Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-64 Le 13 mars 2015
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada
C.P. 2015-310 Le 12 mars 2015
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu des articles 14.2 (voir référence a) et 35 (voir référence b) de la Loi sur Investissement Canada (voir référence c), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR INVESTISSEMENT CANADA
MODIFICATIONS
1. (1) Les définitions de « investisseur OMC » et « sous le contrôle d’un investisseur OMC », à l’article 2 du Règlement sur Investissement Canada (voir référence 1), sont abrogées.
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« catégorie » Toute catégorie de titres, y compris une série d’une catégorie. (class)
« juste valeur marchande » Contrepartie en espèces qu’un acheteur prudent et informé, sur un marché ouvert et libre, paierait à un vendeur prudent et informé, chacun agissant sans lien de dépendance avec l’autre. (fair market value)
« marché principal »Relativement à une catégorie de titres de participation, marché publié sur lequel le plus grand volume de transactions pour cette catégorie a été enregistré pendant la période d’opération. (principal market)
« marché publié » Relativement à une catégorie de titres de participation, marché au Canada ou à l’étranger sur lequel les titres de participation se négocient et qui en diffuse régulièrement le cours soit électroniquement soit dans un journal ou un périodique d’affaires ou financier à grand tirage. (published market)
« organe autorisé » Le conseil d’administration d’une unité, un comité de ce conseil d’administration, la personne ou le groupe de personnes qui exerce les fonctions d’un conseil d’administration ou tout administrateur ou dirigeant de l’unité autorisé à déterminer une juste valeur marchande aux termes des articles 3.3 à 3.5. (authorized body)
« période d’opération » Relativement à une catégorie de titres de participation d’une unité :
- a) dans le cas où l’investisseur a déposé un avis d’investissement complet ou une demande complète d’examen de l’investissement avant que l’investissement ne soit effectué, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’avis ou la demande a été déposé;
- b) dans les autres cas, les vingt derniers jours d’opération avant le premier jour du mois qui précède celui au cours duquel l’investissement a été effectué. (trading period)
« titre de participation » Valeur mobilière d’une unité qui est assortie d’un droit de vote en toutes ou en certaines circonstances, du droit résiduel de participer aux bénéfices de l’unité ou du droit de recevoir le reliquat des biens de l’unité lors de sa dissolution ou de sa liquidation. Sont toutefois exclus de la présente définition :
- a) le droit ou l’option d’acquérir une telle valeur mobilière, le bon de souscription d’une telle valeur mobilière et les privilèges de conversion;
- b) l’obligation, la débenture, le billet ou tout titre similaire constatant une créance, que cette dernière soit garantie ou non. (equity security)
« unité ouverte » Unité dont les titres de participation sont cotés sur un marché publié. (publicly traded entity)
2. L’article 2.2 du même règlement est abrogé.
3. L’intertitre précédant l’article 3.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ACQUISITION ASSUJETTIE À L’ARTICLE 14 ET AU PARAGRAPHE 14.1(1.1) DE LA LOI
4. (1) Les paragraphes 3.1(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3.1 (1) Dans le présent article, « non-Canadien » s’entend :
- a) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur autre qu’un investisseur OMC;
- b) soit d’un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi;
- c) soit d’une entreprise d’État.
(1.1) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en n’acquérant que les actifs d’exploitation de celle-ci ou dans le cas où il n’acquiert que le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité, selon le cas, indiquée, pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, dans les états financiers vérifiés de l’unité qui exploite l’entreprise.
(2) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert, directement ou indirectement, le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités au Canada, la valeur des actifs est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de toutes les unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.
(3) Pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise canadienne en acquérant, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est ainsi acquis est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés et consolidés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.
(2) Le passage du paragraphe 3.1(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Dans le cas où les états financiers consolidés des unités visées aux paragraphes (2) ou (3) ne sont pas disponibles, la valeur des actifs est, pour l’application de l’article 14 et du paragraphe 14.1(1.1) de la Loi, la valeur de l’ensemble des actifs de ces unités indiquée dans les états financiers vérifiés de chacune d’entre elles pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement, à l’exclusion des sommes suivantes :
(3) L’article 3.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs aux termes du présent article est effectuée au taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés au présent article.
5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :
ACQUISITIONS ASSUJETTIES AU PARAGRAPHE 14.1(1) DE LA LOI
3.2 Pour l’application des articles 3.3 à 3.5, « non-Canadien » s’entend :
- a) soit d’un investisseur OMC qui n’est pas une entreprise d’État;
- b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, qui n’est pas une entreprise d’État si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC.
UNITÉ OUVERTE
3.3 (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) et b) de la Loi ou au sous-alinéa 28(1)d)(i) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la capitalisation boursière de l’unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) la capitalisation boursière de l’unité correspond au total des éléments suivants :
- (i) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui sont cotés sur un ou plusieurs marchés publiés, le nombre quotidien moyen de ces titres en circulation au cours de la période d’opération, multiplié par leur prix de clôture quotidien moyen sur le marché principal au cours de la période d’opération,
- (ii) pour chaque catégorie de titres de participation de l’unité qui ne sont pas cotés sur un marché publié, le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande des titres de participation de cette catégorie en circulation;
- b) le passif de l’unité correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
- (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,
- (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas;
- c) les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
- (i) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué,
- (ii) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.
(3) Si le non-Canadien ne connaît pas le nombre de titres de participation dans une catégorie en circulation pendant la période d’opération, les renseignements les plus récemment publiés relatifs aux titres de participation sont utilisés.
(4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la capitalisation boursière de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.
(5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur des actifs de l’entreprise aux termes du présent article est effectuée :
- a) s’agissant de déterminer la capitalisation boursière de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada au cours de la période d’opération;
- b) s’agissant de déterminer le montant du passif et des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés aux alinéas (2)b) et c).
UNITÉ AUTRE QU’UNE UNITÉ OUVERTE
3.4 (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où un non-Canadien acquiert le contrôle d’une unité, autre qu’une unité ouverte, exploitant directement ou indirectement une entreprise canadienne, de la manière visée à l’un des alinéas 28(1)a) ou b) de la Loi ou au sous-alinéa 28(1)d)(i) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition de l’unité plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une unité est effectuée par un non-Canadien qui acquiert 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité en question, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;
- b) dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une unité est effectuée par un non-Canadien qui acquiert moins de 100 % des intérêts avec droit de vote de l’unité en question, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au total des montants suivants:
- (i) le montant de la contrepartie à payer par l’investisseur non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement,
- (ii) le montant de la contrepartie à payer par tout investisseur, autre que le non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement,
- (iii) le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de la partie des intérêts avec droit de vote de l’unité non acquise par les investisseurs visés aux sous- alinéas (i) et (ii).
(3) Dans le cas où la contrepartie totale à payer n’est pas quantifiée au moment où est effectué l’investissement, la valeur totale d’acquisition de l’unité correspond au total des montants suivants :
- a) le montant, s’il y a lieu, visé au paragraphe (2);
- b) le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de la partie de la contrepartie totale qui n’a pas été quantifiée.
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si les parties à l’investissement n’agissent pas sans liens de dépendance ou si l’acquisition de l’entreprise canadienne se fait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, le montant total de la contrepartie à payer est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le passif de l’unité correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
- a) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;
- b) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), les espèces et quasi-espèces de l’unité correspondent au total des espèces et quasi-espèces figurant dans ses derniers états financiers trimestriels publiés :
- a) avant le dépôt de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen de l’investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué;
- b) avant que l’investissement ne soit effectué, dans les autres cas.
(7) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.
(8) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur d’affaire des actifs aux termes du présent article est effectuée :
- a) s’agissant de déterminer la valeur totale d’acquisition de l’unité, selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada durant le mois précédant celui où :
- (i) l’avis d’investissement complet ou la demande complète d’examen de l’investissement a été déposé, dans les cas où l’avis ou la demande a été déposé avant que l’investissement ne soit effectué,
- (ii) l’investissement a été effectué, dans les cas où l’avis ou la demande n’a pas été déposé;
- b) s’agissant de déterminer le montant du passif et des espèces et quasi-espèces de l’unité, selon le taux de change de midi annoncé par la Banque du Canada le dernier jour de la période visée par les états financiers visés aux paragraphes (5) et (6).
ACQUISITION D’UNE ENTREPRISE CANADIENNE PAR ACQUISITION D’ACTIFS
3.5 (1) Pour l’application du paragraphe 14.1(1) de la Loi, dans le cas où l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne est effectuée par un non-Canadien de la manière visée à l’alinéa 28(1)c) de la Loi, la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne correspond à la valeur totale d’acquisition plus son passif moins ses espèces et quasi-espèces.
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
- a) la valeur totale d’acquisition est le montant total de la contrepartie à payer pour l’acquisition de l’entreprise canadienne, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;
- b) le passif de l’entreprise correspond au total du passif, autre que le passif d’exploitation, assumé par le non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement;
- c) les espèces et quasi-espèces de l’entreprise correspondent au total des espèces et quasi-espèces transférées au non-Canadien, selon les documents de transaction utilisés pour effectuer l’investissement.
(3) Malgré le paragraphe (2), si les parties à l’investissement n’agissent pas sans liens de dépendance ou si l’acquisition de l’entreprise canadienne se fait à titre gratuit ou pour une contrepartie symbolique, le montant total de la contrepartie à payer est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et certifie comme représentant la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.
(4) La valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne de même que la valeur totale d’acquisition, son passif et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens.
(5) Toute conversion en dollars canadiens exigée dans le calcul de la valeur d’affaire des actifs aux termes du présent article est effectuée selon la moyenne des taux de change de midi annoncés par la Banque du Canada durant le mois précédant celui où :
- a) l’avis d’investissement complet ou la demande complète d’examen de l’investissement a été déposé, dans le cas où l’avis ou la demande a été déposé avant que l’investissement ne soit effectué;
- b) l’investissement a été effectué, dans le cas où l’avis ou la demande n’a pas été déposé.
ACQUISITIONS SOUSTRAITES À L’EXAMEN EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 14.1(4) DE LA LOI
3.6 (1) Dans le présent article, « non-Canadien » s’entend :
- a) soit d’un investisseur OMC;
- b) soit d’un non-Canadien, autre qu’un investisseur OMC, si, avant que l’investissement ne soit effectué, l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est sous le contrôle d’un investisseur OMC.
N’est pas visé dans la présente définition un non-Canadien, si l’entreprise canadienne qui fait l’objet de l’investissement est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.
(2) Pour l’application de l’article 12 de la Loi, si l’acquisition d’une entreprise canadienne par un non-Canadien est soustraite à l’examen en application du paragraphe 14.1(4) de la Loi, la valeur des actifs de l’entreprise canadienne est la valeur de ceux-ci calculée conformément à l’article 3.1.
6. Les articles 4 à 6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) L’avis d’investissement et la demande d’examen visés respectivement aux articles 12 et 17 de la Loi sont signés, selon le cas :
- a) par l’investisseur, s’il s’agit d’un individu;
- b) par un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur, si l’investisseur est une personne morale;
- c) par un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur, si l’investisseur est une unité autre qu’une personne morale.
(2) Le signataire de l’avis d’investissement ou de la demande d’examen, selon le cas, déclare que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets.
AVIS D’INVESTISSEMENT
5. L’avis d’investissement que l’investisseur est tenu de déposer au titre de l’article 12 de la Loi est envoyé par écrit au directeur et contient les renseignements prévus à l’annexe I.
DEMANDE D’EXAMEN
6. La demande d’examen que l’investisseur est tenu de déposer au titre du paragraphe 17(1) de la Loi est envoyée par écrit au directeur et contient :
- a) les renseignements prévus à l’annexe II, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 14 de la Loi;
- b) les renseignements prévus à l’annexe III, si la demande d’examen a trait à un investissement qui est sujet à un examen au titre de l’article 15 de la Loi.
7. Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.
8. L’article 1 de l’annexe III du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Le nom légal de l’investisseur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 137 de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 33 des Lois du Canada (2013), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE I
(article 5)
Renseignements concernant l’investisseur
1. Le nom légal de l’investisseur.
2. Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.
3. L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.
4. Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.
5. Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.
6. Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
7. Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.
8. Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.
9. Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.
10. Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.
11. Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.
12. Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.
13. Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
14. Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.
15. Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.
16. Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.
Renseignements concernant l’investissement
17. Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.
18. Une indication précisant si l’investissement vise l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne ou la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne.
19. Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne, et le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.
20. Les sources de financement de l’investissement.
21. La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’entreprise canadienne
22. Le nom légal de l’entreprise canadienne.
23. L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.
24. Une brève description des activités commerciales qui sont ou seront exercées par l’entreprise canadienne, y compris une description des produits qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés et des services qui sont ou seront fournis par elle et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.
Renseignements concernant l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne
25. Dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nombre de personnes employées dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise canadienne.
26. Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.
27. Dans le cas où l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA, ou dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est une entreprise culturelle au sens du paragraphe 14.1(6) de la Loi.
28. Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.
29. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’applique :
- a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;
- b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
- (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,
- (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.
30. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique, la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement.
31. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement.
32. Dans le cas d’un investissement visé à l’article 11 de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.
Renseignements concernant la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne
33. Dans le cas de la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne :
- a) le nombre projeté de personnes qui seront employées dans le cadre de l’exploitation de la nouvelle entreprise canadienne à la fin de la deuxième année complète d’exploitation;
- b) le montant total projeté de l’investissement dans la nouvelle entreprise canadienne au cours des deux premières années complètes d’exploitation;
- c) le montant projeté des ventes ou des revenus de la nouvelle entreprise canadienne au cours de la deuxième année complète d’exploitation.
Renseignements concernant les types d’activités commerciales liés au patrimoine culturel ou à l’identité nationale
34. Dans le cas où l’investissement fait partie d’un type d’activités commerciales désigné à l’annexe IV :
- a) le type d’activités commerciales;
- b) une description des activités commerciales de l’investisseur;
- c) une description des activités commerciales de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, qui sont semblables aux activités visées à l’alinéa a);
- d) une description des produits qui sont ou seront fabriqués ou vendus par l’entreprise canadienne et des services qui sont ou seront fournis par elle;
- e) dans le cas de l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.
ANNEXE II
(alinéa 6a))
Renseignements concernant l’investisseur
1. Le nom légal de l’investisseur.
2. Le nom légal des membres du conseil d’administration, des cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et de toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur.
3. L’adresse d’affaires de l’investisseur — autre que l’adresse de son conseiller juridique — et l’adresse d’affaires des personnes et des unités mentionnées à l’article 2, de même que l’adresse postale locale des personnes mentionnées à cet article, à l’exclusion dans tous les cas des cases postales.
4. Les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’investisseur et des personnes ou unités mentionnées à l’article 2, et, dans le cas d’un individu, sa date de naissance.
5. Une indication précisant si l’investisseur est un investisseur OMC ou un investisseur ALÉNA.
6. Le nom légal et l’adresse de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant, et la façon dont le contrôle est exercé.
7. Une description des activités commerciales de l’investisseur et, le cas échéant, de quiconque exerce le contrôle ultime.
8. Le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime de l’investisseur, le cas échéant.
9. Une indication précisant si un État étranger a un droit de propriété, direct ou indirect, sur l’investisseur et, le cas échéant, le nom de l’État de même que la nature et l’étendue du droit détenu sur l’investisseur.
10. Une indication précisant si l’investisseur, toute filiale de l’investisseur, les membres du conseil d’administration, les cinq dirigeants touchant les salaires les plus élevés et toutes les personnes ou unités qui détiennent au moins 10 % des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote de l’investisseur, le cas échéant, détiennent des capitaux propres ou des intérêts avec droit de vote dans l’entreprise canadienne au moment du dépôt.
11. Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant un tiers ou plus des intérêts avec droit de vote alors que personne d’autre ne possède d’intérêts majoritaires.
12. Une indication précisant si un État étranger détient dans l’investisseur des actions lui procurant des intérêts avec droit de vote minoritaires.
13. Si un État étranger détient dans l’investisseur un droit de propriété ou un intérêt avec droit de vote, une indication précisant si celui-ci est assorti d’un droit de veto particulier ou d’autres pouvoirs décisionnels.
14. Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer des membres du conseil d’administration et le cas échéant, le nombre de membres qu’il a nommé et le nombre qu’il peut nommer.
15. Une indication précisant si un État étranger a le pouvoir de nommer le premier dirigeant ou d’autres membres de la haute direction.
16. Une indication précisant si un État étranger dispose, en vertu de la loi ou des documents régissant l’investisseur, de pouvoirs lui permettant d’orienter sa prise de décision stratégique ou opérationnelle.
17. Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’investisseur pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.
Renseignements concernant l’investissement
18. Le nom légal du vendeur et le nom légal de quiconque exerce le contrôle ultime du vendeur, le cas échéant.
19. Une copie de l’accord d’achat et de vente ou, si celui-ci n’est pas disponible, un énoncé des modalités principales, y compris le prix d’achat total projeté de l’entreprise canadienne et, le cas échéant, le prix d’achat projeté de toutes les unités acquises.
20. Les sources de financement de l’investissement.
21. La date à laquelle l’investissement est effectué.
Renseignements concernant l’entreprise canadienne
22. Le nom légal de l’entreprise canadienne.
23. L’adresse d’affaires de l’entreprise canadienne.
24. Les rapports annuels ou, s’ils ne sont pas disponibles, les états financiers de l’entreprise canadienne pour les trois exercices précédant la date où est effectué l’investissement.
25. Une description des activités commerciales qui sont exercées par l’entreprise canadienne, y compris :
- a) les endroits au Canada où l’entreprise est exploitée;
- b) les activités commerciales exercées à chaque endroit;
- c) le nombre d’employés à chaque endroit;
- d) les produits qui sont fabriqués, vendus ou exportés et les services qui sont fournis par l’entreprise canadienne et les codes attribués aux produits et services par le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) Canada 2012, avec ses modifications successives, publié sous l’autorité du ministre responsable de Statistique Canada.
26. Dans le cas où l’investisseur n’est ni un investisseur OMC ni un investisseur ALÉNA, une indication précisant si l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, sous le contrôle d’un investisseur OMC ou sous le contrôle d’un investisseur ALÉNA.
27. Dans le cas où l’entreprise canadienne est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée à l’extérieur du Canada, une indication précisant le pays d’origine de quiconque exerce le contrôle ultime.
Renseignements concernant les actifs
28. Dans le cas d’un investissement visé aux paragraphes 14(1) ou 14.1(1.1) de la Loi et auquel les articles 3.1 ou 3.6 du présent règlement s’appliquent :
- a) si seuls sont acquis les actifs d’exploitation d’une entreprise canadienne ou si seul est acquis le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne, la valeur de l’ensemble des actifs acquis ou des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne, selon le cas, calculée de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement;
- b) si sont acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une unité qui exploite une entreprise canadienne et le contrôle d’une ou de plusieurs autres unités, le total des valeurs ci-après, calculées de la façon prévue à l’article 3.1 du présent règlement :
- (i) la valeur de l’ensemble des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement,
- (ii) dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale qui est constituée ailleurs qu’au Canada, la valeur de l’ensemble des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis au cours de la même opération.
29. Dans le cas d’un investissement visé au paragraphe 14.1(1) de la Loi et auquel l’article 3.3 du présent règlement s’applique :
- a) la capitalisation boursière de l’unité acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.3 du présent règlement;
- b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.
30. Dans le cas d’un investissement visé au paragraphe 14.1(1) de la Loi et auquel l’article 3.4 du présent règlement s’applique :
- a) la valeur totale d’acquisition de l’unité, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.4 du présent règlement;
- b) les derniers états financiers trimestriels de l’entreprise canadienne sur lesquels la valeur d’affaire des actifs de l’entreprise canadienne est fondée.
31. Dans le cas d’un investissement visé au paragraphe 14.1(1) de la Loi et auquel l’article 3.5 du présent règlement s’applique, la valeur totale d’acquisition de l’entreprise canadienne qui est acquise, son passif et ses espèces et quasi-espèces, calculés de la façon prévue à l’article 3.5 du présent règlement.
Renseignements concernant les projets
32. Une description détaillée des projets de l’investisseur pour l’entreprise canadienne, en fonction :
- a) des facteurs prévus à l’article 20 de la Loi qui s’appliquent;
- b) des opérations actuelles de l’entreprise canadienne.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les modifications apportées à la Loi sur Investissement Canada (la Loi ou LIC), adoptées le 6 juin 2013, dans la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (PAE 2013) augmentent graduellement le seuil déclencheur de l’examen de l’avantage net pour qu’il s’établisse à un milliard de dollars en valeur d’affaire pour les investissements des investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) du secteur privé. Comme il est prévu dans le PAE 2013, le seuil pour les investisseurs d’entreprises d’État des pays membres de l’OMC ne passera pas à la valeur d’affaire. En 2015, le seuil pour l’OMC s’établit à 369 millions de dollars en valeur des actifs de l’entreprise canadienne. La réglementation doit être modifiée pour prescrire la façon dont la valeur d’affaire est calculée en vue de déterminer si l’examen de l’avantage net d’un investissement effectué par des investisseurs de l’OMC (investissements des investisseurs OMC) du secteur privé est requis, et de recueillir de l’information supplémentaire pertinente aux examens en matière de sécurité nationale et de l’avantage net.
Contexte
L’introduction du seuil déclencheur de l’examen de l’avantage net fondé sur la valeur d’affaire donnait suite à la recommandation du Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence (ci-après le Groupe), qui a reçu le mandat d’examiner les lois du Canada en matière de concurrence et d’investissement en vue de stimuler la compétitivité du Canada. Dans son rapport final, Foncer pour gagner, le Groupe affirme que le Canada doit conserver un processus d’examen des investissements, mais que celui-ci ne devrait être appliqué que dans des cas exceptionnels. Le Groupe a recommandé de rehausser le seuil déclencheur d’examen de la LIC pour qu’il s’établisse à un milliard de dollars, et de remplacer la norme pour déterminer la valeur de l’entreprise canadienne acquise par la valeur d’affaire. Un seuil plus élevé serait conforme à la réduction de la portée pour l’intervention de la LIC, et par conséquent rendrait son application plus exceptionnelle. De plus, un seuil plus élevé correspondrait à l’avis du Groupe que le Canada bénéficie de l’ouverture sur le monde et qu’il est dans son intérêt économique d’attirer davantage d’investissements étrangers.
En vertu de la LIC actuelle, pour déterminer si un investissement proposé est assujetti à un examen de l’avantage net, la norme pour déterminer la valeur d’une entreprise canadienne repose sur la valeur des actifs figurant dans les états financiers (valeur comptable). Un examen est requis lorsque la valeur comptable des actifs d’une entreprise canadienne est égale ou supérieure au seuil applicable. Le concept de valeur d’affaire, comme l’indique le Groupe, « traduit mieux l’importance croissante, dans notre économie moderne, des industries de services et du savoir où une grande partie de la valeur n’apparaît pas dans le bilan parce qu’elle réside dans le personnel, les connaissances, la propriété intellectuelle et d’autres éléments d’actif intangibles dont les méthodes comptables actuelles ne tiennent pas compte ».
En mars 2009, la Loi d’exécution du budget de 2009 (LEB 2009) a modifié la LIC pour modifier la base d’établissement du seuil déclencheur d’examen pour les investissements effectués par des investisseurs OMC de la valeur des actifs à la valeur d’affaire et pour augmenter le seuil pour qu’il s’établisse à un milliard de dollars. Ces modifications législatives sont appliquées aux investissements des investisseurs OMC et non-OMC si l’entreprise canadienne visée par l’investissement est, avant que l’investissement ne soit effectué, contrôlée par un investisseur OMC.
En décembre 2012, le gouvernement a publié un énoncé de politique qui précisait son approche en ce qui concerne les investissements étrangers par des entreprises d’État. Dans le cadre de cet énoncé, le gouvernement a indiqué que dans le cas des investissements faits au Canada par des entreprises d’État étrangères, la norme existante pour le seuil déclencheur d’examen (c’est-à-dire la valeur comptable) resterait en place et serait ajustée annuellement pour tenir compte du changement du produit intérieur brut (PIB) nominal de l’année précédente, conformément aux exigences de la Loi. Le PAE 2013 met en œuvre la politique du gouvernement : (1) en augmentant le seuil déclencheur d’examen, dans le paragraphe 14.1(1) de la Loi, pour les investissements de l’OMC, pour qu’il s’établisse à un milliard de dollars sur quatre ans et en modifiant la base d’établissement du seuil déclencheur d’examen de la valeur des actifs à la valeur d’affaire et (2) en maintenant, au moyen du nouveau paragraphe 14.1(1.1), le seuil actuel de la valeur comptable pour les investissements de l’OMC faits par des entreprises d’État étrangères.
Objectifs
En vue de mettre en œuvre les modifications législatives apportées à la LIC dans le PAE 2013, il est nécessaire d’apporter certaines modifications au Règlement. Le Règlement modifiant le Règlement sur Investissement Canada établit la méthodologie pour le calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne; supprime les références aux secteurs du transport, des services financiers et de la production d’uranium pour donner suite aux modifications apportées à la Loi en 2009 au moyen de la LEB 2009; officialise le processus de collecte de renseignements qui serviront dans le cadre des mécanismes d’examens de l’avantage net et en matière de sécurité nationale et apporte d’autres modifications corrélatives et d’ordre administratif.
Description
Les modifications législatives apportées au paragraphe 14.1(1) de la LIC dans le PAE 2013 ont pour effet de modifier le seuil déclencheur d’examen de la valeur comptable à la valeur d’entreprise pour les investissements proposés par des investisseurs OMC qui ne sont pas des entreprises d’État (EÉ), comme il est défini à l’article 3 de la Loi. Lorsque les modifications au paragraphe 14.1(1) de la Loi et du Règlement entreront en vigueur (30 jours après la date de la publication, dans la Partie II de la Gazette du Canada, du Décret qui fait entrer en vigueur les articles 137, 146 à 148 et 150 du PAE 2013), le seuil déclencheur d’examen pour les investissements des investisseurs OMC est immédiatement établi à 600 millions de dollars en valeur d’affaire.
En ce qui concerne les investissements proposés par des investisseurs OMC qui sont des entreprises d’État, les modifications législatives au PAE 2013 maintiennent le seuil déclencheur d’examen actuel fondé sur la valeur comptable, comme il est stipulé dans les paragraphes 14.1(1.1) et (2).
En général, le Règlement, tel qu’il est modifié, définit la méthodologie pour déterminer la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne faisant l’objet d’une acquisition de contrôle proposée par un non-Canadien afin de déterminer si l’investissement serait assujetti à un examen de l’avantage net; modifie les annexes I et II, qui précisent les renseignements devant être déposés par les investisseurs non canadiens; indique qui est tenu de signer les demandes d’examen ou les avis, et exige que le signataire des demandes d’examen ou des avis, selon le cas, atteste que, pour autant qu’il sache, les renseignements contenus dans le document sont exacts et complets. Les modifications permettent également d’abroger les définitions de « sous le contrôle d’un investisseur OMC » et d’« investisseur OMC » figurant à l’article 2, puisque ces termes sont déjà définis dans la Loi; d’abroger l’article 2.2, qui définit les services de transport et de modifier les articles 5 et 6 pour corriger les références désuètes au président d’Investissement Canada. Les modifications précises au Règlement sont décrites plus en détail ci-dessous.
Modifications à l’article 2
La première modification à l’article 2 abroge les définitions de « sous le contrôle d’un investisseur OMC » et d’« investisseur OMC » du Règlement. Cette mesure donne suite à une question d’ordre administratif soulevée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation, puisque ces termes sont déjà définis à l’article 14.1 de la Loi.
La deuxième modification apportée à l’article 2 concerne l’ajout et la définition des termes suivants : « organe autorisé », « catégorie », « titre de participation », « juste valeur marchande », « marché principal », « unité ouverte », « marché publié » et « période d’opération ». Ces termes sont utilisés aux fins du calcul de la valeur d’affaire des investissements des investisseurs OMC. Si la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne concernée est égale ou supérieure au seuil déclencheur d’examen, l’investisseur est tenu de déposer une demande d’examen; autrement, l’investisseur doit déposer un avis.
Abrogation de l’article 2.2
L’abrogation de l’article 2.2 permet de supprimer la définition de « service de transport » du Règlement. La définition n’est plus nécessaire puisqu’aux termes de la LEB 2009, le seuil déclencheur d’examen inférieur a été éliminé pour les investissements OMC du secteur privé dans les services de transport, ainsi que dans les secteurs de la production d’uranium et des services financiers.
Modifications à l’article 3.1 — Acquisitions assujetties à l’article 14 et au paragraphe 14.1(1.1) de la Loi
Les modifications à l’article 3.1 s’avèrent principalement nécessaires en raison des changements qui ont été apportés à la Loi dans le cadre du PAE 2013, lesquels ont modifié le paragraphe 14.1(1) et ont introduit le nouveau paragraphe 14.1(1.1), comme il est décrit plus haut. L’article 3.1 présente actuellement la méthodologie pour calculer la valeur des actifs d’une entreprise canadienne. Aux termes des modifications apportées au Règlement, l’article 3.1 est modifié afin que la méthode actuelle de la valeur comptable pour le calcul de la valeur d’une entreprise canadienne soit appliquée aux types d’investissements suivants :
- (1) Non-membres de l’OMC : Un investisseur non-membre de l’OMC (EÉ ou investisseur du secteur privé) acquérant le contrôle d’une entreprise canadienne qui n’est pas contrôlée par un investisseur OMC avant que l’investissement ne soit effectué. Les seuils déclencheurs d’examen pour ces investissements sont établis dans les paragraphes 14(3) et (4) de la Loi;
- (2) Entreprises culturelles : Si un non-Canadien acquiert le contrôle d’une entreprise culturelle canadienne, les seuils déclencheurs d’examen sont énoncés aux paragraphes 14(3) et (4) de la Loi;
- (3) EÉ : Pour les investissements des investisseurs OMC, le seuil déclencheur d’examen est le seuil OMC établi au paragraphe 14.1(2) de la Loi.
De plus, l’ajout du paragraphe 3.1(8) vise à fournir la méthode à suivre pour la conversion des devises en dollars canadiens dans le cadre des investissements assujettis à l’article 3.1. Le libellé de l’article 3.1 est également actualisé de façon à correspondre aux pratiques de rédaction réglementaire modernes.
Ajout de l’article 3.2 — Acquisitions assujetties au paragraphe 14.1(1) de la Loi
Le nouvel article 3.2 cerne les investisseurs visés par les modifications liées à la valeur d’affaire apportées au paragraphe 14.1(1) de la Loi dans le cadre du PAE 2013. En vertu du nouvel article 3.2, le seuil déclencheur d’examen relatif à la valeur d’affaire s’applique aux investissements OMC du secteur privé. Lorsque le paragraphe 14.1(1) modifié de la Loi et les modifications au Règlement entreront en vigueur, le seuil sera augmenté pour s’établir à 600 millions de dollars pour deux ans; il passera à 800 millions de dollars pour les deux années suivantes, pour ensuite passer à un milliard de dollars. Le seuil demeurera à un milliard de dollars pendant un an et pendant le reste de l’année civile au cours de laquelle cette année prend fin. Pour les années civiles suivantes, le seuil sera indexé annuellement pour modifier le PIB nominal du Canada, conformément à la formule prévue dans la Loi.
La méthodologie pour le calcul de la valeur d’affaire des unités ouvertes, les unités qui ne sont pas ouvertes et les entreprises canadiennes acquises grâce à l’acquisition d’éléments d’actif est indiquée dans les nouveaux articles 3.3, 3.4 et 3.5, respectivement.
Ajout de l’article 3.3 — Unités ouvertes
Le nouvel article 3.3 indique la méthode à utiliser pour calculer la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne qui est une unité ouverte. Pour ces investissements, la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne correspond à sa capitalisation boursière plus son passif total, excluant son passif d’exploitation, moins ses espèces et quasi-espèces.
La capitalisation boursière d’une entreprise canadienne est calculée en additionnant, pour chaque catégorie de titres de participation qu’elle détient qui sont cotés sur un ou plusieurs marchés publiés, le nombre quotidien moyen de ces titres en circulation au cours de la période d’opération, multiplié par leur prix de clôture quotidien moyen au cours de la période d’opération. Si une catégorie de titres de participation est cotée sur plus d’un marché publié, le prix de clôture quotidien moyen correspond au prix de clôture quotidien moyen sur le marché principal (c’est-à-dire le marché publié sur lequel le plus grand nombre de transactions de titres ont été effectués au cours de la période d’opération). Si l’investisseur ne connaît pas le nombre quotidien moyen de titres de participation pour toute catégorie en circulation au cours de la période d’opération, aux fins du sous-alinéa 3.3(2)a)(i), les renseignements les plus récemment publiés relativement au nombre de titres de participation en circulation doivent être utilisés pour le calcul.
Si une entreprise canadienne ouverte détient des titres de participation non cotés sur un marché boursier, le montant déterminé de bonne foi par l’organe autorisé de l’investisseur et qui correspond à la juste valeur marchande des titres de participation en circulation pour chaque catégorie de ses titres de participation non cotés, est ajouté à la valeur déterminée pour les titres de participation cotés, conformément au sous-alinéa 3.3(2)a)(i).
Le passif total, à l’exclusion du passif d’exploitation, les espèces et les quasi-espèces sont déterminés au moyen des derniers états financiers trimestriels publiés de l’entreprise canadienne avant le dépôt d’un avis ou d’une demande d’examen d’un investissement, dans le cas où cet avis ou cette demande d’examen est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou avant la date de l’investissement, dans les autres cas.
La capitalisation boursière d’une entreprise canadienne, son passif total, à l’exclusion de son passif d’exploitation, et ses espèces et quasi-espèces sont exprimés en dollars canadiens. Le paragraphe 3.3(5) énonce la méthode à suivre pour la conversion en dollars canadiens.
Ajout de l’article 3.4 — Unité autre qu’une unité ouverte
Le nouvel article 3.4 définit la méthode de calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne non cotée en bourse. Pour ces investissements, la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne est calculée comme sa valeur totale d’acquisition plus son passif total moins ses espèces et quasi-espèces.
Si l’investisseur acquiert 100 % des intérêts assortis de droit de vote dans l’entreprise canadienne, la valeur d’acquisition totale correspond à la considération totale payable pour l’acquisition telle qu’elle est déterminée selon les documents de la transaction utilisés pour mettre en vigueur l’investissement.
Si l’investisseur acquiert moins de 100 % des intérêts assortis de droit de vote dans une entreprise canadienne, la valeur d’acquisition totale est égale à la considération totale payable par l’investisseur pour l’acquisition de l’entreprise canadienne ainsi qu’à la considération totale payable, le cas échéant, par tout autre investisseur, tel qu’il est déterminé selon les documents de la transaction utilisés pour mettre en vigueur l’investissement. De plus, la valeur d’acquisition totale comprend le montant que l’organe autorisé de l’investisseur qui acquiert le contrôle de l’entreprise canadienne détermine de bonne foi et qui représente la juste valeur marchande de la partie de l’entreprise canadienne qui n’est pas incluse dans la considération totale payable.
Dans les situations où une partie quelle qu’elle soit de la considération totale à payer par l’investisseur n’est pas connue au moment où l’investissement est mis en œuvre, la valeur de cette partie inconnue est le montant que l’organe autorisé de l’investisseur détermine de bonne foi et qui représente la juste valeur marchande. Cela est pour tenir compte dans l’inclusion de la partie totale à payer par l’investisseur des paiements conditionnels, par exemple l’indexation sur les bénéfices futurs, qui pourraient ne pas être connus lors de la clôture de la transaction d’investissement, ainsi que des éléments au sujet desquels l’information sur le prix au marché est insuffisante, comme les actions non cotées en bourse, pour en déterminer la valeur.
Lorsque les parties à l’investissement ne sont pas indépendantes les unes des autres, lorsque la considération totale payable pour l’acquisition de l’entreprise canadienne est nominale ou lorsqu’il n’y a pas de considération payable, la considération totale payable est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et qui représente la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.
Le passif, les espèces et les quasi-espèces sont déterminés à partir des états financiers trimestriels les plus récents de l’entreprise canadienne avant le dépôt lorsque le dépôt est effectué avant la mise en œuvre de l’investissement, ou la mise en œuvre de l’investissement dans tous les autres cas.
La valeur d’acquisition totale, le passif, les espèces et les quasi-espèces d’une entreprise canadienne doivent être indiqués en dollars canadiens. Le paragraphe 3.4(8) définit la méthode de conversion en dollars canadiens.
Ajout de l’article 3.5 — Entreprise canadienne acquise par acquisition des actifs
Le nouvel article 3.5 définit la méthode de calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne qui est acquise par l’acquisition des actifs. Pour ces investissements, la valeur d’affaire de l’entreprise canadienne est calculée comme sa valeur d’acquisition totale (c’est-à-dire la considération totale payable pour l’acquisition), plus le passif qui est assumé par l’investisseur et moins les espèces et quasi-espèces qui sont transférées à ce dernier, tous ces éléments étant déterminés selon les documents de la transaction utilisés pour mettre en œuvre l’investissement.
Lorsque les parties à l’investissement ne sont pas indépendantes les unes des autres, lorsque la considération totale payable pour l’acquisition de l’entreprise canadienne est nominale ou lorsqu’il n’y a pas de considération payable, la considération totale payable est le montant que l’organe autorisé du non-Canadien détermine de bonne foi et qui représente la juste valeur marchande de l’entreprise canadienne.
La valeur d’acquisition totale, le passif, les espèces et les quasi-espèces d’une entreprise canadienne doivent être indiqués en dollars canadiens. Le paragraphe 3.5(5) définit la méthode de conversion en dollars canadiens.
Ajout de l’article 3.6 — Acquisitions exemptées d’un examen en vertu du paragraphe 14.1(4) de la Loi
En vertu du paragraphe 14.1(4) de la Loi, tel qu’il est modifié par la LEB 2009, les investissements OMC indirects, notamment par les EÉ, ne doivent faire l’objet que d’un avis, et ne sont donc pas examinés. Une acquisition indirecte signifie l’acquisition d’une entreprise étrangère qui a des filiales canadiennes. Pour ces investissements, le mode de calcul de la valeur de l’entreprise canadienne est la méthode de la valeur comptable décrite à l’article 3.1 du Règlement. Toutefois, cela ne s’applique pas aux investissements indirects par des investisseurs non-membres de l’OMC ou aux investissements visant à acquérir le contrôle d’entreprises culturelles. Pour ces investissements, les seuils déclencheurs d’examen demeurent à 5 millions de dollars et à 50 millions de dollars en valeur comptable pour les acquisitions directes et indirectes, respectivement.
Modifications à l’article 4
L’article 4 précise actuellement que seul l’investisseur ou une personne autorisée à lier l’investisseur est nécessaire pour signer une demande d’examen et un avis, selon le cas. Les modifications à l’article 4 précisent que le signataire autorisé des demandes d’examen et d’avis doit être l’investisseur si l’investisseur est un individu; un dirigeant ou un administrateur de l’investisseur si l’investisseur est une personne morale ou un individu qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant ou d’un administrateur si l’investisseur est une entité autre qu’une personne morale. De plus, selon le nouveau paragraphe 4(2), la personne qui signe l’avis ou la demande d’examen doit indiquer qu’il ou qu’elle est complet(ète) et exact(e) à sa connaissance.
Modifications aux articles 5 et 6
Les articles 5 et 6 indiquent actuellement que des avis et des demandes d’examen doivent être envoyés au bureau du président de l’organisme Investissement Canada. En 1995, la LIC a été modifiée pour abroger les dispositions liées à l’organisme. Les modifications aux articles 5 et 6 remplacent les références actuelles à l’organisme et au bureau du président de l’organisme par une référence au directeur désigné par le ministre aux termes de l’article 6 de la Loi, qui est le directeur des investissements à Industrie Canada ou le directeur des investissements au ministère du Patrimoine canadien pour les transactions liées aux activités culturelles.
Modifications aux annexes I, II et III
Les annexes décrivent l’information que les investisseurs doivent soumettre lorsqu’ils déposent un avis ou une demande d’examen. L’annexe I concerne les avis et l’annexe II les demandes d’examen. L’annexe III est requise pour un investissement qui est assujetti à l’examen selon les termes de l’article 15 de la Loi.
Les modifications aux annexes I et II formalisent les exigences en matière d’information aux fins de la sécurité nationale et de l’examen de l’avantage net. En plus de devoir fournir leur nom légal, leur adresse d’affaire et leur numéro de téléphone, les investisseurs doivent aussi désormais fournir leur numéro de télécopieur et adresse courriel et, lorsque l’investisseur est une personne, la date de naissance, et si l’investisseur, ou une de ses succursales, est doté d’une part ou d’un intérêt avec droit de vote dans l’entreprise canadienne. Un investisseur doit aussi fournir cette information pour les membres de son conseil d’administration, ses cinq dirigeants les mieux rémunérés et toute personne ou entité possédant 10 % ou plus des capitaux propres ou de son intérêt avec droit de vote.
Les modifications aux annexes I et II exigent de l’investisseur qu’il fournisse également de l’information concernant les aspects suivants : s’il est détenu, contrôlé ou influencé, directement ou indirectement, par un gouvernement étranger; les sources de financement pour l’investissement; le nom officiel et le contrôleur ultime du vendeur de l’entreprise canadienne, et les codes du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) pour les produits et services qui sont ou seront fabriqués, vendus ou exportés par l’entreprise canadienne. Toute comme l’exigence courante pour une demande d’examen où un avis est requis, l’investisseur doit fournir une copie du contrat d’achat et de vente ou, s’ils ne sont pas disponibles, une description des modalités principales, y compris le prix total estimatif de l’achat de l’investissement (c’est-à-dire les documents de la transaction utilisés pour mettre en œuvre l’investissement). Les modifications ajoutent également des exigences en matière d’information afin que l’information sur la valeur d’affaire puisse être recueillie (par exemple la valeur comptable, la capitalisation boursière ou la valeur d’acquisition totale de l’entreprise canadienne, selon le cas, ainsi que son passif, ses espèces et ses quasi-espèces).
L’article 1 de l’annexe III est modifié afin d’exiger que l’investisseur fournisse son nom légal.
Les exigences en matière d’information à savoir si l’investissement était dans les secteurs du transport, des services financiers ou de la production d’uranium sont enlevées parce que, comme il est expliqué à l’article 2.2, elles ne sont plus nécessaires.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux modifications de la réglementation, car elles n’imposent pas de nouvelles formalités administratives aux entreprises canadiennes.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications, car elles n’influent pas sur elles.
Consultation
Le Groupe d’étude sur les politiques en matière de concurrence, qui a été mandaté en juillet 2007 d’examiner la concurrence et les lois sur l’investissement au Canada en vue de renforcer la compétitivité du pays, a mené des consultations à grande échelle et a reçu plus de 155 présentations écrites et a tenu 13 tables rondes officielles dans l’ensemble du Canada.
Les modifications apportées à la réglementation reflètent également les observations des parties prenantes après leur publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, en juillet 2009 (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2009/2009-07-11/pdf/g1-14328.pdf) et en juin 2012 (http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2012/2012-06-02/html/reg1-fra.html). En 2009, l’une des principales préoccupations des intervenants était la méthode de calcul de la valeur d’affaire des entreprises cotées en bourse. Étant donné que la définition proposée de la période d’opération dépendait du trimestre de l’entreprise canadienne qui précédait immédiatement l’investissement, les investisseurs auraient pu être confrontés à de l’imprévisibilité, dans certaines circonstances restreintes, car la capitalisation boursière de l’entreprise canadienne ne pouvait être déterminée que tout juste avant la clôture de l’investissement. Les modifications proposées en 2012 ont changé la définition de la période d’opération afin qu’elle ne soit pas liée au trimestre précédant immédiatement la mise en œuvre de l’investissement, et que ce soit une période du calendrier. Ainsi, les investisseurs pourront toujours déterminer la capitalisation boursière de l’entreprise canadienne avant le dépôt.
En 2009, les intéressés ont également exprimé des préoccupations au sujet de l’approche proposée de retenir la méthode courante (c’est-à-dire la valeur comptable) pour déterminer la valeur d’affaire concernant les acquisitions de contrôle des entreprises non cotées en bourse et les acquisitions d’actifs. Les intéressés avaient indiqué qu’une telle approche ne reflétait pas adéquatement la recommandation du Groupe, et qu’elle pourrait influer sur la structure des investissements. Pour donner suite à cette préoccupation, les modifications à la réglementation proposées en juin 2012 préconisaient l’adoption d’une méthode axée sur le prix pour déterminer la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne en regard de ces types d’investissements.
Après la publication des modifications proposées à la réglementation en juillet 2012, les parties prenantes ont exprimé plusieurs préoccupations. Voici une liste de ces inquiétudes et des mesures prises pour y remédier.
- Clarifier la définition du terme « titre de participation » pour exclure les titres de créance de manière à éviter la double comptabilisation pour déterminer la valeur d’affaire. Cette préoccupation a été résolue par la modification de la définition du terme « titre de participation » pour indiquer qu’elle ne comprend pas les éléments suivants : « obligation, débenture, billet ou titre similaire constatant une créance, garanti ou non ».
- Élargir la définition du terme « organe directeur » afin que lorsque la détermination de la juste valeur marchande est requise, un fardeau inutile ne soit pas placé sur les seules épaules de l’ensemble du conseil d’administration de l’investisseur, ce qui pourrait être une source de retard. Cette préoccupation a été résolue en définissant l’« organe autorisé » comme comprenant un comité du conseil, tout directeur ou agent ou autre personne autorisés à déterminer la juste valeur marchande lorsque c’est requis aux termes du Règlement.
- Un investisseur pourrait ne pas pouvoir déterminer le nombre d’actions en circulation de l’entreprise canadienne visée sur une base quotidienne durant une période d’opération, concernant en particulier une offre non sollicitée pour une entreprise cotée en bourse. Dans de telles situations, le Règlement permet désormais à l’investisseur étranger de baser la capitalisation boursière de l’entreprise canadienne sur l’information publiée la plus récente sur le nombre de titres de participation en circulation.
- Les acquisitions indirectes de contrôle d’une entreprise canadienne, hormis une entreprise culturelle, effectuées par des investisseurs OMC ne sont pas assujetties à l’examen de l’avantage net, mais ils nécessitent des avis. En conséquence, les intéressés ont suggéré que pour ces investissements la méthode de la valeur comptable de l’actif soit employée pour limiter le travail de préparation d’un avis. Le nouvel article 3.2 du Règlement donne suite à cette préoccupation en exigeant l’utilisation de la méthode courante fondée sur la valeur comptable dans ces circonstances.
- Les inquiétudes des parties prenantes ont été prises en compte concernant la date de conversion des devises liée à l’information contenue dans les états financiers. La date de conversion est modifiée pour que ce soit la dernière date de la période couverte par les états financiers pertinents plutôt que la date à laquelle les états financiers sont rendus publics.
- La définition du terme « passif » pourrait majorer la valeur d’affaire puisqu’elle inclurait la dette encourue dans le cours normal des affaires (tels que les comptes créditeurs). Le Règlement indique maintenant que le passif d’une entité est égal au passif total, autre que le passif normal pour les affaires, qui figure dans les états financiers trimestriels diffusés les plus récents.
- Les parties prenantes ont demandé une méthode plus simple de calcul de la capitalisation boursière d’une entreprise canadienne si ses titres de participation sont cotés et échangés sur plus d’un marché publié. Cette préoccupation a été résolue en utilisant le prix de fermeture quotidien moyen pour seulement un des marchés, celui où il y a eu le plus grand volume d’échange durant la période pertinente.
- En ce qui concerne les acquisitions d’actifs, les intéressés estimaient que seul le passif présumé devrait être inclus dans le calcul de la valeur d’affaire, au lieu du passif total figurant dans les états financiers trimestriels les plus récents. On a donné suite à cette préoccupation, si bien que le Règlement (article 3.6) porte désormais qu’aux fins du calcul de la valeur d’affaire pour les acquisitions des éléments d’actif, le passif total est égal au total des obligations assumées par l’investisseur étranger, tel qu’il est établi selon les documents de la transaction.
- La période d’opération dépend du mois où l’investisseur effectue le dépôt. Lors des offres concurrentielles pour une entreprise canadienne, les dépôts peuvent intervenir dans des mois différents, si bien que la valeur d’affaire pourrait être différente pour des soumissionnaires différents. Les intervenants estimaient que cela pourrait donner lieu à un résultat injuste et que cette question devait être réglée en choisissant la même période afin de calculer la valeur d’affaire pour tous les soumissionnaires pour la même entreprise canadienne. Cependant, cela nécessiterait de choisir le moment de l’offre la plus précoce et le calcul de la valeur d’affaire pour les soumissionnaires ultérieurs serait ainsi basé sur une période notablement plus hâtive que le moment où est faite l’offre réelle. Qui plus est, la mise en œuvre d’une telle approche nécessiterait la désignation d’un moment pour les offres subséquentes, ce qui serait complexe et engendrerait l’imposition d’une date limite arbitraire. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée à la définition de la période d’opération, et le calcul de la valeur d’affaire d’une entreprise canadienne pour chaque investisseur est basé sur le mois où il procède au dépôt.
- Les parties prenantes se sont dites également préoccupées par le fardeau que les exigences additionnelles en matière d’information dans les annexes I et II imposeraient aux investisseurs. Cette information supplémentaire est requise afin que des examens efficaces et efficients liés à la sécurité nationale en regard des investisseurs étrangers potentiels au Canada puissent être effectués et que la politique du gouvernement sur les entreprises d’État soit respectée.
En 2012, le gouvernement a annoncé des précisions au sujet du processus d’examen des investissements, y compris en ce qui concerne la manière dont le Canada évalue les investissements des entreprises d’État. Le PAE 2013 prévoyait les modifications législatives à la LIC en vue de la mise en œuvre des réformes. Le règlement modifié tient compte des modifications législatives, en particulier celles liées au maintien du seuil actuel relatif à la valeur de l’actif pour les entreprises d’État.
Justification
Les modifications au Règlement visent à améliorer le cadre d’examen de l’investissement étranger du Canada en assurant que les projets d’investissement notables par les étrangers sont examinés pour déterminer s’ils comportent vraisemblablement un avantage net pour le Canada et fournir aux ministères et organismes responsables de la sécurité et du renseignement de l’information additionnelle au sujet des investisseurs et de leurs investissements. Tout cela est effectué afin que soient menés les examens au titre de la sécurité nationale pour aider le ministre à déterminer si un investissement pourrait être néfaste pour la sécurité nationale du Canada.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement modifié prendra effet à la date d’entrée en vigueur de l’article 137 de la Loi no 1 sur le Plan d’action économique de 2013 par décret du gouverneur en conseil ou, si elle est postérieure, à la date d’enregistrement du règlement modifié.
Les investisseurs peuvent consulter les sites Web d’Industrie Canada et du ministère du Patrimoine canadien aux adresses suivantes : http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/fra/accueil et http://www.canadianheritage.gc.ca/fra/1294146964243/1294147614009 pour des informations sur le règlement modifié. De nouveaux formulaires, notamment pour les nouvelles informations requises liées aux avis et aux demandes d’examen, sont également offerts sur ces sites Web.
Industrie Canada et le ministère du Patrimoine canadien ne prévoient pas d’augmentation notable de ressources humaines ou financières pour mettre en œuvre le Règlement. Les mécanismes courants pour assurer la conformité et l’application sont suffisants et seront appliqués au besoin.
Personne-ressource
Jenifer Aitken
Directrice générale
Secteur de l’examen des investissements
Industrie Canada
235, rue Queen
Édifice C.D. Howe, pièce 554A, tour Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 343-291-1698
Télécopieur : 613-996-2515
- Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 449 - Référence b
L.C. 2009, ch. 2, art. 456 - Référence c
L.R., ch. 28 (1er suppl.) - Référence 1
DORS/85-611