Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-61 Le 13 mars 2015
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (productions cinématographiques ou magnétoscopiques, 2014)
C.P. 2015-307 Le 12 mars 2015
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 221 (voir référence a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l’impôt sur le revenu (productions cinématographiques ou magnétoscopiques, 2014), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’IMPÔT SUR LE REVENU (PRODUCTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES OU MAGNÉTOSCOPIQUES, 2014)
MODIFICATIONS
1. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « production exclue », au paragraphe 1106(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :
- (iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, une personne (sauf la société donnée ou une personne visée) :
- (A) ou bien est titulaire du droit d’auteur sur la production en vue de son exploitation commerciale à tout moment de la période de vingt-cinq ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement,
- (B) ou bien contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,
(2) Le paragraphe 1106(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« titulaire du droit d’auteur »
“copyright owner”
« titulaire du droit d’auteur » Est titulaire du droit d’auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique à un moment donné :
- a) le producteur, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui, à ce moment, est titulaire du droit d’auteur, au sens de l’article 3 de cette loi, relativement à la production;
- b) toute personne à laquelle ce droit d’auteur a été cédé en totalité ou en partie, dans le cadre d’une cession visée à l’article 13 de la Loi sur le droit d’auteur, par le producteur ou par un autre titulaire auquel le présent alinéa s’appliquait avant la cession.
(3) Les alinéas 1106(10)e) et f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
- f) la personne qui répond aux conditions suivantes :
- (i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,
- (ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen d’intérêts directs ou, pour l’application du droit civil, de droits directs sur les productions,
- (iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées à l’un des alinéas a) à e);
- g) toute société canadienne imposable visée;
- h) tout particulier ayant la qualité de Canadien;
- i) toute société de personnes dont chacun des associés est visé à l’un des alinéas a) à h).
(4) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou à payer à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds canadien de télévision ou à titre de supplément de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
Titulaire du droit d’auteur
(12) Pour l’application de la définition de « titulaire du droit d’auteur » au paragraphe (1) :
- a) le droit d’une personne de recevoir une partie des revenus provenant d’une production cinématographique ou magnétoscopique ou une partie du produit de disposition d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une telle production ne constitue pas en soi un intérêt ou un droit à titre de titulaire du droit d’auteur sur la production;
- b) il est entendu que la concession d’une licence exclusive, au sens de la Loi sur le droit d’auteur, ne constitue pas une cession du droit d’auteur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. (1) Les paragraphes 1(1) à (3) ainsi que le paragraphe 1106(12) du même règlement, édicté par le paragraphe 1(4), sont réputés être entrés en vigueur le 13 novembre 2014. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas relativement à la production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée si, avant cette date, selon le cas :
- a) le ministre du Patrimoine canadien a révoqué un certificat, ou a refusé de délivrer un certificat d’achèvement, relativement à la production;
- b) le ministre du Revenu national a établi une cotisation à l’égard d’une déclaration de revenu de la société au motif que la production n’est pas une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, et cette cotisation n’est pas annulée ni modifiée le jour de l’entrée en vigueur ou par la suite.
(2) Le paragraphe 1106(11) du même règlement, édicté par le paragraphe 1(4), est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPCMC) est un programme incitatif administré dans le cadre du régime fiscal et a pour but d’aider les cinéastes canadiens à créer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques ayant un niveau élevé de contenu culturel canadien. Le crédit correspond à 25 % des coûts de la main-d’œuvre admissibles d’une société de production sous contrôle canadien et il s’applique aux films ayant un niveau élevé de contenu canadien.
La ministre du Patrimoine canadien est chargée de déterminer si une production cinématographique ou magnétoscopique remplit certains critères réglementaires en matière de contenu canadien. Bien que la plupart des règles concernant le CIPCMC soient énoncées à l’article 125.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, les critères de contenu canadien et de propriété que la ministre doit appliquer pour déterminer s’il y a lieu de délivrer, à l’égard d’une production, un certificat attestant qu’il s’agit d’une « production cinématographique ou magnétoscopique canadienne » donnant droit au CIPCMC sont prévus, de façon générale, à l’article 1106 du Règlement de l’impôt sur le revenu (le Règlement). Les modifications au Règlement portent sur le critère de propriété.
Les dispositions réglementaires en vigueur prévoyaient que, pour avoir droit au CIPCMC, la société de production devait être titulaire exclusif du droit d’auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique pendant la période de 25 ans qui suit l’achèvement de la production. Les tiers investisseurs admissibles, appelés « personnes visées », pouvaient également détenir un intérêt sur le droit d’auteur.
La question de savoir qui est considéré comme titulaire du droit d’auteur ainsi que la notion d’intérêt sur le droit d’auteur étaient une source d’incertitude, notamment dans le cas où un tiers avait droit à une partie des revenus provenant d’une production. En raison de cette incertitude, les producteurs avaient du mal à structurer leurs accords d’octroi de licences et de financement. Il est devenu nécessaire de préciser les notions de droit d’auteur et de titulaire du droit d’auteur.
En outre, bien que l’un des objectifs du CIPCMC consiste à soutenir les producteurs canadiens afin qu’ils demeurent les bénéficiaires à long terme de leurs produits, les investissements effectués par certains tiers constituent une forme d’appui au secteur. Il a donc été proposé d’ajouter ces tiers investisseurs à la liste des personnes visées.
Objectifs
Les modifications apportées au Règlement simplifient et précisent les règles concernant les types d’investisseurs auxquels il est permis de faire appel aux fins du CIPCMC. Elles ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 octobre 2014.
Description
Les modifications au Règlement visent :
- à définir, pour l’application du CIPCMC, la notion de « titulaire de droit d’auteur » en fonction de la terminologie de la Loi sur le droit d’auteur (cette loi définit notamment les notions de « producteur », de « droit d’auteur » et de « cession du droit d’auteur »);
- à préciser que le droit d’une personne de recevoir une partie des revenus provenant d’une production cinématographique ou magnétoscopique ne constitue pas en soi un intérêt ou un droit détenu par le titulaire du droit d’auteur;
- à simplifier la définition de « production exclue » par l’élimination de la formulation en triple négation, ce qui en facilitera la lecture;
- à ajouter à la liste des personnes visées les particuliers ayant la qualité de Canadien, les sociétés canadiennes imposables et les sociétés de personnes dont les associés sont des personnes visées;
- à harmoniser les dispositions modifiées avec la politique sur le bijuridisme au Canada.
L’une des modifications est d’ordre administratif. Le 1er avril 2010, le « Fonds canadien de télévision » est devenu le « Fonds des médias du Canada », et certains des programmes offerts dans le cadre de ce nouveau fonds ont changé de nom. Le Règlement est modifié de façon à tenir compte de ces changements.
Règle du « un pour un »
Les modifications au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs pour les entreprises. Par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Lentille des petites entreprises
Les modifications au Règlement ne devraient pas se traduire par de nouveaux coûts administratifs ou coûts d’observation pour les entreprises. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s’applique pas.
Consultation
Ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 octobre 2014. Aucun commentaire substantiel n’a été reçu à la suite de cette publication. Deux intervenants ont fourni des commentaires sans impact. L’un d’eux, la Canadian Media Production Association, a affirmé être en faveur des modifications. L’autre commentaire, de la part d’un éditeur de publications du domaine fiscal, portait sur le besoin de définir le terme « établissement stable », utilisé dans une disposition modifiée, pour l’application de la disposition. Ce terme est déjà défini à l’article 8201 du Règlement aux fins du crédit d’impôt pour production cinématographique par renvoi au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, ces modifications sont les mêmes que celles qui ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 octobre 2014.
Justification
Les modifications clarifient le CIPCMC dans le but d’en simplifier l’application et de veiller à ce que l’aide fiscale soit accordée comme il se doit.
Par l’effet de ces modifications, le fait, pour un producteur, de permettre à des investisseurs qui ne sont pas des personnes visées (comme les distributeurs, les diffuseurs étrangers et la plupart des investisseurs privés) de recevoir une partie des bénéfices tirés de l’exploitation d’une production ne se traduit plus nécessairement par la cession du droit d’auteur du producteur. La production peut donc continuer d’être admissible au CIPCMC.
Les modifications ont également pour effet d’offrir une souplesse accrue en matière d’investissement. Elles devraient donc avoir des répercussions positives puisqu’il est maintenant permis à certains types d’investisseurs privés (comme les particuliers canadiens, les sociétés canadiennes imposables et les sociétés de personnes dont les associés sont des personnes visées) d’investir dans les productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes. L’ajout de ces personnes à la liste des personnes visées permet aux cinéastes canadiens qui ont déjà droit au crédit d’obtenir un financement additionnel de certains tiers investisseurs sans perdre leur droit au crédit.
En outre, la définition de « production exclue » est simplifiée par l’élimination de la formulation en triple négation, ce qui en facilite la lecture.
Les modifications ne donnent lieu à des coûts ni pour le gouvernement ni pour les contribuables puisqu’elles ne font que préciser l’application des règles relatives au CIPCMC.
Mise en œuvre, application et normes de service
La plupart des modifications s’appliquent depuis le 13 novembre 2014. La modification concernant le Fonds des médias du Canada s’applique depuis le 1er avril 2010.
Le Règlement ainsi modifié est assujetti aux mécanismes de déclaration et d’observation prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent au ministre du Revenu national d’établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant l’impôt à payer, d’effectuer des vérifications et de saisir les documents utiles.
Personne-ressource
Tobias Witteveen
Division de la législation de l’impôt
Ministère des Finances
Édifice James Michael Flaherty
90, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-369-3659
- Référence a
L.C. 2007, ch. 35, art. 62 - Référence b
L.R., ch. 1 (5e suppl.) - Référence 1
C.R.C., ch. 945