Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-57 Le 5 mars 2015
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes
En vertu des alinéas 11(2)f.1) (voir référence a) et f.2) (voir référence b) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (voir référence c), le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes, ci-après.
Ottawa, le 4 mars 2015
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA SUR LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES ET DE SYSTÈMES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « heure-repère », au paragraphe 1(1) du Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« heure-repère »
“determination time”
« heure-repère »
- a) À l’égard des obligations sous forme de dépôts de l’institution membre qui se trouvent au Canada :
- (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre,
- (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de l’institution membre;
- b) à l’égard des obligations sous forme de dépôts qui se trouvent dans une succursale étrangère de l’institution membre ou qui sont reportées dans les registres de cette succursale étrangère :
- (i) dans le cas où la date-repère est un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre,
- (ii) dans le cas où la date-repère n’est pas un jour ouvrable, l’heure à laquelle toutes les opérations effectuées au cours du jour ouvrable précédant la date-repère sont traitées et reportées dans les registres des dépôts des déposants de la succursale étrangère de l’institution membre.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement administratif est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« succursale étrangère »
“foreign branch”
« succursale étrangère » Succursale de l’institution membre située à l’extérieur du Canada.
2. (1) L’alinéa 3(1)b) du même règlement administratif est remplacé par ce qui suit :
- b) sous réserve du paragraphe (1.1), d’identifier les obligations sous forme de dépôts qui :
- (i) sont assurables,
- (ii) sont, au titre de leur catégorie de protection, des obligations sous forme de dépôts relatives à un déposant donné,
- (iii) sont non assurables;
(2) L’article 3 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Portée de la méthode d’identification
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la méthode permettant d’identifier les obligations sous forme de dépôts prévue à cet alinéa n’a pas à viser les obligations sous forme de dépôts reportées dans les registres des succursales étrangères de l’institution membre.
3. (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement administratif précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Identification des obligations sous forme de dépôts
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’institution membre doit être en mesure, conformément aux Exigences en matière de données :
(2) L’article 4 du même règlement administratif est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Portée de l’obligation d’identification
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’institution membre n’a pas à être en mesure d’identifier, conformément aux alinéas (1)a) et b), les obligations sous forme de dépôts reportées dans les registres de ses succursales étrangères.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Description
Le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la SADC) a pris le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes (le Règlement) le 8 décembre 2010. Conformément aux alinéas 11(2)f.1) et f.2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC), le conseil d’administration de la SADC peut, par règlement administratif, régir les renseignements que la Société peut exiger des institutions membres relativement aux obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et prévoir les modalités — de temps et autres — selon lesquelles elles doivent les lui fournir, et régir la capacité que la Société peut exiger des institutions membres notamment la capacité d’identifier les obligations sous forme de dépôts qu’elles détiennent et d’empêcher temporairement le retrait de telles obligations, le tout afin d’aider la Société à exercer ses attributions soit en vertu de l’article 14 de la Loi sur la SADC, soit advenant la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1) de la Loi sur la SADC. Le conseil d’administration de la SADC propose de prendre le Règlement administratif modifiant le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les exigences en matière de données et de systèmes (le règlement modificatif) en vertu de ce qui précède.
Les modifications proposées dans le règlement modificatif visent les exigences en matière de données de systèmes qui s’appliquent aux succursales d’institutions membres situées à l’extérieur du Canada (succursales étrangères). Elles tiennent compte du fait que les exigences en matière de données et de systèmes imposées par le Règlement peuvent, dans les faits, ne pas être immédiatement compatibles avec les exigences du même ordre d’un autre pays. La succursale étrangère d’une institution membre doit respecter les lois et les règlements du pays dans lequel elle est située, y compris en ce qui a trait à la tenue des registres de ses obligations sous forme de dépôts.
Dans les circonstances, les modifications qui suivent visent à rallonger le délai dont dispose une institution membre pour fournir l’information requise à l’égard de ses succursales étrangères en cas de règlement de faillite. Par ailleurs, les modifications proposées dispensent une institution membre de fournir certains renseignements concernant les obligations sous forme de dépôts figurant dans les registres de ses succursales étrangères et de s’assurer que les systèmes de ces dernières respectent certaines exigences.
Le tableau qui suit explique plus en détail chacune des modifications proposées :
ARTICLE DU RÈGLEMENT MODIFICATIF | ARTICLE DU RÈGLEMENT | EXPLICATION |
---|---|---|
1(1) | 1(1) | La définition d’ « heure-repère » est modifiée afin de correspondre à un autre moment dans le cas des obligations sous forme de dépôts situées dans une succursale étrangère de l’institution membre ou reportées dans les registres de cette succursale étrangère. |
1(2) | 1(1) | Une « succursale étrangère » est définie comme étant une succursale de l’institution membre située à l’extérieur du Canada. |
2(1) et 2(2) | 3(1)b) et nouveau 3(1.1) | Cette modification dispense une institution membre de classer les obligations sous forme de dépôts situées dans ses succursales étrangères selon leur assurabilité et leur catégorie d’assurance-dépôts. |
3(1) et 3(2) | 4(1) et nouveau 4(1.1) | En ce qui concerne les obligations sous forme de dépôts reportés dans les registres de ses succursales étrangères, cette modification dispense une institution membre de l’obligation : (a) d’être en mesure d’identifier les obligations sous forme de dépôts selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les mêmes caractéristiques; (b) d’identifier ses obligations sous forme de dépôts pour chaque déposant selon leurs caractéristiques distinctives et de regrouper celles qui présentent les même caractéristiques. |
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution, car la Loi sur la SADC stipule que c’est par voie de règlement administratif que la Société régit les renseignements que les institutions membres sont tenues de fournir relativement à leurs obligations sous forme de dépôts ainsi que la capacité des institutions membres à identifier les obligations sous forme de dépôts.
Coûts et avantages
Ces modifications ne devraient donner lieu à aucuns frais. Elles allègent les exigences en matière de conformité visant les institutions membres qui ont des obligations sous forme de dépôts situées dans une succursale étrangère.
Consultation
En août 2013, la SADC a informé les institutions membres de son intention de modifier à la fois le Règlement et les Exigences en matière de données et de systèmes en ce qui concerne les succursales étrangères. Les modifications apportées aux Exigences en matière de données et de systèmes ont été affichées sur le site Web de la SADC en mars 2014. La publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 18 octobre 2014 constitue l’étape finale de consultation qui s’est terminée le 17 décembre 2014. Aucun commentaire n’a été reçu.
Respect et exécution
Aucun mécanisme visant à assurer le respect du Règlement n’est requis en marge des exigences en matière de conformité dont il est question plus haut, dans la section « Coûts et avantages ».
Personne-ressource
Sheila Salloum
Directrice
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613-947-0257
Télécopieur : 613-996-6095
Courriel : ssalloum@sadc.ca
- Référence a
L.C. 2010, ch. 12, art. 1886 - Référence b
L.C. 2010, ch. 12, art. 1886 - Référence c
L.R., ch. C-3 - Référence 1
DORS/2010-292