Vol. 149, no 6 — Le 25 mars 2015
Enregistrement
DORS/2015-67 Le 13 mars 2015
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
C.P. 2015-313 Le 12 mars 2015
En vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après.
Ottawa, le 3 novembre 2014
Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
MICHAEL BINDER
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence c) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil agrée le Règlement correctif visant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I
1. Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l’alinéa e), à l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :
- Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D’URANIUM
2. Le passage de la définition de « autorité fédérale » suivant l’alinéa e), à l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (voir référence 2), est remplacé par ce qui suit :
- Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET LES APPAREILS À RAYONNEMENT
3. (1) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la version anglaise du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (voir référence 3) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (e) possess, transfer, store, use or manage depleted uranium, in any quantity, that is used as counterweights in aircraft if
(2) L’alinéa 5(1)e) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) aucune modification n’est effectuée au contrepoids, sauf en conformité avec les exigences prévues au paragraphe 571.02(1) du Règlement de l’aviation canadien,
4. Le passage de l’article 8 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8. Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
5. (1) L’alinéa b) de la définition de « préposé au système de protection physique », à l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire (voir référence 4), est remplacé par ce qui suit :
- b) pourrait avoir accès aux renseignements réglementés au cours de ces activités. (physical protection system support person)
(2) Les définitions de « sabotage » et « zone vitale », à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
« sabotage » Toute action ou omission délibérée, qui est dirigée contre une installation nucléaire ou des substances nucléaires et qui :
- a) soit met en danger ou pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne;
- b) soit entraîne ou pourrait entraîner la contamination de l’environnement. (sabotage)
« zone vitale » Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et contenant de l’équipement, des systèmes, des dispositifs ou des substances nucléaires qui, s’ils étaient sabotés, pourraient présenter, pour l’environnement ou la santé ou la sécurité des personnes, un danger inacceptable d’exposition au rayonnement. (vital area)
6. Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
21. (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation visée aux articles 17, 18 ou 20 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a examiné le Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2000-209) et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207) pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Il a recommandé d’apporter des précisions sur les exigences réglementaires à l’article 21 (Révocation d’une autorisation par un titulaire de permis)du Règlement sur la sécurité nucléaire, et à l’article 5 (Activités générales exemptées) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. Le CMPER a aussi relevé des différences entre les versions anglaise et française des règlements. La CCSN a reconnu qu’il fallait apporter des modifications réglementaires pour clarifier les dispositions et corriger les incohérences mineures et les différences entre les versions.
De plus, la CCSN a profité de l’occasion pour mettre à jour les références dans le Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (DORS/2000-204) et le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206) en raison de l’entrée en vigueur de l’article 201 de la Loi maritime du Canada et de l’abrogation de la Loi sur les commissions portuaires.
Objectifs
L’objectif de ces modifications est de donner suite aux recommandations du CMPER :
- en clarifiant le texte réglementaire pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre des exigences;
- en corrigeant les incohérences mineures et les différences entre les versions française et anglaise des règlements;
- en mettant ces derniers à jour afin qu’ils soient plus conformes aux autorisations législatives.
Description
Les règlements suivants sont modifiés comme suit.
Règlement sur la sécurité nucléaire
À l’heure actuelle, l’article 21 du Règlement donne aux titulaires de permis d’exploitation de centrale nucléaire le pouvoir discrétionnaire de révoquer les autorisations donnant à des personnes l’accès aux zones protégées et intérieures dans les circonstances suivantes :
- il existe des motifs raisonnables de croire que la personne ayant l’autorisation compromet (ou pourrait compromettre) la sécurité d’une installation;
- la personne n’est plus à l’emploi du titulaire de permis ou n’est plus liée par contrat au titulaire de permis;
- la personne a rempli ses fonctions ou ses tâches, a été suspendue ou a été licenciée;
- la personne n’a plus besoin de cette autorisation.
Selon le règlement modifié, les titulaires de permis doivent révoquer les autorisations d’entrée des personnes dans les zones protégées ou intérieures quand il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles pourraient présenter un risque pour la centrale nucléaire ou quand l’autorisation n’est plus requise.
Les modifications corrigent aussi certaines différences entre les versions anglaise et française du Règlement.
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
À l’heure actuelle, l’article 5 du Règlement exclut ou ne vise pas les contrepoids en uranium appauvri (UA) utilisés dans les aéronefs (pour stabiliser et équilibrer l’aéronef, en particulier les gros porteurs) de l’exigence d’obtenir un permis (permis de l’utilisateur final). Une fois installés, les contrepoids en UA représentent un très faible risque pour les travailleurs ou la population parce qu’ils ne sont pas facilement accessibles. Cependant, ils doivent porter en permanence la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI », et ces mots doivent être visibles au travers des placages ou d’autres recouvrements. De plus, chaque contrepoids fabriqué doit porter une étiquette ou une marque indiquant le nom du fabricant et son numéro d’identification, ainsi que la mention « UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED / MODIFICATIONS INTERDITES SANS AUTORISATION ». Enfin, il doit être indiqué qu’aucun traitement chimique, physique ou métallurgique des contrepoids n’est effectué, sauf pour la réparation ou la restauration du placage ou un autre recouvrement.
L’ajout du sous-alinéa 5(1)e)(ii.1) au Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement clarifie la disposition précisant que, pour que s’applique l’exemption de permis, seules les modifications aux contrepoids en uranium appauvri dans les aéronefs faites en conformité avec le Règlement de l’aviation canadien sont autorisées. Cela fournit un contexte à l’énoncé « MODIFICATIONS NON AUTORISÉES INTERDITES », qui, en vertu du sous-alinéa 5(1)e)(ii), doit être indiqué sur ces contrepoids. Le renvoi au Règlement de l’aviation canadien donne suffisamment de précisions sur les exigences en matière d’entretien pour les contrepoids en UA, et ce, sans imposer de fardeau inutile en matière de conformité aux utilisateurs actuels (par exemple les utilisateurs canadiens ou les utilisateurs étrangers).
Les modifications corrigent aussi certaines différences entre les versions anglaise et française du Règlement.
Règlement sur les installations nucléaires et Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
En octobre 2013, l’article 201 de la Loi maritime du Canada est entré en vigueur et a abrogé la Loi sur les commissions portuaires (conformément au décret TR/2013-107), reflétant le fait qu’il n’y a plus de commissions portuaires au Canada. Toutes les références aux commissions portuaires dans les règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ont été éliminées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changements dans les coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux modifications réglementaires, car elles n’imposent pas de coûts aux petites entreprises.
Consultation
La CCSN a discuté des modifications apportées au Règlement sur la sécurité nucléaire avec les titulaires de permis visés des centrales nucléaires du Canada, notamment l’Ontario Power Generation, Bruce Power, Hydro-Québec, Énergie Nouveau-Brunswick et Énergie atomique du Canada Limitée (Chalk River). Les titulaires de permis ont appuyé le changement en signalant qu’il cadre avec leurs pratiques actuelles.
La CCSN a aussi avisé Transports Canada de son intention de préciser dans le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement que toute modification aux contrepoids en UA doit être faite en conformité avec le Règlement de l’aviation canadien. Aucune préoccupation n’a été soulevée.
Justification
Les modifications clarifient le texte réglementaire et permettent aux parties intéressées de mieux comprendre les exigences réglementaires.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement entrera en vigueur à compter de la date de son enregistrement. Les modifications ne toucheront pas les normes de service et les politiques en matière de conformité et d’application de la loi de la CCSN.
Personnes-ressources
Colin Moses
Directeur
Division du cadre de réglementation
Téléphone : 613-995-5430
Courriel : Colin.Moses@cnsc-ccsn.gc.ca
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-991-3153
- Référence a
L.C. 2012, ch. 19, par. 129(1) - Référence b
L.C. 1997, ch. 9 - Référence c
L.C. 2012, ch. 19, par. 129(1) - Référence d
L.C. 1997, ch. 9 - Référence 1
DORS/2000-204 - Référence 2
DORS/2000-206 - Référence 3
DORS/2000-207 - Référence 4
DORS/2000-209