Vol. 149, no 7 — Le 8 avril 2015
Enregistrement
DORS/2015-68 Le 25 mars 2015
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Règlement sur les sommes de peu de valeur
Attendu que, en vertu des alinéas 155.2(2)a) (voir référence a) et c) (voir référence b) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence c), le Conseil du Trésor estime que les circonstances le justifient,
À ces causes, en vertu du paragraphe 155.2(2) (voir référence d) de la Loi sur la gestion des finances publiques (voir référence e), le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les sommes de peu de valeur, ci-après.
RÈGLEMENT SUR LES SOMMES DE PEU DE VALEUR
Définition de « Loi »
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Somme réputée nulle
2. Pour l’application du paragraphe 155.2(1) de la Loi, la somme est fixée à :
- a) 0,99 $ pour toute somme à payer par Sa Majesté du chef du Canada aux termes du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois;
- b) 2 $ dans les autres cas.
Exception — sommes cumulées
3. (1) Malgré l’article 2, les sommes à payer par Sa Majesté du chef du Canada énumérées ci-après sont cumulées pour la période visée aux alinéas (2)a) ou b), selon le cas :
- a) les sommes à payer aux termes du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi sur les pensions et de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ainsi que des règlements pris en vertu de ces lois;
- b) les sommes à payer au titre des pouvoirs conférés au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux par les articles 12 et 13 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux;
- c) les sommes à payer aux officiers et aux militaires du rang, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou aux membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à titre de traitements, salaires ou allocations;
- d) les sommes à payer aux termes de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ainsi que des règlements pris en vertu de cette loi.
Période de cumul
(2) Les sommes sont cumulées sur les périodes suivantes :
- a) s’agissant des sommes visées à l’alinéa (1)a), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles;
- b) s’agissant des sommes visées aux alinéas (1)b) à d), pour une période d’au plus douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles ou jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle les sommes sont devenues exigibles, selon la première de ces éventualités à se présenter.
Paiement
(3) Si, à un moment donné au cours de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont supérieures au seuil applicable, le paiement est effectué dans les trente jours suivant ce moment.
Aucun paiement
(4) Sous réserve de l’alinéa 4d), si, à la fin de la période visée aux alinéas (2)a) ou b), les sommes cumulées sont égales ou inférieures au seuil applicable, les sommes sont réputées nulles conformément au paragraphe 155.2(1) de la Loi.
Circonstances — cumul
(5) Pour l’application du paragraphe (1), ne peuvent être cumulées que les sommes qui sont à payer à un même bénéficiaire qui sont de même nature ou qui sont à payer dans le cadre d’un même programme ou d’une même loi ou d’un même règlement.
Exemption
4. Le paragraphe 155.2(1) de la Loi ne s’applique pas :
- a) aux sommes à payer par ou à Sa Majesté du chef du Canada dans une devise autre que le dollar canadien;
- b) aux frais d’utilisation au sens de l’article 2 de la Loi sur les frais d’utilisation;
- c) aux paiements immédiats faits en échange de biens et de services;
- d) aux sommes demandées par écrit par le bénéficiaire, si la demande a été envoyée au ministre compétent dans les douze mois suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
1er avril 2015
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Des millions de transactions ont lieu chaque année entre le gouvernement du Canada et des particuliers et entreprises du Canada, et il s’agit autant de sommes versées que de sommes reçues. Certains de ces paiements sont de très faible valeur et le gouvernement estime que les sommes qu’il faut engager pour recevoir ou verser ces paiements sont supérieures à leur valeur. Ces paiements de faible valeur imposent un fardeau inutile aux Canadiens et aux Canadiennes, aux entreprises et au gouvernement.
Contexte
Des modifications apportées à la Loi sur la gestion des finances publiques concernant les montants de faible valeur ont reçu la sanction royale le 16 décembre 2014. Le nouvel article 155.2 répute nuls les montants de faible valeur qui tombent en-dessous du seuil fixé dans le Règlement et, par conséquent, le gouvernement ne versera pas et ne percevra pas des paiements de faible valeur. Le Règlement prévoit une exemption pour ce qui est des sommes que des sociétés d’État doivent à des personnes autres que le gouvernement, des sommes payables aux sociétés d’État par de telles personnes, des montants payables en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, sauf pour les montants se rapportant à la dette publique ou à l’intérêt sur la dette publique. Les modifications autorisent également le Conseil du Trésor à prendre un règlement pour établir un seuil de faible valeur, préciser dans quelles circonstances est autorisé le cumul de montants qui seraient autrement réputés nuls et exclure certains montants de l’application du Règlement.
Depuis 2003, la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit un seuil de 2 $, c’est-à-dire que les sommes équivalentes ou inférieures à ce montant qui seraient payables au gouvernement ou par le gouvernement sont réputées nulles.
Objectifs
L’objectif du Règlement sur les sommes de peu de valeur (le Règlement) est d’accroître l’efficacité et l’efficience de l’administration des versements de faible valeur payables au gouvernement du Canada ou par le gouvernement du Canada.
Description
Le Règlement prévoit un seuil de 2 $ pour les paiements en général et un seuil de 0,99 $ pour certains paiements en particulier (assurance-emploi, Sécurité de la vieillesse et Régime de pensions du Canada) et les sommes de ce montant ou d’un montant inférieur ne seront ni perçues ni payées par le gouvernement. Dans le cadre de certains programmes de prestations du gouvernement (Sécurité de la vieillesse, Régime de pensions du Canada et prestations pour anciens combattants), les paiements destinés à des segments vulnérables de la population seront cumulés et seront versés s’ils ont atteint le seuil dans un délai de 12 mois ou, autrement, ils seront réputés nuls. Les paiements de faible valeur payables au gouvernement ne seront pas cumulés pour être perçus ultérieurement.
Le Règlement autorise aussi l’accumulation des versements au titre de la paye et des pensions pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 mois ou jusqu’à la fin de l’année civile, selon la première éventualité. Le gouvernement cumule déjà les montants de cette nature et il continuera de le faire. Le non-cumul des paiements de pension pourrait aussi avoir des répercussions négatives sur les retraités vulnérables.
Le Règlement prévoit aussi certaines exemptions qui concernent tous les ministères (à savoir, les paiements en devises autres que le dollar canadien, les droits d’utilisateurs, les transactions aux points de vente et les demandes de paiement présentées par écrit).
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règlement, puisque les coûts administratifs des entreprises ne changent pas.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises n’entre pas en ligne de compte dans le Règlement, car il n’entraîne aucun coût (ou il n’entraîne que des coûts minimes) pour les petites entreprises. Toutes les entreprises, y compris les petites entreprises, devraient profiter de la proposition, compte tenu de l’élimination de l’exigence d’envoyer au gouvernement du Canada les paiements de faible valeur.
Consultation
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a consulté certains ministères fédéraux clés entre octobre et décembre 2014. Les résultats de ces consultations ont contribué à la détermination des seuils appropriés, des paiements qui devraient être cumulés et des exclusions.
Le pouvoir de prendre le Règlement en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques était prévu dans la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 et il a été examiné par le Parlement à l’automne 2014. Aucune remarque n’a été faite et aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet du pouvoir proposé.
Un avis aux parties intéressées exposant le contenu probable du Règlement, y compris le seuil possible de 2 $, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 3 janvier 2015, et le public disposait de 30 jours pour présenter ses commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu.
Justification
Dans le budget de 2014, le gouvernement du Canada s’était engagé à améliorer l’efficience des activités gouvernementales internes. Le Règlement correspond à cet engagement, et parallèlement aux efforts continus déployés pour alléger le fardeau des Canadiens et des Canadiennes et des entreprises qui interagissent avec leur gouvernement, le Règlement fera en sorte que les paiements de faible valeur, tels qu’ils sont définis dans le Règlement, soient réputés comme étant nuls.
Le Règlement fait en sorte que les montants de faible valeur ne soient ni perçus ni versés par le gouvernement du Canada; toutefois, certains paiements seront cumulés et ils seront versés s’ils ont dépassé le seuil dans un délai de 12 mois ou à la fin de l’année civile, selon la première éventualité. Les avantages comprennent une réduction des frais gouvernementaux associés au versement de montants de 2 $ ou moins. On s’attend à ce que le Règlement allège aussi le fardeau des particuliers et des entreprises qui versent des paiements au gouvernement du Canada. Les coûts que le gouvernement devra engager comprennent les coûts des changements à apporter aux systèmes des ministères pour mettre le Règlement en œuvre, qui ne seront vraisemblablement pas considérables. Le gouvernement ne compte pas faire des profits dans la foulée de la mise en œuvre du Règlement. Le Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit que la valeur des paiements qui cesseront d’être versés au gouvernement ne dépassera que de très peu la valeur des paiements que le gouvernement cessera de verser aux particuliers et aux entreprises. Dans l’ensemble, compte tenu des économies indiquées ci-dessus, on prévoit que la proposition se traduira par un avantage global net pour les Canadiens et les Canadiennes.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le Règlement s’appliquera aux montants payables au gouvernement et par le gouvernement à compter du 1er avril 2015. Toute autre information au sujet des montants payables au gouvernement devrait être adressée au ministère demandant le paiement. Toute information au sujet des montants payables par le gouvernement devrait être adressée à Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. Le Bureau du contrôleur général travaillera avec les ministères à la mise en œuvre du Règlement et leur fournira le soutien nécessaire.
Personne-ressource
Toute question se rapportant au règlement proposé pour éliminer les montants de faible valeur reçus ou versés sera adressée à la personne suivante :
Marc-André Audette
Directeur
Secteur de la gestion financière
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor
Téléphone : 613-952-1003
Courriel : Marc-Andre.Audette@tbs-sct.gc.ca
- Référence a
L.C. 2014, ch. 39, art. 304 - Référence b
L.C. 2014, ch. 39, art. 304 - Référence c
L.R. ch. F-11 - Référence d
L.C. 2014, ch. 39, art. 304 - Référence e
L.R. ch. F-11