesse d’être employée par Candu Energy Inc.
Exceptions
(2) Toutefois, la personne qui, le 2 octobre 2014, en l’absence du présent règlement, aurait droit à un remboursement de contributions aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi peut demander ce remboursement par écrit au plus tard le 1er octobre 2015, et celle qui, dans les mêmes circonstances, aurait le droit d’exercer un choix en vertu de l’article 13.01 de la Loi, peut l’exercer au plus tard à la même date.
Paragraphe 26(2) de la Loi
7. Pour l’application du paragraphe 26(2) de la Loi, la personne est réputée cesser d’être employée dans la fonction publique le jour où elle cesse d’être une employée de Candu Energy Inc.
Contributeur du groupe 1
8. La personne à laquelle s’applique le présent règlement est considérée comme un contributeur du groupe 1.
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 2 octobre 2014.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En date du 2 octobre 2014, environ 900 anciens employés de la Division des réacteurs Candu d’Énergie atomique du Canada limitée (ci-après appelés les employés mutés) ont cessé d’être des contributeurs et d’accumuler des années de service ouvrant droit à pension en vertu du Régime de pension de retraite de la fonction publique. En l’absence du présent règlement, les employés mutés disposeraient d’une échéance d’une année à compter de cette date pour exercer une option de prestations de pension en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique. De plus, les employés mutés qui à cette même date, n’ont pas atteint l’âge minimal et n’ont pas accumulé le nombre d’années de service nécessaires en vertu de la Loi, seraient assujettis à une réduction des prestations payables en vertu de cette loi.
Contexte
Aux termes de la Loi sur l’emploi et la croissance économique de 2010, le gouvernement fédéral a donné son aval à un certain nombre de mesures relativement à la réorganisation et au dessaisissement de l’ensemble ou de parties d’Énergie atomique du Canada Limitée (EACL). Le 1er octobre 2011, la Division des réacteurs CANDU d’EACL a été vendue à la société Candu Energy Inc., une filiale du Groupe SNC-Lavalin Inc. Au moment de la vente, le gouvernement du Canada a ordonné que les employés mutés chez Candu Energy Inc. demeurent des participants actifs du Régime de pension de retraite de la fonction publique pendant une période de transition ne dépassant pas trois ans afin de donner suffisamment de temps à Candu Energy Inc. et aux agents négociateurs de négocier et de mettre sur pied un régime de pension de retraite.
Le gouvernement du Canada reconnaît que le transfert ou la cession de l’administration d’un service signifie que, pour les employés visés, la participation au Régime de pension de retraite de la fonction publique cesse unilatéralement. Le gouvernement du Canada a toujours approuvé l’application de règlements pour protéger la pension de retraite de sorte que le transfert ne compromette pas les prestations de retraite des employés visés. La Loi sur la pension de la fonction publique autorise l’établissement de règlements en cas de cession.
Objectifs
L’objectif du Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) est d’atténuer les réductions potentielles du droit à pension des employés mutés en raison de la cessation de leur participation active au Régime de retraite de la fonction publique découlant de la privatisation de la Division des réacteurs CANDU.
Description
Le Règlement sur la cession visant les anciens employés d’Énergie atomique du Canada limitée (Division des réacteurs CANDU) s’appliquera seulement aux employés mutés qui seront à l’emploi de Candu Energy Inc. le 1er octobre 2014 ou après cette date pendant au moins une journée.
Le Règlement reporte la date à laquelle les employés mutés peuvent se prévaloir de leurs options de prestations de retraite en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moment où ils cessent d’être à l’emploi de Candu Energy Inc., au lieu du 2 octobre 2014, le jour où leur participation active au Régime de pension de retraite de la fonction publique prend fin. Dans des circonstances limitées, quelques employés mutés pourront obtenir le remboursement de leurs cotisations de retraite ou faire transférer la valeur de leurs prestations de retraite fédérales accumulées dans un véhicule d’épargne-retraite enregistré immobilisé avant qu’ils cessent d’être employés par Candu Energy Inc.
De plus, le Règlement prévoit que la période d’emploi chez Candu Energy Inc., après le 1er octobre 2014, et l’âge de l’employé au moment où il cesse cet emploi serviront à déterminer l’admissibilité aux prestations et les options offertes en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à cette proposition, puisque les frais d’administration des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car il n’y aura aucune répercussion sur les petites entreprises.
Consultation
Depuis la vente de la Division des réacteurs CANDU, il a été reconnu que les règlements sur la cession sont nécessaires afin d’offrir aux employés mutés certaines mesures de protection de pension. Depuis le début de 2010, des représentants du ministère des Ressources naturelles et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada discutent de la restructuration globale d’Énergie atomique du Canada limitée, y compris l’établissement du Règlement sur la cession.
Les employés et les agents négociateurs savaient que le Règlement pouvait être établi. Ce règlement devrait être bien accueilli, car il protège les prestations de retraite des employés mutés.
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, en tant qu’administrateur du Régime de pension de retraite de la fonction publique, était au courant que le Règlement devait être établi et est disposé à l’appliquer.
Justification
La Loi sur la pension de la fonction publique autorise la création de règlements en cas de cession. Le règlement sur la cession est le seul moyen de protéger les prestations de retraite des employés mutés et d’atteindre l’objectif du gouvernement.
Si le Règlement n’est pas établi, les employés mutés pourraient réagir négativement. Les représentants syndicaux ont prévenu les représentants du gouvernement que les employés s’inquiétaient de l’incertitude à l’égard de leurs prestations de retraite et des répercussions sur leur revenu de retraite et sur leur décision de continuer de travailler pour Candu Energy Inc. Le Règlement sur la cession les rassurera.
Les comptes de pension des employés mutés continueront à être administrés que le Règlement sur la cession entre en vigueur ou non, si bien que les frais d’administration n’en augmenteront pas.
Personne-ressource
Kimberley Gowing
Directrice principale
Politique sur les pensions et Relations avec les intervenants
Secteur des pensions et des avantages sociaux
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-952-3121
- Référence a
L.C. 2003, ch. 22, al. 225z.19) - Référence b
L.C. 2012, ch. 31, par. 499(3) - Référence c
L.R., ch. P-36 - Référence d
L.R., ch. F-11