Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-60 Le 13 mars 2015
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
Règlement modifiant certains règlements sur les pensions
C.P. 2015-306 Le 12 mars 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39 (voir référence a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence b) et de l’article 76 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements sur les pensions, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS SUR LES PENSIONS
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
1. (1) Les définitions de « fonds mutuel » ou « fonds commun » et « régime de pension simplifié », au paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (voir référence 1), sont abrogées.
(2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« compte accompagné de choix » S’entend de tout compte à l’égard duquel le régime permet au participant, à l’ancien participant, au survivant ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant ou ancien participant, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement. (member choice account)
« fonds de placement » Fonds établi par une personne morale, une société en commandite ou une fiducie ayant pour objet d’investir des sommes d’argent provenant d’au moins deux investisseurs à qui sont attribuées des actions ou parts en proportion de la participation de chacun d’eux dans l’actif du fonds. (investment fund)
« marché » Selon le cas :
- a) une Bourse;
- b) un système de cotation et de déclaration des opérations;
- c) toute autre entité qui remplit les conditions suivantes :
- (i) elle établit, maintient ou offre un marché ou un mécanisme qui vise à rapprocher les acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
- (ii) elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
- (iii) elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération. (marketplace)
« RPAC » S’entend de tout régime agréé en vertu de l’article 12 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs. (PRPP)
2. (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7.1 (1) Avant la date d’agrément du régime, l’administrateur de celui-ci établit par écrit un énoncé des politiques et des procédures de placement applicables au portefeuille de placements et de prêts — à l’exception de celles applicables à tout compte accompagné de choix —, notamment en ce qui a trait aux aspects suivants :
(2) L’alinéa 7.1(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés sur un marché;
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.2, de ce qui suit :
COMPTE ACCOMPAGNÉ DE CHOIX
7.3 (1) L’administrateur remet, annuellement, à toute personne à qui le régime permet, en application du paragraphe 8(4.2) de la Loi, d’effectuer des choix en matière de placement un relevé comprenant :
- a) une explication de chaque option de placement offerte à cette personne qui indique :
- (i) son objectif de placement,
- (ii) le type de placement et le niveau de risque afférent,
- (iii) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
- (iv) le rendement antérieur de l’option,
- (v) le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur,
- (vi) l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option,
- (vii) les frais, prélèvements et autres dépenses liés à l’option qui réduisent le rendement des placements, exprimés en pourcentage ou sous la forme d’un montant forfaitaire,
- (viii) les cibles de répartition des actifs de l’option;
- b) une explication de la manière dont les fonds sont investis;
- c) une indication des délais dans lesquels les choix doivent être effectués.
4. (1) L’alinéa 11(1)g) du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe 11(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime à cotisations négociées, il fait état, si la capitalisation de celui-ci ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de la rendre conforme aux normes de solvabilité.
5. L’intertitre précédant l’article 11.1 et les articles 11.1 à 11.3 du même règlement sont abrogés.
6. L’alinéa 16(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) quarante jours se sont écoulés après la date à laquelle le surintendant a donné l’avis prévu à l’alinéa d).
7. Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 18(3), de ce qui suit :
(3.1) Le consentement visé au paragraphe 26(2.1) de la Loi est établi selon la formule 3.1 de l’annexe II.
8. L’article 19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
19.1 Pour l’application des articles 16.4 et 26 de la Loi, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint et le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée sont des régimes d’épargne-retraite auxquels peuvent être transférés des droits à pension.
9. Le sous-alinéa 20.1(1)l)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
10. Le sous-alinéa 20.2(1)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
11. (1) Le sous-alinéa 20.3(1)l)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il certifie que la valeur totale de l’actif de tous les régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d’épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d’un transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert fait en vertu du présent règlement ou des articles 50, 53 ou 54 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou en vertu du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs est d’au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension,
(2) Le sous-alinéa 20.3(1)n)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) le fonds de revenu viager restreint est créé en raison du transfert de droits à pension fait en vertu des articles 16.4 ou 26 de la Loi ou d’un transfert d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un fonds de revenu viager ou d’un RPAC,
12. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
PRESTATION VARIABLE
21.1 (1) Le participant ou l’ancien participant qui a choisi de recevoir une prestation variable peut décider de la somme à recevoir à titre de prestation variable pour toute année civile.
(2) La prestation variable n’est pas inférieure au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieure à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
C représente le solde du compte de l’ancien participant :
- a) soit au début de l’année civile;
- b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle le choix est fait;
F la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
- a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour le mois de novembre précédant le début de l’année civile;
- b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
(3) Le montant de prestation variable versé au cours de l’année civile où l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le versement.
(4) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans les cas suivants :
- a) le participant, l’ancien participant ou son survivant, selon le cas, n’avise pas l’administrateur du montant de la prestation variable à payer pour l’année civile avant le début de celle-ci;
- b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
(5) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant ou l’ancien participant choisit de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) et la valeur des sommes visées au paragraphe (3) sont réputées égales à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
(6) Pour la première année civile à l’égard de laquelle la prestation variable est versée, le montant est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, tout mois incomplet comptant pour un mois.
13. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
22.1 L’explication écrite visée au sous- alinéa 28(1)a)(ii) de la Loi comprend, dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
- a) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires;
- b) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.
14. (1) L’alinéa 23(1)m) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :
- (i) la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible,
- (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation,
- (iii) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice;
(2) La division 23(1)q)(i)(A) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) la valeur et la description du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,
(3) Le sous-alinéa 23(1)q)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation.
(4) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
- r) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :
- (i) les dix actifs les plus importants, selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
- (ii) la répartition des actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;
- s) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,
- (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant.
(5) L’article 23 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b.1) de la Loi contient :
- a) le nom de l’ancien participant;
- b) la période à laquelle le relevé s’applique;
- c) le nom de l’époux ou du conjoint de fait de l’ancien participant figurant aux registres de l’administrateur;
- d) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire;
- e) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées :
- (i) le total des paiements que l’employeur a versés au régime à l’égard de l’exercice,
- (ii) la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation;
- f) relativement aux dispositions à prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :
- (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de « ratio de solvabilité » figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :
- (A) la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation,
- (B) un énoncé des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit de un,
- (C) la mesure dans laquelle la prestation de l’ancien participant serait réduite si le régime faisait l’objet d’une cessation et d’une liquidation selon ce ratio,
- (ii) dans tout autre cas, la valeur et une explication du ratio, la date d’évaluation ainsi que la date de la prochaine évaluation;
- (i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de « ratio de solvabilité » figurant au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :
- g) relativement à la portion des actifs du régime qui ne constitue pas un compte accompagné de choix :
- (i) les dix actifs les plus importants selon la valeur marchande de chacun exprimée en pourcentage des actifs totaux,
- (ii) la répartition de ses actifs cibles exprimée en pourcentage des actifs totaux;
- h) dans le cas d’un régime à cotisations négociées, les modalités de financement, y compris :
- (i) le fait que les prestations de pension ou les droits à pension pourraient devoir être réduits si les cotisations négociées ne permettent pas au régime de satisfaire aux normes de solvabilité réglementaires,
- (ii) le fait que l’administrateur peut modifier le régime afin de les réduire, sous réserve de l’autorisation du surintendant;
- i) dans le cas de l’ancien participant qui reçoit une prestation variable :
- (i) la date de naissance utilisée pour calculer le montant minimal de la prestation à l’égard de l’année,
- (ii) la date à laquelle le versement de la prestation a débuté,
- (iii) la prestation minimale et la prestation maximale qui peuvent être versées, ainsi que la prestation qu’il reçoit,
- (iv) le placement sur lequel la prestation a été versée,
- (v) la fréquence des paiements au cours de l’année,
- (vi) la manière dont il peut modifier son choix au sujet de la somme à verser pendant l’année et le placement sur lequel cette somme doit être prélevée,
- (vii) la liste des options de transfert disponibles au titre du paragraphe 16.4(1) de la Loi;
- j) un énoncé selon lequel les personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi ont le droit de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa.
(6) Les paragraphes 23(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi est remis, dans le cas où la participation du participant prend fin pour une raison autre que la cessation totale ou partielle du régime ou la retraite, au moyen de la formule 2 de l’annexe IV.
(4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)e) de la Loi est établi au moyen de la formule 3 de l’annexe IV.
15. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 23.2, de ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR — PRESTATION VARIABLE
23.3 Le consentement de l’époux ou du conjoint de fait exigé à l’alinéa 16.2(2)a) de la Loi est notifié au moyen de la formule 5.2 de l’annexe IV.
16. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 23.3, de ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR — CESSATION
23.4 (1) L’avis de l’administrateur exigé à l’alinéa 28(2.1)a) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.1 de l’annexe IV.
(2) Le relevé exigé à l’alinéa 28(2.1)b) de la Loi est remis au moyen de la formule 2.2 de l’annexe IV.
17. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 24.1, de ce qui suit :
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
25. (1) Pour l’application de l’alinéa 31.1(1)a) de la Loi, le destinataire peut donner son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
(2) Avant que le destinataire donne son consentement, l’administrateur l’informe :
- a) de la possibilité de le révoquer en tout temps;
- b) de sa responsabilité de signaler à l’administrateur tout changement qu’il apporte au système d’information désigné, y compris aux coordonnées de celui-ci;
- c) de la date de la prise d’effet du consentement.
(3) Il peut révoquer son consentement par écrit, sur support papier ou électronique, ou oralement.
25.1 Si un document électronique est fourni à un système d’information accessible au public, notamment à un site Web, l’administrateur donne au destinataire un avis écrit, sur support papier ou électronique, de la disponibilité du document électronique et de l’endroit où il se trouve.
25.2 Le document électronique est considéré comme ayant été fourni au destinataire au moment où il est saisi par le système d’information désigné par le destinataire ou est rendu disponible sur ce système.
25.3 (1) L’administrateur, s’il a des raisons de croire que le destinataire n’a pas reçu le document électronique ou l’avis exigé à l’article 25.1, lui en transmet, par courrier, une version papier.
(2) La présomption établie à l’article 25.2 continue de s’appliquer.
18. La formule 2 de l’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après « FORMULE 2 », de ce qui suit :
(article 13)
19. La formule 3 de l’annexe II du même règlement est remplacée par les formules 3 et 3.1 qui figurent à l’annexe 1 du présent règlement.
20. La définition de « bourse », à l’article 1 de l’annexe III du même règlement, est abrogée.
21. L’alinéa 2c) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) un fonds de placement, une caisse séparée ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds du régime ont été investis.
22. L’article 4 de l’annexe III du même règlement est abrogé.
23. (1) Les paragraphes 9(1) et (2) de l’annexe III du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
9. (1) L’administrateur d’un régime ne peut faire un placement, directement ou indirectement, auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur faire un prêt — si, selon le cas :
- a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;
- b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs du régime ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.
(1.1) L’administrateur d’un régime ne peut placer, directement ou indirectement, des fonds d’un compte accompagné de choix auprès d’une seule personne, de personnes associés ou de personnes morales faisant partie du même groupe — ou leur prêter — si, selon le cas :
- a) 10 % ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte fait déjà l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes;
- b) en raison du placement ou du prêt, 10% ou plus du total de la valeur marchande des actifs de ce compte accompagné de choix ferait l’objet d’un placement ou d’un prêt à l’égard de ces personnes.
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux fonds d’un régime détenus par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, par Assuris ou par un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
(2) Le passage du paragraphe 9(3) de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués :
- a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée qui satisfait :
- (i) dans le cas de placements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,
- (ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues à la présente annexe;
(3) L’alinéa 9(3)f) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) dans un fonds dont la composition reproduit à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
(4) L’article 9 de l’annexe III du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux placements effectués dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard desquels le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
24. Le passage du paragraphe 12(1) de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
12. (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société immobilière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
25. Le passage du paragraphe 13(1) de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
13. (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société minière comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
26. Le passage de l’article 14 de l’annexe III du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
14. L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société de placement comportant plus de 30 % des droits de vote dont l’exercice permet d’élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
27. L’alinéa 16(1)a) de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) prêter les fonds du régime à un apparenté ou les détenir dans les titres de celui-ci;
28. L’article 17 de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17. (1) L’administrateur d’un régime peut prendre part à une transaction avec un apparenté pour la gestion ou le fonctionnement du régime, pourvu que la transaction :
- a) soit effectuée à des conditions aussi favorables que celles du marché pour le régime;
- b) n’implique pas un prêt à l’apparenté ou un investissement auprès de ce dernier.
(2) L’article 16 ne s’applique pas aux placements effectués, selon le cas :
- a) dans un fonds de placement ou une caisse séparée — qui est offert aux investisseurs autres que l’administrateur et les entités faisant partie de son groupe — qui satisfait :
- (i) dans le cas d’investissements dans un compte accompagné de choix, à l’article 11 de la présente annexe,
- (ii) dans le cas de tout autre placement, aux exigences applicables à un régime prévues aux articles 9 et 11 de la présente annexe;
- b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;
- c) dans des valeurs mobilières émises ou entièrement garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- d) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
- e) dans un fonds dont la composition reproduit celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché;
- f) dans l’achat d’un contrat ou d’un accord à l’égard duquel le rendement est fondé sur un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés sur un marché.
(3) L’administrateur d’un régime peut, pour le compte du régime, prendre part à une transaction avec un apparenté si la transaction est peu importante pour le régime.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), deux ou plusieurs transactions avec le même apparenté sont considérées comme une seule transaction lorsqu’il s’agit de déterminer si la transaction est peu importante.
(5) L’administrateur qui, par suite d’une transaction — autre qu’une transaction à laquelle lui ou une entité dont il a la contrôle prend part — , se trouve en contravention de l’article 16 dispose de cinq années à compter de la date de celle-ci pour se conformer à nouveau à cet article.
17.1 L’administrateur d’un régime qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 a cinq ans pour y satisfaire.
29. Les formules 1 à 4 de l’annexe IV du même règlement sont remplacées par les formules 1 à 3 qui figurent à l’annexe 2 du présent règlement.
30. À la formule 5.1 de l’annexe IV de la version française du même règlement, « participant ancien » est remplacé par « ancien participant », avec les adaptations nécessaires.
31. L’annexe IV du même règlement est modifiée par adjonction, après la formule 5.1, de la formule 5.2 qui figure à l’annexe 3 du présent règlement.
32. L’article 4 de la formule 1 de l’annexe V du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. Montant du retrait demandé
A | Revenu prévu pour l’année civile, calculé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. | _________________$ | ||
---|---|---|---|---|
B | Total des retraits effectués, pendant l’année civile, en raison de difficultés financières, de régimes régis par une loi fédérale : régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d’épargne immobilisée restreint, fonds de revenu viager restreint. | ________________ $ | ||
B(i) : partie du total indiquée en B constituant des retraits effectués en raison de faibles revenus | ________________ $ | |||
B(ii) : partie du total indiquée en B constituant des retraits effectués pour des raisons médicales ou d’invalidité | ________________ $ | |||
C | Somme correspondant à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. | ________________ $ | ||
Calcul de la partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus (Remplir seulement en cas de retrait pour des raisons de faibles revenus.) |
||||
D | Partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus | |||
D(i) | A - B | ________________$ | ||
D(ii) | 66,6 % de D(i) | ________________$ | ||
D(iii) | C - D(ii) | ________________$ | ||
D(iv) | D(iii) - B(i) | ________________$ | ||
Reportez le montant inscrit au point D(iv) s’il est supérieur à 0, sinon inscrivez 0 | ________________$ | |||
Calcul de la partie du retrait effectuée pour des raisons médicales ou d’invalidité (Remplir seulement en cas de retrait demandé pour ces raisons.) |
||||
E | E(i) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l’invalidité au cours de l’année civile et pour lesquelles un certificat médical est nécessaire. | ________________$ | ||
E(ii) | A - B | ________________$ | ||
E(iii) | 20 % de E(ii) | ________________$ | ||
E(iv) | Si E(i) est supérieur ou égal à E(iii), inscrivez E(i), sinon inscrivez 0 | ________________$ | ||
E(v) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l’invalidité et pour lesquelles un retrait d’un régime immobilisé est demandé. | Inscrivez le moins élevé de E(iv) et C | ________________$ | ||
Reportez le montant inscrit à E(v) | ________________$ | |||
Calcul de l’ensemble des retraits effectués en raison de difficultés financières | ||||
F | Montant total admissible des retraits liés aux difficultés financières | |||
F(i) | D + E | ________________$ | ||
F(ii) | C - B | ________________$ | ||
F(iii) | Inscrivez le moins élevé de F(i) et F(ii) | ________________$ | ||
Reportez le montant inscrit à F(iii) | ________________$ | |||
G | Montant total du retrait demandé
Inscrivez F ou un montant inférieur |
________________$ |
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
33. Le paragraphe 6(4) du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
(4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de cette partie depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
34. L’alinéa 8(1)g) du même règlement est abrogé.
35. L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
13. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis sans délai au fonds de pension.
36. (1) Le sous-alinéa 17(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,
(2) Le sous-alinéa 17(1)a)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) the special payments referred to in section 6 or 7 shall continue to be made until the first special payment required to fund the remaining initial solvency deficiency referred to in subparagraph (iii) is made to the pension fund; and
(3) Le sous-alinéa 17(1)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période débutant à la date de survenance du déficit initial de solvabilité et se terminant à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.
37. L’article 22 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
22. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
38. (1) Les alinéas 23(2)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
- d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur qui constate tout défaut en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
(2) Le passage de l’alinéa 23(2)f) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(3) L’alinéa 23(2)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
39. L’article 24 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
40. Le paragraphe 29(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
29. (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont ajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.
41. L’alinéa 30(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de la partie 1 depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts, est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
RÈGLEMENT SUR L’ALLÈGEMENT DE LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES (2009)
42. Le paragraphe 9(1) de la version française du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
9. (1) Le déficit d’un régime ne peut continuer d’être capitalisé conformément à la partie 1 après l’exercice 2009 que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 10(1)j).
43. (1) L’alinéa 10(1)g) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 10(1)j) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- j) un énoncé portant que les bénéficiaires peuvent s’opposer à la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir à l’administrateur un avis à cet effet à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent paragraphe;
44. L’article 15 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
15. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, la moins élevée de la somme calculée conformément au paragraphe 5(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remise sans délai au fonds de pension.
45. (1) Le sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts,
(2) Le sous-alinéa 19(1)a)(v) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) the special payments referred to in section 5 shall continue to be made until the first special payment required to fund the remaining deficiency referred to in subparagraph (iii) is made to the pension fund; and
(3) Le sous-alinéa 19(1)b)(ii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours de la période allant de la date de survenance du déficit à la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts, sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la partie 1 et à la présente partie et des intérêts.
46. Le sous-alinéa 22(1)d)(vi) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée, sauf pour en augmenter la valeur nominale, au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.
47. L’article 24 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
24. Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 21(3) pour cet exercice, l’employeur comble la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
48. (1) Les alinéas 25(2)c) et d) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- c) l’employeur avise sans délai, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;
- d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), lorsque l’administrateur constate tout défaut, il en avise sans délai, par écrit, le détenteur et le surintendant;
(2) Le passage de l’alinéa 25(2)f) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- f) sur réception d’un avis écrit de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :
(3) L’alinéa 25(2)h) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise sans délai, par écrit, l’employeur, l’administrateur et le surintendant;
49. L’article 26 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
50. Le passage de l’article 27 de la version anglaise du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
27. When the administrator provides the written statement under paragraph 28(1)(b) of the Act, the administrator shall also provide the following information :
51. Le paragraphe 31(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
31. (1) En cas de défaut, est versé sans délai au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application de ce règlement et majorés des intérêts applicables — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie, majorés des intérêts applicables.
52. L’alinéa 32(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension depuis la survenance du déficit — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du règlement et majorés des intérêts applicables — sur le total des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la partie 1 et de la présente partie et des intérêts est versé au fonds de pension au moins trente jours avant la fin de l’exercice;
RÈGLEMENT DE 2010 SUR LA CAPITALISATION DU DÉFICIT DE SOLVABILITÉ DU RÉGIME DE RETRAITE DE LA PRESSE CANADIENNE
53. Le paragraphe 2(2) de la version anglaise du Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
(2) Subsection 6(1) and sections 11 and 12 of the Solvency Funding Relief Regulations do not apply to the Canadian Press pension plan.
54. Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 7c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) le nombre d’années comprises dans la période débutant à la date d’évaluation et se terminant le 31 décembre 2023,
55. Le paragraphe 10(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Si la valeur totale de la partie subventionnée des prestations de retraite anticipée accordée depuis le 1er janvier 2009 réduit de plus de 10 % le ratio de solvabilité — établi au 31 décembre 2008 — du régime de retraite de la Presse canadienne, l’employeur verse sans délai au fonds de pension une somme qui permet de rétablir le ratio de solvabilité à sa valeur au 31 décembre 2008 moins 10 % et en avise sans délai, par écrit, le surintendant.
56. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si l’employeur ne respecte pas le paragraphe (1), il en avise par écrit sans délai le surintendant et verse sans délai au fonds de pension une somme égale au total des paiements spéciaux différés. Le présent règlement cesse alors d’avoir effet.
LOI SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
RÈGLEMENT SUR LES RÉGIMES DE PENSION AGRÉÉS COLLECTIFS
57. Les paragraphes 37(2) et (3) du Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (voir référence 5) sont remplacés par ce qui suit :
Minimums et maximums
(2) Le paiement variable n’est pas inférieur au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu et, pour toute année civile antérieure à l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, n’est pas supérieur à la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
C représente le solde du compte du participant :
- a) soit au début de l’année civile;
- b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
F la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le participant atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
- a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
- b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
Montant déterminé par défaut
(3) Le montant de la prestation variable à payer pour une année civile correspond au minimum déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
- a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la réception du relevé exigé à l’alinéa 57(1)b) de la Loi, le participant n’avise pas l’administrateur de la prestation variable à verser pour une année civile;
- b) la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) pour cette année est inférieure à ce minimum.
Montant réputé égal à zéro
(3.1) Si, au cours de l’année civile pendant laquelle le participant choisi de recevoir la prestation variable, le compte a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, la somme calculée selon la formule prévue au paragraphe (2) est réputée égale à zéro à l’égard de cette partie pour cette année.
58. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Régime d’épargne immobilisé restreint
39. (1) Tout régime d’épargne immobilisé restreint prévoit :
(2) Le paragraphe 39(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prescribed restricted locked-in savings plan
39. (1) A restricted locked-in savings plan must
- (a) provide that the funds may only be
- (i) transferred to another restricted locked-in savings plan,
- (ii) transferred to a pension plan if the plan permits such a transfer and if the pension plan administers the benefit attributed to the transferred funds as if the benefit were that of a pension plan member,
- (iii) transferred to a PRPP,
- (iv) used to purchase an immediate life annuity or a deferred life annuity, or
- (v) transferred to a restricted life income fund;
- (b) provide that, on the death of the holder of the restricted locked-in savings plan, the funds shall be paid to the holder’s survivor by
- (i) transferring the funds to another restricted locked-in savings plan or to a locked-in RRSP,
- (ii) transferring the funds to a pension plan if the pension plan permits such a transfer and if the pension plan administers the benefit attributed to the transferred funds as if the benefit were that of a pension plan member,
- (iii) transferring the funds to a PRPP,
- (iv) using the funds to purchase an immediate life annuity or a deferred life annuity, or
- (v) transferring the funds to a life income fund or to a restricted life income fund;
- (c) provide that, subject to subsection 53(3) of the Act, the funds, or any interest or right in those funds, shall not be transferred, charged, attached, anticipated or given as security and that any transaction appearing to do so is void or, in Quebec, null;
- (d) set out the method of determining the value of the restricted locked-in savings plan, including the valuation method used to establish its value on the death of the holder or on a transfer of assets;
- (e) provide that, in the calendar year in which the holder of the restricted locked-in savings plan reaches 55 years of age or in any subsequent calendar year, the funds may be paid to the holder in a lump sum if the holder
- (i) certifies that the total value of all assets in all locked-in RRSPs, life income funds, restricted locked-in savings plans and restricted life income funds that were created as a result of the transfer, a transfer under the Pension Benefits Standards Act, 1985 or a transfer from another PRPP is not more than 50% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings, and
- (ii) obtains the consent of their spouse or common-law partner, if any, and completes and gives a copy of Form 2 and Form 3 of the schedule to the financial institution with whom the contract or arrangement for the restricted locked-in savings plan was entered into; and
- (f) provide that the holder of the restricted locked-in savings plan may withdraw an amount from that plan up to the lesser of the amount determined by the formula set out in subsection 38(2) and 50% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings minus any amount withdrawn in the calendar year under this paragraph or paragraph 38(1)(e), 40(1)(k) or 41(1)(k)
- (i) if the holder certifies that they have not made a withdrawal in the calendar year under this paragraph or paragraph 38(1)(e), 40(1)(k) or 41(1)(k) other than within the last 30 days before the day on which the certification is made,
- (ii) if,
- (A) in the event that the value determined for M in subsection 38(2) is greater than zero,
- (I) the holder certifies that they expect to make expenditures on a medical or disability-related treatment or adaptive technology during the calendar year in excess of 20% of their expected income for that calendar year determined in accordance with the Income Tax Act, other than any amount withdrawn in the calendar year under this paragraph or paragraph 38(1)(e), 40(1)(k) or 41(1)(k), and
- (II) a physician certifies that the medical or disability-related treatment or adaptive technology is required, or
- (B) the holder’s expected income for the calendar year determined in accordance with the Income Tax Act — other than any amount withdrawn under this paragraph or paragraph 38(1)(e), 40(1)(k) or 41(1)(k) within the last 30 days before the day on which the certification is made — is less than 75% of the Year’s Maximum Pensionable Earnings, and
- (A) in the event that the value determined for M in subsection 38(2) is greater than zero,
- (iii) if the holder obtains the consent of their spouse or common-law partner, if any, and completes and gives a copy of Form 1 and Form 2 of the schedule to the financial institution with whom the contract or arrangement for the restricted locked-in savings plan was entered into.
59. L’alinéa 40(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
C représente le solde du compte du détenteur :
- a) soit au début de l’année civile;
- b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
F la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
- a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
- b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
60. L’alinéa 41(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) que le montant du revenu prélevé sur le fonds pour toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme calculée selon la formule suivante :
C / F
où :
C représente le solde du compte du détenteur :
- a) soit au début de l’année civile;
- b) soit, s’il est alors de zéro, à la date à laquelle il fait son choix;
F la valeur, au début de l’année civile, d’un paiement annuel de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par l’application d’un taux d’intérêt qui :
- a) pour les quinze premières années, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de dix ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile;
- b) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 %.
ENTRÉE EN VIGUEUR
61. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 196(3) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, chapitre 25 des Lois du Canada (2010).
(2) Le paragraphe 1(1), les articles 3, 7 et 13, les paragraphes 14(1) à (5) et les articles 16 et 20 à 28 du présent règlement entrent en vigueur le 1er juillet 2016.
ANNEXE 1
(article 18)
FORMULE 3
(paragraphe 18(3))
DEMANDE DE TRANSFERT DES DROITS À PENSION EN VERTU DES ARTICLES 16.4 ET 26 DE LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
1. Demandeur
Moi, ________________, je suis (le participant, l’ancien participant ou le survivant) ________________ au régime agréé connu sous le nom de ________________________
et demande :
2. Transfert ou Achat (cocher une case seulement)
option pour vérifier |
moyen d'un transfert ou d'achat |
---|---|
a) __________ | de transférer mes droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
b) __________ | de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager du type prévu à l’article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
c) __________ | de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
d) __________ | d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
e) __________ | d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
f) __________ | de transférer mes droits à pension au régime de pension auquel je participe actuellement qui est connu sous le nom de ______________ |
g) __________ | de transférer mes droits à pension à un RPAC. |
3. Signatures
Signature du participant, de l’ancien participant ou du survivant _____________________
Nom du participant, de l’ancien participant ou du survivant _________________________
Signature du témoin _______________________________________________________
Nom du témoin ___________________________________________________________
Adresse du témoin ________________________________________________________
Fait à ________, le ________ 20________.
4. Confirmation par l’institution financière de la réception de la demande en vue (cochez une case seulement)
option pour vérifier |
transfert ou achat |
---|---|
a) _________ | du transfert des fonds à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
b) _________ | du transfert des fonds à un fonds de revenu viager du type prévu à l’article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
c) _________ | du transfert des fonds à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l’article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
d) _________ | de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
e) _________ | de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les fonds ne pouvant être utilisés que pour l’achat d’une autre prestation viagère immédiate satisfaisant aux exigences de ce règlement. |
5. Signatures
Signature du demandeur ___________________________________________________
Nom du demandeur _______________________________________________________
Signature de l’agent de l’institution financière ___________________________________
Nom de l’institution financière _______________________________________________
Fait à ________, le ________ 20________.
FORMULE 3.1
(paragraphe 18(3.1))
CONSENTEMENT DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT AU TRANSFERT DE DROITS À PENSION
Moi, _________________________________, je certifie être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de _________________________________.
Je comprends que mon époux ou mon conjoint de fait a choisi de transférer son droit à pension et que mon consentement écrit est requis à cette fin.
Je comprends que :
- a) le transfert du droit à pension permettra à mon époux ou conjoint de fait de gérer ses propres fonds de pension et lui confère une certaine latitude quant à la détermination du montant qui lui sera versé au cours de chaque année civile;
- b) les fonds transférés pourront être affectés à l’achat d’une prestation viagère à une date ultérieure, mais que rien n’exige que les fonds transférés soient affectés à l’achat d’une prestation viagère;
- c) si les fonds transférés sont affectés à l’achat d’une prestation viagère, celle-ci doit être une prestation réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant une formule de renonciation distincte au plus tard quatre-vingt-dix jours précédant le premier versement de la prestation.
Je comprends également que le fait de transférer le droit à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement permettra à mon époux ou conjoint de fait d’en retirer des fonds chaque année, sous réserve des limites de retrait minimal et de retrait maximal. Cependant, je comprends que le montant du revenu de pension ou de la prestation au survivant auquel j’aurai droit ultérieurement pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :
- a) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année;
- b) le rendement du placement est faible.
Néanmoins, je consens au transfert du droit à pension à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement et je certifie que :
- a) j’ai lu la présente formule et je la comprends;
- b) ni mon époux ou mon conjoint de fait, ni personne d’autre n’a exercé de pression afin que je signe la présente formule;
- c) je suis conscient que :
- (i) la présente formule ne constitue qu’une description générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension,
- (ii) si je souhaite comprendre précisément tous mes droits, je dois lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou demander l’avis d’un conseiller juridique;
- d) je sais que j’ai le droit de conserver une copie de la présente formule de consentement.
Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à __________________________, le ___________ 20______.
Le nom et le numéro d’agrément du régime de pension de mon époux ou conjoint de fait sont ___________________________________________________________________.
Signature de l’époux ou du conjoint de fait ______________________________________
Adresse de l’époux ou du conjoint de fait _______________________________________
(Numéro de téléphone à la maison) _____________________________________________
(Numéro de téléphone au travail) ______________________________________________
DÉCLARATION DU TÉMOIN
J’atteste ce qui suit :
- a) mon nom complet est _____________________________________________
- b) mon adresse est ________________________________________________
- c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par ________________________________________________________________.
- Signature du témoin ________________________________________________
- (Numéro de téléphone à la maison) _____________________________________
- (Numéro de téléphone au travail) _______________________________________
ANNEXE 2
(article 28)
FORMULE 1
(paragraphe 23(2) et alinéa 23.2a))
RELEVÉ À REMETTRE AU PARTICIPANT QUI PREND SA RETRAITE
Date du relevé ___________________________________________________________
Nom du participant ________________________________________________________
Date de naissance ___________________________
Nom de l’époux ou du conjoint de fait __________________________________________
Date de naissance ___________________________
Bénéficiaire désigné _______________________________________________________
Date du début de l’emploi ___________________________________________________
Date du début du service crédité _____________________________________________
Date où est atteint l’âge admissible ___________________________________________
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée ______________________
Service crédité ____________________________________________________________
Cotisations facultatives du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de la retraite _________________________________$
Cotisations obligatoires :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de la retraite _________________________________$
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de la retraite _________________________________$
Transferts au régime de pension :
- a) montants globaux ______________________________________________$
- b) prestation attribuable à de tels transferts ____________________________$
- c) service crédité au titre de tels transferts _____________________________$
Prestation de pension payable au participant :
- a) attribuable à la formule de prestation _______________________________$
- b) attribuable aux cotisations facultatives ______________________________$
- c) attribuable à la « règle de 50 % » __________________________________$
- d) attribuable à tout autre montant global ______________________________$
- e) total de la prestation de pension payable ____________________________$
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
- a) montant _______________________________________________________________$
- b) de _______________________________à ___________________________
Prestation au survivant ____________________________________________________$
Ratio de solvabilité ________________________________________________________
Formule d’indexation de la prestation de pension (s’il y a lieu) _______________________
FORMULE 2
(paragraphe 23(3))
RELEVÉ À REMETTRE AU PARTICIPANT DONT LA PARTICIPATION PREND FIN POUR UNE RAISON AUTRE QUE LA CESSATION TOTALE OU PARTIELLE DU RÉGIME OU LA RETRAITE
Date du relevé ___________________________________________________________
Nom du participant ________________________________________________________
Date de naissance ___________________________
Nom de l’époux ou du conjoint de fait __________________________________________
Date de naissance ___________________________
Bénéficiaire désigné ________________________________________________________________________
Date du début de l’emploi ___________________________________________________
Date du début du service crédité _____________________________________________
Date où est atteint l’âge admissible ___________________________________________
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée ______________________
Service crédité ____________________________________________________________
Cotisations facultatives du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Cotisations obligatoires du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Transferts au régime de pension :
- a) montants globaux ______________________________________________$
- b) prestation attribuable à de tels transferts ____________________________$
- c) service crédité au titre de tels transferts _____________________________$
Prestation de pension payable au participant :
- a) attribuable à la formule de prestation _______________________________$
- b) attribuable aux cotisations facultatives ______________________________$
- c) attribuable à la « règle de 50 % » __________________________________$
- d) attribuable à tout autre montant global ______________________________$
- e) total de la prestation de pension payable ____________________________$
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
- a) montant ______________________________________________________$
- b) de ___________________________ à ______________________________
Prestation au survivant avant la retraite :
- a) prestation totale _______________________________________________$
- b) compensation au titre du régime collectif d’assurance ___________________$
- c) prestation nette ________________________________________________$
Droits à pension aux fins de transfert :
- a) attribuables à la formule de prestation ______________________________$
- b) attribuables aux cotisations facultatives _____________________________$
- c) attribuables à la « règle de 50 % » _________________________________$
- d) attribuables à tout autre montant global _____________________________$
- e) total des droits à pension payables _________________________________$
Ratio de solvabilité ________________________________________________________
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1) __________
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu) ______________________________________________________________
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée) _______
FORMULE 2.1
(paragraphe 23.4(1))
AVIS À REMETTRE DANS LES TRENTE JOURS SUIVANT LA CESSATION TOTALE DU RÉGIME
Date de l’avis ____________________________________________________________
Date de cessation du régime ________________________________________________
Nom du participant ou de l’ancien participant ____________________________________
Date de naissance ___________________________
Nom de l’époux ou du conjoint de fait __________________________________________
Date de naissance ___________________________
Bénéficiaire désigné _______________________________________________________
Le participant, l’ancien participant, leur époux ou conjoint de fait peuvent examiner, dans les bureaux de l’administrateur du régime, tous les documents déposés auprès du surintendant aux termes des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) ou de l’article 12 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 39i) de cette loi ou en commander des copies, en acquittant les frais raisonnables que l’administrateur a établis.
Les prestations de pension continueront d’être versées aux retraités à échéance.
Les autres prestations de pension ne peuvent être réparties avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport sur la cessation.
FORMULE 2.2
(paragraphe 23.4(2))
RELEVÉ À REMETTRE DANS LES CENT VINGT JOURS SUIVANT LA CESSATION TOTALE DU RÉGIME
Date du relevé ___________________________________________________________
Nom du participant ou de l’ancien participant ____________________________________
Date de naissance ___________________________
Nom de l’époux ou du conjoint de fait __________________________________________
Date de naissance ___________________________
Bénéficiaire désigné _______________________________________________________
Date du début de l’emploi ___________________________________________________
Date du début du service crédité _____________________________________________
Date où est atteint l’âge admissible ___________________________________________
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée ______________________
Service crédité ___________________________________________________________
Cotisations facultatives du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Cotisations obligatoires du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de cessation de la participation ___________________$
Transferts au régime de pension :
- a) montants globaux ______________________________________________$
- b) prestation attribuable à de tels transferts ____________________________$
- c) service crédité au titre de tels transferts ______________________________
Prestation de pension payable au participant :
- a) attribuable à la formule de prestation _______________________________$
- b) attribuable aux cotisations facultatives ______________________________$
- c) attribuable à la « règle de 50 % » __________________________________$
- d) attribuable à tout autre montant global ______________________________$
- e) total de la prestation de pension à payer ____________________________$
Prestation de pension à payer pour une période déterminée :
- a) montant _______________________________________________________________$
- b) de ___________________________ à ______________________________
Prestation au survivant avant la retraite :
- a) prestation totale _______________________________________________$
- b) compensation au titre du régime collectif d’assurance ___________________$
- c) prestation nette ________________________________________________$
Droits à pension aux fins de transfert :
- a) attribuables à la formule de prestation ______________________________$
- b) attribuables aux cotisations facultatives _____________________________$
- c) attribuables à la « règle de 50 % » _________________________________$
- d) attribuables à tout autre montant global _____________________________$
- e) total des droits à pension à payer __________________________________$
Ratio de solvabilité ________________________________________________________
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1) __________
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu) ______________________________________________________________
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée) _______
Le participant ou l’ancien participant fait connaître son choix quant aux options de transfert.
Description des ajustements éventuels des prestations ainsi que les motifs des ajustements _____________________________________________________________
FORMULE 3
(paragraphe 23(4))
RELEVÉ À REMETTRE EN CAS DE DÉCÈS DU PARTICIPANT OU DE L’ANCIEN PARTICIPANT
Date du relevé ___________________________________________________________
Nom du participant ou de l’ancien participant ____________________________________
Date de naissance _________________________________
Nom de l’époux ou du conjoint de fait __________________________________________
Date de naissance _________________________________
Bénéficiaire désigné _______________________________________________________
Date du début de l’emploi ___________________________________________________
Date du début du service crédité _____________________________________________
Service crédité ___________________________________________________________
Cotisations facultatives du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de décès du participant _________________________$
Cotisations obligatoires du participant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de décès du participant _________________________$
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
- a) versées durant l’exercice _________________________________________$
- b) accumulées à la date de décès du participant _________________________$
Transferts au régime de pension :
- a) montants globaux ______________________________________________$
- b) prestation attribuable à de tels transferts ____________________________$
- c) service crédité au titre de tels transferts ______________________________
Droits à pension payables à l’époux ou au conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant :
- a) attribuables à la formule de prestation ______________________________$
- b) attribuables aux cotisations facultatives _____________________________$
- c) attribuables à la « règle de 50 % » _________________________________$
- d) attribuables à tout autre montant global _____________________________$
- e) total de la prestation de pension ou des droits à pension à payer _________$
Ratio de solvabilité ________________________________________________________
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1) __________
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu) ______________________________________________________________
Options de transfert disponibles (transfert à un autre régime de pension, à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé, à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint ou achat d’une prestation viagère immédiate ou différée) _______
ANNEXE 3
(article 30)
FORMULE 5.2
(article 23.3)
CONSENTEMENT DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT AU CHOIX DE RECEVOIR UNE PRESTATION VARIABLE AU TITRE D’UNE DISPOSITION À COTISATIONS DÉTERMINÉES
Moi,______________________________, je certifie être l’époux ou le conjoint de fait, au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de ___________________.
Je comprends que mon époux ou mon conjoint de fait a choisi de recevoir une prestation variable directement du régime de pension et que mon consentement écrit est requis pour que mon époux ou mon conjoint de fait puisse toucher cette prestation.
Je comprends que :
- a) le fait de recevoir une prestation variable directement du régime de pension permettra à mon époux ou à mon conjoint de fait de gérer ses propres fonds de pension et lui confère une certaine latitude quant à la détermination du montant de la prestation variable qui sera versée chaque année civile;
- b) le solde des fonds pourrait servir à l’achat d’une prestation viagère à une date ultérieure, mais que rien n’exige que ces fonds servent à l’achat d’une prestation viagère;
- c) la prestation viagère achetée avec le solde des fonds doit être une prestation réversible, sauf si je renonce à mes droits en signant un formulaire de renonciation distinct dans les quatre-vingt-dix jours précédant le premier versement de la prestation viagère;
- d) une prestation variable versée directement d’un régime de pension n’est pas réversible.
Je comprends également que, préalablement à l’achat d’une prestation viagère, le régime de pension permettra à mon époux ou à mon conjoint de fait d’en retirer des fonds chaque année, sous réserve des limites de retrait maximal et de retrait minimal. Cependant, je comprends que le montant du revenu de pension ou de la prestation de survivant auquel j’aurai droit ultérieurement pourrait être considérablement réduit dans les cas suivants :
- a) mon époux ou conjoint de fait choisit de retirer le montant maximal permis chaque année;
- b) le rendement du placement est faible.
Néanmoins, je consens au versement de prestations variables provenant directement du régime de pension et je certifie que :
- a) j’ai lu la présente formule et que je la comprends;
- b) ni mon époux ou mon conjoint de fait, ni personne d’autre n’a exercé de pression afin que je signe la présente formule;
- c) je suis conscient que :
- (i) la présente formule ne constitue qu’une description générale de mes droits au titre de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension,
- (ii) si je souhaite comprendre précisément tous mes droits, je dois lire la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension ou demander l’avis d’un conseiller juridique;
- d) je sais que j’ai le droit de conserver une copie de la présente formule de consentement.
Je signe la présente formule pour donner mon consentement au transfert à ____________________, le _________________ 20______.
Signature de l’époux ou du conjoint de fait ______________________________________
Adresse de l’époux ou du conjoint de fait _______________________________________
(Numéro de téléphone à la maison) _____________________________________________
(Numéro de téléphone au travail) ______________________________________________
DÉCLARATION DU TÉMOIN
J’atteste ce qui suit :
- a) mon nom complet est _____________________________________________
- b) mon adresse est ________________________________________________
- c) j’ai été témoin de la signature du présent consentement par ______________.
- Signature du témoin ________________________________________________
- (Numéro de téléphone à la maison) _____________________________________
- (Numéro de téléphone au travail) _______________________________________
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En octobre 2009, le ministre des Finances a annoncé un ensemble de mesures pour renforcer le cadre législatif et réglementaire applicable aux régimes de retraite privés sous réglementation fédérale (www.fin.gc.ca/n08/09-103-fra.asp). Un certain nombre de modifications ont été apportées à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) dans le cadre de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, qui a reçu la sanction royale en juillet 2010, et dans le cadre de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, qui a reçu la sanction royale en décembre 2010. Afin de mettre en œuvre plusieurs de ces mesures, des modifications ont été apportées au Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (RNPP) en juin 2010 et en mars 2011. Les modifications au RNPP constituent la troisième série de modifications apportées dans le cadre des mesures annoncées en 2009.
Depuis le 14 décembre 2012, la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (LRPAC) fédérale et le Règlement sur les régimes de pension agréés collectifs (RRPAC) fédéral sont en vigueur. Les modifications techniques au RRPAC incluses dans ce règlement sont censées assurer la cohérence avec le RNPP.
En mars 2010, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées et du Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009). En septembre 2013, le CMPER a aussi constaté des incohérences entre les versions française et anglaise du Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne. Les modifications permettent de corriger ces incohérences et apportent d’autres changements techniques.
Contexte
En vertu de la LNPP, le gouvernement fédéral réglemente des régimes de retraite privés portant sur divers secteurs d’emploi qui relèvent des lois fédérales, comme les télécommunications, le secteur bancaire et le transport interprovincial. Aux termes de la LRPAC, le gouvernement fédéral réglemente les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) offerts aux employeurs et aux employés dans des secteurs qui sont sous réglementation fédérale, ainsi que les RPAC offerts aux employeurs, aux employés et aux travailleurs indépendants au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) est chargé de surveiller les régimes de retraite privés et les RPAC qui sont de compétence fédérale.
La LNPP et la LRPAC établissent des normes minimales pour les régimes de pension agréés et les RPAC, respectivement. Ces normes minimales s’appliquent à des éléments tels que le placement des fonds, l’admissibilité des participants, les exigences d’immobilisation, la transférabilité des prestations, les prestations de décès et les droits à l’information. En ce qui concerne les régimes de retraite à prestations déterminées, la LNPP exige que les prestations promises soient capitalisées conformément aux normes prévues dans le RNPP.
Les modifications au RNPP, au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne relèvent de la LNPP. Les modifications au RRPAC relèvent quant à elles de la LRPAC.
Objectifs
Les modifications au RNPP visent trois objectifs principaux : (1) améliorer le cadre réglementaire des régimes à cotisations déterminées; (2) moderniser les règles de placement des caisses de retraite et (3) renforcer la divulgation des renseignements et la protection des prestations de retraite des participants et des anciens participants aux régimes.
Les modifications au RRPAC amènent une cohérence avec les dispositions correspondantes du RNPP.
Les modifications au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne permettent de corriger les incohérences entre les versions française et anglaise de ces textes législatifs ainsi que d’apporter d’autres modifications techniques.
Description
Améliorer le cadre réglementaire des régimes à cotisations déterminées
À l’heure actuelle, lorsqu’ils prennent leur retraite, les participants à un régime à cotisations déterminées doivent choisir entre une rente viagère achetée pour eux par l’administrateur du régime ou le transfert de leur droit à pension à un mécanisme d’épargne prescrit, comme un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (régime enregistré d’épargne-retraite [RÉER] immobilisé) ou un fonds de revenu viager. En 2010, la LNPP a été modifiée afin que les régimes à cotisations déterminées puissent offrir à leurs participants actuels et anciens qui sont autorisés à transférer leurs fonds d’un régime de retraite (par exemple les personnes qui ont atteint l’âge de la retraite) la possibilité de recevoir des paiements annuels variables (prestations variables) versés directement par le régime. Le montant des paiements annuels variables doit être compris entre un montant minimal établi par la Loi de l’impôt sur le revenu et un montant maximal prévu par les modifications. Le paiement annuel maximal versé aux particuliers dont l’âge est compris entre 55 et 90 ans dépend du solde du compte du particulier, de son âge et d’un taux d’intérêt basé sur le rendement des obligations négociables du gouvernement du Canada pour les 15 premières années au cours desquelles le particulier reçoit des paiements variables, et d’un rendement de 6 % par la suite. Au-delà de 90 ans, le montant des paiements variables pouvant être retirés n’est plus assujetti à un plafond. Le montant des paiements est calculé selon une formule concordant avec celle utilisée pour les fonds de revenu viager aux termes du RNPP. Si un participant omettait pendant un an de fixer le montant des paiements, le montant minimal, déterminé conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, s’appliquerait.
Pour qu’un ancien participant puisse recevoir des paiements variables, la LNPP exige le consentement de son époux ou de son conjoint de fait. Les modifications prescrivent un formulaire devant être utilisé pour obtenir le consentement requis, par signature, de l’époux ou du conjoint de fait. Le formulaire précise qu’il existe des montants annuels minimaux et maximaux pouvant être retirés du régime de retraite. Il indique également que si le montant maximal est retiré tous les ans ou si la caisse affiche un faible rendement au titre de ses placements, le montant du revenu de retraite ou la prestation de survivant versés à l’époux ou au conjoint de fait au cours des années à venir pourraient être considérablement réduits.
Les modifications au RNPP précisent les responsabilités des parties à des régimes à cotisations déterminées qui offrent des choix de placement aux participants ou aux anciens participants ou à leurs bénéficiaires ayant un compte à cotisations déterminées ou un compte maintenu aux fins de cotisations volontaires additionnelles. Plus particulièrement, les modifications exigent que les administrateurs de régimes qui offrent des choix en matière de placement fournissent aux participants ou aux anciens participants, au moins une fois par année, un avis écrit sur lequel figure toute contrainte de temps qui s’applique lorsque vient le moment de prendre une décision relative aux placements, ainsi qu’une description de chaque option de placement indiquant l’objectif de placement de l’option, l’historique de rendement et les frais. Afin de minimiser les chevauchements, l’exigence selon laquelle les administrateurs de régime doivent établir un énoncé écrit des politiques et procédures de placement n’est plus à être satisfaite pour la portion des actifs du régime de retraite qui constitue un compte accompagné de choix en matière de placement, puisque les options sont assujetties à leurs propres exigences de divulgation, comme il a été mentionné plus haut.
Moderniser les règles de placement
La LNPP prévoit une norme de portefeuille prudente, à laquelle s’ajoutent les règles de placement incluses dans le RNPP. Dans le cadre des modifications au RNPP, les définitions s’appliquant aux règles de placement ont été mises à jour. La définition du terme « bourse » était désuète, car certaines des bourses qui étaient énumérées n’existent plus. Par conséquent, le terme « bourse » est remplacé par « marché », pour rendre compte du fait que les placements d’un régime de retraite peuvent être achetés et vendus à la bourse ainsi qu’au moyen d’un système de cotation et de déclaration des opérations ou d’autres plates-formes qui réunissent des acheteurs de valeurs mobilières ou d’instruments dérivés. Les termes « fonds mutuel » et « fonds commun » sont également supprimés et remplacés par le terme « fonds de placement », qui englobe les deux types de fonds et précise que ceux-ci peuvent être établis par une personne morale, une société de personnes en commandite ou une fiducie.
Les règles de placement du RNPP interdisent aux administrateurs de régime de placer dans une seule entité ou de prêter à celle-ci plus de 10 % de la valeur totale de l’actif du régime. Les modifications au RNPP changent certains aspects de ce plafond de concentration. Les modifications changent la limite de 10 % afin qu’elle soit fondée sur la valeur actuelle ou la « valeur marchande » des actifs d’un régime de retraite au lieu de sa « valeur comptable ». La valeur comptable peut ne plus être pertinente, car elle rend compte du prix d’achat d’origine. Les modifications précisent également que le plafond de 10 % s’applique lorsque des placements sont achetés ou les prêts sont effectués et qu’il s’applique à la valeur globale des titres de créance et des capitaux propres d’une entité. La règle des 10 % s’applique au niveau du participant dans le cas d’un régime qui autorise celui-ci à faire des choix en matière de placement. En outre, il y a dérogation à la règle des 10 % pour les fonds de placement et les caisses séparées liés aux choix des participants. Cela vise à assurer la cohérence avec la dérogation à la règle des 10 % pour les portefeuilles de placements des RPAC.
Les règles de placement du RNPP interdisent aux administrateurs de régime d’effectuer un placement dans un apparenté, comme un employeur qui participe au régime, sous réserve de dérogations particulières. L’une de ces dérogations permettait à l’administrateur d’acquérir les titres d’un apparenté si ces titres étaient acquis à une bourse. Les modifications éliminent la dérogation relative aux bourses et permettent plutôt à l’administrateur d’investir dans les titres d’un apparenté si ceux-ci sont détenus dans un fonds de placement ou dans un fonds séparé où peuvent investir des investisseurs autres que l’administrateur et ses sociétés affiliées et qui se conforme à certaines limites quantitatives. Les modifications précisent également que l’administrateur peut prendre part à une opération avec un apparenté aux fins de l’administration du régime, par exemple en embauchant un apparenté pour qu’il agisse à titre de maison de courtage. Les administrateurs de régimes de retraite qui détiennent actuellement des titres d’apparentés disposeront d’un délai de cinq ans pour s’en dessaisir et se conformer aux règles visant les apparentés.
Améliorer la protection des participants aux régimes et des bénéficiaires
Lorsqu’un participant quitte son emploi, il peut transférer ses droits à pension accumulés à un régime d’épargne-retraite visé par règlement, comme un RÉER immobilisé ou un fonds de revenu viager. Aux termes des modifications apportées à la LNPP en 2010, un participant doit obtenir le consentement de son époux ou de son conjoint de fait avant d’être autorisé à transférer ses droits à pension à un mécanisme d’épargne-retraite visé par règlement. Les modifications prescrivent un formulaire devant être utilisé pour obtenir le consentement requis, par signature, de l’époux ou du conjoint de fait. Le formulaire précise que si les droits à pension sont transférés à un mécanisme d’épargne-retraite visé par règlement, des limites pourraient s’appliquer quant aux montants minimaux et maximaux pouvant être retirés. Il indique également que si le montant maximal est retiré tous les ans ou si la caisse affiche un faible rendement au titre de ses placements, le montant du revenu de retraite ou la prestation de survivant versée à l’époux ou au conjoint de fait au cours des années à venir pourraient être considérablement réduits.
La LNPP comprend des dispositions qui autorisent, sous certaines conditions, le remboursement de la totalité ou d’une partie d’un excédent. Les modifications au RNPP portent de 14 à 40 jours la période d’attente pour les répartitions de l’excédent après le consentement du surintendant. Ainsi, l’excédent ne sera pas distribué avant que les participants au régime, les anciens participants ou toute autre personne ayant droit à une prestation de retraite aux termes du régime aient eu la possibilité de soumettre à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision du surintendant.
Améliorer la divulgation
En vertu de la LNPP, les administrateurs de régime de retraite sont tenus de remettre aux participants et à leurs époux ou conjoints de fait un relevé annuel contenant des renseignements prescrits tels que l’âge ouvrant droit à pension du participant, le nom de l’époux ou du conjoint de fait figurant au dossier, les cotisations versées par le participant au régime durant l’année, et, dans le cas des régimes à prestations déterminées, la situation de capitalisation du régime. Les modifications font en sorte d’accroître les exigences relatives au relevé annuel de manière à ce que celui-ci indique les 10 principaux avoirs financiers ainsi que l’affectation de l’actif cible, et pour les régimes à prestations déterminées, la date d’évaluation et le ratio de solvabilité déclarés dans le plus récent rapport actuariel, la valeur totale de l’actif de solvabilité et du passif de solvabilité à la date de l’évaluation, et le total des paiements versés au régime par l’employeur pour l’année visée.
Les modifications au RNPP exigent que les administrateurs fournissent aux anciens participants (retraités et autres anciens participants) et à leurs époux ou conjoints de fait un relevé annuel semblable à celui remis aux participants actifs, qui tiendrait compte des modifications proposées au relevé annuel fourni aux participants.
Les régimes à cotisations négociées sont des régimes interentreprises à prestations déterminées dans le cadre desquels les cotisations des employeurs sont négociées et limitées en vertu d’une entente. Aux termes de ces ententes, les prestations de retraite ou les droits à pension peuvent être réduits dans les situations où les cotisations négociées sont insuffisantes et ne permettent pas de satisfaire aux normes prescrites de solvabilité. L’administrateur peut modifier le régime afin de réduire les prestations de retraite ou les droits à pension, sous réserve de l’autorisation du surintendant. En vertu de la LNPP, les administrateurs sont actuellement tenus de fournir aux participants et aux anciens participants à des régimes à cotisations négociées le même relevé annuel que celui qui doit être remis à tous les participants et anciens participants à des régimes à prestations déterminées. Les exigences relatives au relevé annuel pour les régimes à cotisations négociées sont élargies de manière à ce que celui-ci comprenne une description des modalités de financement. Les modifications nécessitent des exigences similaires en matière de divulgation en ce qui concerne l’explication écrite des modalités du régime de retraite qui sont communiquées aux employés admissibles au régime.
Pour les participants et les anciens participants qui ont choisi de toucher des prestations variables, les modifications au RNPP exigent que le relevé annuel indique la date de naissance utilisée pour déterminer les paiements minimaux, les paiements annuels minimaux et maximaux, la fréquence des paiements durant l’année, la manière dont le bénéficiaire peut modifier le montant qu’il reçoit et les placements d’où proviennent les paiements, ainsi que les options de transfert qui s’offrent au bénéficiaire, comme une rente, un RÉER immobilisé et un fonds de revenu viager.
Aux termes des modifications apportées à la LNPP en 2010, les renseignements tels que le relevé annuel fourni aux participants peuvent être transmis sous forme électronique. Les modifications réglementaires au RNPP établissent que le destinataire (c’est-à-dire le participant, l’ancien participant, l’époux ou le conjoint de fait) peut consentir par écrit, soit sur papier, soit de façon électronique, ou de vive voix à recevoir les renseignements par voie électronique, et qu’il peut retirer son consentement à n’importe quel moment. Si les documents électroniques sont disponibles sur un système d’information généralement accessible tel un site Web, les modifications exigent que l’administrateur fournisse au destinataire un avis mentionnant la disponibilité des documents et leur emplacement.
Les modifications législatives apportées en juillet 2010 à la LNPP exigent que les administrateurs avisent les bénéficiaires (les participants ou les anciens participants et leur époux ou leur conjoint de fait) après la cessation d’un régime. Cela comprend le fait de fournir aux bénéficiaires, dans les 30 jours suivant la cessation du régime ou dans un délai plus long autorisé par le surintendant, un relevé écrit indiquant que le régime a pris fin, et de leur soumettre, dans les 120 jours suivant la cessation du régime ou dans un délai plus long autorisé par le surintendant, un relevé écrit les informant des prestations de retraite qui leur sont payables. Les modifications au RNPP prescrivent le formulaire à utiliser pour ces deux relevés ainsi que les renseignements qui y figurent. Les modifications exigent que l’avis fourni aux bénéficiaires dans les 30 jours suivant la cessation du régime indique la date de la cessation, le nom et la date de naissance du participant ou de l’ancien participant, le bénéficiaire désigné, et stipulent également les droits de certains bénéficiaires à examiner les documents déposés auprès du surintendant. Les modifications exigent que le relevé fourni aux bénéficiaires dans les 120 jours suivant la cessation du régime comprenne quant à lui des renseignements tels que le service ouvrant droit à pension crédité, l’âge ouvrant droit à pension, de l’information concernant les cotisations du participant et de l’employeur, les prestations de retraites payables, les prestations de survivant payables, la situation de capitalisation du régime et les options de transfert qui s’offrent aux bénéficiaires.
Modifications réglementaires techniques additionnelles
Pour faire en sorte que l’épargne-retraite soit accessible tout au long de sa retraite, un particulier ne peut généralement pas accéder aux fonds accumulés dans un régime de pension ou un RPAC avant sa retraite (c’est-à-dire que les fonds sont « immobilisés »), et les paiements sont sujets à un montant annuel maximal fondé sur l’âge du détenteur des fonds. Les paiements annuels variables maximaux et les paiements maximaux provenant des fonds de revenu viager aux termes de la LRPAC sont censés être les mêmes que les paiements maximaux provenant des fonds de revenu viager en vertu du RNPP. Les modifications au RRPAC ajustent les formules des paiements variables maximaux et des paiements provenant des fonds de revenu viager afin de préciser que les montants maximaux autorisés sont les mêmes que ceux qui s’appliquent dans le cas des fonds de revenu viager aux termes du RNPP.
Auparavant, le RRPAC permettait aux particuliers de transférer directement les fonds d’un RPAC à un régime d’épargne immobilisé restreint, c’est-à-dire un RÉER immobilisé qui n’autorise pas un déblocage ponctuel de 50 % des fonds présents dans le compte à partir de 55 ans. Les particuliers qui sont âgés de 55 ans ou plus peuvent uniquement débloquer jusqu’à 50 % de leurs avoirs qui se trouvent dans un fonds de revenu viager restreint. Les avoirs dans le fonds de revenu viager qui proviennent d’un régime d’épargne immobilisé restreint ne peuvent être inclus dans le montant du fond de revenu viager pouvant être débloqué. En vertu du RRPAC, il peut y avoir eu des circonstances dans lesquelles un participant ou un ancien participant transférait les fonds de son RPAC à un régime d’épargne immobilisé restreint, ce qui l’empêchait ainsi, sans que ce soit voulu, de recourir à la disposition concernant le déblocage ponctuel de 50 % des fonds. Pour faire en sorte que les particuliers aient la possibilité de recourir à cette disposition, et pour assurer la cohérence avec le RNPP, les modifications abrogent la disposition du RRPAC selon laquelle les fonds pouvaient être transférés directement d’un RPAC à un régime d’épargne immobilisé restreint.
Les modifications au RNPP éliminent également les dispositions réglementaires relatives aux régimes de pension simplifiés, une forme de régime à cotisations déterminées administré par une institution financière. Ces dispositions ont été rendues invalides lorsque les dispositions habilitantes contenues dans la LNPP ont été abrogées. Les régimes de pension simplifiés sont d’une nature similaire aux RPAC et ne sont donc plus requis en raison de l’entrée en vigueur de la LRPAC et de son règlement d’application. Les régimes de pension simplifiés existants peuvent être maintenus.
Les modifications au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne permettent également de corriger les incohérences entre les versions française et anglaise de ces textes législatifs, ainsi que d’apporter d’autres modifications techniques.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car les modifications n’entraînent aucun changement des coûts administratifs des entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les modifications n’engendrent pas de coûts pour les petites entreprises.
Consultation
Le 9 janvier 2009, le gouvernement a publié un document de consultation intitulé « Renforcer le cadre législatif et réglementaire des régimes de retraite privés assujettis à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ». Cette publication a été suivie d’une série d’assemblées publiques dirigées par Monsieur Ted Menzies, l’ancien secrétaire parlementaire du ministre des Finances, à Ottawa, à Halifax, à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Whitehorse, à Edmonton et à Winnipeg. Les intervenants intéressés ont pu exprimer leur point de vue aux représentants du gouvernement en prenant la parole lors de ces assemblées ou en soumettant une présentation écrite. Même si la date limite pour soumettre une présentation écrite avait initialement été fixée au 16 mars 2009, elle a ensuite été reportée au 31 mai 2009 en raison de l’intérêt suscité et de la mobilisation des intervenants.
Des perspectives très variées ont été présentées au gouvernement pendant les consultations. Plus de 200 présentations ont été soumises au nom d’un éventail d’intervenants, y compris des répondants de régimes, des associations professionnelles, des actuaires de régimes de retraite, des membres de la profession juridique, des représentants syndicaux, des organismes de pensionnés et des participants à des régimes. De plus, des dizaines de particuliers ont fait connaître leurs opinions lors des diverses rencontres publiques. Les intervenants étaient favorables à l’idée de permettre des paiements variables et d’autoriser les participants à faire des choix afin d’améliorer le cadre régissant les régimes à cotisations déterminées. Cependant, de nombreux détails techniques du Règlement ayant trait à la mise en œuvre de ces options n’ont pas été inclus dans la consultation.
Les modifications avaient été fixées dans le projet de règlement qui, le 27 septembre 2014, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires de 30 jours. Au cours de la période de consultation, le ministère des Finances a reçu 19 présentations écrites concernant le Règlement. Les présentations venaient de répondants de régimes, d’une association de retraités, de gestionnaires de caisses de retraite, d’associations professionnelles, ainsi que de membres de la profession juridique et de la profession actuarielle.
La majorité des commentaires sur les modifications proposées au Règlement étaient centrés sur les règles de placement du RNPP. Plusieurs intervenants ont demandé que l’on apporte une plus grande clarté à la règle qui interdit aux régimes d’investir dans une seule entité ou de lui prêter plus de 10 % de l’actif du régime. En particulier, ils sont d’avis que le RNPP, y compris les modifications proposées, n’indiquait pas clairement si l’interdiction était censée s’appliquer aux opérations qui font en sorte que le régime dépasse la limite, ou encore s’il s’agit d’un critère permanent qui exigerait que le régime se dessaisisse de l’actif si les placements étaient supérieurs à 10 % des avoirs du régime. La règle a été clarifiée afin de faire en sorte que l’administrateur du régime ne puisse investir dans une personne, des personnes associées ou des personnes morales affiliées ou leur accorder un prêt si la transaction avait pour résultat que le régime investisse au total 10 % ou plus des avoirs du régime dans cette personne, ces personnes associées ou ces personnes morales affiliées ou le leur prête. Quelques intervenants ont soulevé des questions à propos de l’interprétation des définitions, lesquelles devraient être adressées au Bureau du surintendant des institutions financières.
De façon générale, les intervenants appuient l’interdiction pour les régimes d’investir dans un apparenté ou de lui prêter des fonds, sous réserve de certaines exemptions, ce qui constitue actuellement une exigence du RNPP. Toutefois, les intervenants craignaient que l’élimination proposée de l’exemption de l’interdiction dans le cas des opérations de valeur nominale ou peu importante entraîne d’importantes formalités administratives et puisse avoir une incidence sur la capacité des administrateurs à investir de façon prudente. À ce titre, l’exemption s’appliquant aux opérations de valeur nominale et peu importante a été conservée dans le RNPP.
Quelques intervenants ont fait valoir que certaines opérations relatives au fonctionnement ou à l’administration du régime, telles que la location de locaux à bureaux, devraient être exemptes de l’interdiction, pour les régimes, d’investir dans un apparenté ou de lui prêter des fonds, étant donné que de telles opérations ne comprennent pas le prêt ou l’investissement des fonds du régime. Il s’agit de l’objectif de la politique et, par conséquent, l’exemption proposée à la règle visant les apparentés touchant les services a été mise à jour pour refléter le fait que les opérations relatives au fonctionnement ou à l’administration du régime, sauf le prêt ou l’investissement des fonds du régime, sont exemptes de la règle visant les apparentés, pourvu que l’opération soit assujettie à des conditions non moins favorables au régime que les conditions du marché.
Quelques intervenants ont soulevé la préoccupation que l’exemption proposée à la règle visant les apparentés et à la limite de concentration de 10 % dans le cas des placements qui comprennent l’achat d’un contrat ou d’un accord fondé sur la performance d’un index généralement reconnu puisse ne pas englober l’achat de certains fonds de placement. Le Règlement précise que les fonds de placement sont visés par cette exemption, étant donné qu’il s’agit là de l’objectif de la politique. De plus, pour donner suite au commentaire d’un intervenant, la disposition proposée accordant aux régimes cinq ans pour être conformes à la règle visant les apparentés en conséquence de certaines opérations de l’employeur a été élargie de façon à englober toute opération qui n’est pas conclue avec l’administrateur. Cela a pour but de donner à l’administrateur le temps de se conformer à la règle visant les apparentés lorsque la non-conformité ne découle pas de mesures qu’il a prises, comme une fusion ou l’acquisition d’une entité qui ne touche pas l’administrateur.
La majorité des intervenants appuient l’amélioration des exigences de divulgation, y compris la nouvelle exigence selon laquelle les administrateurs doivent remettre un relevé annuel aux anciens participants et à leurs époux ou conjoints de fait. Cependant, deux répondants à un régime ont soulevé la préoccupation que l’exigence d’inclusion de renseignements personnels dans le relevé annuel des anciens participants puisse entraîner un coût administratif. Aucune modification n’a été apportée à cet égard, puisque ces exigences sont censées promouvoir la transparence. De plus, les modifications permettent l’utilisation des communications électroniques, ce qui peut compenser les coûts éventuels liés à la divulgation améliorée pour les anciens participants.
En réponse à un certain nombre de commentaires techniques sur les exigences de divulgation et les formulaires, des modifications et des précisions ont été apportées au Règlement. Par exemple, la formulation du relevé à l’intention des participants et des anciens participants concernant les choix en matière de placement a été modifiée de façon à indiquer que les renseignements sur les choix offerts en matière de placement doivent être communiqués au moins une fois par année. De plus, le Règlement précise aussi que le relevé annuel à l’intention des participants et des anciens participants doit comprendre l’affectation de l’actif cible du régime. De plus, le formulaire qui sert à obtenir de l’époux ou du conjoint de fait son consentement de transférer un droit à pension comprend quelques modifications techniques.
Un certain nombre d’intervenants ont indiqué que l’on devrait reporter l’entrée en vigueur des exigences de divulgation et des règles de placement afin que les administrateurs de régimes aient le temps de modifier leurs systèmes de conformité. À cet égard, l’entrée en vigueur des exigences de divulgation et des règles de placement qui font partie de ces modifications est fixée au 1er juillet 2016, alors que les autres dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2015.
Justification
Ces modifications réglementaires sont censées protéger les droits et les intérêts des participants, des pensionnés et de leurs bénéficiaires. À cet égard, les modifications au RNPP contiennent les détails concernant certaines modifications apportées à la LNPP dans le cadre de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada. Plus particulièrement, les modifications comprennent les détails requis pour permettre des paiements variables et autoriser les participants à faire des choix afin d’améliorer le cadre régissant les régimes à cotisations déterminées. Les améliorations en matière de divulgation (par exemple relevés annuels à l’intention des anciens participants; nouvelles exigences de divulgation pour les régimes à cotisations négociées; détails additionnels dans les relevés annuels) permettent aux participants d’avoir une meilleure connaissance et une meilleure compréhension de leurs prestations de retraite et facilitera les discussions éclairées sur ces questions entre les participants aux régimes et les répondants. Le fait d’exiger le consentement de l’époux pour les transferts de fonds à partir d’un régime de retraite et de prolonger la période d’attente pour les répartitions de l’excédent permet d’améliorer la protection des participants et des anciens participants. La diffusion de l’information par voie électronique permet quant à elle d’améliorer la communication de renseignements aux participants et aux anciens participants, tout en réduisant les coûts du régime. Les améliorations de la terminologie relative aux règles de placement visent à moderniser celles-ci en se fondant sur les pratiques exemplaires, ainsi qu’à préciser encore plus les règles afin de protéger les prestations de participants et d’anciens participants.
Les modifications au RRPAC ont pour but d’assurer une cohérence avec les dispositions du RNPP concernant les options de transférabilité et l’immobilisation des fonds.
Les modifications au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées, au Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (2009) et au Règlement de 2010 sur la capitalisation du déficit de solvabilité du régime de retraite de la Presse canadienne permettent de corriger les incohérences entre les versions française et anglaise de ces textes législatifs.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Bureau du surintendant des institutions financières contrôle et supervise l’application de la LNPP et de la LRPAC. Par conséquent, le surintendant est chargé de l’application du Règlement.
Personne-ressource
Lisa Pezzack
Directrice
Division du secteur financier
Ministère des Finances Canada
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lisa.Pezzack@fin.gc.ca
- Référence a
L.C. 2012, ch. 16, art. 89 - Référence b
L.R., ch. 32 (2e suppl.) - Référence c
L.C. 2012, ch. 16 - Référence 1
DORS/87-19 - Référence 2
DORS/2006-275 - Référence 3
DORS/2009-182 - Référence 4
DORS/2010-245 - Référence 5
DORS/2012-294