Vol. 149, no 7 — Le 8 avril 2015
Enregistrement
DORS/2015-71 Le 27 mars 2015
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs
C.P. 2015-342 Le 26 mars 2015
RÉSOLUTION
Attendu que, conformément au paragraphe 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage (voir référence b), l’Administration de pilotage des Grands Lacs a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 décembre 2014, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, conforme au texte ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence c), l’Administration de pilotage des Grands Lacs prend le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.
Cornwall, le 29 janvier 2015
Le premier dirigeant
de l’Administration de pilotage des Grands Lacs
ROBERT F. LEMIRE
Sur recommandation de la ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage (voir référence d), Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après, pris par l’Administration de pilotage des Grands Lacs.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS
MODIFICATIONS
1. (1) L’article 4 du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
4. Un droit supplémentaire de 11 % est à payer jusqu’au 31 décembre 2016 sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 pour un service de pilotage fourni conformément à l’une ou l’autre des annexes 1 à 3.
(2) L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. Un droit supplémentaire de 10 % est à payer jusqu’au 31 décembre 2017 sur chaque droit de pilotage à payer en application de l’article 3 pour un service de pilotage fourni conformément à l’une ou l’autre des annexes 1 à 3.
2. (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 18,01 $ le kilomètre (29,97 $ le mille terrestre), plus 400 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 875 $ et d’au plus 3 843 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 320 $.
(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 56 $ le kilomètre (91,91 $ le mille terrestre), plus 342 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 143 $.
(2) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 18,28 $ le kilomètre (30,42 $ le mille terrestre), plus 406 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 888 $ et d’au plus 3 901 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 340 $.
(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 57 $ le kilomètre (93,29 $ le mille terrestre), plus 347 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 160 $.
(3) Les paragraphes 1(1) à (4) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l’exception d’un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 18,65 $ le kilomètre (31,03 $ le mille terrestre), plus 414 $ pour chaque écluse franchie.
(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d’au moins 906 $ et d’au plus 3 979 $.
(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 367 $.
(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 58 $ le kilomètre (95,16 $ le mille terrestre), plus 354 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 183 $.
(4) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1.
|
|
2. | 2 253 |
3. | 1 330 |
4. | 3 919 |
5. | 2 253 |
6. | 1 631 |
7. | 4 543 |
8. | 2 925 |
9. | 2 253 |
10. | 1 330 |
11. | 2 949 |
12. | 2 949 |
13. | 2 289 |
14. | 1 330 |
15. | 1 631 |
(5) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1.
|
|
2. | 2 287 |
3. | 1 350 |
4. | 3 978 |
5. | 2 287 |
6. | 1 655 |
7. | 4 611 |
8. | 2 969 |
9. | 2 287 |
10. | 1 350 |
11. | 2 993 |
12. | 2 993 |
13. | 2 323 |
14. | 1 350 |
15. | 1 655 |
(6) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
|
---|---|---|
1.
|
|
|
2. | 2 333 | |
3. | 1 377 | |
4. | 4 058 | |
5. | 2 333 | |
6. | 1 688 | |
7. | 4 703 | |
8. | 3 028 | |
9. | 2 333 | |
10. | 1 377 | |
11. | 3 053 | |
12. | 3 053 | |
13. | 2 369 | |
14. | 1 377 | |
15. | 1 688 |
(7) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 2 980 |
2. | 2 496 |
3. | 1 122 |
4. | 1 122 |
(8) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 3 025 |
2. | 2 533 |
3. | 1 139 |
4. | 1 139 |
(9) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 3 086 |
2. | 2 584 |
3. | 1 162 |
4. | 1 162 |
(10) L’article 1 de l’annexe 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(7) Un droit supplémentaire de 250 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d’un pilote canadien au bateau-pilote de Detroit.
3. (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1.
|
|
2.
|
|
(2) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1.
|
|
2.
|
|
(3) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l’annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1.
|
|
2.
|
|
(4) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 704 $.
(5) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 730 $.
(6) Le paragraphe 2(3) de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l’écluse Black Rock est de 1 765 $.
4. (1) Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 79 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 896 $ par période de 24 heures.
(2) Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
(3) Les paragraphes 3(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 968 $ par période de 24 heures.
5. (1) L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 79 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 896 $ par période de 24 heures.
(2) L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
(3) L’article 4 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 1 968 $ par période de 24 heures.
6. (1) Les paragraphes 5(1) à (3) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 648 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 79 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 896 $ par période de 24 heures.
(2) Les paragraphes 5(1) à (3) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 673 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 80 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 920 $ par période de 24 heures.
(3) Les paragraphes 5(1) à (3) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 706 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 82 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote s’est présenté à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 1 968 $ par période de 24 heures.
7. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 474 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 474 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l’endroit où il aurait normalement débarqué.
(2) Les paragraphes 8(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 481 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 481 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l’endroit où il aurait normalement débarqué.
(3) Les paragraphes 8(1) et (2) de l’annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
8. (1) Si un pilote ne peut monter à bord d’un navire à son point d’embarquement habituel et s’il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 491 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d’embarquement habituel.
(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 491 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à l’endroit où il aurait normalement débarqué.
8. (1) Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
Colonne 3 Droit de base minimal ($) |
---|---|---|
1. | 4 510 | S/O |
2. | 20,71 le kilomètre (34,46 le mille terrestre), plus 576 pour chaque écluse franchie | 1 160 |
3. | 808 | S/O |
4. | 1 737 | S/O |
(2) Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
Colonne 3 Droit de base minimal ($) |
---|---|---|
1. | 4 578 | S/O |
2. | 21,02 le kilomètre (34,98 le mille terrestre), plus 585 pour chaque écluse franchie | 1 177 |
3. | 820 | S/O |
4. | 1 763 | S/O |
(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau de l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
Colonne 3 Droit de base minimal ($) |
---|---|---|
1. | 4 670 | S/O |
2. | 21,44 le kilomètre (35,68 le mille terrestre), plus 597 pour chaque écluse franchie | 1 201 |
3. | 836 | S/O |
4. | 1 798 | S/O |
9. (1) Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 151 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 624 $ par période de 24 heures.
(2) Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
(3) Les paragraphes 2(1) et (2) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu après la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 156 $ pour chaque heure ou fraction d’heure pendant laquelle le pilote est retenu.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 744 $ par période de 24 heures.
10. (1) L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 151 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 624 $ par période de 24 heures.
(2) L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
(3) L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d’un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 156 $ pour chaque heure ou fraction d’heure de retard, y compris la première heure.
(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 3 744 $ par période de 24 heures.
11. (1) Les paragraphes 4(1) à (3) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 719 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 151 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 624 $ par période de 24 heures.
(2) Les paragraphes 4(1) à (3) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 745 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 153 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 672 $ par période de 24 heures.
(3) Les paragraphes 4(1) à (3) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
4. (1) Si une demande de services de pilotage est annulée après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, le droit de base à payer est de 1 780 $.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande de services de pilotage est annulée plus d’une heure après que le pilote s’est présenté à son poste au point d’embarquement désigné, est à payer, en plus du droit de base prévu au paragraphe (1), un droit de base de 156 $ pour chaque heure ou fraction d’heure, y compris la première heure, entre le moment où le pilote se présente à son poste et celui où la demande est annulée.
(3) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (2) est de 3 744 $ par période de 24 heures.
12. (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 1 568 |
2. | 1 095 |
(2) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 1 592 |
2. | 1 111 |
(3) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 1 de l’annexe 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 2 Droit de base ($) |
---|---|
1. | 1 624 |
2. | 1 133 |
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les paragraphes 2(2), (5) et (8), 3(2) et (5), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2), 10(2), 11(2) et 12(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
(3) Les paragraphes 1(2), 2(3), (6) et (9), 3(3) et (6), 4(3), 5(3), 6(3), 7(3), 8(3), 9(3), 10(3), 11(3) et 12(3) entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans son rapport d’examen spécial de 2008, le vérificateur général enjoignait à l’Administration de pilotage des Grands Lacs (l’Administration) de prendre des mesures pour éliminer son déficit accumulé et d’être autonome financièrement. L’Administration a donc adopté des mesures pour contrôler ses coûts et accroître ses revenus. Elle est ainsi parvenue à réduire son déficit accumulé, lequel est passé de 5,5 millions de dollars en 2009 à 1,7 million de dollars à la fin de 2013. L’Administration prévoit réduire son déficit accumulé encore davantage pour qu’il atteigne 0,5 million de dollars d’ici la fin de l’exercice 2014. Toutefois, si elle souhaite éliminer complètement son déficit d’ici la fin de l’exercice 2015 et être autonome financièrement au cours des années à venir, l’Administration doit une fois de plus modifier ses tarifs annuels.
Par ailleurs, l’Administration a conclu un protocole d’entente avec la Lakes Pilots Association (LPA) des États-Unis qui établit que la LPA fournit des services de bateau-pilote au point d’embarquement qui se trouve sur la rivière Détroit et dans le port de Détroit. Étant donné que le bateau-pilote actuellement en service a 60 ans et que tous les intervenants ont exprimé des préoccupations en matière de sécurité, on doit faire l’acquisition d’un nouveau bateau-pilote. D’après la LPA, cet achat pourrait représenter environ 1,7 million de dollars américains. Étant donné que ce bateau n’appartient pas à l’Administration, le protocole d’entente stipule que cette dernière sera facturée pour chaque voyage effectué par un pilote canadien. Selon le protocole d’entente, les tarifs actuels couvrent uniquement les coûts d’exploitation permanents du bateau-pilote. Il est donc nécessaire d’instaurer des tarifs supplémentaires relatifs au nouveau bateau-pilote pour chaque affectation ayant lieu dans la région de Detroit et de Port Huron, de manière à couvrir les frais additionnels engendrés par cette nouvelle acquisition. Ces tarifs seront en vigueur jusqu’à ce que le coût d’achat soit complètement remboursé, après quoi ils seront abolis.
Contexte
L’Administration de pilotage des Grands Lacs a été établie en 1972 en vertu de la Loi sur le pilotage (la Loi) et elle est une société d’État qui figure à la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques. En vertu du paragraphe 33(3) de la Loi, les tarifs des droits de pilotage fixés par l’Administration doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.
Objectifs
Les modifications au Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) visent principalement à faire en sorte que les revenus de l’Administration tirés des droits de pilotage soient suffisants pour compenser la hausse des coûts de fonctionnement prévue pour la période de 2015 à 2017, à éliminer le déficit accumulé d’ici la fin de l’exercice 2015, et à générer un léger excédent en 2016 et 2017 pour permettre à l’Administration d’être financièrement autonome. Par ailleurs, les modifications tiennent compte de l’objectif de réduire les droits supplémentaires jusqu’à ce qu’ils soient éliminés complètement dans les prochaines années. L’autonomie financière est une priorité pour l’Administration, mais cette dernière doit également continuer d’investir dans ses ressources pour pouvoir exploiter, maintenir et administrer, de manière efficiente et sécuritaire, un service de pilotage dans la région des Grands Lacs.
Les modifications au Règlement ont également pour but de modifier les tarifs afin qu’ils tiennent compte des droits supplémentaires relatifs au nouveau bateau-pilote qui seront perçus pour chaque voyage de ce dernier dans le secteur de Detroit et de Port Huron. Ces droits serviront à la LPA à recouvrer les coûts d’achat du nouveau bateau-pilote.
Description
Voici les hausses que l’Administration apporte pour tous les tarifs généraux de droits de pilotage touchant les affectations dans ses sept circonscriptions :
- 2015 — augmentation de 1,5 %
- 2016 — augmentation de 1,5 %
- 2017 — augmentation de 2 %
L’Administration remplace également de la façon suivante les droits supplémentaires de 12 % qu’elle perçoit actuellement :
- 11 % en 2015
- 11 % en 2016
- 10 % en 2017
Les droits supplémentaires seront en vigueur jusqu’en 2017. Par la suite, l’Administration tiendra des discussions avec ses usagers quant à la nécessité de maintenir les droits supplémentaires.
Si l’on compare les modifications avec les taux tarifaires que les usagers assument actuellement en 2014, voici les effets nets annuels qui seront engendrés : 0,5 % pour 2015, 1,5 % pour 2016 et 1,0 % pour 2017. Ces effets sont perçus par les usagers de l’Administration comme étant raisonnables.
L’Administration prélèvera par ailleurs un droit supplémentaire relatif au nouveau bateau-pilote pour toutes les affectations ayant lieu dans la région de Detroit, droit qui s’élève à 250 $ pour chaque voyage. Ce droit supplémentaire sera en vigueur jusqu’au recouvrement complet de la portion des coûts imputée à l’Administration. Lorsque le montant sera remboursé en totalité, le Règlement sera alors modifié de manière à abolir le droit supplémentaire. Si l’on se fie aux niveaux d’affectation actuels, la portion que l’Administration doit assumer pourrait être repayée d’ici sept ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à la présente modification, car elle n’entraîne aucun changement aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la présente modification, car elle n’entraînera aucun coût pour les petites entreprises.
Consultation
La Fédération maritime du Canada (la Fédération) est le principal intervenant de l’Administration. Elle représente les propriétaires-exploitants de navires immatriculés à l’étranger qui naviguent dans le réseau des Grands Lacs et qui sont tenus de recourir aux services des pilotes de l’Administration lorsqu’ils pénètrent dans ces eaux. Ces navires représentent 85 % de la clientèle de l’Administration. Les représentants de l’Administration et de la Fédération se sont réunis deux fois, soit le 7 mai et le 13 août 2014, pour discuter du trafic, des niveaux de service, du nombre de pilotes et des rajustements tarifaires pour les années à venir.
Le reste de la clientèle, soit 15 %, se compose de navires de la flotte intérieure canadienne représentés par l’Association des armateurs canadiens. Cette dernière représente environ 70 navires battant pavillon canadien dont la plupart n’utilisent pas les services des pilotes de l’Administration, puisqu’au moins un de leurs membres d’équipage est titulaire d’un certificat de pilotage dans les Grands Lacs. Néanmoins, environ 10 navires faisant partie de la flotte intérieure sont des navires-citernes canadiens qui ont recours aux services d’un pilote de l’Administration lorsqu’ils franchissent certaines circonscriptions relevant de la compétence de l’Administration ou lorsque les affréteurs du navire ou de sa cargaison obligent le navire à se prévaloir des services d’un pilote. L’Administration s’est réunie en octobre 2014 avec deux principaux armateurs canadiens qui utilisent ces services afin de discuter entre autres des modifications tarifaires.
Le 26 septembre 2014, l’Administration a rencontré la Chambre de commerce maritime (la Chambre) pour discuter entre autres des modifications tarifaires. La Chambre constitue la voix de l’industrie du transport maritime commercial dans les Grands Lacs. Lors des discussions, les intervenants ont indiqué qu’ils ne s’opposeraient pas aux rajustements tarifaires.
En ce qui concerne les droits supplémentaires relatifs au nouveau bateau-pilote dans la région de Detroit, la garde côtière américaine et la LPA ont rencontré les usagers le 23 juillet 2014. Ensemble, ils ont pu dégager un consensus quant à la nécessité de faire l’acquisition d’un nouveau bateau-pilote, ainsi qu’aux stratégies de remboursement des coûts de financement au moyen de droits supplémentaires relatifs au bateau-pilote.
Comme le prévoit l’article 34 de la Loi sur le pilotage, ces modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 27 décembre 2014, et il a suivi une période de 30 jours afin de solliciter des commentaires du public et d’offrir la possibilité aux intéressés de formuler un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada (OTC). Aucune observation n’a été reçue, et aucun avis d’opposition n’a été déposé.
Justification
Les rajustements tarifaires nécessaires ont été déterminés par l’Administration après une analyse des résultats financiers prévus. En augmentant ses tarifs, l’Administration peut non seulement contrebalancer la hausse prévue des coûts d’administration et de fonctionnement, mais aussi engendrer des niveaux raisonnables d’excédents financiers tout en fournissant des services efficaces en fonction des prévisions du trafic.
En outre, les conventions collectives conclues avec les groupes de pilotes viennent à échéance le 31 mars 2017. Elles prévoient une augmentation salariale moyenne de 2,75 % pour 2015 et de 2,75 % pour 2016. Les salaires des pilotes représentent environ 75 % de la structure de coûts globale de l’Administration.
En ce qui concerne l’augmentation des tarifs généraux et les taux des droits supplémentaires pour 2015, 2016 et 2017 vont de pair avec les objectifs du plan d’entreprise de 2015-2019, soit d’éliminer le déficit accumulé d’ici la fin de l’exercice 2015 et de dégager un excédent raisonnable d’ici la fin de la période de planification.
Les revenus qui découleront des modifications seront bénéfiques dans la mesure où ils permettront à l’Administration d’être mieux à même de poursuivre ses activités tout en assurant son autonomie financière. Grâce aux modifications, l’Administration pourra par ailleurs continuer de fournir des services de pilotage efficaces et sécuritaires, en conformité avec les exigences de la Loi.
Par comparaison avec les taux tarifaires généraux de 2014 et en fonction des prévisions de trafic, les augmentations pourront donner lieu à des revenus additionnels d’environ 295 000 $ en 2015, 290 000 $ en 2016 et 399 000 $ en 2017. De plus, les taux des droits supplémentaires devraient procurer à l’Administration des revenus respectifs d’environ 2,2 millions de dollars, 2,2 millions de dollars et 2,0 millions de dollars pour ces trois années. Dans l’ensemble, si l’on compare ces tarifs à ceux de 2014, les modifications représentent pour les usagers de l’Administration une légère augmentation de 104 000 $, de 173 000 $ et de 89 000 $.
Pour mettre les choses en perspective, il faut rappeler que, pour un navire de taille moyenne qui emprunte la Voie maritime du Saint-Laurent entre Montréal et Thunder Bay, il en coûte, en 2014, environ 37 000 $ pour un aller simple. Si les modifications sont adoptées, ce montant s’élèvera à 37 400 $ (augmentation nette de 0,5 %) en 2015, à 37 900 $ (augmentation additionnelle de 1,5 %) en 2016 et à 38 300 $ (augmentation additionnelle de 1,0 %) en 2017.
Mise en œuvre, application et normes de service
L’article 45 de la Loi prévoit un mécanisme pour l’application du Règlement. En effet, une administration de pilotage peut aviser un agent des douanes qui est en service dans un port canadien de ne pas donner congé à un navire lorsque des droits de pilotage sont exigibles et impayés. L’article 48 de la Loi prévoit que quiconque contrevient à la partie 1 de la Loi, autre que l’article 15.3, ou au Règlement, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 5 000 $ sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Personne-ressource
Monsieur Robert F. Lemire
Directeur général
Administration de pilotage des Grands Lacs
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613-933-2991
Télécopieur : 613-932-3793
- Référence a
L.C. 1998, ch. 10, art. 150 - Référence b
L.R., ch. P-14 - Référence c
L.R., ch. P-14 - Référence d
L.R., ch. P-14 - Référence 1
DORS/84-253; DORS/96-409