Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-65 Le 13 mars 2015
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen)
C.P. 2015-311 Le 12 mars 2015
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 35(1) et (1.1) (voir référence a) de la Loi sur Investissement Canada (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen), ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INVESTISSEMENTS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE À LA SÉCURITÉ NATIONALE (EXAMEN)
MODIFICATIONS
1. L’alinéa 4a) du Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- a) si le ministre envoie un avis en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi à l’investisseur non canadien, la période commençant à la date de l’envoi de l’avis et se terminant quarante-cinq jours après cette date;
2. L’article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prolongation
5.1 Pour l’application du paragraphe 25.3(7) de la Loi, le nouveau délai est la période commençant à la date à laquelle l’avis est envoyé à l’investisseur non canadien et se terminant quarante-cinq jours après cette date.
Pouvoirs du gouverneur en conseil
6. Pour l’application du paragraphe 25.4(1) de la Loi, le délai est la période commençant à la date à laquelle le ministre a renvoyé la question au gouverneur en conseil et se terminant vingt jours après cette date.
3. L’alinéa 7g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) le Centre de la sécurité des télécommunications;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Articles 140 et 141 et paragraphe 142(1) de la Loi
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 140 et 141 et du paragraphe 142(1) de la Loi no1 sur le plan d’action économique de 2013, chapitre 33 des Lois du Canada (2013), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le processus d’examen de la sécurité nationale s’applique en vertu de la partie IV.1 de la Loi sur Investissement Canada (la Loi) aux investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale. En cas de transaction d’investissement complexe, les délais réglementaires prévus pour le processus d’examen peuvent se révéler insuffisants pour l’examen et l’analyse complète des préoccupations relatives à la sécurité nationale. Lorsqu’elles entreront en vigueur, les dispositions de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013 (projet de loi C-60) prévoiront la prolongation des délais associés aux diverses étapes du processus d’examen de la sécurité nationale. Cela oblige le gouvernement à fixer certains délais associés au processus d’examen de la sécurité nationale au moyen de modifications au Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) [le Règlement].
Contexte
En février 2009, la Loi a été modifiée par adjonction de la partie IV.1, Investissements portant atteinte à la sécurité nationale. La partie IV.1 confère au gouvernement du Canada le pouvoir d’examiner tout investissement étranger qui pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. En vertu de la partie IV.1, si des menaces à la sécurité nationale associées à des investissements au Canada par des non-Canadiens sont repérées, principalement par les services canadiens de sécurité et de renseignement, celles-ci seront portées à l’attention du ministre de l’Industrie. Dès lors, le ministre de l’Industrie, après consultation avec le ministre de la Sécurité publique, est tenu de renvoyer la question au gouverneur en conseil (GC), s’il estime qu’il pourrait porter atteinte à la sécurité nationale. S’il est saisi de la question, le GC détermine si un décret ordonnant l’examen de l’investissement s’impose. Le cas échéant, le ministre de l’Industrie, après consultation du ministre de la Sécurité publique, effectue l’examen et, au besoin, soumet un rapport au GC et lui présente ses recommandations. Une fois saisi du rapport et des recommandations du ministre de l’Industrie, le GC peut prendre toute mesure relative à l’investissement qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale. La Loi précise que chaque étape du processus d’examen doit se faire dans les délais réglementaires. Les modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-60 prévoient la prolongation de certains délais dans le processus d’examen.
Objectifs
Le Règlement vise à fixer les délais associés au processus d’examen ainsi qu’à énumérer les organismes d’enquête auxquels des renseignements confidentiels peuvent être communiqués et qui peuvent utiliser ces renseignements aux fins de leurs propres enquêtes.
Le Règlement modifiant le Règlement sur les investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale (examen) [le règlement modificatif] vise :
- à donner au gouvernement du Canada la flexibilité de prolonger les délais prévus pour l’examen des investissements susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale;
- à faciliter l’analyse rigoureuse des préoccupations relatives à la sécurité nationale que présentent les investissements complexes, et ce, à toutes les étapes du processus d’examen de la sécurité nationale;
- à accorder au GC suffisamment de temps pour prendre, au besoin, les mesures qui s’imposent pour protéger la sécurité nationale.
Description
Le règlement modificatif modifie les délais réglementaires de la partie IV.1 de la Loi de la façon suivante :
- (1) Modification du délai réglementaire prévu à l’alinéa 4a) du Règlement
- Si le ministre de l’Industrie a des motifs raisonnables de croire que l’investissement effectué ou envisagé par un non-Canadien pourrait porter atteinte à la sécurité nationale, il peut [en vertu du paragraphe 25.2(1) de la Loi] aviser l’investisseur non canadien de la possibilité que l’investissement fasse l’objet d’un examen. Advenant un tel avis et le renvoi subséquent de la question au GC par le ministre, le GC détermine s’il convient de prendre un décret ordonnant que l’investissement fasse l’objet d’un examen de la sécurité nationale [en application du paragraphe 25.3(1) de la Loi]. À l’heure actuelle, lorsqu’un avis est donné à l’investisseur, le GC dispose de 25 jours à compter de la date de l’envoi de cet avis pour prendre un décret ordonnant l’examen de l’investissement. Le règlement modificatif fait passer ce délai de 25 à 45 jours.
- (2) Prolongation du délai réglementaire d’examen de la sécurité nationale prévu à l’article 5 du Règlement (article 5.1)
- Une fois qu’un examen est ordonné par décret du GC, le ministre de l’Industrie consulte le ministre de la Sécurité publique qui, à son tour, consulte les ministères et les entités appropriés parmi les organismes d’enquête énumérés dans le Règlement. Si, à la suite de ces consultations, le ministre de l’Industrie est convaincu que l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale ou n’est pas en mesure d’établir si l’investissement porterait atteinte à la sécurité nationale, le paragraphe 25.3(6) de la Loi l’oblige à soumettre un rapport, accompagné de recommandations, au GC. L’article 5 du Règlement accorde au ministre de l’Industrie un délai de 45 jours pour soumettre son rapport et ses recommandations au GC à compter de la date où le décret ordonnant l’examen de l’investissement est pris. Toutefois, le paragraphe 25.3(7) de la Loi prévoit que, s’il ne peut terminer l’examen de l’investissement dans le délai réglementaire de 45 jours, le ministre de l’Industrie peut le prolonger d’un nouveau délai réglementaire. Le règlement modificatif fixe le délai à 45 jours (article 5.1 du Règlement), une prolongation supplémentaire étant possible avec le consentement de l’investisseur non canadien [paragraphe 25.3(7) de la Loi].
- (3) Modification et prolongation du délai réglementaire dont dispose le GC pour prendre toute mesure indiquée prévu à l’article 6 du Règlement
- Si le ministre de l’Industrie lui soumet un rapport accompagné de recommandations conformément au paragraphe 25.3(6) ou au paragraphe 25.3(7) de la Loi, le GC [en vertu du paragraphe 25.4(1) de la Loi] peut alors prendre par décret toute mesure qu’il estime indiquée pour préserver la sécurité nationale. À l’heure actuelle, l’article 6 du Règlement accorde au GC un délai de 15 jours pour prendre un décret à compter de la date à laquelle le ministre de l’Industrie lui renvoie la question. Le règlement modificatif fait passer ce délai de 15 à 20 jours.
- (4) Modification à la liste des organismes d’enquête
- Le règlement modificatif apporte également une modification de forme pour tenir compte du fait que le Centre de la sécurité des télécommunications ne fait plus partie du ministère de la Défense nationale.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente proposition, étant donné qu’il n’y a pas de changement dans les frais administratifs liés aux activités.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente proposition, car les coûts pour les petites entreprises sont négligeables.
Consultation
La prolongation des délais d’examen de la sécurité nationale n’a fait l’objet d’aucune consultation officielle, puisqu’il s’agit d’une question de sécurité nationale.
Justification
Le règlement modificatif prévoit la prolongation des délais associés à diverses étapes du processus d’examen de la sécurité nationale. Il donnera le temps pour que tous les investissements proposés soient rigoureusement examinés en application des dispositions de la Loi qui portent sur la sécurité nationale. Le pouvoir du ministre de l’Industrie de prolonger certains délais permettra au gouvernement d’exécuter une évaluation plus approfondie des préoccupations relatives à la sécurité nationale lorsque la complexité de l’investissement le justifie.
Personne-ressource
Jenifer Aitken
Directrice générale
Secteur de l’examen des investissements
Industrie Canada
235, rue Queen
Édifice C.D. Howe, pièce 554A, tour Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Téléphone : 343-291-1698
Télécopieur : 613-996-2515
- Référence a
L.C. 2009, ch. 2, art. 456 - Référence b
L.R., ch. 28 (1er suppl.) - Référence 1
DORS/2009-271